N° 117 / 2022 pénal du 13.10.2022 Not. 12967/21/CC Numéro CAS-2022-00014 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, treize octobre deux mille vingt-deux, sur le pourvoi de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :
Vu le jugement attaqué rendu le 11 novembre 2021 sous le numéro 2347/2021 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police ;
Vu le pourvoi en cassation formé au pénal par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 9 décembre 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
1Vu le mémoire en cassation déposé le 7 janvier 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
Sur les conclusions du premier avocat général MAGISTRAT1.).
Sur les faits Selon le jugement attaqué, le juge de police de Luxembourg avait condamné PERSONNE1.) au paiement d’une amende pour avoir, le 8 février 2020, à ADRESSE2.), à hauteur de la maison no ADRESSE2.), stationné son véhicule sur une partie de la voie publique réservée aux piétons. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en instance d’appel en matière de police, a confirmé ce jugement.
Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré du Défaut de base légale En ce que Le juge d’appel a insuffisamment motivé sa décision du 11 novembre 2021 à deux égards, chaque point correspondant à une branche du moyen de cassation première branche du moyen Le jugement du 11 novembre 2021 est insuffisamment motivé En ce qu’il a retenu à la page 4 que répressif ensemble l'instruction menée tant en première instance qu'en instance d'appel, et par adoption de la motivation du premier juge, le Tribunal retient que c'est à bon droit que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de la prévention lui reprochée par le Ministère Public.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré PERSONNE1.) convaincu de l'infraction lui reprochée ».
Alors que La motivation du jugement du 2 février 2021 à laquelle se réfère le jugement d’appel est, hésitante et quelque peu confuse, l’une des raisons motivant d’ailleurs l’appel de Monsieur PERSONNE1.) contre jugement.
Le premier juge dans son jugement du 02.02.2021 a ainsi expressément admis les difficultés rencontrées, en retenant au niveau de la fixation de la peine de 2Monsieur PERSONNE1.) que compte tenu des difficultés d’interprétation et de mise en œuvre des textes applicables en présence d’un trottoir qui est la propriété du prévenu lui-même l’infraction n’aurait atteint qu’un degré minimal de gravité.
» Par ailleurs, le juge de 1ère instance, dont la motivation a été reprise par le Juge d’appel, avait noté ce qui suit :
public existe, servitude qui empêcherait définitivement PERSONNE1.) d'interdire l'usage de son terrain aux piétons et de le faire sortir du statut de trottoir » Et encore réglementaire ait systématiquement suivi cette terminologie distinguant entre les voies publiques et les voies ouvertes au public » En adoptant les motifs du premier juge pour confirmer le jugement dont appel, malgré les hésitations et doutes de la juridiction de 1ère instance sur l’application et l’interprétation des textes de loi et des concepts juridiques en cause, sans apporter lui-même de clarification aux concepts juridiques en cause - bien que dans sa notre de plaidoiries Monsieur PERSONNE1.) ait pris position en détail sur tous les points de fait et de droit- le juge d’appel a insuffisamment motivé son jugement.
Il est de doctrine et de jurisprudence que l’insuffisance de motifs constitue un défaut de base légale.
Les décisions de la Cour de cassation française considèrent le défaut de base légale comme un cas d’ouverture à cassation distinct du défaut de motivation.
Le défaut de base légale est défini de fait qui sont nécessaire pour statuer sur le droit ».
La cassation prononcée sur ce fondement s’analyse en quelques sortes en (Encyclopédie DALLOZ, Procédure Verbo :
Pourvoi en cassation n°526 et suivants et plus particulièrement au n° 530 qui cite un arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 1922, Cassation Civile 22 décembre 1922, S.1924.1.235, pièce n°5).
Le jugement du 11 novembre 2021 doit être cassé de ce fait.
deuxième branche du moyen Le jugement du 11 novembre 2021 est encore entaché de défaut base légale en ce qu’il a retenu à la page 3 avant dernier alinéa que :
3 conséquent d’une voie privée ouverte à la circulation publique » Cette constatation relative à la qualification de l’espace sur lequel le stationnement prétendument illégal a eu lieu, a été décisive pour retenir une condamnation de Monsieur PERSONNE1.) au pénal.
Le demandeur en cassation reproche cependant à la décision attaqué un défaut de base légale Alors que L’analyse de la nature juridique de la surface litigieuse et sa qualification comme par le juge de 1ère instance était peu claire et libellée comme suit :
non pas une partie du domaine public communal, il ne peut être qualifié de "partie de la voie publique", du moins pas au sens technique tel que le prévoit l'article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux termes duquel "au sens de la présente loi et des règlements pris en son exécution, les voies publiques comprennent la voirie de I 'Etat et la voirie communale" et "font partie de la voirie communale, les voies publiques dépendant des communes dont notamment les chemins communaux, les chemins ruraux et les chemins vicinaux".
