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17/11/2022 | LUXEMBOURG | N°134/22

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 17 novembre 2022, 134/22


N° 134 / 2022 pénal du 17.11.2022 Not. 1751/17/CD Numéro CAS-2022-00013 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix-sept novembre deux mille vingt-deux, sur le pourvoi de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 1er fév

rier 2019 sous le numéro 103/19 Ch.c.C.

par la chambre du conseil de la Cour d’appe...

N° 134 / 2022 pénal du 17.11.2022 Not. 1751/17/CD Numéro CAS-2022-00013 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix-sept novembre deux mille vingt-deux, sur le pourvoi de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 1er février 2019 sous le numéro 103/19 Ch.c.C.

par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 11 février 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 10 mars 2022 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général MAGISTRAT1.).

1 Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait rejeté la demande de mise en liberté provisoire de PERSONNE1.).

La chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé cette ordonnance.

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis Enoncé des moyens le premier, « Pour violation de l’obligation de motivation des jugements découlant des articles 89 de la Constitution, ainsi que des articles 195 et 211 du Code de procédure pénale En ce que l’arrêt attaqué Aux motifs que Le recours n’est pas fondé.

En statuant comme elle l’a fait, la juridiction d’instruction de première instance a correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé sa décision par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel adopte. » Alors que En se bornant à adopter la motivation des premiers juges, la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa propre décision.

Une motivation insuffisante équivaut à une absence de motivation.

Partant, la Cour a violé les articles 89 de la Constitution ainsi que les articles 195 et 211 du Code de procédure pénale. ».

et le deuxième, « Pour violation de l’obligation de motivation des jugements découlant des articles 89 de la Constitution, ainsi que des articles 195 et 211 du Code de procédure pénale En ce que l’arrêt attaqué 2 le dit non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise ; » Aux motifs que Le recours n’est pas fondé.

En statuant comme elle l’a fait, la juridiction d’instruction de première instance a correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé sa décision par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel adopte. » Alors que Le renvoi à la juridiction inférieure permet de constater que la motivation de celle-ci ne correspond pas non plus à une motivation précise relative aux faits d’espèce, Alors que par l’emploi de génériques tels que , , , des saisis » repérages », l’exploitation des téléphones portable » et , et sans dire quels sont les résultats de ces devoirs d’instruction et pourquoi ils sont à considérer comme à charge du requérant, la juridiction ne motive l’existence des indices graves par AUCUN élément concret du dossier.

De même, pour motiver l’existence des trois risques (fuite, obscurcissement des preuves et récidive), la juridiction emploie des formules stéréotypées qui ne font aucune référence à un moindre élément factuel particulier relatif au requérant, Une motivation insuffisante équivaut à une absence de motivation.

Partant, la Cour a violé les articles 89 de la Constitution ainsi que les articles 195 et 211 du Code de procédure pénale. ».

Réponse de la Cour Les articles 195 et 211 du Code de procédure pénale, qui ont trait à la motivation de « tout jugement définitif de condamnation », sont étrangers au grief formulé par le demandeur en cassation de n’avoir pas motivé à suffisance la décision de rejet de sa demande de mise en liberté provisoire.

En tant que tirés de la violation de l’article 89 de la Constitution, les moyens visent le défaut de motifs de tout jugement, qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

3Par la motivation telle que reprise aux moyens, les juges d’appel ont motivé leur décision.

Il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « Pour violation de l’article 5 §1 c) et 5 §3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

En ce que l’arrêt attaqué Aux motifs que Le recours n’est pas fondé.

En statuant comme elle l’a fait, la juridiction d’instruction de première instance a correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé sa décision par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel adopte. » Alors que En se bornant à adopter la motivation des premiers juges, la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa propre décision et le renvoi à la juridiction inférieure permettant de constater que la motivation de celle-ci ne correspond pas non plus à une motivation précise relative aux faits d’espèce, Alors que par l’emploi de génériques tels que , , , , et , la juridiction ne motive l’existence des indices graves par aucun élément concret du dossier.

De même, pour motiver l’existence des trois risques (fuite, obscurcissement des preuves et récidive), la juridiction emploie des formules stéréotypées qui ne font aucune référence à un moindre élément factuel particulier relatif au requérant, Partant, il y a violation des textes susvisés. ».

4Réponse de la Cour Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que les motifs justifiant le maintien d’une personne en détention préventive ne doivent pas être généraux, abstraits ou stéréotypés (CEDH Merabishvili c.Géorgie, arrêt du 28 novembre 2017 [GC], 72508/13, paragraphe 222).

