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25/05/2023 | LUXEMBOURG | N°56/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 25 mai 2023, 56/23


N° 56 / 2023 pénal du 25.05.2023 Not. 11382/22/CD Numéro CAS-2022-00097 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-cinq mai deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), demandeur en cassation, comparant par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 septembre 2022 sous le numéro 895/22 Ch.c.C.

par la chambre du conse

il de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation f...

N° 56 / 2023 pénal du 25.05.2023 Not. 11382/22/CD Numéro CAS-2022-00097 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-cinq mai deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), demandeur en cassation, comparant par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 septembre 2022 sous le numéro 895/22 Ch.c.C.

par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 3 octobre 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 2 novembre 2022 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, un juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait refusé d’admettre l’inculpé PERSONNE1.), en détention préventive, placé en régime cellulaire sur base de l’article 29, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, en régime de vie en communauté.

La chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé cette décision.

Sur la recevabilité du pourvoi L’article 416 du Code de procédure pénale dispose :

« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements de dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ; (…).

(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile. ».

L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est un arrêt d’instruction qui n’a pas mis fin à l’action publique poursuivie à charge du demandeur en cassation et n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur le principe de l’action civile.

Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,25 euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-cinq mai deux mille vingt-trois, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Thierry HOSCHEIT, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef de la Cour Viviane PROBST.

2 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Théa HARLES-WALCH en présence de l’avocat général Bob PIRON et du greffier en chef Viviane PROBST.

3 Conclusions du Parquet Général dans le cadre du pourvoi de PERSONNE1.), en présence du Ministère public, (Affaire numéro CAS-2022-00097 du registre) Par déclaration faite le 3 octobre 2022 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un recours en cassation contre l’arrêt n° 895/22 Ch.c.C. de la Cour d’appel, chambre du conseil, du 6 septembre 2022. Cette déclaration de recours a été suivie en date du 2 novembre 2022 du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître Roby SCHONS.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel ayant confirmé, sur appel de l’inculpé, une ordonnance du juge d’instruction ayant rejeté une demande d’admission au régime de vie en communauté de l’inculpé-appelant ayant été placé en régime cellulaire sur base de l’article 29, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire.

L’arrêt, qui est un arrêt d’instruction qui n’a statué ni sur une question de compétence ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile, ne peut, en application de l’article 416 du Code de procédure pénale, faire l’objet d’un pourvoi qu’après l’arrêt définitif sur l’action publique.

Il en suit que le pourvoi est irrecevable.

Conclusion :

Le pourvoi est irrecevable.

Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY 4



Références :

Source

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Origine de la décision
Date de la décision : 25/05/2023
Date de l'import : 26/05/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 56/23
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-05-25;56.23 ?
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