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30/03/2023 | LUXEMBOURG | N°40/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 30 mars 2023, 40/23


N° 40 / 2023 du 30.03.2023 Numéro CAS-2022-00080 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente mars deux mille vingt-trois.

Composition:

MAGISTRAT1.), président de la Cour, MAGISTRAT2.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT4.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT5.), conseiller à la Cour de cassation, GREFFIER1.), greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.), LIEU1.), demandeur en cassation, comparant par la société à respons

abilité limitée SOCIETE1.), inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des av...

N° 40 / 2023 du 30.03.2023 Numéro CAS-2022-00080 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente mars deux mille vingt-trois.

Composition:

MAGISTRAT1.), président de la Cour, MAGISTRAT2.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT4.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT5.), conseiller à la Cour de cassation, GREFFIER1.), greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.), LIEU1.), demandeur en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, et 1. la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

___, 2. la société anonyme de droit suisse SOCIETE3.), en liquidation, établie et ayant eu son siège social à CH-LIEU2.), ADRESSE3.), représentée par le conseil d’administration, sinon par son organe de direction, sinon par tout autre représentant légal, inscrite au registre de commerce du Canton de Vaud sous le numéro CH-

NUMERO1.), 3. la société de droit chinois SOCIETE4.) LIMITED, établie et ayant son siège social à ADRESSE4.) (Chine), représentée par les organes statutaires, inscrite auprès du Companies Registry de la Hong Kong Special Administration Region sous le numéro NUMERO2.), défenderesses en cassation, comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

___________________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué, numéro 42/22-IX-CIV, rendu le 30 mars 2022 sous le numéro 42680 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 29 juillet 2022 par PERSONNE1.) à la société anonyme SOCIETE2.), à la société anonyme SOCIETE3.), en liquidation, et à la société de droit chinois SOCIETE4.) LIMITED, déposé le 2 août 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 22 août 2022 par les sociétés SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.) LIMITED à PERSONNE1.), déposé le 26 août 2022 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint MAGISTRAT6.).

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, PERSONNE1.) avait, par contrat de services du 24 mai 2006 et contrats de cession des 18 septembre 2006 et 8 mars 2007, cédé ses droits de propriété intellectuelle sur des inventions à la société SOCIETE2.).

Saisi par PERSONNE1.) d’une demande en revendication dirigée contre les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) aux fins de voir déclarer abusifs les dépôts de demandes de brevet d’invention par lesdites sociétés, de voir annuler les cessions de demandes de brevet par la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE3.) et de voir ordonner à cette dernière de lui transférer ces demandes de brevet d’invention ainsi que tous contrats de cession et de licence s’y rapportant, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait ordonné une expertise et, au vu de celle-ci, avait rejeté la demande.

Au cours de l’instance d’appel introduite par PERSONNE1.), la société SOCIETE4.) LIMITED avait repris l’instance de la société SOCIETE3.). La Cour d’appel avait confirmé le jugement entrepris en écartant, d’une part, le moyen de nullité du contrat de services tiré du caractère potestatif de la clause de rémunération y insérée et, d’autre part, le moyen de nullité des contrats de cession pour lésion.

Statuant sur le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt, la Cour de cassation avait rejeté le premier moyen de cassation, qui portait sur la question de la détermination des inventions cédées par le demandeur en cassation aux sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.), et dit fondé le deuxième moyen, qui portait sur le caractère potestatif d’une condition dont était assortie l’obligation de rémunération figurant dans le contrat de services, aux motifs que « le contrat de cession [il faut lire : le contrat de services] du 24 mai 2006 subordonne l’obligation de rémunération par la société SOCIETE2.) des inventions de PERSONNE1.) à la condition de l’exploitation effective en série des inventions par la société SOCIETE2.) ou par une entité contrôle par celle-ci ; Attendu que cette condition est une condition potestative, dès lors qu’elle permet à la société SOCIETE2.) d’empêcher, discrétionnairement et sans inconvénient, cette exploitation en vendant ses droits sur les inventions à une tierce personne, de sorte que l’exploitation par elle-même ou par une entité contrôlée par elle ne peut plus se faire ; Attendu que les juges d’appel, en admettant qu’il n’y a pas condition potestative, ont partant violé les dispositions visées au moyen [i.e.

les articles 1174 et 1170 du Code civil] ».

Statuant sur renvoi, la Cour d’appel, après avoir, dans les motifs de sa décision, retenu que l’arrêt du 25 avril 2018 gardait autorité de chose jugée pour ce qui concerne la validité des contrats de cession des 18 septembre 2006 et 8 mars 2007 et qu’elle n’en était partant pas saisie, que la condition insérée à l’article III du contrat de services du 24 mai 2006 était potestative et que la nullité en découlant n’entraînait pas l’annulation du contrat de services en son entier, a, dans le dispositif de l’arrêt, dit l’appel partiellement fondé, annulé l’article III du contrat de services, rejeté la demande subsidiaire d’PERSONNE1.) et confirmé les jugements entrepris pour le surplus.

Sur le moyen d’ordre public proposé par le Ministère public, qui est préalable Enoncé du moyen « tiré de la violation de l’article 28, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et de l’article 1351 du Code civil, en ce que, saisie sur renvoi après cassation prononcée en termes généraux par l’arrêt n° 99/2019, numéro CAS-2018-00069 du registre, de la Cour de cassation du 6 juin 2019 de l’arrêt n° 84/18 – II – CIV, numéro 42680 du registre, de la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, du 25 avril 2018, ayant, dans son dispositif, dit l’appel de l’actuel demandeur en cassation PERSONNE1.) recevable, mais non fondé, la Cour d’appel, dans l’arrêt attaqué, retint que même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l’annulation d’une décision, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base, et laisse subsister comme passées en force de chose jugée, toutes les autres parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire avec les dispositions cassées […] », que que , que pour conclure, après appréciation de l’existence d’un éventuel lien d’indivisibilité ou de dépendance entre les contrats de cession des 18 septembre 2006 et 8 mars 2007 et la clause potestative annulée par la Cour d’appel, contenue dans un contrat de service () du 24 mai 2006, et que , alors que qui lui sert de base, elle a cependant pour effet de remettre la cause et les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision annulée et [que] la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé cette annulation », que l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019 cassa l’arrêt de la Cour d’appel du 25 avril 2018 en termes généraux, que l’arrêt cassé avait comporté un dispositif se limitant à décider que l’appel de l’actuel demandeur en cassation PERSONNE1.) était recevable, mais non fondé, que la cassation de cet arrêt avait été prononcée en accueillant un moyen de cassation critiquant certains des motifs ayant soutenu le chef de dispositif de l’arrêt cassé ayant déclaré non fondé l’appel de l’actuel demandeur en cassation, que la cassation qui a ainsi atteint ce chef de dispositif n’en laisse rien subsister, donc ne laisse pas subsister les autres motifs ayant soutenu ce même chef de dispositif, peu importe que ces motifs n’aient pas été attaqués par le pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt de cassation ou qu’ils aient même été attaqués par ce pourvoi, mais que ce dernier a été rejeté sur ce point, qu’il en suit que les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel du 25 avril 2018 relatifs à la validité des deux contrats de cession, qui soutiennent au même titre que les motifs censurés par l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019, le chef de dispositif de l’arrêt cassé ayant déclaré non fondé l’appel de l’actuel demandeur en cassation, n’ont, contrairement à ce qui a été retenu par la Cour d’appel dans l’arrêt attaqué, pas d’autorité de chose jugée, que l’arrêt est, partant, à casser, mais que cette cassation est seulement à prononcer dans la limite du présent moyen. » Réponse de la Cour Vu l’article 28, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et l’article 1351 du Code civil.

Il ressort de l’arrêt attaqué que les juges de renvoi ont dit que l’arrêt cassé avait acquis autorité de chose jugée pour ce qui concerne la validité des contrats de cession.

Si la cassation n’a pas une portée plus grande que le moyen qui lui sert de base, elle a cependant pour effet de remettre la cause et les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision annulée et la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé cette annulation.

L’arrêt cassé du 25 avril 2018 avait, en son dispositif, confirmé le jugement du tribunal d’arrondissement, sans avoir opéré de distinction entre les différents moyens présentés par l’appelant tendant à sa réformation, de sorte que la cassation prononcée en termes généraux a remis en débat l’ensemble des moyens invoqués par le demandeur en cassation à l’appui de ses prétentions.

