La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | LUXEMBOURG | N°95/22

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 30 juin 2022, 95/22


N° 95 / 2022 du 30.06.2022 Numéro CAS-2021-00119 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente juin deux mille vingt-deux.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, premier conseiller à la Cour d’appel, Monique SCHMITZ, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

E), demandeur en cassation, comparant par Maîtr

e Alex PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) X1), 2) X...

N° 95 / 2022 du 30.06.2022 Numéro CAS-2021-00119 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente juin deux mille vingt-deux.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, premier conseiller à la Cour d’appel, Monique SCHMITZ, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

E), demandeur en cassation, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) X1), 2) X2), épouse D), 3) X3), épouse X), défenderesses en cassation, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 84/21 - II - CIV, rendu le 21 avril 2021 sous le numéro CAL-2020-00057 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié les 22 et 23 septembre 2021 par E) à X1), à X2), épouse D) et à X3), épouse X), (ci-après « les consorts X) »), déposé le 13 octobre 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Ecartant le mémoire en réponse signifié le 19 novembre 2021 par les consorts X) à E), déposé le 22 novembre 2021 au greffe de la Cour en ce qu’il n’a pas été signifié au domicile élu du demandeur en cassation, tel que prévu à l’article 16, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait rejeté les demandes introduites par E) contre les consorts X) tendant à les voir condamner à lui payer un certain montant au titre de bénéfice non distribué de la société F) et au titre de solde lui redu en vertu du compte courant d’associé. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de la loi, in specie :

° l'article 1315 du Code civil et qui dispose comme suit : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. (1) Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. (2) » (première branche) ° l'article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile selon lequel la rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements ».

° l'article 89 de la Constitution aux termes duquel tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. (deuxième branche) en ce que la 2ième Chambre de la Cour d'appel a :

motivé sa décision du 21 avril 2021 en ce sens que, par approbation des motifs des premiers Juges, ayant, à leur tour, pris appui par rapport au moyen à ce sujet avancé par les parties adverses, Monsieur E) ne prouverait pas, en l'absence de pièce pertinente, qu'il aurait, au sein de la SCI F) et à la date de la cession des parts sociales, existé un solde créditeur au niveau du compte-courant associé en sa faveur.

alors qu'en ayant statué ainsi, les Juges du fond n'ont pas tenu compte du fait qu'il est en l'espèce constant en cause qu'à la clôture du dernier exercice précédant la cession des parts sociales intervenue le 31 mars 2014, à savoir en date du 31 décembre 2013 in tempore non suspecto c-à-d exactement trois mois plus tôt, le compte-courant associé E)-X) présentait, au niveau du passif du dernier bilan officiellement publié par la SCI F) elle-même (!) avant ladite cession des parts sociales, bien encore et de façon explicite, un solde créditeur arrêté à concurrence de 21.146,20 € en faveur des deux titulaires dudit compte (soit 10.573,10 € pour chacun), de sorte qu'il incombe, conformément à l'article 1315 (2) du Code civil, précité et contrairement au raisonnement des mêmes Juges du fond, bien aux trois liquidateurs de ladite SCI de rapporter la preuve du fait que la même SCI aurait, entre ces deux dates du 31 décembre 2013 et le 31 mars 2014 et d'une manière ou d'une autre, désintéressé Monsieur E) à concurrence de la part lui revenant à hauteur du montant précité de 10.573,10 E et non l'inverse, de sorte que les Juges du fond ont, en violation de ladite disposition, sous ce rapport et à tort, renversé la charge de la preuve (première branche), pour de l'autre côté et en ayant omis d'analyser ce même moyen amplement invoqué et réitéré du côté du demandeur pendant les deux instances au fond, plus précisément en ayant omis de statuer par rapport au mode de paiement par lequel ledit solde créditeur c-à-d cette créance à hauteur de 10.573,10 € dans le chef de l'actuelle partie demanderesse en cassation aurait, toujours entre ces deux dates des 31 décembre 2013 et 31 mars 2014, été prétendument éteinte, ne pas avoir fourni une motivation à l'appui de leur décision et ceci en violation de l'article 249 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 89 de la Constitution (deuxième branche). ».

Réponse de la Cour Sur la seconde branche du moyen qui est préalable En tant que tiré de la violation des articles 249, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile et 89 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant « S’agissant de la demande relative au compte courant d’associé, la Cour rejoint le tribunal en ce qu’il a dit que la cession des parts sociales n’engendre pas la cession des comptes courants d’associés, la circonstance que le cessionnaire est subrogé dans les droits et actions résultant de la cession des parts n’emportant pas transfert du compte courant à son profit, sauf stipulation précise, étant observé que tel n’est pas le cas en l’espèce. C’est à bon droit que les intimées concluent au rejet de cette demande (en payement d’un solde en compte courant d’associé) en l’absence de pièce pertinente établissant que le compte courant d’associé présentait, à la date de cession de parts sociales, un solde créditeur en faveur de l’appelant. », les juges d’appel ont motivé leur décision.

