N° 02/ 2023 du 12.01.2023 Numéro CAS-2022-00031 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze janvier deux mille vingt-trois.
Composition:
MAGISTRAT1.), président de la Cour, MAGISTRAT2.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT4.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT5.), conseiller à la Cour d’appel, MAGISTRAT6.), premier avocat général, GREFFIER1.), greffier à la Cour.
Entre la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B53829, demanderesse en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, et l’organisation syndicale SYNDICAT1.) (SYNDICAT1.)), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par le comité central, sinon par le président, défenderesse en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats AVOCAT2.) et associés, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour.
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Vu l’arrêt attaqué, numéro 16/22 - II - CIV, rendu le 26 janvier 2022 sous le numéro 42121 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 4 avril 2022 par la société anonyme SOCIETE1.) à l’organisation syndicale SYNDICAT1.) (SYNDICAT1.)) (ci-après « le syndicat SYNDICAT1.) »), déposé le 6 avril 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 26 avril 2022 par le syndicat SYNDICAT1.) à la société SOCIETE1.), déposé le 2 mai 2022 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions de l’avocat général MAGISTRAT7.).
Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait rejeté la demande dirigée par la société SOCIETE1.) contre le syndicat SYNDICAT1.) relative à l’usage d’un logiciel et au paiement de droits de licence. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.
Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de l’insuffisance des motifs donnant ouverture au défaut de base légale de l’arrêt attaqué, En ce que la motivation de l’Arrêt attaqué N° 16/22 - II - CIV s’est bornée à dire que et que, pour ce motif, la partie défenderesse en cassation (le SYNDICAT1.)) serait , Alors que en estimant que le SYNDICAT1.) serait devenu propriétaire du programme SOCRATES ou de sa copie à l’issue d’un , alors « qu’aucun contrat initial entre parties n’est versé » et que l’objet juridique de ce type de contrats n’est pas d’opérer un transfert de propriété sur une chose (celui-
ci étant l’objet du contrat de vente ou du contrat de cession/transfert de droits d’auteur), la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au sein de l’Arrêt attaqué N° 16/22 - II - CIV. ».
Réponse de la Cour Le défaut de base légale constitue un moyen de fond qui doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit.
Le moyen ne précise pas quelle disposition légale aurait été violée par l’arrêt attaqué.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 12 de la Loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données, telle que modifiée, Qui dispose que :
patrimoniaux se prouvent par écrit et s'interprètent restrictivement en sa faveur.
La cession des droits patrimoniaux peut faire l'objet notamment d'une aliénation ou de licences », En ce que tout en constatant versé » et en estimant qu’il n’y avait pas , l’Arrêt attaqué N° 16/22 - II - CIV retient que la partie défenderesse en cassation (le SYNDICAT1.)) serait ainsi que des , Alors que après avoir retenu et qu’aucun écrit n’est de même versé pour les , et après avoir estimé qu’il n’y avait pas lieu , la Cour d’appel a violé les dispositions précitées en décidant dans l’Arrêt attaqué N° 16/22 - II - CIV que la partie défenderesse en cassation serait devenue ainsi que des , reconnaissant à cette partie un droit d’utilisation illimité et inconditionnel sur ces éléments en absence de toute licence concédée par son auteur ou titulaire de droits que la Cour d’appel a estimé non nécessaire d’identifier. » Réponse de la Cour Vu l’article 12, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 avril 2011 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données qui a la teneur suivante :
« A l’égard de l’auteur, la cession et la transmission de ses droits patrimoniaux se prouvent par écrit et s’interprètent restrictivement en sa faveur. » Il résulte de cette disposition légale que la cession et la transmission des droits patrimoniaux de l’auteur se prouvent à son égard par écrit, la sanction étant qu’en l’absence d’écrit, l’auteur est considéré comme n’ayant pas cédé ses droits, cette règle s’appliquant à toutes les cessions de droits, même lorsqu’il s’agit de programmes créés sur commande ou sous contrat d’emploi.
En retenant que la défenderesse en cassation était devenue propriétaire de la copie du logiciel utilisé par ses collaborateurs pour s’être vu délivrer, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prestation de services conclu originairement entre elle et une société tierce, la copie matérielle du programme installé sur son parc informatique, tout en constatant l’absence au dossier de contrat initial entre parties, les juges d’appel ont violé la disposition visée au moyen.
Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation.
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.000 euros.
La défenderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué, numéro 16/22-II-CIV, rendu le 26 janvier 2022 sous le numéro 42121 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, autrement composée ;
rejette la demande de la défenderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la défenderesse en cassation à payer à la demanderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
la condamne aux dépens de l’instance en cassation ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président MAGISTRAT1.) en présence du premier avocat général MAGISTRAT6.) et du greffier GREFFIER1.).