En limitant les débats au moyen tiré de la violation des articles 1174 et 1170 du Code civil et partant aux seules questions de la validité de la clause de rémunération figurant au contrat de services au regard de la notion de condition potestative, violation déjà sanctionnée par la cassation prononcée par l’arrêt du 6 juin 2019, et de la validité du contrat de services suite à l’annulation de la clause de rémunération, et en en excluant les conclusions du demandeur en cassation discutant la validité des contrats de cession, au motif que cette question avait acquis autorité de chose jugée, les juges de renvoi ont violé les dispositions visées au moyen.

Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation en ce qu’il a reconnu autorité de chose jugée à l’arrêt du 25 avril 2018 sur la question de la validité des contrats de cession.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de Dispositions légales violées -

Les articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile.

Décision attaquée La Cour d'appel de Luxembourg a décidé dans l'arrêt attaqué que l'appel et la demande initiale du demandeur en cassation d’annuler le contrat de services du 24 mai 2006 n’est pas fondée :

sous condition potestative n’entraîne l’annulation de l’ensemble contractuel qu’au cas où le contrat ne se conçoit qu’avec la clause litigieuse. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, seul l’article III du "Service contract" est à annuler et l’ensemble contractuel subsiste par ailleurs. » La Cour d’appel a également constaté dans son arrêt du 30 mars 2022 que Monsieur PERSONNE1.) a signé deux conventions de cession après le contrat de services du 24 mai 2006 et que cessions, avec l’existence de la clause potestative, l’arrêt du 25 avril 2018 garde autorité de chose jugée pour ce qui concerne la validité desdites cession. » Griefs L'article 89 de la Constitution prévoit que L'article 249, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que d'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements. » L'arrêt attaqué a violé ces dispositions légales à un triple titre, chacune des violations constituant une branche du moyen de cassation.

Première branche En vertu des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile, la Cour d’appel a une obligation de dûment motiver son arrêt.

L’arrêt de la Cour d’appel a violé cette obligation et lesdites dispositions en ce qu’elle n’a pas point discuté l’argument avancé par Monsieur PERSONNE1.) que l’obligation de rémunération, qui est frappé de nullité compte tenu de son caractère potestatif, constitue la contrepartie et donc la au sens des articles 1108 du Code civil, tant du contrat du 24 mai 2006 que les conventions de cession par la suite.

En effet, Monsieur PERSONNE1.) avait fait explicitement référence aux conclusions du Parquet-Général dans la procédure précédente (pièce n° 5) devant la Cour de cassation dans la présente affaire :

la condition, mais de l’obligation elle-même contractée sous cette condition et, pour autant que cette obligation constitue à son tour la cause de celle de son cocontractant, celle du contrat dans son ensemble. » (conclusions récapitulatives en appel du 30 avril 2021, page 8, pièce n° 3) et de 2006, de sorte que la cession a été envisagée dans le contexte du Contrat de services de 2006 et y trouve sa cause, un élément duquel les parties défenderesses font - à tort - abstraction.

Cela signifie que la nullité du Contrat de services de 2006 entraîne également la nullité, voire du moins la dissolution de la Convention de cession de 2006. En effet, sans l'existence du Contrat de services de 2006, la Convention de cession n'a pas de cause, la cause étant une condition de validité du contrat (art. 1108 Code civil). » (conclusions récapitulatives en appel du 30 avril 2021, page 8, pièce n° 3) La Cour d’appel a uniquement élaboré sur l’ de l’obligation de rémunération et son incidence sur le contrat de services du 24 mai 2006 et les deux contrats de cession qui ont été signés après en 2006 et 2007, et non sur le point que l’obligation de rémunération constituait la des cessions en question.

Deuxième branche Dans son arrêt la Cour d’appel refuse d’accepter en l’espèce que contrat ne se conçoit qu’avec la clause litigieuse » en dépit des termes clairs du contrat de services du 24 mai 2006 qui stipulent que l’obligation de rémunération, frappé de nullité compte tenu de son caractère potestatif, est la considération des services qui ont donné lieu aux résultats et droits intellectuels cédés (pièce n° 1 :

).

Monsieur PERSONNE1.) avait pourtant avancé que :

services de 2006 et forme un tout indivisible avec le reste du contrat, d'autant plus que la rémunération constitue le quid pro quo pour la prestation de services par PERSONNE1.) et la cession par ce dernier des droits issus de ces services. En effet, il est évident que sans avoir la perspective d'avoir une quelconque rémunération, PERSONNE1.) n'aurait jamais accepté de fournir les services en question et encore moins de céder les droits y relatifs.

Cela veut dire que la nullité de l'article III du Contrat de services de 2006 entraîne automatiquement la nullité de tout le contrat. » (conclusions récapitulatives en appel du 30 avril 2021, page 8, pièce n° 3) Sans la moindre motivation, la Cour d’appel vient à la conclusion que tel ne serait pas le cas. Cela revient à une absence de motivation de sorte que l’arrêt de la Cour d’appel viole aussi sur ce point les articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile.

Troisième branche Dans son arrêt la Cour d’appel est également venu à la conclusion qu’il n’y avait pas de lien entre la clause potestative dans le contrat de services du 24 mai 2006 et les cessions de 2006 et 2007, tandis que Monsieur PERSONNE1.) avait notamment argumenté que de 2006, de sorte que la cession a été envisagée dans le contexte du Contrat de services de 2006 et y trouve sa cause, un élément duquel les parties défenderesses font - à tort - abstraction.

Cela signifie que la nullité du Contrat de services de 2006 entraîne également la nullité, voire du moins la dissolution de la Convention de cession de 2006. En effet, sans l'existence du Contrat de services de 2006, la Convention de cession n'a pas de cause, la cause étant une condition de validité du contrat (art. 1108 Code civil). » (conclusions récapitulatives en appel du 30 avril 2021, page 8, pièce n° 3) La teneur de la convention de cession de 2007 est quasi-identique à celle de 2006.

De nouveau, la Cour d’appel a procédé de la sorte sans motiver sa conclusion tandis que les cessions de 2006 et de 2007 n’étaient que des conventions confirmatives par rapport aux demandes de brevets que résultent des inventions de Monsieur PERSONNE1.) et qui ne font rien d’autre que de confirmer la cession des résultats et droits intellectuels.

Par contre, elles n’entraînent aucune cession en dehors du contexte du contrat de services de 2006, comme le confirment explicitement les termes des deux conventions :

Article 5 This transfer is agreed within the framework of the Service Contract signed by and between the Parties on May 24th, 2006.

Sans la moindre motivation, la Cour d’appel vient à la conclusion que tel ne serait pas le cas. Cela revient à une absence de motivation de sorte que l’arrêt de la Cour d’appel viole aussi sur ce point les articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile. ».

Réponse de la Cour Il résulte de la réponse donnée au moyen d’ordre public proposé par le Ministère public que le premier moyen pris en ses première et troisième branches, en ce qu’il a trait à la validité des contrats de cession, est sans objet.

Après avoir retenu que la clause de rémunération de l’article III du contrat de services était nulle pour être assortie d’une condition potestative, les juges d’appel, pour écarter la demande en nullité du contrat de services en son intégralité invoquée sur base de la nullité de la clause de rémunération, après avoir énoncé « Aux termes de l’article 1174 du Code civil, l’annulation de l’obligation sous condition potestative n’entraîne l’annulation de l’ensemble contractuel qu’au cas où le contrat ne se conçoit qu’avec la clause litigieuse. », ont retenu « Tel n’étant pas le cas en l’espèce, seul l’article III du “Service contract” est à annuler et l’ensemble contractuel subsiste par ailleurs ».

En se déterminant ainsi par une simple affirmation, sans l’étayer par des développements propres aux éléments de la cause de nature à répondre aux conclusions du demandeur en cassation relatifs à la nullité du contrat de services, les juges d’appel n’ont pas motivé le rejet de celles-ci.

Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation en ce qu’il a statué sur les moyens ayant trait à la question de la validité du contrat de services.

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis Enoncé des moyens le deuxième, « tiré de Dispositions légales violées -

l’article 1174 du Code civil.

