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19/01/2023 | LUXEMBOURG | N°8/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 19 janvier 2023, 8/23


N° 8 / 2023 pénal du 19.01.2023 Not. 19721/20/CD Numéro CAS-2022-00028 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf janvier deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.), demeurant à L-ADRESSE1.), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de 1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), 2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), demanderesses au ci

vil, défenderesses en cassation.

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt a...

N° 8 / 2023 pénal du 19.01.2023 Not. 19721/20/CD Numéro CAS-2022-00028 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf janvier deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.), demeurant à L-ADRESSE1.), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de 1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), 2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), demanderesses au civil, défenderesses en cassation.

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 22 février 2022 sous le numéro 48/22 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 21 mars 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 20 avril 2022 par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), déposé le 21 avril 2022 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général MAGISTRAT1.).

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné PERSONNE1.) du chef de viol et d’attentat à la pudeur à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel et à une amende et avait alloué des dommages-intérêts aux parties civiles. La Cour d’appel a, par réformation, déchargé l’appelant de l’amende, réduit la durée du sursis et fait droit à l’augmentation de la demande civile de PERSONNE3.). Elle a confirmé le jugement pour le surplus.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de l'article 196 al.1 du code de procédure pénale.

En ce que l'arrêt attaqué a :

N'a pas été signé par les juges qui l'ont rendu.

Au motif que :

Aucun motif n'exprimé sur ce point.

Alors que :

S'il est vrai que selon l'article 196 al.1 du Code de Procédure Pénale, minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l'auront rendu », toute communication de l'acte officiel que constitue une copie d'un jugement ou d'un arrêt, plus généralement une décision judiciaire, doit comporter la copie des signatures en question avant d'être communiquée aux parties, à leurs mandataires ou au Ministère Public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il n'appartient pas au mandataire du prévenu ou au prévenu de vérifier auprès du greffe si ladite formalité est ou non remplie.

Le fait que les arrêts rendus par les chambres correctionnelles de la Cour d'Appel sont de manière générale communiquées dans la semaine du prononcé dans 2 les cases des mandataires des prévenus, a pour conséquence qu'au moment de cette communication, l'arrêt rendu a théoriquement déjà été signé par les juges qui l'ont rendu et toute copie qui en est délivré doit comporter une copie des signatures théoriquement apposées sur la minute du jugement.

Le parallélisme des formes impliquant que l'absence de signature d'un jugement rend ce jugement nul de la même façon qu'un acte introductif d'instance, tel qu'un réquisitoire d'ouverture d'une information judiciaire en matière pénale, ou d'une citation à prévenu, sont à déclarer nuls, si ils ne sont pas signés de la main de leur auteur.

Il en est de même d'une simple requête en restitution d'objet saisi, ou d'une demande de mise en liberté provisoire, actes, qui à défaut de signature du requérant ou de son mandataire, ne saisissent pas valablement la juridiction.

Le jugement ou l'arrêt rendus en matière pénale et qui ne comporte pas la signature des juges qui l'ont rendu peut-il dès lors être considéré comme un jugement stricto sensu, ou doit-il être qualifié de simple document informatif ou projet de décision ? En vertu de quelle règle procédurale, la personne condamnée, ne peut elle pas s'assurer elle-même de la conformité de la décision de condamnation écrite au prononcé des juges ? La signature étant le seul moyen de s'en assurer, le demandeur en cassation estime subir un préjudice provoqué par l'absence d'expression de ladite certitude.

Le sieur PERSONNE1.), en l'espèce, a été dans l'obligation de se pourvoir en cassation, alors qu'il ignorait, du fait de l'absence de signature, si l'arrêt le condamnant à 36 mois de prison dont 12 assortis du sursis simple, correspondait bien au prononcé rendu par les juges dans son affaire, étant également entendu que, du fait de l'absence de signature des trois magistrats de la composition, aucune garantie de vérification de la collégialité n'est donnée.

L'irrégularité du défaut de signature n'ayant pas été régularisée dans le délai du pourvoi en cassation d'un mois visé par la loi, la seule sanction possible est l'annulation de l'arrêt entrepris qui est demandé à la Cour de céans.

En rendant l'arrêt entrepris du 22 février 2022 (n° 48/22) V, la Vème chambre de la Cour d'Appel a commis une erreur de droit. ».

Réponse de la Cour Il résulte de l’expédition de l’arrêt attaqué versée au dossier que la minute dudit arrêt est, conformément à l’article 196, alinéa 1, du Code de procédure pénale, signée par les juges qui l’ont rendu.

Cette disposition légale ne fait pas obligation de délivrer aux parties une copie de la décision judiciaire signée par les juges qui l’ont rendue.