Le tribunal note cependant qu'il n'est pas évident que le pouvoir réglementaire ait systématiquement suivi cette terminologie distinguant entre les voies publiques et les voies ouvertes au public ; après tout, si l'article I er de l'arrêté grand-ducal prévoit (depuis 1955) que "la circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public est régie par les dispositions du présent arrêté", en revanche, le titre de l' arrêté grand-ducal se réfère uniquement à la "circulation sur toutes les voies publiques", de même d'ailleurs que le titre de la loi lui servant de base légale. » Le jugement de première instance avait simplement conclu - après avoir quelque hésité sur la disposition légale en vertu de laquelle Monsieur PERSONNE1.) aurait commis une infraction, et sans être certain dans quel sens il fallait interpréter le terme - que l’espace situé devant l’immeuble de Monsieur PERSONNE1.) serait non pas une voie publique au sens strict mais une .
Les débats à l’audience d’appel portaient clairement sur une analyse des concepts juridiques en la matière.
En adoptant simplement l’analyse du 1er jugement, sans y apporter d’autres précisions bien qu’il s’agisse du problème juridique principal du litige, le juge d’appel a insuffisamment motivé sa décision, La décision doit être cassée de ce chef. ».
4 Réponse de la Cour Sur les deux branches réunies du moyen Le défaut de base légale constitue un moyen de fond qui doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit.
Le moyen ne précise pas la disposition légale qui aurait été violée par le juge d’appel.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de la loi, en l’espèce de la violation, sinon de la fausse application des articles 16 de la Constitution et de l’article 544 du Code Civil En ce que Le jugement du 11.11.2021 a décidé qu’il y avait partant lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré PERSONNE1.) convaincu de l'infraction lui reprochée. » Après avoir retenu que d'un mètre nécessaire à la circulation des piétons aux termes de l'article 101 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, ce texte étant applicable à tous les "trottoirs", sans faire de distinction entre les trottoirs publics et les trottoirs ouverts au public. » Et après avoir retenu que toute sa largeur et était donc soumis aux règlements administratifs de police, dont les dispositions applicables aux voies ouvertes au public du Code de la route. » Alors que Il est incontestable que Monsieur PERSONNE1.) est le propriétaire exclusif de la surface sur laquelle il a stationné son véhicule le 08.02.2020.
En lui infligeant une sanction pénale pour l’usage légitime de son bien le juge d’appel a violé, sinon faussement appliqué l’article 16 de la Constitution prévoit que Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité 5publique dans le cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité » De même que l’article 544 du code civil qui prévoit que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses pourvu qu’on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents ».
Il est incontestablement établi que Monsieur PERSONNE1.) est propriétaire de l’espace litigieux situé devant son immeuble. Il ne se pose aucun problème quant à la délimitation du terrain privé par rapport à l’espace public alors que l’intégralité de la surface jusqu’au bord de la route est la propriété exclusive de la famille PERSONNE1.).
Le jugement du 02.02.21 avait retenu que :
d'une voie privée et non pas d'une partie du domaine public routier, ni étatique, ni communal… ».
Le présent moyen de cassation critique la décision du 11 novembre 2021 pour, bien qu’il soit incontestablement établi que l’espace litigieux était une propriété privative, avoir néanmoins abouti à qualifier cet espace de , donc susceptible d’être régie par l’arrêté - grand-ducal du 23.11.1955.
Contrairement à ce qui était le cas dans la décision du Tribunal de Police du 10 juin 2013 versée à titre de pièce VII 9 par Monsieur PERSONNE1.) aux débats et mentionné dans la décision d’appel, il n’y a un doute sur la limite entre la propriété publique et de la propriété de Monsieur PERSONNE1.). La surface devant la maison PERSONNE1.) est entièrement privée.
Le juge d’appel, en suivant le juge de 1ère instance a tiré argument du fait que Monsieur PERSONNE1.) n’a pas clôturé son terrain ou empêché physiquement le passage des piétons son terrain privé pour qualifier ce terrain de En faisant ainsi, le juge d’appel a méconnu le sens et la portée des articles 16 de la Constitution et de l’article 544 du Code Civil.
La surface située devant l’immeuble PERSONNE1.) n’a jamais fait l’objet ni en tout ni en partie d’une expropriation pour cause d’utilité publique. La Commune de LIEU1.) en rachetant par le passé des parties de terrain à la famille PERSONNE1.) n’a pas procédé à l’installation d’un trottoir.sur le terrain public mais a élargi la route. En requalifiant le terrain privé du demandeur de trottoir et de voie privée ouverte au public en le sanctionnant pour y avoir placé son véhicule, le juge d’appel méconnaît les dispositions de l’article 16 de la constitution.
Il en est encore de même concernant l’article 544 du Code civile qui donne à un propriétaire le droit de jouir et de disposer de ses biens librement à condition de ne pas en faire un usage prohibé par les lois absolu.