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation la société anonyme SOCIETE1.) contre l’organisation syndicale SYNDICAT1.) (SYNDICAT1.)) (affaire inscrite sous le n° CAS-2022-00031) Le pourvoi en cassation introduit par la société anonyme SOCIETE1.) SA par mémoire en cassation signifié le 4 avril 2022 à l’organisation syndicale SYNDICAT1.) (ci-après dénommé le SYNDICAT1.)), et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice en date du 6 avril 2022, est dirigé contre l’arrêt n° 16/22-II-CIV rendu contradictoirement le 26 janvier 2022 par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile.
Il n’appert pas des documents versés aux débats que l’arrêt dont pourvoi ait fait l’objet d’une signification.
Le pourvoi en cassation est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus aux articles 7 et 10 de la loi modifiée du 18 février 1885.
La partie défenderesse en cassation a signifié un mémoire en réponse le 26 avril 2022 et l’a déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 2 mai 2022.
Ayant été signifié et déposé au greffe de la Cour conformément aux articles 15 et 16 de la loi précitée du 18 février 1885, ce mémoire est à considérer.
FAITS ET RETROACTES :
Pour une meilleure compréhension des moyens, il y a lieu de résumer le contexte factuel du litige.
Depuis 2000 le LCGB collabora d’abord avec la société SOCIETE4.), puis avec la société SOCIETE5.) SA, dite SOCIETE5.) SA, en vue du développement d’un programme informatique répondant aux besoins du SYNDICAT1.), collaboration non ancrée aux termes d’un contrat écrit, mais ayant abouti à l’établissement de plusieurs factures d’acomptes émises d’abord par SOCIETE4.), ensuite par SOCIETE5.) SA, toutes réglées par le SYNDICAT1.).
Le logiciel en cause fut dénommé SOCRATES. Entre le SYNDICAT1.) et SOCIETE5.) SA fut signée le 16 avril 2002 une convention de collaboration1. SOCIETE5.) tomba en faillite en 2005.
Une société SOCIETE3.) SARL, constituée en 2004 et déclarée en état de faillite en 2012, factura de janvier 2006 à mars 2011 au SYNDICAT1.) une somme mensuelle de 8.487 euros, les factures y relatives portant la mention « contrat de partenariat ». La relation entre parties est venue à terme en mars 2011 par la résiliation opérée à l’initiative du SYNDICAT1.).
1 ledit contrat de collaboration ne figure pas parmi les pièces soumises à Votre Cour ;
Par contrat intitulé « contrat de cession de logiciel », signé le 1er juin 2011entre SOCIETE3.) SARL et SOCIETE1.) SA, cette dernière s’est vue céder avec effet au 1er juin 2012 le logiciel nommé SOCRATES, avec les droits, titres et intérêts de propriété intellectuelle énumérés au contrat de cession.
SOCIETE1.) SA soutenant s’être portée acquéreuse du logiciel SOCRATES auprès de son concepteur SOCIETE3.) SARL, elle factura au SYNDICAT1.) à partir du 1er juin 2011 la somme mensuelle de 8.625 euros, les factures y relatives portant la mention « licence SOCRATES ».
Le SYNDICAT1.) ayant contesté les factures et n’y ayant pas donné suite, SOCIETE1.) SA a fait assigner le SYNDICAT1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir constater que le SYNDICAT1.) détient à des fins d’exploitation le logiciel SOCRATES dont elle-même détiendrait les droits d’auteur sur base d’une cession lui consentie par acte sous seing privé du 2 juin 2011 par la société SOCIETE3.) SARL, « cette dernière ayant développé le logiciel et l’ayant installé sur le parc informatique du SYNDICAT1.). Pendant des années le SYNDICAT1.) aurait payé une redevance pour la licence à SOCIETE3.) SARL, redevance qui devrait maintenant revenir à SOCIETE1.). En continuant d’utiliser le logiciel, le SYNDICAT1.) commettrait des actes de contrefaçon de droits d’auteur2 ».