Il s’ensuit que le moyen manque en fait.

Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de l'article 375 alinéa 1 du code pénal.

En ce que l'arrêt attaqué a :

considéré que le viol était établi.

Au motif que :

Les éléments matériels et intentionnels de l'infraction de viol étaient prouvés.

Alors que :

La prétendue victime n'a fourni dans ses dépositions aucune précision en terme d'intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement, ne permettant de caractériser suffisamment une .

Cette solution jurisprudentielle a été consacré par un arrêt du 14 octobre 2020 de la Cour de Cassation française (20-83,273, inédit) qui consacre la vérification nécessaire des éléments pré-décrits afin de différencier l'atteinte sexuelle ou attentat à la pudeur et le viol, la différence entre les deux étant évidemment établie par l'existence ou l'absence d'une pénétration avérée et volontaire dans le chef d'un présumé auteur.

L'élément matériel de pénétration nécessaire à la caractérisation de l'infraction de viol n'est dès lors pas établi à suffisance de tout doute.

En effet la prétendue victime de viol ne pouvait donner des détails précis sur la prétendue pénétration et était dans l'incapacité de dire si elle était ou par selon ses propres termes après avoir déclaré qu'il l'avait touché avec la main Le sieur PERSONNE1.) a avoué avoir touché avec l'accord de la prétendue victime ses parties génitales, il a toujours contesté l'avoir pénétré de manière digitale.

Les éléments recueillis en relation avec ladite prétendue pénétration sont insuffisants à caractériser les éléments matériels et intentionnels de l'infraction de viol.

4 En rendant l'arrêt entrepris du 22 février 2022 (n° 48/22) V, la Vème chambre de la Cour d'Appel a commis une erreur de droit. ».

Réponse de la Cour En retenant, « En l’occurrence, il est établi que PERSONNE1.) a commis un viol sur la personne de PERSONNE3.) au vu des déclarations faites par cette dernière. En effet, d’après ces déclarations, PERSONNE1.) a introduit au moins un doigt dans le vagin de PERSONNE3.). Par ailleurs, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il y avait absence de consentement dans le chef de la victime PERSONNE3.) au vu des déclarations de celle-ci », et, « cette intention dans le chef de PERSONNE1.) ne fait pas de doute, car elle découle à suffisance du fait que les actes ont été commis par ce dernier contre le gré de PERSONNE3.) en la forçant de rester sur place, en la poussant avec son corps contre le mur et en tenant ses bras, c’est-à-dire à l’aide de violence », la Cour d’appel a caractérisé les éléments constitutifs du viol.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le pourvoi au civil Le demandeur en cassation fait valoir que ce serait à tort que les juges d’appel se seraient reconnus compétents pour connaître des deux demandes civiles et auraient accordé à la partie civile PERSONNE3.) les indemnisations demandées.

Il ne précise pas la disposition légale qui aurait été violée ni l’argument de droit qui motiverait la cassation.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance de cassation, ceux du Ministère public étant liquidés à 8,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-neuf janvier deux mille vingt-trois, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

MAGISTRAT2.), président de la Cour, MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT4.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT5.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT6.), conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour GREFFIER1.).

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président MAGISTRAT2.) en présence de l’avocat général MAGISTRAT7.) et du greffier GREFFIER1.).

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) c/ 1. PERSONNE2.) 2. PERSONNE3.) en présence du Ministère Public (n° CAS-2022-00028 du registre)

________________________________________________________________________

Par déclaration faite le 21 mars 2022 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, forma un recours en cassation, au pénal et au civil, au nom et pour le compte de PERSONNE1.), contre un arrêt rendu le 22 février 2022 sous le numéro 48/22 V. par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours fut suivie en date du 21 avril 2022 du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, au nom et pour le compte de PERSONNE1.), signifié le 20 avril 2022 aux parties civiles PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Le pourvoi respecte le délai d’un mois courant à partir du prononcé de la décision attaquée dans lequel la déclaration de pourvoi doit, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, intervenir. Il respecte en outre le délai d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi du 18 février 1885, dans lequel la déclaration du pourvoi doit être suivie du dépôt du mémoire en cassation1.

Le pourvoi est donc recevable, du moins en ce qui concerne le volet pénal de l’affaire.

1 Le délai d’un mois aurait a priori expiré le 13 décembre 2020. Or, étant donné qu’il s’agissait d’un dimanche, le délai était prorogé au lundi 14 décembre 2021.Quant au volet civil, il faut constater qu’aux termes du mémoire en cassation, l’arrêt du 22 février 2021 est attaqué en ce que la Cour d’appel s’était déclarée compétente pour connaître des parties civiles de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.). A titre subsidiaire, il est reproché aux magistrats d’appel d’avoir déclaré la partie civile de PERSONNE3.) fondée, en l’absence de pièces justificatives à cet égard, respectivement sans ventilation suffisante des montants alloués2.