La persistance de motifs justifiant le maintien d’une personne en détention préventive présuppose l’existence de faits ou de raisons plausibles de nature à soupçonner qu’elle peut avoir accompli l’infraction et que sa libération troublerait l’ordre public.

En adoptant les motifs des juges de première instance qui avaient retenu « Il existe des indices graves de culpabilité à charge de l’inculpé, résultant de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction et notamment de ses déclarations, des auditions menées par les agents policiers au Luxembourg et en France, des constatations des agents policiers et du résultat des investigations menées, du résultat des saisies, du résultat des repérages téléphoniques, du résultat de l’exploitation des téléphones portables, du résultat des expertises ADN.

Les faits lui reprochés emportent une peine criminelle.

Le danger de fuite est légalement présumé.

Le danger de fuite existe également en fait au vu de l’extrême gravité des faits reprochés à l’inculpé et des peines prévues par la loi.

Il existe un danger d’obscurcissement des preuves dans la mesure où il y a lieu d’attendre le résultat d’une audition.

Il y a lieu de craindre, au vu des procès-verbaux dressés par les agents policiers à l’encontre de l’inculpé pour des faits de violence domestique, du sang-froid et de l’extrême brutalité des faits, de la personnalité de l’inculpé telle qu’elle ressort des éléments de l’instruction, que l’inculpé n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions. », la chambre du conseil de la Cour d’appel a caractérisé les conditions d’application de l’article 94 du Code de procédure pénale quant à l’existence d’indices graves de culpabilité, d’un danger d’obscurcissement des preuves et d’un danger de récidive.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

5 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,50 euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-sept novembre deux mille vingt-deux, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

MAGISTRAT2.), président de la Cour, MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT4.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT5.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT6.), conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour GREFFIER1.).

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président MAGISTRAT2.) en présence du premier avocat général MAGISTRAT7.) et du greffier GREFFIER1.).

6 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.)/ Ministère Public Affaire n° CAS-2022-00013 du registre Par déclaration faite le 11 février 2022 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un recours en cassation contre l’arrêt n° 103/19 Ch. C. C. rendu le 1er février 2019 par la chambre du conseil de la Cour d’appel.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 10 mars 2022 du dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d’un mémoire en cassation, signé par AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 416 (1) du Code de procédure pénale « le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif. ».

En l’espèce, la Cour d’appel, chambre criminelle, a rendu en date du 11 janvier 2022 un arrêt définitif contre PERSONNE1.). Par déclaration du 11 février 2022, PERSONNE1.) a également formé un recours en cassation contre cet arrêt n° 3/22 Crim. du 11 janvier 2022.

Le demandeur en cassation est partant en droit de former un recours en cassation contre l’arrêt n° 103/19 Ch. C. C. rendu le 1er février 2019 par la chambre du conseil de la Cour d’appel.

Le pourvoi respectant encore les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, il est recevable en la pure forme.

Quant aux faits et rétroactes :

Par arrêt n° 3/22 rendu le 11 janvier 2022 par la Cour d’appel, chambre criminelle, la Cour d’appel a confirmé la condamnation de PERSONNE1.) à une peine de réclusion à vie, prononcée par jugement rendu le 12 janvier 2021 par la chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du chef d’assassinat commis sur la personne d’PERSONNE2.).

PERSONNE1.) était en détention préventive depuis le 9 juin 2017.

Par ordonnance n° 113/19 du 11 janvier 2019, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a rejeté la demande en liberté provisoire déposée par PERSONNE1.).

7Par arrêt n ° 103/19 du 1er février 2019, la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance n° 113/19 du 11 janvier 2019.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.

Quant au premier et deuxième moyen de cassation :

Les premier et deuxième moyens de cassation sont tous les deux tirés de la « violation des articles 89 de la Constitution, ainsi que des articles 195 et 211 du Code de procédure pénale » en ce que les juges d’appel se sont bornés à adopter la motivation des juges de première instance et que cette motivation des premiers juges ne correspond pas à une motivation précise relative aux faits d’espèces.

Sous le premier moyen de cassation, le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel un défaut de motivation, alors que les juges d’appel se seraient limités à adopter la motivation des premiers juges pour rejeter sa demande en liberté provisoire, que partant ils n’auraient pas motivé suffisamment leur propre décision.

