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09/06/2022 | LUXEMBOURG | N°81/22

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 09 juin 2022, 81/22


N° 81 / 2022 pénal du 09.06.2022 Not. 6389/20/LD Numéro CAS-2021-00104 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juin deux mille vingt-deux, sur le pourvoi de :

S), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu le jugement attaqué, rendu le 15 juillet 2021 sous le numéro 471/21 par le tribunal de police de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par

S) suivant déclaration du 13 août 2021 au greffe de la Justice de paix de Luxembour...

N° 81 / 2022 pénal du 09.06.2022 Not. 6389/20/LD Numéro CAS-2021-00104 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juin deux mille vingt-deux, sur le pourvoi de :

S), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu le jugement attaqué, rendu le 15 juillet 2021 sous le numéro 471/21 par le tribunal de police de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par S) suivant déclaration du 13 août 2021 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 10 septembre 2021 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marc HARPES.

Sur les faits Selon le jugement attaqué, le tribunal de police de Luxembourg, statuant par défaut, avait déclaré irrecevable la réclamation formée par S) contre la décision d’amende forfaitaire lui infligée en application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le tribunal de police, statuant sur opposition et contradictoirement, a reçu l’opposition, déclaré non avenu le jugement attaqué, et, statuant à nouveau, a déclaré la réclamation recevable, mis à néant la décision d’amende forfaitaire, dit la réclamation non fondée et condamné S) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de la violation des principes du droit de la défense, en ce que le tribunal de police a motivé sa décision de considérer l’infraction reprochée à S) comme établie avec le texte Même si le tribunal peut comprendre les arguments du prévenu, il y a toutefois lieu de considérer que le législateur est obligé de fixer une limite quant à la vitesse à observer et que celle-ci s’applique à tous les usagers de la route ; dès lors tout dépassement, même minime, a lieu d’être sanctionné. Décider autrement serait non seulement contraire à la loi, mais encore injuste à l’égard des contrevenants qui malgré le fait qu’ils aient commis un faible dépassement de la vitesse, s’acquittent sans détours de l’avertissement taxé.

dont la deuxième partie (mais encore injuste à l’égard des contrevenants …) ne faisait pas partie des débats, et fut soulevée par le tribunal sans le soumettre au débat contradictoire.

alors que le tribunal, en motivant sa décision par ces deux arguments, et en relevant d’office le deuxième, complètement nouveau et non soumis à un débat contradictoire, avait l’obligation de donner la possibilité au prévenu de prendre position concernant cette argumentation. ».

Réponse de la Cour Dans le passage du jugement critiqué par le demandeur en cassation, le juge de police, après avoir retenu que même un faible dépassement de la vitesse autorisée devait être sanctionné, a fait état d’arguments surabondants, partant non déterminants, pour justifier sa décision.

Il s’ensuit que le moyen est inopérant.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de l’article 408 (2) du Code d’instruction pénale en ayant omis ou refusé de statuer sur une demande de l’inculpé tendant à user d’une faculté ou d’un droit accordé par la loi, et en violant ainsi le droit à un procès équitable découlant de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce que le Tribunal n’a ni répondu sur les arguments présentés dans le débat contradictoire ni répondu sur le moyen subsidiaire (hilfsweise) demandant la possibilité de prouver scientifiquement que le minime dépassement de la vitesse réglementée serait moins dangereux que la distraction engendré par le contrôle permanent et scrupuleux du tachymètre alors que en présence de deux textes écrites, pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, le Tribunal de police aurait dû répondre aux moyens péremptoires présentés. ».

