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17/11/2022 | LUXEMBOURG | N°133/22

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 17 novembre 2022, 133/22


N° 133 / 2022 pénal du 17.11.2022 Not. 1751/17/CD Numéro CAS-2022-00012 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix-sept novembre deux mille vingt-deux, sur le pourvoi de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 déce

mbre 2019 sous le numéro 1073/19 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appe...

N° 133 / 2022 pénal du 17.11.2022 Not. 1751/17/CD Numéro CAS-2022-00012 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix-sept novembre deux mille vingt-deux, sur le pourvoi de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 décembre 2019 sous le numéro 1073/19 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 11 février 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 10 mars 2022 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général MAGISTRAT1.).

1 Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait ordonné la mise en liberté provisoire de PERSONNE1.) sous contrôle judiciaire. Sur appel du ministère public, la chambre du conseil de la Cour d’appel a, par réformation, rejeté la demande de mise en liberté provisoire de PERSONNE1.).

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Pour violation de l’obligation de motivation des jugements découlant des articles 89 de la Constitution, ainsi que des articles 195 et 211 du Code de procédure pénale En ce que l’arrêt attaqué Aux motifs que Le recours est fondé.

En effet, il existe des indices graves de culpabilité à charge de l’inculpé résultant des éléments du dossier répressif et notamment des investigations de la police, des perquisitions menées et des résultats d’expertise génétique.

Les faits reprochés à PERSONNE1.) emportent une peine criminelle, de sorte que le danger de fuite est légalement présumé.

Le danger de fuite existe également en fait au vu de la gravité des faits reprochés à l’inculpé et des peines prévues par la loi. » Alors que Par l’emploi de génériques tels que , et , sans dire quelles sont les résultats de ces devoirs d’instruction et pourquoi ils sont à considérer comme à charge du requérant, la juridiction ne motive l’existence des indices graves par AUCUN élément concret du dossier.

2 De même, sans dire en quoi le danger de fuite existe en fait par rapport à la situation personnelle du requérant, la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa propre décision, Une motivation insuffisante équivaut à une absence de motivation.

Partant la Cour a violé les articles 89 de la Constitution ainsi que les articles 195 et 211 du Code de procédure pénale. ».

Réponse de la Cour Les articles 195 et 211 du Code de procédure pénale, qui ont trait à la motivation de « tout jugement définitif de condamnation », sont étrangers au grief formulé par le demandeur en cassation de n’avoir pas motivé à suffisance la décision de rejet de sa demande de mise en liberté provisoire.

En tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs de tout jugement qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

Par les développements reproduits au moyen, la juridiction d’appel a motivé sa décision sur les points considérés.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « Pour violation de l’article 5 §1 c) et 5 §3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

En ce que l’arrêt attaqué Aux motifs que Le recours est fondé.

3En effet, il existe des indices graves de culpabilité à charge de l’inculpé résultant des éléments du dossier répressif et notamment des investigations de la police, des perquisitions menées et des résultats d’expertise génétique.

Les faits reprochés à PERSONNE1.) emportent une peine criminelle, de sorte que le danger de fuite est légalement présumé.

Le danger de fuite existe également en fait au vu de la gravité des faits reprochés à l’inculpé et des peines prévues par la loi. » Alors que Par l’emploi de génériques tels que , et , sans dire quelles sont les résultats de ces devoirs d’instruction et pourquoi ils sont à considérer comme à charge du requérant, la juridiction ne motive l’existence des indices graves par aucun élément concret du dossier.

De même, sans dire en quoi le danger de fuite existe en fait par rapport à la situation personnelle du requérant, la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa propre décision, Partant, il y a violation du texte susvisé. ».

Réponse de la Cour Vu l’article 5, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que les motifs justifiant le maintien d’une personne en détention préventive ne doivent pas être généraux, abstraits ou stéréotypés.

« En particulier, le risque de fuite ne peut s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; il doit s’analyser en fonction d’un ensemble de données supplémentaires, notamment, le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts internationaux (…). De plus, il résulte de la dernière phrase de l’article 5, paragraphe 3, que, lorsque la détention n’est plus motivée que par la crainte de voir l’accusé se soustraire par la fuite à sa comparution devant la juridiction de jugement, la libération provisoire de l’accusé doit être ordonnée s’il est possible d’obtenir des garanties assurant cette comparution. » (CEDH Merabishvili c. Géorgie, arrêt du 28 novembre 2017 [GC], 72508/13, paragraphes 222 et 223).