6 Les juridictions du fond ont visiblement peiné pour trouver une disposition légale en vertu de laquelle un usage, par Monsieur PERSONNE1.) sa propriété, prohibé par les lois ou par les règlements, puisse être démonté.
Il est à noter que le jugement du 02.02.2021 (confirmé en appel, donc également sur ce point) a écarté, et à juste titre, l’application de l’article 166 c de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955.
Il sera démontré sous le 3ème moyen de cassation que l’obligation de laisser l’espace d’un mètre nécessaire à la circulation des piétons prévu par l’article 101 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, ne s’applique pas au cas de Monsieur PERSONNE1.).
Aucune servitude de passage sur l’espace devant l’immeuble PERSONNE1.) n’a été établie.
Le juge d’appel retient simplement que au moment des faits, le trottoir était entièrement ouvert aux piétons sur toute sa largeur et était donc soumis aux règlements administratifs de police, dont les dispositions applicables aux voies ouvertes au public du Code de la route. » Il retient encore qu’au vu des photos figurant au dossier répressif le terrain du prévenu sur lequel était stationné son véhicule n’est pas clôturé ou muni d’une séparation en y interdisant l’accès au public et est perçu de surcroit par un piéton comme constituant un trottoir ouvert de facto à la circulation du public ».
Par cette affirmation le juge d’appel méconnaît encore les dispositions de l’article 544 du Code civil Ni l’absence de clôture ni la perception de tierces personnes ne peuvent priver le demandeur en cassation de ses droits d’user de sa propriété.
Monsieur PERSONNE1.) n’avait aucune obligation de fermer son terrain au public, pour empêcher de se faire sanctionner pénalement pour son usage.
Ainsi en vertu de l’article 647 du Code civil :
son héritage… » Il s’agit donc d’une faculté et non d’une obligation. Le non-exercice de cette faculté ne saurait cependant faire perdre aux propriétaires des droits et ne saurait entraîner une requalification de sa propriété en un espace .
En n’ayant pas entouré sa propriété du côté attenant à la voie publique d’une clôture ou n’ayant pas posé des bacs à fleurs ou autres dispositifs pour empêcher le passage, Monsieur PERSONNE1.) n’a pas pourtant renoncé à son droit de jouir de sa propriété en entier.
D’ailleurs, c’est précisément pour pouvoir stationner son véhicule personnel et ceux des membres de sa famille sur cet espace qu’il n’a pas posé de clôture ou 7autre dispositif, empêchant ou restreignant l’usage et l’accès plein et entier de sa propriété par lui-même. L’on ne mettrait pas non plus une clôture devant une entrée de garage.
Aucune servitude de passage n’est établie et en absence de preuve d’une telle servitude, il est donc par principe - selon le raisonnement du premier juge - permis à Monsieur PERSONNE1.) d’interdire l’usage de son terrain aux piétons et de le faire sortir du statut de .
S’il est vrai que Monsieur PERSONNE1.) n’a jamais physiquement chassé une personne qui aurait traversé sa propriété, il ne peut pour autant être considéré juridiquement comme ayant renoncé un quelconque droit sur sa propriété.
Au contraire Monsieur PERSONNE1.) a toujours entendu exercer son droit de propriété, notamment en plaçant son véhicule sur son terrain, respectivement en autorisant d’autres membres de sa famille de placer leurs véhicules sur la propriété privée se situant devant l’immeuble PERSONNE1.).(A l’instar, d’ailleurs de ce que font de nombreux habitants de la localité de ADRESSE3.) stationnant leurs véhicules devant leurs maisons le plus souvent sans respecter un quelconque espace pour les piétons (voir pièce VII 16 photo LIEU2.)).
Le fait que des tierces personnes puissent croire que la surface litigieuse est un trottoir parce qu’elle lui ressemble physiquement, n’est pas un argument pour requalifier juridiquement la nature de cette surface. La perception subjective de la surface en question comme un trottoir ne suffit pas pour y rendre applicables les dispositions du règlement grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques par principe non applicable sur un terrain privé.
En confirmant la condamnation pénale de Monsieur PERSONNE1.) pour avoir stationné sur un espace qui lui appartient exclusivement privativement le juge d’appel a lors violé les dispositions de l’article 16 de la Constitution et 544 du Code civil protégeant le droit de propriété. La décision doit être cassée de ce fait. ».
Réponse de la Cour Il ne ressort pas des pièces du dossier auxquels la Cour peut avoir égard que le demandeur en cassation ait fait valoir ce moyen devant le juge d’appel.
Le moyen est dès lors nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen 8« Tiré de la violation de la loi, en l’occurrence de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interprétation de l’article 101 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur les voies publiques ensemble l’article 2 point 1.25 du même arrêté grand-ducal.