Réponse de la Cour En constatant l’existence du dépassement de vitesse et en retenant que tout dépassement est sujet à sanction, le juge de police, qui n’avait pas à répondre à des moyens non susceptibles d’influer sur la solution du litige, a motivé sa décision.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de l’article 163 du Code de procédure pénale, en commettant des erreurs dans la détermination des circonstances constitutives de l’infraction en ce que le tribunal de police a constaté que constaté de 75 km/h ramené à 72 km/h conformément à l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres. » alors que 3 le prévenu n’a jamais indiqué qu’il ne conteste pas un excès de vitesse constaté de 75 km/h, mais a uniquement indiqué qu’il était le chauffeur de l’infraction reprochée. ».

Réponse de la Cour Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par le juge du fond, des éléments de fait et de preuve qui l’ont amené à considérer que le prévenu, qui avait admis être le chauffeur du véhicule photographié par le radar fixe, n’avait pas contesté l’excès de vitesse, appréciation qui relève de son pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de la Directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015, sinon de l’esprit et de la finalité de la Directive, considéré ensemble avec la législation en vigueur concernant la protection des données, sur base de l’article 408 (1) du Code d’instruction pénale concernant l’instruction, en ce que les autorités chargées de la sanction automatique des infractions à la limitation de la vitesse ont abusé de leur accès automatique et non contrôlé aux données personnelles concernant le prévenu habitant en Allemagne, concernant ses données personnelles en relation avec l’immatriculation de sa voiture et contenues dans le fichier central alors que l’accès automatique a été établi pour permettre la lutte contre les infractions routières commises dans l’Union et qui menacent gravement la sécurité routière. ».

Réponse de la Cour Il ne résulte pas des pièces du dossier auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur en cassation ait fait valoir ce moyen devant le juge de police.

Le moyen est dès lors nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

4 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,50 euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf juin deux mille vingt-deux, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Roger LINDEN, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, premier conseiller à la Cour d’appel, Michèle HORNICK, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence de l’avocat général Marc SCHILTZ et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation S) contre le Ministère Public N° CAS-2021-00104 du registre Par déclaration faite le 13 août 2021 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, S) (ci-après « S) ») a formé un recours en cassation contre un jugement n° 471/21 rendu contradictoirement le 15 juillet 2021 par le tribunal de police de et à Luxembourg statuant en application de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés1.

Cette déclaration de recours a été suivie le 10 septembre 2021 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, signé par Maître Valérie FERSING, avocat à la Cour.

Le pourvoi, dirigé contre un jugement qui a statué de façon définitive sur l’action publique2, a été déclaré dans la forme et le délai de la loi. De même, le mémoire en cassation a été déposé dans la forme et le délai y imposés.

Le pourvoi est partant recevable.

Faits et rétroactes Suivant jugement du 9 février 2021 rendu par défaut, le tribunal de police de Luxembourg avait déclaré irrecevable la réclamation introduite par S) contre la décision d’amende forfaitaire de 98 euros qui lui avait été infligée le 17 février 1 Mémorial A, n° 180 du 16 septembre 2015.

2 L’article 6, paragraphe 3, alinéa 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés dispose que le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. 2020 par le procureur d’Etat de Luxembourg pour avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, dépassé la limitation réglementaire de la vitesse de 70 km/h prévue à cet endroit, en ayant circulé à une vitesse de 72 km/h.

Le dépassement de la vitesse maximale autorisée avait été constaté au moyen d’un cinémomètre fixe mis en place dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés établi par la loi modifiée précitée du 25 juillet 2015.

Par jugement n° 471/21 du 15 juillet 2021, le tribunal de police de Luxembourg a déclaré recevable l’opposition relevée par S) contre le jugement du 9 février 2021 et, statuant à nouveau, a dit l’infraction reprochée à S) établie et l’a condamné à une amende de 98 euros.