Sous le deuxième moyen de cassation, le demandeur en cassation invoque également un défaut de motivation, alors que la motivation des premiers juges, à laquelle se réfère la Cour d’appel, serait insuffisante étant donné que les juges de première instance n’auraient pas motivé l’existence d’indices graves de culpabilité dans le chef de PERSONNE1.) par des éléments de fait propres à l’espèce, mais se seraient limités à faire référence à des termes génériques et stéréotypés. Ils en auraient fait de même pour motiver le danger de fuite, le danger d’obscurcissement des preuves et le danger de récidive.

Alors qu’en matière civile, l’insuffisance de motifs est constitutive du défaut de base légale, qui est un vice de fond et non pas un vice de forme comme le défaut de motif, en matière pénale, l’insuffisance de motifs est une simple modalité du défaut de motifs, constituant un vice de forme du jugement1.

Les deux moyens de cassation visent dès lors un défaut de motifs, qui est un vice de forme.

Votre Cour retient de manière constante qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré2.

Le fait pour les juges d’appel de se référer aux motifs des juges de première instance pour motiver leur décision ne constitue pas un défaut de motifs.

Il est permis aux juges d’appel de répondre aux conclusions en adoptant les motifs des premiers juges, qui ont réfuté par avance les conclusions prises en cause d’appel, mais la référence aux motifs du jugement implique que la Cour a vérifié et reconnu exactes les 1 J. BORE, La cassation en matière pénale, éd. Dalloz 2018/2019, n° 81.11 ;

2 Cass. du 29 mars 2018, n° 19/2018 pénal, n° 3955 du registre ; Cass. du 17 janvier 2019, n° 07/2019 pénal, n° 4070 du registre ;

8énonciations et constatations de celui-ci, ce qui implique que le jugement soit, lui-même, suffisamment motivé3.

Ainsi, la Cour de Cassation belge avait retenu qu’aucune disposition légale n'interdit aux juges d'appel de s'approprier les motifs du premier juge pour fonder leur décision et la référence à ces motifs indique qu'ils ont reconnu leur pertinence par rapport à la défense proposée devant eux4.

En degré d'appel, la motivation de la juridiction pénale peut être succincte lorsqu'elle renvoie à la motivation de la décision attaquée pourvu que cette dernière soit conforme aux exigences d'un procès équitable5.

En ce sens, la Cour européenne des Droits de l’Homme retient qu’il n’est pas contraire au droit à un procès équitable que la juridiction d'appel, lorsqu'elle rejette un recours, se borne à entériner les motifs de la décision entreprise6 pourvu que la juridiction qui a statué en première instance ait exprimé des motifs suffisants pour permettre aux parties de pouvoir faire un usage effectif de leur droit d'appel lorsqu'il est organisé7.

Votre Cour retient également que la motivation de la chambre du conseil de la Cour d’appel est exempte de toute insuffisance lorsqu’elle adopte les motifs des juges de première instance8.

En l’espèce, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a retenu par ordonnance n° 113/19 du 11 janvier 2019 que la demande de mise en liberté provisoire de PERSONNE1.) était à rejeter au motif qu’il y avait au dossier des indices graves de culpabilité à charge de PERSONNE1.) et qu’il existait un danger de fuite, un danger d’obscurcissement des preuves et un danger de récidive.

En retenant « Il existe des indices graves de culpabilité à charge de l'inculpé, résultant de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction et notamment de ses déclarations, des auditions menées par les agents policiers au Luxembourg et en France, des constatations des agents policiers et du résultat des investigations menées, du résultat des saisies, du résultat des repérages téléphoniques, du résultat de l’exploitation des téléphones portables, du résultat des expertises ADN. », la chambre du conseil de première instance ne se limitait dès lors pas à motiver sa décision par des termes génériques et stéréotypés, mais statuait sur base d’éléments 3 J.BORE, La cassation en matière pénale, éd. Dalloz 2018/2019, n° 82.54 ;

4 Cass.belge, 5 octobre 2016, RG P.16.0420.F, Pas. 2016, n° 546 ;

5 Kuty, F., « L'exigence de motivation en matière correctionnelle : un prévisible revirement de jurisprudence », J.T., 2011/32, n° 6450, p. 661-664 ;

6 C.E.D.H., arrêt Hirvisaari c. Finlande du 27 septembre 2001 rendu à l'unanimité, § 30 ; C.E.D.H., arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999 rendu en grande chambre à l'unanimité, § 26 ;

7 C.E.D.H., arrêt Jokela c. Finlande du 21 mai 2002 rendu à l'unanimité, § 73 ;

8 Cass. du 22 octobre 2015, n° 46/2015 pénal, n° 3548 du registre ;

9factuels qu’elle déduisait du dossier lui soumis, notamment des déclarations de l’inculpé, des auditions et constatations policières, du résultat des saisies, repérages téléphoniques, l’exploitation des téléphones portables et expertises ADN, et desquels elle déduisait l’existence d’indices graves de culpabilité dans le chef de PERSONNE1.).