En ce que Le juge d’appel a retenu par confirmation de la décision de première instance que le Le tribunal ne peut que constater que le prévenu n'a pas laissé l’espace d'un mètre nécessaire à la circulation des piétons aux termes de l'article 101 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, ce texte étant applicable à tous les "trottoirs", sans faire de distinction entre les trottoirs publics et les trottoirs ouverts au public ». Et a en conséquence confirmé la condamnation pénale de première instance.
Alors que en interprétant correctement l’article 101 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, le juge aurait nécessairement dû arriver à la conclusion que celui ci ne s’applique à Monsieur PERSONNE1.).
L’article 101 de l’arrêté Grand-Ducal retient ce qui suit :
Sans préjudice des dispositions des articles 102 à 102 ter, il est interdit d’encombrer les trottoirs s’il ne reste pas au minimum un passage libre d’un mètre pour les usagers autorisés à y circuler conformément à l’article 5 ».
La question est dès lors de savoir si la surface sur laquelle monsieur PERSONNE1.) a stationné sa voiture est un "trottoir" au sens de la loi.
Si effectivement le terme trottoir n’est pas autrement défini dans l’article 101, il ne faut pas pour autant en déduire comme l’ont fait les juges du fond que le terme de trottoir et partant l’article 101 avec son obligation de laisser un passage d’un mètre pour les piétons soit applicable à une propriété purement privée.
Le terme est précisément défini l’article 2.1.25 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, article 2 point 1.25 comme partie de la voie publique aménagée en surélévation par rapport à la chaussée et réservée à la circulation des piétons et des catégories d’usagers y assimilées […] ».
Le Code de la Route définit donc le trottoir comme une partie de la voie publique.
D’ailleurs le juge de police dans son jugement du 02.02.2021 a relevé que le titre de d’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 se réfère uniquement à la circulation sur les voies publiques.
Le même Tribunal a d’ailleurs écarté l’application de l’article 166 c lequel se réfère encore à la voie publique.
Le jugement du 02.02.2021 avait fait des distinctions entre la voie publique au sens large, laquelle engloberait d’une part la voie publique au sens étroit et 9technique, donc un espace faisant partie du domaine public communal et la voie privée ouverte au public.
Il n’y a pas lieu de rentrer dans le détail des distinctions, quelque peu alambiquées.
La notion de trottoir privé, se retrouvant également dans le premier jugement, non repris dans le jugement du 11.11.2021, qui utilise la notion de , n’est pas un concept juridique se retrouvant dans l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955.
Votre Cour devra simplement constater que si la définition du terme n’est pas précisée dans l’article 101 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, elle l’est dans les définitions générales reprises en début de l’arrêté grand-ducal, à savoir à l’article 2.1.25. C’est à cette définition qu’il faut se tenir, si un article de l’arrêté utilise le terme générique, comme le fait l’article 101, sans autre précision.
Monsieur PERSONNE1.) s’était encore référé dans les instances au fond à la définition du mot , d’un point de vue linguistique est, selon le Larousse :
Partie latérale d’une rue, surélevée par rapport à la chaussée et réservée à la circulation des piétons ».
Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, versé à titre de pièce VII) 11, le est le passage surélevé établi pour la circulation des piétons d’un ou des 2 côtés d’une rue, d’un pont, d’un quai comprenant une bordure ou une banquette d’allée bitumée ou asphaltée et dont la hauteur et la largeur sont habituellement règlementée ».
L’espace devant la maison PERSONNE1.) n’est pas un passage établi Il ne pout donc être qualifié de trottoir.
C’est une partie de la propriété privée, au même titre que le seraient un jardin, une terrasse ou une entrée de garage.
Ce n’est pas parce que cet espace est recouvert de pavés similaires à ceux que l’on trouve habituellement sur des trottoirs, qu’il n’est pas entouré d’une clôture ou qu’il puisse être perçu par des tiers comme un trottoirs (bien que la Commune n’en a pas aménagé à cet endroit) qu’il faut en déduire qu’il s’agit d’un trottoir au sens linguistique et au sens juridique.
La commune, en aménageant la ADRESSE4.), il y a plusieurs années, a omis d’utiliser la surface de terrain vendu par la famille PERSONNE1.) pour y aménager un trottoir.
La famille PERSONNE1.) ne peut pas être obligée de suppléer à cette carence en étant contraint, sanction pénale à l’appui, de mettre à disposition une partie de son terrain privé pour le passage des piétons.
10 Des trottoirs ne sont d’ailleurs pas systématiquement installés le long de la voie publique.
Il existe bien des endroits au Grand-Duché de Luxembourg et dans la localité de ADRESSE3.) où les maisons, murs de clôture, entrées de garages, etc…, privés, abordent directement la route sans que les piétons aient un espace pour passer.
En interprétant l’article 101 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 comme s’appliquant à une propriété privée, ne faisant pas partie de la voie publique, sans tenir compte de l’article 2 point 1.25 du même arrêté et en assimilant juridiquement un terrain privé à un trottoir, le juge d’appel a violé les dispositions en question.