-

un principe général en droit des obligations au Luxembourg, selon lequel la nullité d’une clause contractuelle qui porte sur élément essentiel du contrat entraîne la nullité de l’ensemble du cadre contractuel applicable.

Décision attaquée La Cour d'appel de Luxembourg a décidé dans l'arrêt attaqué que l'appel et la demande initiale du demandeur en cassation, tirée de la nullité de son contrat de services du 24 mai 2006, n'étaient pas fondés, - sans réellement motiver cette conclusion par ailleurs - en ce que la nullité de la clause de rémunération en raison de son caractère potestatif, ne s’étendait ni à l’entièreté du contrat de services du 24 mai 2006 ni aux conventions successives Grief L’article 1174 du Code civil stipule que :

lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. » Branche unique En refusant d’étendre la nullité de la clause potestative aux obligations contractuelles qui forment un tout indivisible et, en tout état de cause, la contrepartie de l’obligation de la clause potestative, - l’obligation de la cession des résultats et droits intellectuels des services de Monsieur PERSONNE1.) en particulier - l’arrêt de la Cour d’appel a violé l’article 1174 du Code civil.

Le refus d’étendre la nullité de la clause potestative sur la rémunération à la dite obligation de cession, viole en même temps le principe général en droit des obligations au Luxembourg, selon lequel la nullité d’une clause portant sur un élément essentiel de la relation contractuelle, entraîne la nullité de l’entièreté de celle-ci. », le troisième, « tiré de Disposition légale violée -

l’article 1131 du Code civil.

Décision attaquée La Cour d'appel de Luxembourg a décidé dans l'arrêt attaqué que l'appel et la demande initiale du demandeur en cassation, tirée de la rescision du contrat de services du 24 mai 2006, n'étaient pas fondés, comme expliqué ci-dessus, sans aucune réelle motivation.

Grief L’article 1131 du Code civil, en vertu duquel ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » Branche unique La nullité de la clause de rémunération (à cause de son caractère potestatif) a enlevé la cause de la cession des résultats des services et des droits intellectuels envisagée dans le contrat de services du 24 mai 2006.

Par ailleurs, la cession envisagée dans les conventions successives de 2006 et 2007 n’est rien d’autre qu’une simple affirmation de cette cession de sorte que la nullité de la rémunération enlève aussi toute cause de celles-ci.

En refusant de prendre en compte cet argument, l’arrêt de la Cour d’appel donne encore un quelconque effet à une obligation dénuée de cause, - tant au niveau du contrat de services du 24 mai 2006 que dans le contexte des conventions successives de 2006 et 2007 -, ce qui viole manifestement l’article 1131 du Code civil. », le quatrième, « tiré de Disposition légale violée -

l’article 1134 du Code civil Décision attaquée La Cour d'appel de Luxembourg a refusé de reconnaître dans l'arrêt attaqué qu’il y a un lien entre la clause potestative portant sur la rémunération l'appel dans le contrat de services du 24 mai 2006 et l’obligation de cession des résultats et droits intellectuels dans le même contrat et dans les conventions successives de cession de 2006 et 2007.

Grief L’article 1134, alinéa 1, du Code civil dispose :

ont faites. » Branche unique La clause de rémunération dans le contrat de services du 24 mai 2006, frappé de nullité à cause de son caractère potestatif, stipule de manière non-ambigüe que la rémunération prévue est le quid pro quo des services de Monsieur PERSONNE1.) () et donc inévitablement aussi des résultats et les droits intellectuels issus de ces services au sens de l’article V du même contrat.

Le lien entre le contrat de services du 24 mai 2006 et les conventions de cession de 2006 et 2007 qui ne sont qu’une consécration de l’article V du contrat de services du 24 mai 2006, ressort aussi clairement de l’article 5 des conventions de cession de 2006 et 2007 :

Article 5 This transfer is agreed within the framework of the Service Contract signed by and between the Parties on May 24th, 2006.

En refusant de prendre en compte les termes très clairs démontrant (i) le lien entre la clause de rémunération dans le contrat de services du 24 mai 2006 et l’obligation de cessation des résultats des services prévue dans le même contrat et (ii) le lien entre le contrat de services du 24 mai 2006 et les conventions de cession successives et, de ce fait, en méconnaissant la convention entre parties, l’arrêt de la Cour d’appel a violé l’article 1134, al. 1er, du Code civil. » et le cinquième, « tiré de Disposition légale violée -

l’article 1162 du Code civil.

Décision attaquée La Cour d'appel de Luxembourg a refusé de reconnaître dans l'arrêt attaqué qu’il y a un lien entre la clause potestative portant sur la rémunération l'appel dans le contrat de services du 24 mai 2006 et l’obligation de cession des résultats et droits intellectuels dans le même contrat et dans les conventions successives de cession de 2006 et 2007.

Grief L’article 1162 du Code civil dispose :

faveur de celui qui a contracté l'obligation. » Branche unique La clause de rémunération dans le contrat de services du 24 mai 2006, frappé de nullité à cause de son caractère potestatif, stipule de manière non-ambigüe que la rémunération prévue est le quid pro quo des services de Monsieur PERSONNE1.) () et donc inévitablement aussi des résultats et les droits intellectuels issus de ces services au sens de l’article V du même contrat.

Le lien entre le contrat de services du 24 mai 2006 et les conventions de cession de 2006 et 2007 qui ne sont qu’une consécration de l’article V du contrat de services du 24 mai 2006 :

Article 5 This transfer is agreed within the framework of the Service Contract signed by and between the Parties on May 24th, 2006.

Toutefois et si jamais la Cour d’appel devait avoir un doute sur les liens entre les différents clauses et contrats, elle aurait dû statuer en faveur de Monsieur PERSONNE1.) contre qui a été stipulé et qui a contracté l’obligation de cession. En refusant de procéder de la sorte, l’arrêt de la Cour d’appel a violé l’article 1162 du Code civil. ».

Réponse de la Cour Il résulte de la réponse donnée au moyen d’ordre public et au premier moyen que l’arrêt entrepris encourt la cassation en toutes ses dispositions. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Les défenderesses en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué, numéro 42/22-IX-CIV, rendu le 30 mars 2022 sous le numéro 42680 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, autrement composée ;

rejette la demande des défenderesses en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les défenderesses en cassation aux dépens de l’instance en cassation ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président MAGISTRAT1.) en présence de l’avocat général MAGISTRAT7.) et du greffier GREFFIER1.).

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) c/ 1) société anonyme SOCIETE2.), 2) société de droit suisse, en liquidation, SOCIETE3.), 3) société de droit chinois SOCIETE4.) (affaire n° CAS 2022-00080 du registre) Le pourvoi du demandeur en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 2 août 2022, d’un mémoire en cassation, signifié le 29 juillet 2022 aux défenderesses en cassation, est dirigé contre un arrêt n° 42/22 – IX – CIV rendu en date du 30 mars 2022 sous le numéro 42680 du rôle, par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, signifié au demandeur en cassation en date du 28 avril 2022 en l’étude de son avocat à Luxembourg, après accord de ce dernier1.

Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi est recevable en ce qui concerne le délai2 et la forme3.

Le pourvoi est dirigé contre une décision contradictoire, donc non susceptible d’opposition, rendue en dernier ressort qui tranche tout le principal, de sorte qu’il est également recevable au regard des articles 1er et 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Il s’ensuit que le pourvoi est recevable.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, saisi par PERSONNE1.) d’une demande aux fins de voir déclarer abusifs, pour avoir été effectués en violation de ses droits sur différentes inventions, des dépôts de brevets d’invention auprès de l’Office européen des brevets par la société anonyme SOCIETE2.), annuler les cessions de ces brevets par cette société à la société anonyme de droit suisse SOCIETE3.) et ordonner à cette dernière de transférer à son bénéfice les demandes de brevets d’invention ainsi que tous contrats de cession et de licence se rapportant à ces demandes, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ordonnait une expertise et, sur le vu de celle-ci, rejetait la demande.

1 Voir à ce sujet : Mémoire en cassation, page 6, antépénultième alinéa ; Courriel adressé en date du 2 août 2022 par l’avocat du demandeur en cassation au greffe de votre Cour et les annexes y figurant.