Le pourvoi est dirigé contre ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation Le premier moyen de cassation, est « tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la violation des principes du droit de la défense, en ce que le tribunal de police a motivé sa décision de considérer l’infraction reprochée à S) comme établie avec le texte « Même si le tribunal peut comprendre les arguments du prévenu, il y a toutefois lieu de considérer que le législateur est obligé de fixer une limite quant à la vitesse à observer et que celle-ci s’applique à tous les usagers de la route ; dès lors tout dépassement, même minime, a lieu d’être sanctionné. Décider autrement serait non seulement contraire à la loi, mais encore injuste à l’égard des contrevenants qui malgré le fait qu’ils aient commis un faible dépassement de la vitesse, s’acquittent sans détours de l’avertissement taxé. » dont la deuxième partie (mais encore injuste à l’égard des contrevenants…) ne faisait pas partie des débats, et fut soulevée par le tribunal sans le soumettre au débat contradictoire, alors que 7 le tribunal, en motivant sa décision par ces deux arguments, et en relevant d’office le deuxième, complètement nouveau et non soumis à un débat contradictoire, avait l’obligation de donner la possibilité au prévenu de prendre position concernant cette argumentation. » Aux termes de ce moyen, le demandeur en cassation reproche au juge de police, en ayant considéré que décider de ne pas sanctionner un dépassement de vitesse, même minime, serait contraire à la loi et injuste à l’égard de ceux des contrevenants qui s’acquittent sans détours de l’avertissement taxé encouru pour un faible dépassement de la vitesse, d’avoir soulevé d’office un moyen et de ne pas l’avoir soumis au débat contradictoire.

Ce moyen n’est pas fondé.

Par la motivation reprise ci-dessus, le juge de police n’a pas soulevé d’office un moyen, mais n’a fait que répondre au moyen du demandeur en cassation qui avait fait valoir que « le dépassement de vitesse [lui reproché] serait minime et qu’il serait plus dangereux de surveiller constamment son tachygraphe afin de ne pas dépasser la vitesse prescrite que de la dépasser de peu », partant à un moyen qui était dans le débat.

Sur le deuxième moyen de cassation Le deuxième moyen de cassation est « tiré de la violation de l’article 408 (2) du Code d’instruction [sic] pénale en ayant omis ou refusé de statuer sur une demande de l’inculpé tendant à user d’une faculté ou d’un droit accordé par la loi, et en violant ainsi le droit à un procès équitable découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que le tribunal n’a ni répondu sur les arguments présentés dans le débat contradictoire ni répondu sur le moyen subsidiaire (hilfsweise) demandant la possibilité de prouver scientifiquement que le minime dépassement de la vitesse réglementée serait moins dangereux que la distraction engendrée par le contrôle permanent et scrupuleux du tachymètre, alors que 8 en présence de deux textes écrits, pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, le tribunal de police aurait dû répondre aux moyens péremptoires présentés. » Le moyen tel que rédigé formule deux griefs distincts à l’égard du juge du fond, à savoir, d’une part, de ne pas avoir répondu aux arguments présentés par le prévenu au cours du débat contradictoire et, d’autre part, de ne pas avoir statué sur sa demande à voir établir scientifiquement qu’un dépassement minime de la vitesse autorisé serait moins dangereux que la distraction engendrée par le contrôle permanent et scrupuleux du tachymètre.

Le premier grief vise le cas d’ouverture du défaut de motivation, en ce que le tribunal de police n’aurait pas répondu aux conclusions présentées par l’actuel demandeur en cassation au cours de débats. Ce grief est constitutif d’un vice de forme.

Le second grief, en ce qu’il est reproché au tribunal de police de ne pas avoir statué sur une demande du prévenu, donne, aux termes de l’article 617, 5° du Nouveau code de procédure civile, ouverture à requête civile.

A titre principal, le moyen est irrecevable puisqu’il articule deux griefs distincts donnant ouverture, l’un à cassation et l’autre à requête civile.

A titre subsidiaire, le moyen est encore irrecevable, alors que le premier grief manque de précision en ce qu’il n’articule pas quels sont les arguments et moyens de défense auxquels le juge de police aurait omis de répondre et que le second grief ne donne pas ouverture à cassation, mais à requête civile.