L’arrêt doit partant être cassé de ce chef. ».
Réponse de la Cour Le juge d’appel a condamné le demandeur en cassation pour avoir, en infraction à l’article 166 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, stationné son véhicule « sur une partie de la voie publique réservée aux piétons ». Le grief en ce qu’il porte sur la violation de l’article 101 de l’arrêté grand-ducal précité est étranger à la condamnation prononcée.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,50 euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, treize octobre deux mille vingt-deux, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
MAGISTRAT2.), président de la Cour, MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT4.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT5.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT6.), conseiller à la Cour d’appel, 11qui, à l’exception du président MAGISTRAT2.), qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour GREFFIER1.).
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller MAGISTRAT3.) en présence du premier avocat général MAGISTRAT7.) et du greffier GREFFIER1.).
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public (No CAS 2022-00014 du registre)
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Par déclaration faite le 9 décembre 2021 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, a formé pour compte et au nom de PERSONNE1.) un recours en cassation contre un jugement n° 2347/2021 rendu le 11 novembre 2021 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, statuant en instance d’appel en matière de police.
Cette déclaration de recours a été suivie le 7 janvier 2022 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Le pourvoi a été déclaré dans les formes et délais de la loi.
De même, le mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885, a été déposé dans les formes et délais y imposés.
Faits et rétroactes :
12 Par citation en date du 20 octobre 2020, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a reproché à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 8 février 2020 à ADRESSE2.), à hauteur de la maison n° 6A, stationné son véhicule sur une partie de la voie publique réservée aux piétons.
Par jugement numéro 70/21 du 2 février 2021, le tribunal de police de Luxembourg a retenu cette infraction à l’encontre de l’actuel demandeur en cassation et l’a condamné à 1 (une) amende de 25 euros, a fixé la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour et l’a condamné aux frais de sa poursuite pénale.
Tant l’actuel demandeur en cassation que Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont interjeté appel contre ce jugement.
Par jugement n° 2347/2021 du 11 novembre 2021, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, statuant en instance d’appel en matière de police, a déclaré ces appels recevables mais non fondés, a confirmé le jugement entrepris et a condamné l’actuel demandeur en cassation aux frais de l’instance d’appel.
Le pourvoi est dirigé contre ce jugement.
Quant au premier moyen de cassation :
« Tiré du Défaut de base légale En ce que Le juge d’appel a insuffisamment motivé sa décision du 11 novembre 2021 à deux égards, chaque point correspondant à une branche du moyen de cassation 1er branche Le jugement du 11 novembre 2021 est insuffisamment motivé En ce qu’il a retenu à la page 4 que « sur base des éléments du dossier répressif ensemble l'instruction menée tant en première instance qu'en instance d'appel, et par adoption de la motivation du premier juge, le Tribunal retient que c'est à bon droit que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de la prévention lui reprochée par le Ministère Public.
13Il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré PERSONNE1.) convaincu de l'infraction lui reprochée ».
Alors que La motivation du jugement du 2 février 2021 à laquelle se réfère le jugement d’appel est, hésitante et quelque peu confuse, l’une des raisons motivant d’ailleurs l’appel de Monsieur PERSONNE1.) contre jugement.
2ème branche du moyen Le jugement du 11 novembre 2021 est encore entaché de défaut base légale en ce qu’il a retenu à la page 3 avant dernier alinéa que :
« Le Tribunal confirme l’analyse du premier juge come quoi il s’agit, par conséquent d’une voie privée ouverte à la circulation publique » Cette constatation relative a la qualification de l’espace sur lequel le stationnement prétendument illégal a eu lieu, a été décisive pour retenir une condamnation de Monsieur PERSONNE1.) au pénal.
Le demandeur en cassation reproche cependant à la décision attaqué un défaut de base légale Alors que L’analyse de la nature juridique de la surface litigieuse et sa qualification comme « voie privée ouverte à la circulation publique » par le juge de 1ère instance était peu claire et libellée comme suit :
« Comme le trottoir est en l'espèce un terrain appartenant au prévenu et non pas une partie du domaine public communal, il ne peut être qualifié de « partie de la voie publique », du moins pas au sens technique tel que le prévoit l'article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux termes duquel « au sens de la présente loi et des règlements pris en son exécution, les voies publiques comprennent la voirie de I 'Etat et la voirie communale » et «font partie de la voirie communale, les voies publiques dépendant des communes dont notamment les chemins communaux, les chemins ruraux et les chemins vicinaux ».
Le tribunal note cependant qu'il n'est pas évident que le pouvoir réglementaire ait systématiquement suivi cette terminologie distinguant entre les voies publiques et les voies ouvertes au public ; après tout, si l'article I er de l'arrêté grand-ducal prévoit (depuis 1955) que « la circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public est régie par les dispositions du présent arrêté 14», en revanche, le titre de l' arrêté grand-ducal se réfère uniquement à la « circulation sur toutes les voies publiques », de même d'ailleurs que le titre de la loi lui servant de base légale. » ».