SOCIETE1.) SA demanda au tribunal - d’interdire au SYNDICAT1.) de faire usage du logiciel SOCRATES sans son autorisation, - de condamner SYNDICAT1.) à détruire sans délai tous les supports sur lesquels il détient une copie du logiciel (notamment sur disques durs, CD/DVD, supports de stockage externes ou bandes magnétiques) et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux quotidiens de la place, - de condamner le SYNDICAT1.) à lui payer à titre de préjudice économique la somme de 8.625 € par mois de calendrier à compter du 1er juin 2011, sinon à compter du 5 septembre 2011 jusqu’à la date du jugement à intervenir, ceci principalement sur base des articles 33 et 37 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, subsidiairement sur base de l’article 1142 du code civil et encore plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Le SYNDICAT1.), contestant l’existence d’un quelconque droit dans le chef de SOCIETE1.) SA sur le logiciel SOCRATES, affirma que SOCIETE3.) SA avait seulement une mission de maintenance du logiciel SOCRATES, mais n’en était pas propriétaire. Il se prétendait lui-même propriétaire dudit logiciel pour au moins 40 %.
En ordre subsidiaire et pour le cas où le tribunal devait venir à la conclusion que SOCIETE1.) SA avait des droits sur le logiciel, le SYNDICAT1.) invoqua l’inopposabilité de ces droits, la 2 cf. l’assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, p. 2-3 ;
cession invoquée ne lui ayant jamais été notifiée. Finalement, le SYNDICAT1.) contesta tout préjudice dans le chef de SOCIETE1.) SA.
Par jugement du 28 octobre 2014, la demande de SOCIETE1.) SA a été déclarée non fondée, les premiers juges ayant retenu qu’aux termes de la convention dressé le 16 avril 2002 entre SOCIETE5.) SA et le SYNDICAT1.), la première reconnaissait à l’SYNDICAT1.) des droits d’auteur indivis à concurrence de 40 % sur le logiciel SOCRATES et qu’en la double raison de la cessation d’activité de l’auteur (SOCIETE5.) SA) et du non-rachat du noyau du logiciel par une autre société lors de la faillite de SOCIETE5.) SA, SOCIETE1.) SA n’a pas rapporté la preuve qu’elle est titulaire des droits d’auteur indivis à concurrence de 60 % en ce qui concerne ce noyau du logiciel SOCRATES.
Quant aux prestations effectuées par SOCIETE3.) SARL, les premiers juges ont retenu que SOCIETE1.) SA est restée en défaut de prouver qu’elles constituent de véritables créations intellectuelles distinctes d’un simple savoir-faire technique. Comme suite de ce constat, les premiers juges n’ont plus analysé si SOCIETE1.) SA est le titulaire de droits d’auteur et si la convention de cession alléguée est opposable au SYNDICAT1.).
Suite à l’appel interjeté par SOCIETE1.) contre ce jugement, la Cour d’appel, aux termes de l’arrêt n° 26/19-VII-CIV, confirma le jugement entrepris. Ledit arrêt fut cassé et annulé par arrêt n° 53/202 rendu le 23 avril 2020 par la Cour de cassation3.
Sur renvoi, la Cour d’appel, autrement composé, a par arrêt n° 16/22-II-Civ a confirmé le jugement rendu le 28 octobre 2014 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
La motivation des juges d’appel est la suivante4 :
« Appréciation de la Cour (…) L’appelante base sa demande sur la loi sur les droits d’auteur, visant aux articles 31 et suivants la protection des programmes d’ordinateur.
Conformément à l’article 33 de la loi sur les droits d’auteur, l’auteur d’un programme d’ordinateur a le droit exclusif de faire et d’autoriser, sous réserve notamment des articles 24 et 35 de la loi :
a) la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage d’un programme d’ordinateur, lorsque ces opérations nécessitent une telle reproduction, 3 alors qu’un magistrat formant la composition de la chambre d’appel ayant rendu l’arrêt n° 26/19 a siégé dans la composition ayant rendu antérieurement l’arrêt n° 121/17-VII-CIV du 5 juillet dans le cadre d’un référé saisie-
description ;
4 cf. p. 6-8 de l’arrêt dont pourvoi ;
b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne ayant transformé le programme d’ordinateur, c) […].
Il est constant en cause que le SYNDICAT1.) a chargé la société SOCIETE4.), puis directement son sous-traitant, la société GIS, de remplacer son logiciel de l’époque qui devait présenter diverses fonctionnalités.
Il résulte des factures adressées par la société SOCIETE4.), puis la société SOCIETE5.) au SYNDICAT1.), se référant au « projet SOCRATES », à son analyse et son développement en plusieurs phases, que le programme était spécifiquement développé pour les besoins du SYNDICAT1.).
La relation entre parties s’analyse dès lors en un contrat de prestations de services, à l’issue duquel le SYNDICAT1.) s’est vu délivrer la copie matérielle du programme installé sur son parc informatique.
Le SYNDICAT1.) est donc devenu, comme il le soutient, le propriétaire de la copie du logiciel utilisée par ses collaborateurs.