Etant donné que ces différents griefs ne sont pas formulés par le biais de moyens de cassation, le pourvoi est à déclarer irrecevable en ce qui concerne le volet civil.

Faits et rétroactes :

Par jugement n°1395/2021 rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, en date du 24 juin 2021, PERSONNE1.) a été condamné, du chef d’attentat à la pudeur et de viol commis sur la personne de PERSONNE3.), à une peine d’emprisonnement de trente-six mois, dont vingt-quatre mois assortis du sursis, ainsi qu’à une amende de 1.000.- euros. Au civil, il a été condamné à payer à PERSONNE2.), mère de la victime, la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral par ricochet ainsi qu’une indemnité de procédure de 750.- euros, et à PERSONNE3.) la somme de 5.000 euros du chef de préjudice moral et un montant de 5.968,20.- euros du chef de préjudice matériel.

Sur appel de PERSONNE1.), des deux parties civiles et du procureur d’Etat de Luxembourg, la Cour d’appel, cinquième chambre a, par un arrêt n°48/22 rendu le 22 février 2022, déclaré les appels recevables, celui du parquet fondé et celui du prévenu partiellement fondé. Tout en confirmant les premiers juges en ce qu’ils ont retenu les infractions d’attentat à la pudeur et de viol dans le chef du prévenu, de même que la peine d’emprisonnement de trente-six mois, les magistrats d’appel ont ramené le sursis à douze mois et déchargé PERSONNE1.) de l’amende. Au civil, ils ont donné acte à PERSONNE3.) de l’augmentation de sa demande et condamné PERSONNE1.) à payer à cette dernière un montant supplémentaire de 240.- euros. Pour le surplus, le jugement entrepris a été confirmé.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant aux moyens de cassation :

Quant au premier moyen de cassation :

tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l’application de l’article 196 alinéa 1 du Code de procédure pénale, 2 Mémoire en cassation, page 4 en ce que l’arrêt attaqué n’a pas été signé par les juges qui l’ont rendu au motif qu’aucun motif n’exprimé sur ce point alors que s’il est vrai que selon l’article 196 al.1 du Code de procédure pénale, « la minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l’auront rendu », toute communication de l’acte officiel que constitue une copie d’un jugement ou d’un arrêt, plus généralement une décision judiciaire, doit comporter la copie des signatures en question avant d’être communiquée aux parties, à leurs mandataires ou au Ministère Public, ce qui n’est pas e cas en l’espèce.

Aux termes de son premier moyen, tiré de la violation de l’article 196 du Code de procédure pénale, ayant trait à l’obligation pour les juges de signer dans les vingt-quatre heures la minute du jugement qu’ils ont rendu, le demandeur en cassation fait valoir le grief de n’avoir reçu qu’une copie de la décision non munie de ces signatures.

Ainsi, la disposition visée est étrangère au grief mis en œuvre par le moyen, de sorte qu’à titre principal, le moyen est irrecevable3.

A titre subsidiaire, selon le moyen, un jugement non signé serait frappé de nullité et le demandeur en cassation aurait été « dans l’obligation de se pourvoir en cassation, alors qu’il ignorait, du fait de l’absence de signature, si l’arrêt le condamnant à 36 mois de prison dont 12 assortis du sursis simple, correspondait bien au prononcé rendu par les juges de son affaire, étant également entendu que, du fait de l’absence de signature des trois magistrats de la composition, aucune garantie de vérification de la collégialité n’est donnée »4.

L’article 196, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dispose :

« La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l’auront rendu. » En vertu de l’article 211 du même Code, cette disposition, qui concerne les jugements répressifs rendus par les tribunaux d’arrondissement, est également applicable aux arrêts rendus en instance d’appel.

Il s’en dégage que la minute, c’est-à-dire l’original5, d’un jugement ou d’un arrêt pénal doit être signée par les magistrats qui ont rendu ladite décision.

Tel est le cas en l’espèce et le moyen manque donc en fait.

3 Voir en ce sens, pour un moyen de cassation formulé dans des termes identiques : Cass. 6 mai 2021, n°78/2021 pénal, n° CAS-2020-00107 du registre 4 Mémoire en cassation, page 2, dernier alinéa 5 Lexique des termes juridiques, Ed. Dalloz, verbo « minute »En effet, l’expédition de l’arrêt attaqué qui se trouve jointe au dossier soumis à Votre Cour renseigne bien que la décision est signée « MAGISTRAT8.), MAGISTRAT9.), MAGISTRAT10.), GREFFIER2.) », partant par les magistrats de la cinquième chambre de la Cour d’appel, siégeant dans la composition qui a rendu l’arrêt en cause, de même que par la greffière.