2 L’arrêt attaqué a été signifié en date du 28 avril 2022 par les défenderesses en cassation au demandeur en cassation. Le pourvoi ayant été formé le 2 août 2022, le délai de deux mois et trente-cinq jours, prévu par l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ensemble avec l’article 168, points 2° et 3°, du Nouveau Code de procédure civile, le demandeur en cassation résidant en Russie, a été respecté (le 2 août 2022 a été le dernier jour utile du délai).

3 Le demandeur en cassation a déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour signifié aux défenderesses en cassation antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que ces formalités imposées par l’article 10 de la loi précitée de 1885 ont été respectées.

Sur appel du demandeur, procédure dans le cadre de laquelle la société de droit chinois SOCIETE4.) a repris l’instance de la société SOCIETE3.), la Cour d’appel confirma le jugement entrepris par un arrêt du 25 avril 2018.

Sur pourvoi en cassation du demandeur, votre Cour cassa l’arrêt attaqué par votre arrêt n° 99/2019, numéro CAS-2018-00069 du registre du 6 juin 2019 sur un moyen tiré de la violation des articles 1170 et 1174 du Code civil au motif que la condition à laquelle le contrat de cession subordonna l’obligation de rémunération du demandeur, d’une exploitation effective en série des inventions par la société anonyme SOCIETE2.) ou par une entité contrôlée par celle-ci, était une condition potestative.

Sur renvoi après cassation, la Cour d’appel annula la disposition du contrat de cession contenant la clause qualifiée de potestative par votre Cour, mais refusa d’annuler l’ensemble contractuel dans lequel cet article s’insèra, à savoir le contrat de service du 24 mai 2006 et les contrats de cession du 18 septembre 2006 et du 8 mars 2007, et confirma les jugements entrepris pour le surplus.

Sur le premier moyen de cassation Le premier moyen de cassation est tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel refusa d’annuler, outre l’obligation de rémunération, contenue dans l’article III du contrat de service du 24 mai 2006, également l’ensemble contractuel dans lequel ce dernier s’inséra, à savoir les autres dispositions du contrat de service ainsi que les contrats de cession du 18 septembre 2006 et du 8 mars 2007, aux motifs que « Aux termes de l’article 1174 du Code civil, l’annulation de l’obligation sous condition potestative n’entraîne l’annulation de l’ensemble contractuel qu’au cas où le contrat ne se conçoit qu’avec la clause litigieuse. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, seul l’article III du « Service contract » est à annuler et l’ensemble contractuel subsiste par ailleurs »4 et que « faute de lien rapporté par PERSONNE1.), et inscrit dans lesdites cessions, avec l’existence de la clause potestative, l’arrêt du 25 avril 2018 garde autorité de chose jugée pour ce qui concerne la validité [des] cessions [du 18 septembre 2006 et 8 mars 2007] »5, alors que, première branche, la Cour d’appel omit de répondre aux conclusions du demandeur en cassation tirées de ce que l’obligation de rémunération, frappée de nullité au regard de son caractère potestatif, constitue la contrepartie, donc la cause au sens de l’article 1108 du Code civil, du contrat de service du 24 mai 2006 et des contrats de cession du 18 septembre 2006 et 8 mars 2007; que, deuxième branche, elle omit de motiver pourquoi, nonobstant les termes clairs du contrat du 24 mai 2006, l’obligation de rémunération, frappée de nullité au regard de son caractère potestatif, ne constitue pas un tout indivisible avec les autres dispositions de ce contrat ; et que, troisième branche, elle omit de motiver pourquoi, nonobstant que les contrats de cession du 18 septembre 2006 et 8 mars 2007 trouvent leur base et leur cause dans le contrat de service du 24 mai 2006, la nullité de l’obligation de rémunération du contrat de service, frappée de nullité, n’entraîne celle des contrats de cession.

4 Arrêt attaqué, page 11, troisième alinéa.

5 Idem, page 9, troisième alinéa.

Le premier moyen critique un défaut de motif, qui est un vice de forme, étant précisé qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré6.

En l’espèce, les parties se trouvent en litige sur la question de la légalité de trois contrats :

- un contrat de service, du 24 mai 2006, - un premier contrat de cession, du 18 septembre 2006 et - un second contrat de cession, du 8 mars 2007.

Dans l’arrêt attaqué, la Cour d’appel constate, à la suite de votre arrêt n° 99/2019, numéro CAS-

2018-00069 du registre du 6 juin 2019, que la clause contenue dans le contrat de service, à savoir l’article III de ce dernier, déterminant les conditions de rémunération, par les défenderesses en cassation, des inventions du demandeur en cassation7, est à qualifier de condition potestative au sens de l’article 1174 du Code civil et l’annule.

Elle refuse toutefois d’étendre cette nullité aux autres dispositions du contrat de service ainsi qu’aux deux contrats de cession.

Elle justifie cette conclusion par deux motifs qui sont spécifiques, respectivement, au contrat de service et aux contrats de cession.

S’agissant du contrat de service, elle fonde cette solution sur un motif tiré de l’article 1174 du Code civil :

« Aux termes de l’article 1174 du Code civil, l’annulation de l’obligation sous condition potestative n’entraîne l’annulation de l’ensemble contractuel qu’au cas où le contrat ne se conçoit qu’avec la clause litigieuse. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, seul l’article III du « Service contract » est à annuler et l’ensemble contractuel subsiste par ailleurs. »8.

S’agissant des contrats de cession, elle se prévaut d’un motif tiré de l’autorité de la chose jugée, en l’occurrence de l’autorité des arrêts de cassation, qui, suivant sa lecture, ne produisent leurs effets qu’à mesure de l’étendue du moyen qui leur sert de fondement, sous réserve d’un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées :

« Si en principe, à la suite de l’annulation d’un arrêt, les parties se retrouvent remises au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l’annulation d’une décision, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base, et laisse subsister comme passées en force de chose jugée, toutes les autres parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire 6 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 17 novembre 2022, n° 133/2022 pénal, numéro CAS-2022-00012 du registre (réponse au premier moyen).

7 Voir au sujet de cette clause : votre arrêt n° 99/2019, numéro CAS-2018-00069 du registre du 6 juin 2019 (réponse au second moyen).

8 Arrêt attaqué, page 11, troisième alinéa.

avec les dispositions cassées (J. Boré, La cassation en matière civile, n° 3093, p. 775, Dalloz, éd. 1997).

[…] Il appartient dès lors à la Cour de vérifier, afin de délimiter sa saisine, quelles dispositions de l’arrêt du 25 avril 2018 se trouvent dans un lien d’indivisibilité ou de dépendance avec celle concernant la question de la condition potestative de l’article III du contrat de service.

[…] La Cour rappelle que par son premier moyen de cassation, PERSONNE1.) a voulu mettre en cause les conclusions tirées par l’arrêt du 25 avril 2018 quant à la validité des contrats de cession : ce moyen n’a pas été retenu dans ses trois branches.

Il reste à vérifier si ces cessions sont dans un lien d’indivisibilité et de dépendance avec l’existence d’une clause potestative : il appert de la lecture du « service contract » du 24 mai 2006 entre SOCIETE2.) et PERSONNE1.), que ce dernier a cédé l’ensemble des droits de propriété intellectuelle en lien avec ledit contrat à la seule et unique SOCIETE2.) et qu’il ne fera aucun usage, même personnel, de tels droits de propriété intellectuelle, ce tant pendant la durée dudit contrat, qu’après son terme. (Article V.

Results, Intellectual Property : Herewith PERSONNE1.) recognizes, accepts and asks that any and all results, including all intellectual property rights, in connection with the present contract and the services developed by PERSONNE1.) according to Article II, results and rights which may arise during the course of this contract or after termination, belong and will belong only and solely to SOCIETE2.). PERSONNE1.) will make no use, even personal, of such intellectual property rights or such results of the services defined in Article II).

Il ressort encore des termes de la convention de cession signée entre les mêmes parties en date du 18 septembre 2006, article premier : « M. PERSONNE1.) cède la pleine et entière propriété de l’invention décrite ci-dessus à SOCIETE2.) qui l’accepte et qui par suite se trouvera, dès la signature des présentes, subrogée dans tous les droits de M.