De même, les prestations informatiques ultérieures de la société SOCIETE3.) ont été commandées et payées par le SYNDICAT1.), qui en est de ce fait devenu l’acquéreur légitime. S’agissant des factures mensuelles émises à partir de janvier 2006 par la société SOCIETE3.) et réglées par le SYNDICAT1.), celles-ci ne font aucune référence à des frais de licence et ne sont dès lors pas pertinentes pour établir un éventuel accord entre parties relatif à des paiements de frais de licence5.
L’article 34 dispose que « sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes prévus à l’article 33 lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs et l’intégrer dans une base de données qu’il est appelé à faire fonctionner ».
S’agissant d’éventuelles dispositions contractuelles spécifiques contraires, la Cour relève qu’aucun contrat initial entre parties n’est versé. S’agissant des factures mensuelles émises à partir de janvier 2006 par la société SOCIETE3.) et réglées par le SYNDICAT1.), celles-ci ne font aucune référence à des frais de licence et ne sont dès lors pas pertinentes pour établir un éventuel accord entre parties relatif à des paiements de frais de licence.
Il n’est pas soutenu, ni établi que son acquéreur légitime, le SYNDICAT1.), fasse ou ait fait usage du programme SOCRATES d’une manière non conforme à sa destination.
5 passages mises en exergue par la soussignée ;
Enfin, l’article 35 prévoit qu’« une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat a) d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation, b) d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer ».
Il n’est pas non plus soutenu ni établi qu’une éventuelle copie du logiciel soit détenue par le SYNDICAT1.) à des fins autres qu’une sauvegarde nécessaire pour l’utilisation.
En utilisant le programme conformément à sa destination et en gardant, le cas échéant, une copie de sauvegarde, son acquéreur légitime SYNDICAT1.) ne commet aucun acte soumis à l’autorisation de l’auteur.
Sans qu’il n’y ait lieu d’analyser l’originalité du programme SOCRATES, de déterminer la personne physique ou morale qui est l’auteur du programme, de vérifier la validité ou l’opposabilité de la convention de cession au profit de la société SOCIETE1.) ou de faire droit aux différentes offres de preuve présentées à ces fins, il s’ensuit que c’est à bon droit que les demandes d’interdiction d’usage et de destruction de supports sur lesquels le SYNDICAT1.) détient une copie du logiciel ont été rejetées en première instance6.
L’appelante formule encore une demande en indemnisation sur la base principale des articles 33, 37 et 74 de la loi sur les droits d’auteur, sur la base subsidiaire de l’article 1142 du Code civil et sur la base plus subsidiaire des articles 1382 et 1383 du Code civil.
L’article 74 de la loi sur les droits d’auteur prévoit le droit de la personne lésée à la réparation du dommage subi du fait d’une atteinte à un droit d’auteur.
S’agissant de l’article 33, la Cour se réfère aux développements qui précèdent, d’après lesquels le SYNDICAT1.) en qualité d’acquéreur légitime du programme n’a commis aucune atteinte à un droit d’auteur.
S’agissant de l’article 37 de la loi sur les droits d’auteur, cet article précise que « commettent notamment un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de ses auteurs les personnes qui a) mettent en circulation une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire, 6 passages mises en exergue par la soussignée ;
b) détiennent à des fins commerciales une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire, c) mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d’ordinateur ».
La société SOCIETE1.) ne soutient pas ni n’établit que le SYNDICAT1.) mette en circulation le programme SOCRATES, en détienne une copie à des fins commerciales ni n’établit dans son chef un autre acte de contrefaçon prévu à l’article 37.
La société SOCIETE1.) n’étant pas contractuellement liée au SYNDICAT1.), la demande basée subsidiairement sur la base contractuelle de l’article 1142 du Code civil est irrecevable.
Enfin, les articles 1382 et 1383 du Code civil prévoient, d’une manière générale, l’obligation de réparer le dommage pour l’auteur d’une faute délictuelle ou quasi-
délictuelle.
A défaut de preuve d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle du SYNDICAT1.) à son égard, c’est encore à juste titre que la société SOCIETE1.) a été déboutée de sa demande sur cette base. »7 Le 1ier moyen de cassation est tiré de l’insuffisance des motifs donnant ouverture au défaut de base légale de l’arrêt attaqué, en ce que la Cour d’appel « s’est bornée à dire que « la relation entre parties s’analyse dès lors en un contrat de prestations de services, à l’issue duquel le SYNDICAT1.) s’est vu délivrer la copie matérielle du programme installé sur son parc informatique » et que, pour ce motif, la partie défenderesse en cassation (le SYNDICAT1.)) serait « donc devenu, comme il le soutient, le propriétaire de la copie du logiciel utilisé par ses collaborateurs », alors qu’ « en estimant que le SYNDICAT1.) serait devenu propriétaire du programme SOCRATES ou de sa copie à l’issue d’un « contrat de prestation de services », alors « qu’aucun contrat initial entre parties n’est versé » et que l’objet juridique de ce type de contrats n’est pas d’opérer un transfert de propriété sur une chose (celui-ci étant l’objet du contrat de vente ou du contrat de cession/transfert de droits d’auteur), la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au sein de l’Arrêt attaqué N° 16/22 - II – CIV ».