Il s’ensuit que le moyen, pris en sa seconde branche, n’est pas fondé.

Sur la première branche du moyen Par le passage de l’arrêt repris dans la réponse à la seconde branche du moyen, les juges d’appel n’ont pas opéré un renversement de la charge de la preuve.

Il s’ensuit que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé.

Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de la loi, in specie :

l'article 249 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile selon lequel la rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d 'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements », l'article 89 de la Constitution aux termes duquel tout jugement est motivé.

Il est prononcé en audience publique. », en ce que la 2ième Chambre de la Cour d'appel a, quant au volet relatif à la non-distribution de la quote-part du bénéfice en faveur de l'actuel demandeur en cassation, motivé sa décision du 21 avril 2021 en ce sens que la somme y revendiquée à hauteur de 45.534,18 € correspondrait, par changement des motifs des premiers Juges et en réalité, à l'imposition émise par l'Administration des Contributions Directes en rapport avec une réévaluation exercée par celle-ci de la cession des parts sociales à 150.000,00 € au lieu du prix de 25.000,00 € convenu dans l'acte de cession des parts sociales du 31 mars 2014 et ne serait partant pas à mettre en relation avec une quote-part d'un bénéfice non distribué à E), de sorte que cette première revendication ne serait pas justifiée.

alors qu'en ayant statué ainsi, les Juges du fond ont omis de répondre à un moyen essentiel et parfaitement opérant pour la solution du litige, présenté à ce sujet par l'actuel demandeur en cassation (cf. notamment les conclusions en appel du soussigné du 23 septembre 2020, page 2, 6ième alinéa sub. Quant au bénéfice non distribué ») et qui consiste en effet à savoir que même en admettant que ce raisonnement des Juges d'appel serait exact et que Monsieur E) n'aurait, par ailleurs, plus généralement et comme l'ont, à leur tour, retenu les Juges de première instance, pas droit à une quelconque quote-part au niveau de la distribution des bénéfices engendrés par la SCI F) jusqu'au 31 mars 2014, quod non, comment s'explique dès lors le fait qu'au niveau de la comptabilité de la même SCI, plus particulièrement en ce qui concerne la déclaration des revenus d'entreprises collectives et de copropriété pour l'année 2014 déposée le 29 mai 2015 par les trois parties adverses elles-mêmes (cf. pièce n°7), le même demandeur avait, au prorata (!) et déjà pour le seul exercice 2014, toujours encore droit à 1.457,25 € au titre de revenus de location, de sorte que les mêmes Juges du fond n'ont pas fourni une motivation à la base de leur arrêt, étant bien souligné qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs (cf.

notamment un arrêt de la Cour de Cassation française (Chambre sociale) du 17 février 1960, Bulletin civil IV, n°193 et Cour de Cassation française (Chambre commerciale) du 17 mars 1965, Bulletin civil III, n°203) et que le défaut des motifs constitue, de son côté, un vice de forme (cf. notamment Cour de cassation luxembourgeoise, 24 novembre 2016, arrêt n°92/16) ;

D'où il suit que l'arrêt du 21 avril 2021 doit également être cassé sur base du deuxième moyen à l'appui du présent recours. ».

Réponse de la Cour Il est fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir motivé leur décision par rapport à la demande du demandeur en cassation tendant au paiement de la somme de 45.534,18 € réclamée au titre de bénéfice non distribué de la société F).

En tant que tiré de la violation des articles 249, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile et 89 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant « Concernant la demande de l’appelant relative au bénéfice non distribué, la Cour note d’emblée qu’il ne résulte d’aucun élément pertinent de la cause que les liquidateurs de la société F) se soient vu distribuer, en 2014, des bénéfices de ladite société, ni que l’appelant ait été exclu de la distribution de bénéfices.

La Cour constate, en effet, au vu des pièces versées que le montant de 45.534,18 euros dont l’appelant tente de tirer argument au motif qu’il s’agirait d’un bénéfice sociétaire non distribué, montant repris dans le bulletin d’impôt émis le 5 avril 2018 à l’encontre de E), correspond, en réalité, au revenu que E) a tiré de la cession de parts sociales du 31 mars 2014. Il faut noter à ce titre que l’ACD, au vu du courrier qu’elle a adressé à E) le 11 juin 2015, a manifestement eu des doutes sur la sincérité du prix de cession de parts sociales convenu entre E) et X1), l’ACD, par ce courrier, ayant renvoyé au produit élevé réalisé lors de la vente immobilière du 27 novembre 2014 et invité E) à indiquer le prix réel de cette cession de parts sociales, la Cour constatant que l’appelant reste en défaut de préciser quelle réponse il a réservé à ce courrier.

C’est, dès lors, sous cette optique qu’il faut lire et apprécier le contenu du bulletin d’établissement de l’ACD du 19 octobre 2016, bulletin dans lequel l’administration a repris l’ensemble des revenus accrus aux parties au litige par le biais de la société F), à savoir, outre les revenus locatifs engendrés dans leur chef par la location de biens immobiliers, les revenus que les intimées ont tiré de la vente immobilière du 27 novembre 2014, et celui que E) a tiré de la cession de parts sociales du 31 mars 2014.