PERSONNE1.). SOCIETE2.) pourra notamment faire breveter ladite invention partout où elle le jugera convenable à son nom ou au nom de l’inventeur avec cession à son profit. M. PERSONNE1.) renonce à se prévaloir du droit de possession dite « personnelle » antérieure à l’égard de SOCIETE2.) ». Cette convention indique dans son préambule que « M. PERSONNE1.) déclare être l’inventeur d’une invention concernant un procédé et dispositif de thermoélectrique de traitement microbiologique d’une solution aqueuse, résultant de travaux qu’il a effectué dans le cadre du contrat signé avec SOCIETE2.) en date du 24 mai 2006 (…) Pour clarifier les aspects en relation avec la propriété de ces inventions, les parties conviennent ce qui suit : » La convention de cession, outre le fait qu’elle ne fait que reprendre une cession déjà exprimée plus généralement dans le « Service contract » du 24 mai 2006, intervient à un moment où PERSONNE1.) a déjà trouvé une invention, soit à un moment où le premier contrat a été couronné de succès, par la trouvaille de PERSONNE1.). Ce dernier n’a lui-même pas vu de lien indivisible entre l’exécution de toutes les clauses du contrat du 24 mai 2006 et cette deuxième convention, dite de cession. Il a même signé un troisième contrat, nommé « Transfer agreement » en date du 8 mars 2007, toujours avec SOCIETE2.), soit après avoir trouvé une deuxième invention : « Preamble : M.

PERSONNE1.) declares to be the inventor of a process and a device concerning the thermoelectric and electric pulsed fiels microbiologic treatment of a water solution, including sealed containers, this being a result of the activity carried out in frame of the agreement signed with SOCIETE2.) on may 24th, 2006. (…) In order to clarify all aspects in relation with the ownership of this invention, the parties agree on the following». L’article premier repend mot pour mot la cession reprise à l’article premier de la convention de cession du 18 septembre 2006.

PERSONNE1.) a non seulement signé une cession générale de ses droits de propriété pour participer à une activité de recherche avec SOCIETE2.), mais il a encore signé deux conventions de cession, après l’intervention de chacune des deux inventions mises à jour par lui dans le cadre de ce projet. La dernière convention de cession étant même intervenue après le terme de six mois du « Service contract ».

Il suit de ce qui précède que faute de lien rapporté par PERSONNE1.), et inscrit dans lesdites cessions, avec l’existence de la clause potestative, l’arrêt du 25 avril 2018 garde autorité de chose jugée pour ce qui concerne la validité desdites cessions.

Les cessions étant définitivement acquises l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019 a Cour a pour effet de saisir la Cour uniquement de l’analyse de l’article III du « Service contract » du 24 mai 2006. »9.

Sur la première branche du moyen Dans la première branche de son moyen, le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir omis de répondre à un moyen d’appel tiré de ce que l’obligation de rémunération annulée constitue la cause, d’une part, des autres obligations du contrat de service et, d’autre part, des deux contrats de cession.

S’agissant du contrat de service, la Cour d’appel, par les motifs cités, postula que, au regard de l’article 1174 du Code civil, l’annulation d’une clause potestative n’entraîne la nullité de l’ensemble du contrat que si ce dernier ne se conçoit qu’avec la clause litigieuse et, appliquant ce postulat, constata que ce critère n’était pas respecté en l’espèce.

Par ces motifs elle rejeta les conclusions tirées de ce que l’annulation de la clause potestative devait entraîner celle du contrat dans son ensemble parce que cette clause constituerait la cause des autres obligations de ce contrat.

S’agissant des deux contrats de cession, la Cour d’appel, par les motifs cités, constata que l’arrêt du 25 avril 2018 garde, nonobstant votre arrêt de cassation, autorité de chose jugée pour ce qui concerne la validité de ces contrats.

Ce motif implique nécessairement le rejet des conclusions tirées de ce que l’annulation de la clause potestative du contrat de service devait entraîner celle des contrats de cession.

9 Idem, page 6, troisième alinéa, page 7, premier alinéa, et page 8, premier alinéa, à page 9, quatrième alinéa.

Il en suit que la première branche du moyen n’est pas fondée.

Sur la deuxième branche du moyen Dans la deuxième branche du moyen, le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir, nonobstant le caractère potestatif de l’obligation de rémunération contenue dans le contrat de service, refusé d’annuler ce contrat au motif qu’une telle annulation suppose que « le contrat ne se conçoit qu’avec la clause litigieuse [mais que] [t]el n’[est] pas le cas en l’espèce »10, ce motif revenant à une absence de motif et ce d’autant plus que le demandeur en cassation avait insisté sur le caractère cardinal de cette clause.

Par les motifs cités la Cour d’appel a constaté que le contrat de service se conçoit parfaitement sans la clause litigieuse, de sorte qu’il a ainsi motivé le refus d’annuler le contrat dans son ensemble et le rejet du moyen d’appel tiré du caractère cardinal de la clause potestative annulée.

L’arrêt attaqué est donc, de ce point de vue, régulier du point de vue de la forme, l’obligation de motivation n’étant, comme rappelé ci-avant, qu’une condition de forme et le grief du défaut de motivation n’étant pas pertinent pour critiquer une insuffisance de motifs, qui est un vice de fond.

Il en suit que la deuxième branche du moyen n’est pas fondée.

Sur la troisième branche du moyen Dans la troisième branche du moyen, le demandeur en cassation critique la Cour d’appel d’avoir omis de motiver son refus d’annuler, par suite de l’annulation de l’obligation de rémunération contenue dans le contrat de service, les deux contrats de cession et aurait ainsi omis de répondre au moyen d’appel tiré de ce que l’annulation de l’obligation devait entraîner celle de ces contrats.

La Cour d’appel constata, par les motifs cités ci-avant, que la validité des contrats de cession ne pouvait plus être attaquée en raison de l’autorité de la chose jugée de votre arrêt de cassation du 6 juin 2019. Au regard de ces motifs elle était dispensée de se prononcer sur la question de l’effet de l’annulation de l’obligation de rémunération du contrat de service sur la validité des contrats de cession.

Il en suit que la troisième branche du moyen n’est pas non plus fondée.

Conclusion Le premier moyen n’est pas fondé.

10 Idem, page 11, troisième alinéa.

Sur le deuxième, troisième et quatrième moyen de cassation réunis Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 1174 du Code civil et du principe général de droit que la nullité d’une clause contractuelle qui porte sur un élément essentiel du contrat entraîne la nullité des autres dispositions du contrat et des contrats avec lesquels ce dernier forme un ensemble, en ce que la Cour d’appel refusa d’annuler, outre l’obligation de rémunération, contenue dans l’article III du contrat de service du 24 mai 2006, également les autres dispositions du contrat de service et les contrats de cession du 18 septembre 2006 et du 8 mars 2007, aux motifs que « Aux termes de l’article 1174 du Code civil, l’annulation de l’obligation sous condition potestative n’entraîne l’annulation de l’ensemble contractuel qu’au cas où le contrat ne se conçoit qu’avec la clause litigieuse. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, seul l’article III du « Service contract » est à annuler et l’ensemble contractuel subsiste par ailleurs »11 et que « faute de lien rapporté par PERSONNE1.), et inscrit dans lesdites cessions, avec l’existence de la clause potestative, l’arrêt du 25 avril 2018 garde autorité de chose jugée pour ce qui concerne la validité [des] cessions [du 18 septembre 2006 et 8 mars 2007] »12, alors que les obligations contractuelles du contrat de service du 24 mai 2006 autres que l’obligation de rémunération, frappée de nullité au regard de son caractère potestatif, et les contrats de cession du 18 septembre 2006 et 8 mars 2007 forment avec cette obligation de rémunération un tout indivisible et la contrepartie de celle-ci, de sorte que la nullité de cette dernière a pour effet celle des premiers, de sorte que la Cour d’appel a méconnu la disposition et le principe visés.

Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 1174 du Code civil, en ce que la Cour d’appel refusa d’annuler, outre l’obligation de rémunération, contenue dans l’article III du contrat de service du 24 mai 2006, également les autres dispositions du contrat de service ainsi que les contrats de cession du 18 septembre 2006 et du 8 mars 2007, aux motifs que « Aux termes de l’article 1174 du Code civil, l’annulation de l’obligation sous condition potestative n’entraîne l’annulation de l’ensemble contractuel qu’au cas où le contrat ne se conçoit qu’avec la clause litigieuse. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, seul l’article III du « Service contract » est à annuler et l’ensemble contractuel subsiste par ailleurs »13 et que « faute de lien rapporté par PERSONNE1.), et inscrit dans lesdites cessions, avec l’existence de la clause potestative, l’arrêt du 25 avril 2018 garde autorité de chose jugée pour ce qui concerne la validité [des] cessions [du 18 septembre 2006 et 8 mars 2007] »14, alors que l’obligation de rémunération, frappée de nullité au regard de son caractère potestatif, constitue la cause des autres obligations du contrat de service du 24 mai 2006 ainsi que des contrats de cession du 18 septembre 2006 et 8 mars 2007, de sorte que la Cour d’appel a méconnu la disposition visée.

Le quatrième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 1134 du Code civil, en ce que la Cour d’appel refusa d’annuler, outre l’obligation de rémunération, contenue dans l’article III du contrat de service du 24 mai 2006, également les autres dispositions du contrat de service ainsi que les contrats de cession du 18 septembre 2006 et du 8 mars 2007, aux motifs que « Aux termes de l’article 1174 du Code civil, l’annulation de l’obligation sous condition potestative n’entraîne l’annulation de l’ensemble contractuel qu’au cas où le contrat ne se conçoit qu’avec la clause litigieuse. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, seul l’article III du « Service contract » est à annuler et l’ensemble contractuel subsiste par ailleurs »15 et que « faute de lien rapporté 11 Idem, page 11, troisième alinéa.

12 Idem, page 9, troisième alinéa.

13 Idem, page 11, troisième alinéa.

14 Idem, page 9, troisième alinéa.

15 Idem, page 11, troisième alinéa.

par PERSONNE1.), et inscrit dans lesdites cessions, avec l’existence de la clause potestative, l’arrêt du 25 avril 2018 garde autorité de chose jugée pour ce qui concerne la validité [des] cessions [du 18 septembre 2006 et 8 mars 2007] »16, alors que l’obligation de rémunération, frappée de nullité au regard de son caractère potestatif, est la contrepartie des services prestés par le demandeur en cassation et donc également des résultats de ces services et des droits intellectuels issus de ces résultats, ce qui résulte clairement tant de l’article V du contrat de service du 24 mai 2006 que de l’article 5 des contrats de cession du 18 septembre 2006 et 8 mars 2007, de sorte que la Cour d’appel, en refusant de prendre en compte les termes très clairs de ces dispositions, démontrant le lien entre l’obligation annulée et les autres obligations du contrat de service et les contrats de cession, a méconnu la disposition visée.

Dans ses deuxième, troisième et quatrième moyens, le demandeur en cassation critique la Cour d’appel d’avoir méconnu les articles 1134 et 1174 ainsi principe général de droit tiré de ce que la nullité d’une clause contractuelle qui porte sur un élément essentiel du contrat entraîne la nullité des autres dispositions du contrat et des contrats avec lesquels ce dernier forme un ensemble, en refusant d’étendre l’annulation de la clause de rémunération du contrat de service aux autres dispositions de ce contrat et aux deux contrats de cession.

Sur l’irrecevabilité partielle du deuxième moyen Le deuxième moyen est tiré, d’une part, de la violation de l’article 1174 du Code civil et, d’autre part, de celle d’un « principe général en droit des obligations au Luxembourg, selon lequel la nullité d’une clause contractuelle qui porte sur [un] élément essentiel du contrat entraîne la nullité de l’ensemble du cadre contractuel applicable »17. Cette disposition et ce principe sont invoqués à l’appui d’une « branche unique »18, donc d’un moyen non subdivisé en branches.

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Cette règle est cependant respectée en l’espèce parce que le moyen articule un seul cas d’ouverture, ou grief, à savoir le caractère injustifié du refus d’annuler, outre l’obligation potestative contenue dans le contrat de service, également ce contrat dans son ensemble ainsi que les deux contrats de service. A l’appui de ce cas d’ouverture unique, il fait valoir la violation cumulative de plusieurs dispositions, procédé qui est compatible avec l’article précité19.

En revanche, dans la mesure où le moyen est tiré de violation du principe général de droit invoqué il présente la difficulté que, suivant votre jurisprudence, « la violation d’un principe général du droit ne donne ouverture à cassation que s’il trouve son expression dans un texte de loi ou s’il est consacré par une juridiction supranationale »20. Ce critère n’étant pas respecté pour le principe invoqué, le moyen est, dans la mesure où il est tiré de la violation de ce principe, 16 Idem, page 9, troisième alinéa.

17 Mémoire en cassation, page 10, sous « Deuxième moyen de cassation ».

18 Idem et loc.cit.

19 Voir, à ce sujet, par analogie, la même conclusion retenue au sujet de l’article 978, alinéa 3, première phrase, du Code de procédure civile français (« A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture »), qui a inspiré l’article 10, alinéa 2, de la loi de 1885 : Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 5e édition, 2015, n° 81.87, page 473.

20 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 14 janvier 2021, n° 5/2021 pénal, numéro CAS-2020-00009 du registre (réponse au sixième moyen) ; idem, 5 février 2022, n° 14/2022, numéro CAS-2021-00008 du registre (réponse au premier moyen).

irrecevable. Le moyen reste cependant recevable dans la mesure où il est tiré de la violation de l’article 1174 du Code civil.

Sur le deuxième moyen en tant qu’il est tiré de la violation de l’article 1174 du Code civil ainsi que sur le troisième et le quatrième moyen Les trois moyens critiquent le refus par la Cour d’appel d’étendre l’annulation de la clause potestative contenue dans le contrat de service, d’une part, aux autres dispositions de ce contrat et, d’autre part, aux deux contrats de cession.

Sur la critique du refus de l’extension de la nullité de la clause potestative aux autres dispositions du contrat de service Pour refuser l’extension de la nullité de la clause potestative contenue dans le contrat de service aux autres dispositions de ce contrat, la Cour d’appel postula que l’annulation d’une clause potestative n’entraîne l’annulation du contrat « qu’au cas où le contrat ne se conçoit qu’avec la clause litigieuse »21 et, appliquant ce postulat au cas d’espèce, conclut que « [t]el n’[est] pas le cas en l’espèce »22.

Les moyens ne critiquent pas le postulat, mais l’application de ce dernier, qui résulte d’une interprétation du contrat par les juges de fond. Ils vous invitent à reconsidérer cette interprétation et à remettre, par votre propre interprétation, en cause la conclusion déduite de celle des juges du fond. Or, l’interprétation des dispositions contractuelles liant les parties relève, suivant votre jurisprudence, du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond23.

Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées, à savoir les articles 1131, 1134 et 1174 du Code civil, les moyens ne tendent donc qu’à remettre en discussion cette interprétation, qui échappe à votre contrôle.

Il en suit que le deuxième moyen pour autant qu’il est tiré de la violation de l’article 1174 du Code civil, ainsi que le troisième et le quatrième moyen ne sauraient être accueillis dans la mesure où ces trois moyens critiquent le refus d’annulation du contrat de service.

Sur la critique du refus de l’extension de la nullité de la clause potestative du contrat de service aux deux contrats de cession Le demandeur en cassation critique le refus de l’annulation des deux contrats de cession au motif que ces contrats constituent la contrepartie et la cause de l’obligation annulée du contrat de service.

La Cour d’appel a cependant, par les motifs cités ci-avant, refusé cette annulation pour un motif différent : elle considéra que la Cour d’appel avait déjà tranché la question de la validité des contrats de cession par son arrêt du 25 avril 2018 et que ce dernier garde, nonobstant votre arrêt 21 Arrêt attaqué, page 11, troisième alinéa.

22 Idem et loc.cit.

23 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 19 mai 2022, n° 75/2022, numéro CAS-2021-00066 du registre (réponse au cinquième moyen) ; idem, 7 juillet 2022, n° 107/2022, numéro CAS-2021-00118 du registre (réponse au premier moyen).

de cassation du 6 juin 2019, autorité de chose jugée sur cette question, sauf si cette dernière se trouve dans un lien d’indivisibilité ou de dépendance avec les dispositions cassées, critère qui, suivant son appréciation, n’est pas respecté. Le refus d’annulation repose donc sur des motifs relatifs à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 25 avril 2018.