Le moyen sous examen est « tiré du défaut de base légale ».
7 cf. p. 5-8 de l’arrêt dont appel ;
Le défaut de base légale constitue un vice de fond consistant dans le défaut de constatations de fait suffisantes pour vérifier l’application du droit. Il suppose la « prise en considération des conditions légales d’application de la règle de droit »8.
Il doit partant être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit L’indication de la disposition légale qui aurait été violée est dès lors indispensable pour ce cas d’ouverture.
Le moyen ne faisant référence à aucune disposition légale, il est irrecevable et ne requiert pas d’examens subsidiaires.
2ième moyen de cassation :
Le 2ième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 12 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données, en ce que la Cour d’appel, tout en constatant « qu’aucun contrat initial [écrit] entre parties n’est versé » et en estimant qu’il n’y avait pas « lieu d’analyser l’originalité du programme SOCRATES, [et] de déterminer la personne physique ou morale qui est l’auteur du programme », retient que la partie défenderesse en cassation (le SYNDICAT1.)) serait « devenu, comme il le soutient, le propriétaire de la copie du logiciel utilisé par ses collaborateurs » ainsi que des «prestations informatiques ultérieures de la société SOCIETE3.) », alors qu’ « après avoir retenu « qu’aucun contrat initial entre parties n’est versé » et qu’aucun écrit n’est de même versé pour les « prestations informatiques ultérieures de la société SOCIETE3.) », et après avoir estimé qu’il n’y avait pas lieu « de déterminer la personne physique ou morale qui est l’auteur du programme », la Cour d’appel a violé les dispositions précitées en décidant dans l’Arrêt attaqué N° 16/22 - II - CIV que la partie défenderesse en cassation serait devenue « le propriétaire de la copie du logiciel utilisé par ses collaborateurs » ainsi que des « prestations informatiques ultérieures de la société SOCIETE3.) », reconnaissant à cette partie un droit d’utilisation illimité et inconditionnel sur ces éléments en absence de toute licence concédée par son auteur ou titulaire de droits que la Cour d’appel a estimé non nécessaire d’identifier ».
Il est rappelé qu’un moyen ou un élément de moyen est recevable en la forme dès qu’il répond aux exigences minimales de formulation instaurées par l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation, celles-ci soumettant la recevabilité d’un moyen de cassation aux seules critères suivants :
8 BORE, cassation civile en matière civile, édition 2015/2016, n° 78.73 ; cf. dans ce sens Cass du 15.10.2020, n° CAS 2019-00140 du registre ; Cass n° 86/2022 du 09.06.2022, n° CAS 2021-00097 du registre ;
1. qu’il ne mette en œuvre, au moins dans ses différents éléments, qu’un seul cas d’ouverture de cassation à la fois, et cela en précisant à chaque fois le cas d’ouverture invoqué, 2. qu’il indique la partie critiquée de la décision, et 3. en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
En termes de libellé, le moyen sous examen se limite à relater et répéter des constations factuelles, mais ne dit pas en quoi l’arrêt dont pourvoi aurait violé l’article 12 la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données, qui dispose :
« A l'égard de l'auteur, la cession et la transmission de ses droits patrimoniaux se prouvent par écrit et s'interprètent restrictivement en sa faveur. La cession des droits patrimoniaux peut faire l'objet notamment d'une aliénation ou de licences ».
Si l’article 10 de la loi du 18 février 1885 précitée prévoit certes que l’énoncé du moyen de cassation peut être complété par des développements en droit figurant à la discussion du moyen, cette disposition salvatrice ne saurait jouer si, comme en l’espèce, l’énoncé du moyen est dépourvu de la moindre indication de « ce en quoi (la décision attaquée) encourt le reproche allégué », condition énoncée au deuxième alinéa du même article 10 comme requise sous peine d’irrecevabilité du moyen.
En ordre principal, le moyen sous examen est dès lors irrecevable en la pure forme.
Pour être complet, il n’y a pas non plus moyen d’extraire de la discussion subséquente du moyen en quoi les juges d’appel auraient concrètement violé la disposition légale visée au moyen.