En retenant, par réformation de la décision ayant ordonné la libération conditionnelle du demandeur en cassation, que le danger de fuite existait en fait « au vu de la gravité des faits reprochés à l’inculpé et des peines prévues par la loi », sans l’étayer par des données supplémentaires justifiant son maintien en détention préventive au regard de ce danger, les juges d’appel ont violé la disposition visée au moyen.

4 Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

casse et annule, sans renvoi, l’arrêt rendu le 17 décembre 2019 sous le numéro 1073/19 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel ;

déclare nulle et de nul effet ladite décision judiciaire ;

met les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat ;

ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-sept novembre deux mille vingt-deux, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

MAGISTRAT2.), président de la Cour, MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT4.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT5.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT6.), conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour GREFFIER1.).

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président MAGISTRAT2.) en présence du premier avocat général PERSONNE DE JUSTICE1.) et du greffier PERSONNE DE JUSTICE2.).

5 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.)/ Ministère Public Affaire n° CAS-2022-00012 du registre Par déclaration faite le 11 février 2022 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un recours en cassation contre l’arrêt n° 1073/19 Ch. C. C. rendu le 17 décembre 2019 par la chambre du conseil de la Cour d’appel.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 10 mars 2022 du dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d’un mémoire en cassation, signé par AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 416 (1) du Code de procédure pénale « le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ; ».

En l’espèce, la Cour d’appel, chambre criminelle, a rendu en date du 11 janvier 2022 un arrêt définitif contre PERSONNE1.). Par déclaration du 11 février 2022, PERSONNE1.) a également formé un recours en cassation contre cet arrêt n° 3/22 Crim. du 11 janvier 2022.

Le demandeur en cassation est partant en droit de former un recours en cassation contre l’arrêt n° 1073/19 Ch. C. C. rendu le 17 décembre 2019 par la chambre du conseil de la Cour d’appel.

Le pourvoi respectant encore les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, il est recevable en la pure forme.

Quant aux faits et rétroactes :

Par arrêt n° 3/22 rendu le 11 janvier 2022 par la Cour d’appel, chambre criminelle, la Cour d’appel a confirmé la condamnation de PERSONNE1.) à une peine de réclusion à vie, prononcée par jugement rendu le 12 janvier 2021 par la chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du chef d’assassinat commis sur la personne d’PERSONNE2.).

PERSONNE1.) était en détention préventive depuis le 9 juin 2017.

Par ordonnance n° 2492/19 du 11 décembre 2019, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a ordonné la mise en liberté provisoire de PERSONNE1.) et l’a placé sous contrôle judiciaire.

Le Ministère Public a relevé appel de cette ordonnance en date du 11 décembre 2019.

6 Par arrêt n° 1073/19 du 17 décembre 2019, la chambre du conseil de la Cour d’appel a réformé la prédite l’ordonnance n° 2492/19 et a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de PERSONNE1.).

Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.

Quant au premier moyen de cassation :

Le premier moyen de cassation est tiré de la « violation des articles 89 de la Constitution, ainsi que des articles 195 et 211 du Code de procédure pénale » en ce que les juges d’appel ont motivé de manière insuffisante leur décision de rejet de la demande de mise en liberté provisoire.

Le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel une motivation insuffisante, alors que les juges d’appel n’auraient pas motivé l’existence d’indices graves de culpabilité dans le chef de PERSONNE1.) par des éléments de fait propres à l’espèce, mais se seraient limités à faire référence à des termes génériques et stéréotypés. Ils en auraient fait de même pour motiver le danger de fuite.

Alors qu’en matière civile, l’insuffisance de motifs est constitutive du défaut de base légale, qui est un vice de fond et non pas un vice de forme comme le défaut de motif, en matière pénale, l’insuffisance de motifs est une simple modalité du défaut de motifs, constituant un vice de forme du jugement1.

Votre Cour retient de manière constante qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré2.

En retenant « Le recours est fondé.

En effet, il existe des indices graves de culpabilité à charge de l’inculpé résultant de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des investigations de la police, des perquisitions menées et des résultats d’expertise génétique.