Il se dégage dudit bulletin que le prix de cession des parts sociales de E) à X1), le 31 mars 2014, a été réévalué par l’ACD au montant de 150.0000,00 euros, le bénéfice réalisé par E) au titre de cette cession ayant été chiffré dans ce même bulletin au montant de 45.534,18 euros.

La Cour constate finalement que le bulletin d’impôt émis en date du 5 avril 2018 par l’ACD n’est que la suite logique de ce qui précède, l’administration, dans ce bulletin, ayant imposé l’appelant au titre du revenu qu’il a tiré de la cession de parts, ce sur base du prix de cession réévalué par l’administration au montant de 150.000,00 euros.

Compte tenu de ce qui précède et même si c’est pour d’autres motifs, E) a, à juste titre, été débouté du premier volet de sa demande, étant encore observé que la preuve d’une faute dans le chef des intimées au niveau de l’établissement des déclarations fiscales de la société F) laisse d’être établie, de sorte que c’est en vain que l’appelant estime, à ce titre, que leur responsabilité civile est engagée. », les juges d’appel ont motivé leur décision.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur la demande en paiement d’une indemnité de procédure Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence de l’avocat général Monique SCHMITZ et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation E) c./ 1) X1) 2) X2), épse. D) et 3) X3), épse. X) (affaire n° CAS 2021-00119 du registre) Le pourvoi du demandeur en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 13 octobre 2021 d’un mémoire en cassation, est dirigé contre un arrêt no. 84/II-CIV, rendu contradictoirement le 21 avril 2021 sous le numéro du rôle CAL-2020-00057 par la Cour d’appel du Grand-duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile. Il ne découle pas des pièces de la procédure qu’il aurait fait l’objet d’une signification.

Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi est recevable en ce qui concerne le délai et la forme.

Il est dirigé contre une décision contradictoire, donc non susceptible d’opposition, rendue en dernier ressort qui tranche tout le principal, de sorte qu’il est également recevable au regard des articles 1er et 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Le pourvoi est partant recevable.

Les défendeurs en cassation ont déposé un mémoire en réponse en date du 22 novembre 2021.

Il découle de l’acte de signification de ce mémoire qu’il a été signifié au domicile réel du demandeur en cassation et non pas à son domicile élu, tel qu’exigé par l’article 16 de la loi modifiée du 15 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, de telle sorte qu’il est à écarter.

Sur les faits Les faits de la cause découlent à suffisance de droit de la décision attaquée ainsi que des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard.

Sur le premier moyen de cassation tiré de « la violation de la loi, in specie l’article 1325 du Code civil (…), 1ere branche, et de l’article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile (… et de) l’article 89 de la Constitution (…) , 2ieme branche, ».

En substance, le demandeur en cassation reproche à l’arrêt attaqué d’avoir retenu qu’il n’aurait pas rapporté la preuve qu’il aurait existé, au sein de la SCI F) et à la date de la cession des parts de cette société, un solde créditeur au niveau du compte-courant associé en sa faveur.

Le moyen est recevable en la pure forme. Ainsi que le prévoit l’article 10 de la loi du 18 février 1885, précitée, chaque branche du moyen ne met en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Même si ces cas ressortent, chacun pris en soi, de la violation de la loi, chaque branche vise des textes légaux différents qui auraient été violés.

Il n’est toutefois pas fondé, alors que le juge d’appel, non seulement, a fait une exacte application de la loi (première branche) mais encore a motivé sa décision tant par des motifs propres que par ceux, non contraires, adoptés du premier juge (seconde branche).

Sur le second moyen de cassation tiré de « la violation de la loi, in specie l’article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile (… et de) l’article 89 de la Constitution (…)».

Le second moyen, en substance, critique la décision entreprise en ses dispositions relatives à la non-distribution d’une quote-part de bénéfice en faveur du demandeur en cassation que ce dernier estime toutefois lui être due.

Il est recevable en la pure forme.

Il n’est toutefois pas fondé. Les dispositions légales visées au moyen érigent l’absence de motifs – à laquelle est assimilé le défaut de réponse à conclusion – en vice de forme de la décision attaquée. Il est satisfait à la loi dès que la décision judiciaire comporte un motif, exprès ou implicite, si vicieux soit-il sur le point considéré. Or, en l’espèce, le juge d’appel a répondu aux prétentions de l’actuel demandeur en cassation et il suffira, pour le constater, de se référer, plus spécifiquement, aux développements sub « appréciation de la Cour », page 4, à partir du 3e alinéa, et page 5, al. 1 à 3, de la décision attaquée.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable.

Le mémoire en réponse des défendeurs en cassation est à écarter.

Les deux moyens de cassation sont recevables en la forme, mais non fondés.

Le recours est par conséquent à rejeter.

Pour le Procureur général d’État Le Procureur général d’État adjoint Jeannot NIES 9


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95/22
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2022-06-30;95.22 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award