En retenant finalement « Le danger de fuite est légalement présumé.

Le danger de fuite existe également en fait au vu de l’extrême gravité des faits reprochés à l'inculpé et des peines prévues par la loi.

Il existe un danger d’obscurcissement des preuves dans la mesure où il y a lieu d’attendre le résultat d’une audition.

Il y a lieu de craindre, au vu des procès-verbaux dressés par les agents policiers à l’encontre de l'inculpé pour des faits de violence domestique, du sang-froid et de l’extrême brutalité des faits, de la personnalité de l’inculpé telle qu’elle ressort des éléments de l’instruction, que l'inculpé n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions. » la chambre du conseil de première instance a pareillement motivé par des éléments de fait propres au dossier l’existence persistante d’un danger de fuite, d’un danger d’obscurcissement et d’un danger de récidive dans le chef de PERSONNE1.).

L’ordonnance n° 113/19 du 11 janvier 2019 comporte dès lors une motivation suffisante quant à toutes les conditions légales de la détention provisoire, définies à l'article 94 du Code de procédure pénale.

La chambre du conseil de première instance, en motivant suffisamment sa décision de rejet, et la chambre du conseil de la Cour d’appel en motivant valablement son arrêt par le renvoi opéré aux motifs des juges de première instance, les premier et le deuxième moyens de cassation ne sont pas fondés.

Quant au troisième moyen de cassation :

Le troisième moyen de cassation est tiré de la « violation de l’article 5§1 c) et 5§3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme » en ce que les juges de première instance, ainsi que les juges d’appel n’ont pas suffisamment motivé leur décision, ne faisant référence à aucun « élément factuel particulier relatif au requérant ».

Le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir violé l’article 5 §1 c) et §3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme étant donné qu’ils n’auraient pas motivé leur refus de libérer provisoirement PERSONNE1.) par des éléments concrets et particuliers, propres au demandeur en cassation, mais qu’ils se seraient limités à motiver leur décision par l’emploi de termes génériques et stéréotypés.

L’article 5 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme énonce de manière limitative les différentes circonstances dans lesquelles une privation de liberté peut intervenir. Parmi celles-ci, on retrouve au paragraphe 1er, c) de cette disposition la 10détention préventive. Les paragraphes 2 à 5, quant à eux, mentionnent une série de garanties concernant cette matière9.

La Cour européenne retient que les autorités doivent avancer des motifs pertinents et suffisants pour légitimer la détention. Ces motifs incluent le risque de fuite, le risque de pression sur les témoins ou d’altération de preuves, le risque de collusion, le risque de récidive, le risque de trouble à l’ordre public, ou encore la nécessité en découlant de protéger la personne faisant l’objet de la mesure privative de liberté. L’existence de ces risques doit être dûment établie et « le raisonnement des autorités à cet égard ne saurait être abstrait, général ou stéréotypé »10.

En l’espèce, le raisonnement des juges d’appel, adoptant la motivation des juges de première instance, ne saurait être qualifié d’abstrait, général ou stéréotypé.

Il est renvoyé à cet égard aux développements relatifs aux premier et deuxième moyen de cassation.

Le maintien en détention préventive est en l’espèce fondé sur les éléments factuels propres au dossier et à la personne de PERSONNE1.), éléments qui justifiaient le rejet de la demande de mise en liberté.

La motivation des juges d’appel quant au maintien en détention préventive est partant exempte de toute violation de l’article 5 §1 c) et §3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Il en suit que le troisième moyen de cassation n’est pas fondé.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général, MAGISTRAT1.) 9 Franchimont, M., Jacobs, A. et Masset, A., « Section 13 - Incidence de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme » dans Manuel de procédure pénale, 4e édition, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 741 ;

10 C.E.D.H, arrêt MERABISHVILI c. GÉORGIE du 28 novembre 2017, §222 ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134/22
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2022-11-17;134.22 ?

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