Le défaut de base légale constitue un vice de fond consistant dans le défaut de constatations de fait suffisantes pour vérifier l’application du droit.
Il doit partant être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit.1 L’indication de la disposition légale qui aurait été violée est dès lors indispensable pour ce cas d’ouverture.
Dans la mesure où le demandeur en cassation ne fait référence à aucune disposition légale par rapport à laquelle il faudrait apprécier le défaut de base légale, le moyen, pris en ses deux branches, est à déclarer irrecevable.2 Quant au deuxième moyen de cassation :
« Tiré de la violation de la loi, en l’espèce de la violation, sinon de la fausse application des articles 16 de la Constitution et de l’article 544 du Code Civil En ce que Le jugement du 11.11.2021 a décidé qu’il y avait « partant lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré PERSONNE1.) convaincu de l'infraction lui reprochée.
Après avoir retenu que « Le tribunal ne peut que constater que le prévenu n'a pas laissé l’espace d'un mètre nécessaire à la circulation des piétons aux termes de l'article 101 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, ce texte étant applicable à tous les « trottoirs », sans faire de distinction entre les trottoirs publics et les trottoirs ouverts au public.
Et après avoir retenu que 1 Voir p.ex. Cass 15 octobre 2020, n° 128/2020 pénal, n° CAS-2019-00119 du registre; Cass 19.5.2022, n° 75/2022, n° CAS-2021-00066 du registre 2 Voir p.ex. Cass 15 octobre 2020, n° 128/2020 pénal, n° CAS-2019-00119 du registre; Cass 19.5.2022, n° 75/2022, n° CAS-2021-00066 du registre 15« Au moment des faits, le trottoir était entièrement ouvert aux piétons sur toute sa largeur et était donc soumis aux règlements administratifs de police, dont les dispositions applicables aux voies ouvertes au public du Code de la route. » Alors que Il est incontestable que Monsieur PERSONNE1.) est le propriétaire exclusif de la surface sur laquelle il a stationné son véhicule le 08.02.2020. » Selon le demandeur en cassation :
« En confirmant la condamnation pénale de Monsieur PERSONNE1.) pour avoir stationné sur un espace qui lui appartient exclusivement privativement le juge d’appel a lors violé les dispositions de l’article 16 de la Constitution et 544 du Code civil protégeant le droit de propriété. La décision doit être cassée de ce fait. »3.
Dans la présente espèce, le juge d’appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve lui soumis, constaté :
« En l’occurrence le prévenu avait garé son véhicule sur une portion de terrain privé aménagée en trottoir ouvert à la circulation du public.
Il n’est pas contesté par la défense que le prévenu n’a pas clôturé son terrain ou empêché physiquement le passage des piétons. 4 Le jugement du tribunal de police du 10 juin 2013, versé par la défense comme pièce n°9, qui a acquitté un prévenu concerne des faits différents de ceux présentement soumis au tribunal en ce que le prévenu avait apposé des bacs à fleurs sur sa parcelle et dessiné une ligne blanche laissant un passage d’un mètre, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier au moment des faits.
Au vu des photos figurant au dossier répressif le terrain du prévenu sur lequel était stationné son véhicule n’est pas clôturé ou muni d’une séparation en y interdisant l’accès au public et est perçu de surcroît par un piéton comme constituant un trottoir ouvert de facto à la circulation du public.
Le tribunal confirme l’analyse du premier juge comme quoi il s’agit, par conséquent, d’une voie privée ouverte à la circulation publique.5 3 Mémoire en cassation p.11 4 Souligné par le soussigné 5 Souligné par le soussigné 16Il résulte du dossier que le 17 juillet 2020, PERSONNE1.) a obtenu de la commune un accord de principe qui l’autorise à tracer sur le trottoir une ligne blanche sur le sol afin de réserver à son usage particulier une partie du trottoir à la condition, dans l’accord de principe communal, que « l’espace libre sera d’au moins un mètre » de manière à ce que les piétons puissent circuler sur le restant du trottoir.
Les faits faisant l’objet de la poursuite sont antérieurs à ce changement partiel de l’affectation du trottoir à la circulation des piétons. Au moment des faits, le trottoir était entièrement ouvert aux piétons sur toute sa largeur et était donc soumis aux règlements administratifs de police, dont les dispositions applicables aux voies ouvertes au public du Code de la route.6 »7.
Il est de jurisprudence que :
« Il est établi en cause que l’emplacement sur lequel X a stationné son véhicule en date du 25 septembre 1997, est aménagé en trottoir et se situe sur une partie du terrain appartenant à la famille X. Il n’est pas contesté que ce trottoir est accessible au public et est utilisé par des piétons circulant dans le ADRESSE5.).