Etant donné que ces mentions de l’arrêt attaqué font foi jusqu’à inscription de faux6, c’est en vain que le demandeur en cassation tente de les remettre en cause.

La circonstance que la copie de l’arrêt qui a été communiquée au mandataire du demandeur en cassation ne soit, le cas échéant, pas munie de ces signatures ne porte pas à conséquence, dès lors qu’aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit l’obligation d’une telle formalité.

Le premier moyen de cassation est donc à rejeter.

Quant au deuxième moyen de cassation :

tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l’application de l’article 375 alinéa 1 du Code pénal, en ce que l’arrêt attaqué a considéré que le viol était établi, au motif que les éléments matériels et intentionnels de l’infraction de viol étaient prouvés, alors que la prétendue victime n’a fourni dans ses dispositions aucune précision en terme d’intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement, ne permettant de caractériser suffisamment une « introduction volontaire au-delà de l’orée du vagin suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration. » Le deuxième moyen de cassation consiste en substance de reprocher aux magistrats d’appel d’avoir retenu l’infraction de viol, réprimée par l’article 375 du Code pénal, alors que l’élément matériel, à savoir l’acte de pénétration sexuelle, n’aurait pas été établi à l’abri de tout doute. Plus particulièrement, une pénétration suffisamment profonde serait nécessaire à cet égard, qui ne serait toutefois pas donnée, la victime ayant été dans l’incapacité de dire si elle avait été pénétrée ou touchée. De même, en l’absence d’une pénétration suffisamment caractérisée, l’élément intentionnel ferait également défaut.

Or, il faut d’abord souligner que le texte de l’article 375 du Code pénal érige en élément matériel de l’infraction de viol « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit ». Aucune exigence quant à la profondeur de la pénétration n’est donc posée par la disposition visée au moyen, ni pour caractériser 6 Voir, p.ex., Cass. Française, chambre criminelle, 28 octobre 1992, n°91-85.793, Bull. crim. 1992, n°348, page 962 ; Cour d’appel, 13 mai 1959, Pas.17, p.453l’élément matériel de l’infraction, ni, a fortiori, pour l’élément moral, de sorte que le moyen se fonde sur une analyse erronée de la disposition visée.

A cela s’ajoute en plus une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

Quant à l’élément matériel du viol, les magistrats d’appel ont retenu ce qui suit :

« Il ressort des mêmes éléments du dossier qu’il y a eu viol sur la personne de PERSONNE3.).

Le viol se distingue de l’attentat à la pudeur par un résultat spécifique qui est la pénétration sexuelle commise sur la personne d’autrui.

En l’occurrence, il est établi que PERSONNE1.) a commis un viol sur la personne de PERSONNE3.) au vu des déclarations faites par cette dernière. En effet, d’après ces déclarations, PERSONNE1.) a introduit au moins un doigt dans le vagin de PERSONNE3.). »7 Contrairement aux termes du moyen, il résulte des constatations de la Cour d’appel que la victime a été claire et non équivoque quant à pénétration digitale qu’elle a subie au niveau de son vagin.

En se prononçant en ces termes et en retenant que l’élément matériel du viol, à savoir l’acte de pénétration sexuelle était établi en ce que la victime avait déclaré que l’actuel demandeur en cassation avait introduit au moins un doigt dans son vagin, les magistrats d’appel n’ont pas violé l’article 375 du Code pénal.

Par ailleurs, on peut encore ajouter que l’élément moral du viol, consistant en un dol général et plus précisément en ce que l’auteur savait qu’il a commis l’acte de pénétration sexuelle contre le gré de la victime, et qui ne découle pas, tel que l’affirme à tort le moyen, d’un acte de pénétration suffisamment profond, a été correctement analysé par la Cour d’appel, en ce qu’elle a énoncé :

« Les juges de première instance ont à cet égard à juste titre considéré que l’intention coupable dans le chef de PERSONNE1.) est établie. En effet, cette intention dans le chef de PERSONNE1.) ne fait pas de doute, car elle découle à suffisance du fait que les actes ont été commis par ce dernier contre le gré de PERSONNE3.) en la forçant de rester sur place, en la poussant avec son corps contre le mur et en tenant ses bras, c’est-à-dire à l’aide de violence. » Le deuxième moyen de cassation n’est donc pas fondé.

Conclusion 7 Arrêt attaqué, page 29, alinéas 8 à 10 Au civil, le pourvoi est irrecevable.

Au pénal, le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur Général d’Etat, le premier avocat général, MAGISTRAT1.) 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8/23
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-01-19;8.23 ?

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