Les moyens qui critiquent le refus d’annulation pour des motifs tirés du droit des contrats, sans avoir égard à la question de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt précité, procèdent d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

Il en suit que le deuxième moyen pour autant qu’il est tiré de la violation de l’article 1174 du Code civil, ainsi que le troisième et le quatrième moyen, dans la mesure où ces trois moyens critiquent le refus d’annulation des contrats de cession, manquent dans cette mesure en fait24.

Dans un ordre subsidiaire, si vous considérez que les développements de la Cour d’appel au sujet du lien d’indivisibilité ou de dépendance du point de vue de l’autorité de la chose jugée, entre la question de l’annulation de la clause potestative et celle de la validité des contrats de cession ne sont pas étrangers aux griefs exposés dans les trois moyens, il reste que ces développements sont relatifs à l’interprétation des dispositions contractuelles liant les parties, qui, conformément à votre jurisprudence, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et échappe à votre contrôle.

Il en suit, à titre subsidiaire, que le deuxième moyen pour autant qu’il est tiré de la violation de l’article 1174 du Code civil, ainsi que le troisième et le quatrième moyen, dans la mesure où ces trois moyens critiquent le refus d’annulation des contrats de cession, ne sauraient être accueillis.

Sur le cinquième moyen de cassation Le cinquième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 1162 du Code civil, en ce que la Cour d’appel refusa d’annuler, outre l’obligation de rémunération, contenue dans l’article III du contrat de service du 24 mai 2006, également les autres dispositions du contrat de service ainsi que les contrats de cession du 18 septembre 2006 et du 8 mars 2007, aux motifs que « Aux termes de l’article 1174 du Code civil, l’annulation de l’obligation sous condition potestative n’entraîne l’annulation de l’ensemble contractuel qu’au cas où le contrat ne se conçoit qu’avec la clause litigieuse. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, seul l’article III du « Service contract » est à annuler et l’ensemble contractuel subsiste par ailleurs »25 et que « faute de lien rapporté par PERSONNE1.), et inscrit dans lesdites cessions, avec l’existence de la clause potestative, l’arrêt du 25 avril 2018 garde autorité de chose jugée pour ce qui concerne la validité [des] cessions [du 18 septembre 2006 et 8 mars 2007] »26, alors que l’obligation de rémunération, frappée de nullité au regard de son caractère potestatif, est la contrepartie des services prestés par le demandeur en cassation et donc également des résultats de ces services et des droits intellectuels issus de ces résultats, ce qui résulte clairement de l’article V du contrat de service du 24 mai 2006, dont les contrats de cession du 18 septembre 2006 et 8 mars 2007 ne sont que des mises en œuvre, de sorte que la Cour d’appel, si elle avait eu un doute sur l’interprétation 24 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 13 octobre 2022, n° 121/2022, numéro CAS-2021-00140 du registre (réponse au deuxième moyen) ; idem, 27 octobre 2022, n° 124/2022 pénal, numéro CAS-2022-00002 du registre (réponse au premier moyen).

25 Arrêt attaqué, page 11, troisième alinéa.

26 Idem, page 9, troisième alinéa.

du contrat, aurait dû, conformément à la disposition visée, statuer en faveur du demandeur en cassation, contre qui l’obligation de cession a été stipulée.

Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 1162 du Code civil. Or, les articles 1156 à 1164 du Code civil, dont l’article 1162, n’ont pas un caractère impératif, leurs dispositions constituant des conseils donnés aux juges par le législateur pour l’interprétation des conventions et non des règles absolues dont la méconnaissance donne ouverture à cassation27.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur un moyen d’office, d’ordre public, tiré de la violation de l’article 28, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et de l’article 1351 du Code civil Un moyen d’office, d’ordre public, est tiré de la violation de l’article 28, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et de l’article 1351 du Code civil, en ce que, saisie sur renvoi après cassation prononcée en termes généraux par l’arrêt n° 99/2019, numéro CAS-2018-00069 du registre, de la Cour de cassation du 6 juin 2019 de l’arrêt n° 84/18 – II – CIV, numéro 42680 du registre, de la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, du 25 avril 2018, ayant, dans son dispositif, dit l’appel de l’actuel demandeur en cassation PERSONNE1.) recevable, mais non fondé, la Cour d’appel, dans l’arrêt attaqué, retint que « Si en principe, à la suite de l’annulation d’un arrêt, les parties se retrouvent remises au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l’annulation d’une décision, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base, et laisse subsister comme passées en force de chose jugée, toutes les autres parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire avec les dispositions cassées […] »28, que « si à la suite de l’annulation de l’arrêt d’appel, les parties se trouvent remises conformément à l’article 28 de la[…] loi [modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation] au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l’annulation prononcée par la Cour de cassation n’a pas une portée plus grande que le moyen qui lui sert de base alors même qu’elle a été prononcée, comme en l’espèce, dans le dispositif en des termes très généraux »29, que « Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les dispositions de l’arrêt cassé qui n’ont pas fait l’objet de la cassation, sauf celles qui se trouvent dans un lien d’indivisibilité ou de dépendance avec les dispositions cassées »30, que « Il appartient dès lors à la Cour de vérifier, afin de délimiter sa saisine, quelles dispositions de l’arrêt du 25 avril 2018 se trouvent dans un lien d’indivisibilité ou de dépendance avec celle concernant la question de la condition potestative de l’article III du contrat de service »31 pour conclure, après appréciation de l’existence d’un éventuel lien d’indivisibilité ou de dépendance entre les contrats de cession des 18 septembre 2006 et 8 mars 2007 et la clause potestative annulée par la Cour d’appel, contenue dans un contrat de service 27 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 3 décembre 2020, n° 162/2020, numéro CAS-2019-00169 du registre (réponse aux deuxième et troisième moyens réunis) ; idem, 8 juillet 2021, n° 114/2021, numéro CAS-

2020-00113 du registre (réponse au quatrième moyen) ; idem, 10 mars 2022, n° 36/2022, numéro CAS-2021-

00042 du registre (réponse au troisième moyen) ; idem, 7 juillet 2022, n° 107/2022, numéro CAS-2021-00118 du registre (réponse au second moyen).

28 Arrêt attaqué, page 6, troisième alinéa.

29 Idem, même page, avant-dernier alinéa.

30 Idem, même page, dernier alinéa.

31 Idem, page 7, premier alinéa.

(« service contract ») du 24 mai 2006, « que faute de lien rapporté par PERSONNE1.), et inscrit dans lesdites cession [du 18 septembre 2006 et 8 mars 2007], avec l’existence de la clause potestative [contenue dans le contrat de service du 24 mai 2006], l’arrêt du 25 avril 2018 garde autorité de chose jugée pour ce qui concerne la validité desdites cessions »32 et que « Les cessions étant définitivement acquises l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019 a pour effet de saisir la Cour uniquement de l’analyse de l’article III du « Service contract » du 24 mai 2006 »33, alors que « [s]i la cassation n’a pas une portée plus grande que le moyen qui lui sert de base, elle a cependant pour effet de remettre la cause et les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision annulée et [que] la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé cette annulation »34, que l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019 cassa l’arrêt de la Cour d’appel du 25 avril 2018 en termes généraux, que l’arrêt cassé avait comporté un dispositif se limitant à décider que l’appel de l’actuel demandeur en cassation PERSONNE1.) était recevable, mais non fondé, que la cassation de cet arrêt avait été prononcée en accueillant un moyen de cassation critiquant certains des motifs ayant soutenu le chef de dispositif de l’arrêt cassé ayant déclaré non fondé l’appel de l’actuel demandeur en cassation35, que la cassation qui a ainsi atteint ce chef de dispositif n’en laisse rien subsister, donc ne laisse pas subsister les autres motifs ayant soutenu ce même chef de dispositif, peu importe que ces motifs n’aient pas été attaqués par le pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt de cassation ou qu’ils aient même été attaqués par ce pourvoi, mais que ce dernier a été rejeté sur ce point36, qu’il en suit que les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel du 25 avril 2018 relatifs à la validité des deux contrats de cession, qui soutiennent au même titre que les motifs censurés par l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019, le chef de dispositif de l’arrêt cassé ayant déclaré non fondé l’appel de l’actuel demandeur en cassation, n’ont, contrairement à ce qui a été retenu par la Cour d’appel dans l’arrêt attaqué, pas d’autorité de chose jugée, que l’arrêt est, partant, à casser, mais que cette cassation est seulement à prononcer dans la limite du présent moyen.