En ordre subsidiaire, s’il est certes exact que la demanderesse en cassation a fait état de l’article 12 de la loi modifiée du 18 avril 2001 précitée, force est de constater qu’elle l’a fait dans le cadre du moyen de défense subsidiaire formulé par la partie intimée9. En effet, en ordre subsidiaire, le SYNDICAT1.), pour contrecarrer la titularité de droits d’auteur invoquée par SOCIETE1.) SA, opposa être propriétaire des droits d’auteur sur le logiciel SOCRATES et ce sur base du contrat de collaboration dressé le 16 avril 2002 entre elle et SOCIETE5.) SA.
Dans la mesure où les juges d’appel n’ont pas examiné ledit contrat de collaboration pour qualifier le SYNDICAT1.) d’acquéreur légitime du programme informatique SOCRATES et des prestations informatiques ultérieures, mais qu’ils se sont déterminés y relativement en tenant compte des seules factures émises par SOCIETE5.) SA et de SOCIETE4.)10, le moyen procède d’une mauvaise lecture et ne saurait être accueilli.
En dernier ordre de subsidiarité, sous le couvert de la violation alléguée, le moyen sous examen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation par les juges du fond de l’existence et de l’ampleur des relations contractuelles entres parties, tout comme du contenu des factures établies en cause, 9 cf. n° 111 et 132 des conclusions récapitulatives de SOCIETE1.) SA ;
10 « Il résulte des factures adressées par la société SOCIETE4.), puis la société SOCIETE5.) au SYNDICAT1.), se référant au « projet SOCRATES », à son analyse et son développement en plusieurs phases, que le programme était spécifiquement développé pour les besoins du SYNDICAT1.).
La relation entre parties s’analyse dès lors en un contrat de prestations de services, à l’issue duquel le SYNDICAT1.) s’est vu délivrer la copie matérielle du programme installé sur son parc informatique.
Le SYNDICAT1.) est donc devenu, comme il le soutient, le propriétaire de la copie du logiciel utilisée par ses collaborateurs. » examens qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent au contrôle de la Cour régulatrice.
3ième moyen de cassation :
Le 3ième moyen de cassation est tiré de la violation des articles 89 de la Constitution, 249 alinéa 1er et 587 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel « s’est bornée à dire que les factures mensuelles pour une redevance forfaitaire de 8.487,00.- Euros TTC envoyées par la société SOCIETE3.) S.à r.l. à la partie défenderesse en cassation « ne font aucune référence à des frais de licence et ne sont dès lors pas pertinentes pour établir un éventuel accord entre parties relatif à des paiements de frais de licence », considérant en outre qu’il n’y avait pas lieu « de faire droits aux différentes offres de preuves présentées à ces fins » (notamment concernant l’existence d’une licence), et elle ne s’est donc pas prononcée sur l’attestation testimoniale de Monsieur PERSONNE1.) du 3 août 2013 faisant état de la licence sur le programme SOCRATES, ni sur le Contrat de cession du 1er juin 2011 cédant l’ensemble des droits sur le programme SOCRATES, et n’a de même pas répondu aux Conclusions récapitulatives de la partie demanderesse en cassation du 1 mars 2021 débattant la licence d’utilisation périodique accordée par la société SOCIETE3.) S.à r.l. à la partie défenderesse en cassation », alors qu’ « en ne se prononçant pas sur - l’attestation testimoniale de Monsieur PERSONNE1.) du 3 août 2013 versée par la partie demanderesse en cassation, - sur le Contrat de cession du 1er juin 2011 cédant à la partie demanderesse en cassation l’ensemble des droits sur le programme SOCRATES, - sur l’objet des factures mensuelles envoyées par la société SOCIETE3.) S.à r.l. à la partie défenderesse en cassation pour une redevance forfaitaire de 8.487,00.- Euros TTC, - et sur les conclusions récapitulatives de la partie demanderesse en cassation du 1 mars 2021 débattant longuement la licence d’utilisation périodique accordée par la société SOCIETE3.) S.à r.l. à la partie défenderesse en cassation, la Cour d'appel a entaché l’arrêt attaqué n° 16/22 - II - CIV d'un défaut de réponse à conclusions et, ce faisant, elle a violé les dispositions de article 89 de la Constitution et de l’article 249, alinéa 1er, en combinaison avec l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile ».