Le fait qu’un trottoir, ouvert à la circulation du public, a été aménagé sur une parcelle appartenant à des personnes privées ne prive pas celles-ci de leur droit de propriété, mais implique uniquement que l’usage qu’elles peuvent en faire se trouve réglementé par les dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La restriction ainsi apportée de jouir de la propriété de la famille X ne constitue partant aucune violation des articles 16 ou 17 de la Constitution.
En tant que conductrice d’une voiture automobile, X est tenue de se conformer aux prescriptions du susdit arrêté grand-ducal qui est applicable sur toutes les voies publiques et places ouvertes à la circulation par terre, y compris les accotements et trottoirs… »8.
6 Souligné par le soussigné 7 Jugement entrepris p.3-4 8 TAL, 5ème chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police, 5 novembre 1998, n° 1757/98, le pourvoi dirigé contre ce jugement a été déclaré irrecevable par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1999, n° 19/99 pénal, n° 1588 du registre ; idem TAL, 5ème chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police, 5 novembre 1998, n° 1756/98, le pourvoi dirigé contre ce jugement a été déclaré irrecevable par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1999, n° 18/99 pénal, n° 1587 du registre 17Il résulte de ce qui précède que le moyen, en ce qu’il est tiré de la violation de l’article 16 de la Constitution, n’est pas fondé.
Il en est évidemment de même en ce que le moyen est fondé sur l’article 544 du Code civil.
Il s’ensuit que le deuxième moyen de cassation n’est pas fondé.
Quant au troisième moyen de cassation :
« Tiré de la violation de la loi, en l’occurrence de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interprétation de l’article 101 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur les voies publiques ensemble l’article 2 point 1.25 du même arrêté grand-
ducal.
En ce que Le juge d’appel a retenu par confirmation de la décision de première instance que le « Le tribunal ne peut que constater que le prévenu n'a pas laissé l’espace d'un mètre nécessaire à la circulation des piétons aux termes de l'article 101 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, ce texte étant applicable à tous les « trottoirs », sans faire de distinction entre les trottoirs publics et les trottoirs ouverts au public ». Et a en conséquence confirmé la condamnation pénale de première instance.
Alors que en interprétant correctement l’article 101 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, le juge aurait nécessairement dû arriver à la conclusion que celui ci ne s’applique à Monsieur PERSONNE1.). » Selon le demandeur en cassation :
« En interprétant l’article 101 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 comme s’appliquant à une propriété privée, ne faisant pas partie de la voie publique, sans tenir compte de l’article 2 point 1.25 du même arrêté et en assimilant juridiquement un terrain privé à un trottoir, le juge d’appel a violé les dispositions en question. »9.
9 Mémoire en cassation p.14 18L’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 concerne d’après son intitulé la réglementation « sur toutes les voies publiques ».
Or, selon son article 1er, l’objet de cet arrêté est de régler « la circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public ».
Le principe que cet arrêté s’applique à « la circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public » est rappelé par le Conseil d’Etat.10 Il résulte de la réponse au deuxième moyen de cassation qu’un trottoir, ouvert à la circulation du public, aménagé sur une parcelle appartenant à des personnes privées ne prive pas celles-ci de leur droit de propriété, mais implique uniquement que l’usage qu’elles peuvent en faire se trouve réglementé par les dispositions de la circulation sur toutes les voies publiques.
Dans le même contexte, il a été décidé :
« Contrairement au mandataire de X, la juridiction d’appel estime que les chemins privés de la cité LIEU3.), sur lesquels X a admis devant les agents verbalisants avoir conduit la voiture lui appartenant de marque Opel Vectra, immatriculée …, sont à considérer comme étant des voies publiques. En effet, quel que soit son classement officiel, une voie est publique dès qu’elle est, en fait, ouverte à la circulation publique c’est-à-dire dès que le public est autorisé à s’y trouver voire même simplement toléré.11 Tel est en l’espèce le cas, les chemins dont s’agit servant d’accès à plus d’une trentaine de logements. »12 ;
et encore « Le stationnement d’un véhicule sur un parking public constitue une mise en circulation. Il en est de même du stationnement sur un parking privé à condition que ce parking soit librement accessible au public. En l’espèce, suivant les explications fournies par le conseil des prévenus en première instance, le parking en cause appartient à la pharmacie. X a pu y accéder librement pour y stationner sa voiture, il faut admettre que le parking en question, même à le supposer aménagé sur un terrain privé, est accessible au public et fait donc partie de la voirie publique13. »14.