Les faits reprochés à PERSONNE1.) emportent une peine criminelle, de sorte que le danger de fuite est légalement présumé.

Le danger de fuite existe également en fait au vu de la gravité des faits reprochés à l’inculpé et des peines prévues par la loi.

Il y a dès lors lieu de réformer l’ordonnance entreprise et de rejeter la demande de mise en liberté provisoire de PERSONNE1.). » 1 J. BORE, La cassation en matière pénale, éd. Dalloz 2018/2019, n° 81.11 ;

2 Cass. du 29 mars 2018, n° 19/2018 pénal, n° 3955 du registre ; Cass. du 17 janvier 2019, n° 07/2019 pénal, n° 4070 du registre ;

7 la chambre du conseil de la Cour d’appel a conclu à l’existence d’indices graves de culpabilité dans le chef de PERSONNE1.) sur base des éléments factuels qu’elle a puisés de l’ensemble du dossier lui soumis, dont les investigations de la police, les perquisitions menées et les résultats d’expertise génétique. Lesdits éléments factuels sont nécessairement propres à l’inculpé. Tout en se basant sur la gravité des faits, également tirée de l’ensemble du dossier lui versé, et la peine à encourir, elle a encore conclu à l’existence persistante d’un danger de fuite dans le chef de PERSONNE1.).

L’ordonnance n° 1073/19 du 17 décembre 2019 comporte dès lors une motivation suffisante quant aux conditions légales de la détention provisoire, définies à l'article 94 du Code de procédure pénale.

La chambre du conseil de la Cour d’appel a partant rejeté la demande de mise en liberté provisoire de PERSONNE1.) sans violer les dispositions visées au moyen.

Il en suit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé.

Quant au deuxième moyen de cassation :

Le deuxième moyen de cassation est tiré de la « violation de l’article 5§1 c) et 5§3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme », en ce que les juges d’appel n’ont pas suffisamment motivé leur décision de rejet de la demande de mise en liberté provisoire, ne faisant référence à aucun élément factuel, voire propre au requérant.

Le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions légales visées au moyen, alors qu’ils n’auraient pas motivé leur refus de libérer provisoirement PERSONNE1.) par des éléments concrets et particuliers, propres au demandeur en cassation, mais qu’ils se seraient limités à motiver leur décision par l’emploi de termes génériques et stéréotypés.

L’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce de manière limitative les différentes circonstances dans lesquelles une privation de liberté peut intervenir. Parmi celles-ci, on retrouve au paragraphe 1er, c) de cette disposition la détention préventive. Les paragraphes 2 à 5, quant à eux, mentionnent une série de garanties qui concernent cette matière3.

La Cour européenne retient que les autorités doivent avancer des motifs pertinents et suffisants pour légitimer la détention. Ces motifs incluent le risque de fuite, le risque de pression sur les témoins ou d’altération de preuves, le risque de collusion, le risque de récidive, le risque de trouble à l’ordre public, ou encore la nécessité en découlant de protéger la personne faisant l’objet de la mesure privative de liberté. L’existence de ces risques doit être dûment établie et « le raisonnement des autorités à cet égard ne saurait être abstrait, général ou stéréotypé »4.

3 Franchimont, M., Jacobs, A. et Masset, A., « Section 13 - Incidence de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme » dans Manuel de procédure pénale, 4e édition, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 741 ;

4 C.E.D.H, arrêt MERABISHVILI c. GÉORGIE du 28 novembre 2017, §222 ;

8 En l’espèce, le raisonnement des juges d’appel ne saurait être qualifié d’abstrait, général ou stéréotypé.

Il est renvoyé à cet égard aux développements relatifs au premier moyen de cassation.

La nécessité du maintien de l’inculpé en détention préventive est en l’espèce fondé sur les éléments factuels propres au dossier et à la personne de PERSONNE1.), éléments qui justifiaient le rejet de la demande de mise en liberté provisoire.

La motivation des juges d’appel est partant exempte de toute violation de l’article 5 §1 c) et §3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Il en suit que le deuxième moyen de cassation n’est pas fondé.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général, MAGISTRAT1.) 9


Synthèse
Numéro d'arrêt : 133/22
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2022-11-17;133.22 ?

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