Il est vrai que par la motivation employée, le lecteur reste dans l’incertitude si les juges d’appel ont déduit la qualité de propriétaire dans le chef de SYNDICAT1.) d’un contrat de vente, d’un contrat d’entreprise ou de droits d’auteurs dont le SYNDICAT1.) serait détenteur11. Il semble 11 cf. la motivation y relative à la page 6 de l’arrêt dont pourvoi : « Il résulte des factures adressées par la société SOCIETE4.), puis la société SOCIETE5.) au SYNDICAT1.), se référant au « projet SOCRATES », à son analyse et son développement en plusieurs phases, que le programme était spécifiquement développé pour les besoins du SYNDICAT1.).
qu’à cette fin les juges d’appel se sont limités à examiner les factures dressées par le SYNDICAT1.) et SOCIETE5.) SA, ainsi que les factures dressées par SOCIETE3.) SARL.
Ce qui plus est, soutenant qu’il n’y a pas lieu d’analyser la question de l’originalité du logiciel en question, ni de déterminer qui est l’auteur du programme, ni d’examiner la convention de cession au profit de la société SOCIETE1.), ni de faire droit aux différentes offres de preuve présentées à ces fins (ce pour parvenir à la conclusion que c’est à bon droit que les demandes d’interdiction d’usage et de destruction de supports sur lesquels le SYNDICAT1.) détient une copie du logiciel ont été rejetées en première instance), force est de constater que les juges d’appel n’avancent pas pourquoi ils se sont dispensés de ces examens.
A rappeler que l’objet du présent litige est la demande de SOCIETE1.) SA revendiquant la titularité de droits d’auteur sur le logiciel SOCRATES (pour les avoir acquis sur SOCIETE3.) SARL par contrat de cession du 1er juin 2011) et en conséquence le paiement des redevances forfaitaires mensuelles en contrepartie de licences d’utilisation prétendument concédées par SOCIETE3.) SARL à l’SYNDICAT1.).
Face aux contestations y relativement de la part de SYNDICAT1.), SOCIETE1.) SA a entendu prouver la titularité des droits d’auteur dans son chef par le contrat de cession du 1er juin 2011 dressé entre elle et SOCIETE3.) SARL, et la titularité des droits d’auteur dans le chef de son cédant par les factures adressées par SOCIETE3.) SARL à SYNDICAT1.), notamment leur renvoi à la mention « contrat de partenariat », tout comme par deux attestations testimoniales dressées par le dénommé PERSONNE1.), ainsi que des offre de preuve par expertise.
Nonobstant cette constellation, les juges d’appel n’ont pas examiné la demande à la lumière de l’article 1315 du Code civil selon lequel : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Ils ont d’abord pris en compte les factures dressées entre le SYNDICAT1.) et SOCIETE4.) et SOCIETE5.) SA pour en déduire que le SYNDICAT1.) est devenu propriétaire d’une copie du logiciel SOCRATES. Il est observé à cet égard que l’objet du litige n’est pas la délivrance d’une copie matérielle et des conséquences d’une utilisation d’une telle copie par le SYNDICAT1.).
Pour ce qui est des prestations ultérieures fournies par SOCIETE3.) SARL et faisant l’objet des factures établies par cette dernière, les juges d’appel se sont limités à dire que du fait que le SYNDICAT1.) aurait commandé et payé les prestations y renseignées « il en serait devenu l’acquéreur légitime », et, en ce que les factures ne font aucune référence à des frais de licence, lesdites factures ne seraient « dès lors pas pertinentes pour établir un éventuel accord entre parties relatif à des paiements de frais de licence »12.
La relation entre parties s’analyse dès lors en un contrat de prestations de services, à l’issue duquel le SYNDICAT1.) s’est vu délivrer la copie matérielle du programme installé sur son parc informatique.
Le SYNDICAT1.) est donc devenu, comme il le soutient, le propriétaire de la copie du logiciel utilisée par ses collaborateurs.
De même, les prestations informatiques ultérieures de la société SOCIETE3.) ont été commandées et payées par le SYNDICAT1.), qui en est de ce fait devenu l’acquéreur légitime. » 12 cf. p. 6 de l’arrêt dont pourvoi ;
A la limite l’on peut déduire de cette motivation, certes succincte et quelque part difficile à cerner, qu’ils ont implicitement mais nécessairement retenu que les prestations facturées par SOCIETE3.) SARL et le renvoi dans lesdites factures au « contrat de partenariat » ne sont pas de nature à établir la titularité dans le chef de SOCIETE3.) SARL de droits d’auteur sur le logiciel SOCRATES. Tout aussi implicitement ils ont écarté comme non justifié l’ensemble des développements de SOCIETE1.) SA en relation avec ledit contrat de partenariat et la cession corrélative de licences d’utilisation, le tout pour parvenir à la conclusion implicite que SOCIETE1.) SA ne peut se prévaloir du contrat de cession de logiciel à l’encontre de SYNDICAT1.) pour lui réclamer une redevance d’utilisation, ce faute d’avoir établi sur base des factures que SOCIETE3.) SARL est effectivement le créateur du logiciel SOCRATES.