Suivant l’enseignement de la Cour de cassation belge, peut être considérée comme voie publique :
10 Avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, doc. parl.533 1, session ordinaire, 1954-1955 11 Souligné par le soussigné 12 Cour d’appel 13 novembre 2006, n° 541/06 VI 13 Souligné par le soussigné 14 Cour d’appel 7 mars 2016, n° 140/16 VI 19 a) toute voie ouverte à la circulation, qu’elle soit ou non officiellement classée comme voie publique et quel que soit le propriétaire de l’assiette b) quel que soit son aspect extérieur c) dès lors qu’elle est ouverte à la circulation publique, c’est-à-dire dès que le public est autorisé à s’y trouver, ou même simplement toléré15 Le caractère public ou non d’une voie est une question de fait soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.16 Sur base de cette jurisprudence bien établie, le juge d’appel, en appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve lui soumis tels que notamment des photos, a valablement pu retenir :
« Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 8 février 2020 à ADRESSE2.), à hauteur de la maison n° 6A, stationné son véhicule « sur une partie de la voie publique réservée aux piétons ».
Il ressort du dossier répressif que le 8 février 2020, vers 9.40 heures, le véhicule immatriculé « NUMERO1.) (L) » appartenant à PERSONNE1.) était stationné devant l’immeuble n° ADRESSE2.), à ADRESSE3.) à un endroit qui constitue la propriété du prévenu.
D’après le Ministère Public cet endroit est à considérer comme trottoir ouvert à la circulation des piétons et le stationnement y est en principe interdit.
D’après l’article 2.1.25 du Code la route un trottoir est la partie de la voie publique aménagée en surélévation par rapport à la chaussée et réservée à la circulation des piétons et des catégories d’usagers y assimilées.
En l’occurrence le prévenu avait garé son véhicule sur une portion de terrain privé aménagée en trottoir ouvert à la circulation du public.
Il n’est pas contesté par la défense que le prévenu n’a pas clôturé son terrain ou empêché physiquement le passage des piétons. 17 15 Journal des tribunaux du 27 mai 1978 p.341 « Les notions de « voie publique » et de « lieu public » dans la réglementation de la circulation routière » et les décisions y citées ; pour son application en jurisprudence luxembourgeoise : Justice de paix Luxembourg 15 novembre 1983 ; n° 2129/83 Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 9 février 1997, n° 352/97) 16 Cass. belge 18 février 1982 J.T. 1983 p.363 17 Souligné par le soussigné 20Le jugement du tribunal de police du 10 juin 2013, versé par la défense comme pièce n°9, qui a acquitté un prévenu concerne des faits différents de ceux présentement soumis au tribunal en ce que le prévenu avait apposé des bacs à fleurs sur sa parcelle et dessiné une ligne blanche laissant un passage d’un mètre, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier au moment des faits.
Au vu des photos figurant au dossier répressif le terrain du prévenu sur lequel était stationné son véhicule n’est pas clôturé ou muni d’une séparation en y interdisant l’accès au public et est perçu de surcroît par un piéton comme constituant un trottoir ouvert de facto à la circulation du public.
Le tribunal confirme l’analyse du premier juge comme quoi il s’agit, par conséquent, d’une voie privée ouverte à la circulation publique.18 Il résulte du dossier que le 17 juillet 2020, PERSONNE1.) a obtenu de la commune un accord de principe qui l’autorise à tracer sur le trottoir une ligne blanche sur le sol afin de réserver à son usage particulier une partie du trottoir à la condition, dans l’accord de principe communal, que « l’espace libre sera d’au moins un mètre » de manière à ce que les piétons puissent circuler sur le restant du trottoir.
Les faits faisant l’objet de la poursuite sont antérieurs à ce changement partiel de l’affectation du trottoir à la circulation des piétons. Au moment des faits, le trottoir était entièrement ouvert aux piétons sur toute sa largeur et était donc soumis aux règlements administratifs de police, dont les dispositions applicables aux voies ouvertes au public du Code de la route.19 Il résulte des photographies intégrées au procès-verbal que le véhicule « NUMERO1.) (L) » appartenant à PERSONNE1.) était garé sur le trottoir de manière à ne pas laisser un mètre pour le passage des piétons.
Le témoin PERSONNE2.) a d’ailleurs sous la foi du serment déclaré que le véhicule du prévenu était garé de telle façon qu’il ne laissait pas un passage d’un mètre aux piétons et que la photo versée par le prévenu de son véhicule garé ne correspond pas à la situation au moment de la verbalisation. »20.
pour en conclure à bon droit « Le tribunal ne peut que constater que le prévenu n’a pas laissé l’espace d’un mètre nécessaire à la circulation des piétons aux termes de l’article 18 Souligné par le soussigné 19 Souligné par le soussigné 20 Jugement entrepris p.3-4 21101 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, ce texte étant applicable à tous les « trottoirs », sans faire de distinction entre les trottoirs publics et les trottoirs ouverts au public.
Sur base des éléments du dossier répressif ensemble l'instruction menée tant en première instance qu'en instance d'appel, et par adoption de la motivation du premier juge, le Tribunal retient que c'est à bon droit que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de la prévention lui reprochée par le Ministère Public. »21.
Il s’ensuit que le troisième moyen de cassation n’est pas fondé.
Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, MAGISTRAT1.) 21 Jugement entrepris p.4 22