Vous avez récemment, dans votre arrêt n° 141/2022, numéro CAS-2021-00120 du registre, du 24 novembre 2022, précisé l’autorité de vos arrêts de cassation. Vous y avez mis retenu que si la cassation prononcée en termes généraux n’a pas une portée plus grande que le moyen qui lui sert de base, « elle a cependant pour effet de remettre la cause et les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision annulée et la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé cette annulation »37. Le terme « chef de dispositif » est à comprendre dans le sens formel du « dispositif » visé par l’article 249, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, donc sans prise en considération des motifs de l’arrêt cassé. La cassation d’un « chef de dispositif » a donc pour effet de mettre à néant, outre les motifs critiqués par le moyen de cassation accueilli par votre Cour, également d’éventuels autres motifs sur lesquels ce « chef de dispositif » repose. Il importe à cet effet peu que ces motifs n’aient pas été attaqués par le pourvoi ou qu’ils aient même été attaqués, mais que le pourvoi a été rejeté sur ce point. L’étendue de la cassation sera d’autant plus importante que le domaine du « chef de dispositif » cassé a été large. Il est de ce point de vue difficile de 32 Idem, page 9, troisième alinéa.

33 Idem, même page, quatrième alinéa.

34 Cour de cassation, 24 novembre 2022, n° 141/2022, numéro CAS-2021-00120 du registre (réponse aux troisième et quatrième branches du premier moyen).

35 Ces motifs sont reproduits dans le second moyen de cassation, qui a été accueilli par l’arrêt n° 99/2019, numéro CAS-2018-00069 du registre, de la Cour de cassation du 6 juin 2019.

36 Cette situation se présente en ce qui concerne les motifs attaqués par le premier moyen, rejeté par l’arrêt précité n° 99/2019, numéro CAS-2018-00069 du registre, qui constituent aussi des motifs ayant soutenu le chef de dispositif (très général) ayant déclaré l’appel de l’actuel demandeur en cassation non fondé.

37 Réponse aux troisième et quatrième branches du premier moyen.

concevoir de « chef de dispositif » plus large que celui dans lequel une juridiction d’appel se limite à déclarer l’appel non fondé. Par ce « chef de dispositif », elle rejette simultanément, sans distinction, tous les moyens d’appel. Si ce « chef de dispositif » est cassé, même seulement en raison de l’admission de la critique concernant les motifs relatifs à l’un des moyens d’appel, cette cassation s’étant à tous les autres moyens d’appel. Aux fins de limiter l’effet de la cassation il se recommande donc que les juges du fond précisent davantage les dispositifs de leurs décisions, en statuant sur chacun des moyens d’appel dans le cadre d’un dispositif propre. Ce même effet peut être atteint, de façon encore plus facile, si votre Cour précise la portée de vos arrêts de cassation, donc évite dans la mesure du possible des cassations prononcées en termes généraux38.

Quoiqu’il en soit, conformément à votre jurisprudence, les motifs par lesquels la Cour d’appel s’est prononcée dans son arrêt du 25 avril 2018 sur la validité des deux contrats de cession, qui ont soutenu le « chef de dispositif » cassé par lequel l’appel de l’actuel demandeur en cassation avait été déclaré non fondé, ne jouissent, contrairement à ce qui a été constaté par la Cour de renvoi, pas de l’autorité de la chose jugée. Il importe de ce point de vue peu que ces motifs avaient fait l’objet d’un moyen de cassation dans le cadre du pourvoi formé contre l’arrêt du 25 avril 2018 et que ce moyen a été rejeté par votre arrêt du 6 juin 2019.

L’invocation d’office de ce point ne saurait, bien entendu, être comprise comme expression d’un quelconque reproche à la Cour de renvoi, votre jurisprudence sur ce point très technique n’ayant été précisée que par un arrêt (du 24 novembre 2022) postérieur à l’arrêt de renvoi attaqué (du 30 mars 2022).

Ce moyen est, en l’espèce, soulevé d’office parce qu’il est, suivant votre jurisprudence, d’ordre public. Vous décidez, en effet, que « si le moyen tiré de la chose jugée n’est pas d’ordre public, il en va différemment quand il est statué au cours d’une même instance sur les suites d’une précédente décision devenue irrévocable »39. Vous considérez donc que le moyen tiré de la chose jugée est d’ordre public lorsque, comme en l’espèce, se pose, après cassation, devant la juridiction de renvoi la question de l’autorité de la chose jugée de votre arrêt de cassation, donc si la juridiction de renvoi est appelée à statuer sur les suites à donner à votre arrêt, partant, au cours d’une même instance sur les suites d’une précédente décision devenue irrévocable.

Un moyen d’ordre public échappe à l’irrecevabilité des moyens nouveaux lorsqu’il a été de pur droit et apparent en cause d’appel40. Sa recevabilité suppose donc que le moyen ait été apparent par lui-même en cause d’appel au vu des éléments dont le juge d’appel disposait, ce qui inclut, outre les faits que le juge du fond a constatés dans sa décision, également tous ceux qu’il a été mis à même de connaître41. En l’espèce, l’arrêt attaqué constate que la Cour d’appel a, dans son arrêt cassé du 25 avril 2018, « dit l’appel de PERSONNE1.) recevable mais non fondé et confirmé le jugement entrepris »42 et que la Cour de cassation a cassé cet arrêt en termes généraux, cités par l’arrêt attaqué, sur base du second moyen de cassation relatif à « la violation des articles 1174 et 1170 du Code civil suite au refus de reconnaître le caractère potestatif de 38 PERSONNE3.), précité, n° 122.44, page 674.

39 Cour de cassation, 27 juin 2019, n° 109/2019, numéro CAS-2018-00067 du rôle (réponse au deuxième moyen).

Cette solution est partagée par la Cour de cassation française, qui admet que ce moyen est d’ordre public et qu’il peut être soulevé d’office par le juge du fond et pour la première fois devant la Cour de cassation (PERSONNE3.), précité, n° 82.352, page 502).

40 PERSONNE3.), précité, n° 82.324, page 499.

41 Idem et loc.cit.

42 Arrêt attaqué, page 2, premier alinéa.

l’article III du contrat de service du 24 mai 2006 »43. Le moyen d’office soulevé repose donc sur des faits que la Cour d’appel a constatés dans son arrêt. Il respecte dès lors condition de recevabilité des moyens d’ordre public nouveaux soulevés devant votre Cour.

Il respecterait de surcroît le critère encore plus exigeant de la recevabilité des moyens nouveaux de pur droit soulevés devant votre Cour, qui exige que de tels moyens reposent exclusivement sur des faits ou documents qui figurent dans la décision attaquée et que les juges du fond ont tenus pour établis44, critère respecté puisque les dispositifs de l’arrêt cassé du 25 avril 2018 et de l’arrêt de cassation du 6 juin 2019, ainsi que l’objet du moyen de cassation accueilli ont été rappelés, donc constatés, dans l’arrêt attaqué.

Le moyen d’office est donc recevable et fondé.

Aux fins d’éviter une nouvelle incertitude sur l’étendue de cette nouvelle cassation, il importe de veiller à circonscrire l’effet de la cassation en précisant, ainsi qu’il a été suggéré dans le moyen d’office, qu’elle s’effectue dans la limite de ce moyen45.

Conclusion Le pourvoi est recevable.

Les moyens de cassation sont irrecevables, ne sauraient être accueillis ou ne sont pas fondés.

L’arrêt attaqué est cependant à casser sur base du moyen d’office d’ordre public proposé.

Cette cassation devrait cependant seulement être prononcée dans la limite de ce moyen.

Pour le Procureur général d’État Le Procureur général d’État adjoint MAGISTRAT6.) 43 Idem, page 3, dernier alinéa.

44 PERSONNE3.), précité, n° 82.211, page 491.

45 Voir, à titre d’illustration d’une telle limitation de l’effet de la cassation votre arrêt n° 01/2018 pénal, numéro 3912 du registre, du 11 janvier 2018.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40/23
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-03-30;40.23 ?

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