Si Votre Cour devait suivre cette lecture, le reproche du défaut de réponse à conclusion ne s’avérerait pas fondé en relation avec le contrat de cession du 1ier juin 2011 invoqué par la demanderesse en justice, ni l’objet des factures mensuelles envoyées par SOCIETE3.) SARL, ni les conclusions récapitulatives de SOCIETE1.) SA portant sur lesdites factures et la concession de licences d’utilisation périodiques qu’elle entend tirer desdites factures.
Or, force est de constater que les juges d’appel ont passé outre les attestations testimoniales versées par la demanderesse en justice13 pour prouver également par ce biais la nature des prestations fournies par SOCIETE3.) pour le compte du SYNDICAT1.) et en tirer des conclusions en faveur de la titularité de droits d’auteur dans le chef de SOCIETE3.) SARL.
Etant entendu que l’auteur des attestations testimoniales en cause, PERSONNE1.), associé de SOCIETE5.) et de SOCIETE3.) SARL14, a travaillé sur l’élaboration du logiciel SOCRATES, et qu’aux termes de l’attestation testimoniale du 3 août 2013 il s’est prononcé sur les développements assurés par SOCIETE3.) SA sur le logiciel SOCRATES, cet élément de preuve supplémentaire fourni par la demanderesse en justice tout comme les conclusions de SOCIETE1.) SA aux termes desquelles elle entend déduire desdites déclarations écrites la création de droit d’auteur dans le chef de SOCIETE3.) SA, auraient dû connaître un examen par les juges d’appel. Comme ils sont de nature à influer sur la solution du litige, ils exigeaient réponse.
En se déterminant tel qu’ils l’ont fait, sans s’y prononcer, les juges d’appel ont entaché leur motivation du vice de défaut de réponse à conclusion qui est une forme du défaut de motifs, vice de forme.
Dans cet ordre d’idées le moyen sous examen est fondé et l’arrêt encourt cassation à ce titre.
4ième moyen de cassation :
Le 4ième moyen de cassation est tiré de la violation des articles 53 et 54 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que 13 cf. pièce n° 5 dans la farde de 14 pièces versée par la demanderesse en cassation ;
14 ainsi qu’associé et administrateur-délégué de SOCIETE1.) SA au moment de sa constitution en 2004 ;
« en n’ayant pas considéré les dispositions précitées, la motivation de l’arrêt attaqué n°16/22 – II-CIV s’est, non pas omis, mais expressément abstenu de se prononcer sur ce qui était demandé par les parties en litige en retenant qu’il n’y avait pas « lieu d’analyser l’originalité du programme SOCRATES, de déterminer la personne physique ou morale qui est l’auteur du programme, de vérifier la validité ou l’opposabilité de la convention de cession au profit de la société SOCIETE1.) ou de faire droit aux différentes offres présentées à ces fins », alors que « en ayant constaté que, tant la partie demanderesse en cassation, comme la partie défenderesse en cassation, avaient formulées des demandes tendant à « analyser l’originalité du programme SOCRATES, déterminer la personne physique ou morale qui est l’auteur du programme, vérifier la validité ou l’opposabilité de la convention de cession au profit de la société SOCIETE1.) ou faire droit aux différentes offres présentées à ces fins », la Cour d’appel ne s’est cependant jamais prononcé sur ces chefs de demande dans l’Arrêt attaqué N° 16/22 -
II - CIV et a ainsi violé les dispositions des articles 53 et 54 du Nouveau Code de procédure civile. » Le moyen sous examen, telle que complétée par ses développements, articule, d’une part, une violation des articles 53 et 54 du Nouveau code de procédure civile, qui, selon le droit procédural luxembourgeois et plus particulièrement l’article 617,5° du Nouveau code de procédure civile, constitue un cas d’ouverture à requête civile, et, d’autre part, un défaut de réponse à conclusions, partant un cas d’ouverture à cassation pour vice de forme.
Or, aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.
Le moyen doit donc, selon une jurisprudence constante de Votre Cour, être déclaré comme étant irrecevable15.
Conclusion :
Le pourvoi en cassation est recevable.
Le troisième moyen de cassation est fondé.
Les premier, deuxième et quatrième moyens de cassation sont irrecevables.
Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général, MAGISTRAT7.) 15 cf. à titre d’exemple Cass du 13 octobre 2016, n° 80/16, n°3691 du registre ;