A titre plus subsidiaire, le premier grief n’est pas fondé puisque le juge de police a formellement motivé sa décision de condamnation en constatant que le prévenu ne contestait pas le dépassement de vitesse qui lui était reproché et que la loi imposait de sanctionner tout dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse. En ce qui concerne le second grief, le juge de police, en considérant que le prévenu ne contestait pas le dépassement de vitesse qui lui était reproché et que l’infraction était à retenir à sa charge, a implicitement, mais nécessairement, considéré que la mesure d’instruction demandée n’était pas pertinente.

9 Sur le troisième moyen de cassation Le troisième moyen est « tiré de la violation de l’article 163 du Code de procédure pénale en commettant des erreurs dans la détermination des circonstances constitutives de l’infraction, en ce que le tribunal de police a constaté que « S) ne conteste pas l’excès de vitesse constaté de 75 km/h ramené à 72 km/h conformément à l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres. » alors que le prévenu n’a jamais indiqué qu’il ne conteste pas un excès de vitesse constaté de 75 km/h, mais a uniquement indiqué qu’il était le chauffeur de l’infraction reprochée. » Ce moyen ne saurait être accueilli, puisque sous le couvert de la disposition légale visée au moyen, il ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation par le juge de police des faits et éléments de preuve, en ce qu’il a considéré que le prévenu n’avait pas contesté le dépassement de la vitesse maximale autorisée qui lui était reproché, cette appréciation relevant du pouvoir souverain du juge du fond qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Sur le quatrième moyen de cassation Le quatrième moyen est « tiré de la violation de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015, sinon de l’esprit et de la finalité de la directive, considéré ensemble avec la législation en vigueur concernant la protection des données, sur base de l’article 408 (1) du Code d’instruction [sic] pénale concernant l’instruction, en ce que les autorités chargées de la sanction automatique des infractions à la limitation de la vitesse ont abusé de leur accès automatique et non contrôlé aux données personnelles concernant le prévenu habitant en Allemagne, concernant ses 10 données personnelles en relation avec l’immatriculation de sa voiture et contenues dans le fichier central, alors que l’accès automatique a été établi pour permettre la lutte contre les infractions routières commises dans l’Union et qui menacent gravement la sécurité routière. » Dans la discussion du moyen, le demandeur en cassation demande encore à Votre Cour de soumettre la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union européenne :

« Est-ce que la directive (UE) 2015/413 du 11 mars 2015 du Parlement européen et du Conseil autorise les Etats membres à se procurer les informations personnelles d’immatriculation des fichiers centraux des autres Etats membres pour poursuive les infractions de dépassement de vitesse insignifiantes de l’ordre de 1 à 5 km/h (éventuellement de 1 à 3 km/h), considérées en Allemagne comme « geringfügiges Vergehen » et ne sont pas poursuivies, de sorte qu’il devient impossible d’expliquer aux citoyens qu’en passant d’un pays au pays voisin, le « geringfügiges Vergehen » peut se transformer en un « Straßenverkehrssicherheit gefährdendes Verkehrsdelikt ? ».

Il ne résulte pas du jugement entrepris que l’actuel demandeur en cassation ait invoqué la violation des dispositions légales reproduites au moyen devant le juge du fond.

Il est rappelé que c’est au demandeur en cassation qu’incombe la charge de la preuve de justifier de la recevabilité du moyen qu’il présente, et par conséquent, d’établir son défaut de nouveauté s’il ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée ou du dépôt de conclusions3.

Le moyen de cassation invoqué, mélangé de fait et de droit, est partant à déclarer irrecevable pour être nouveau. Dans la mesure où le moyen est irrecevable, il n’y a lieu à renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle proposée.

A titre subsidiaire, le grief tiré de la violation de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 est étranger au jugement 3 BORÉ, La cassation en matière pénale, 4e édition, n° 112.11.entrepris. En effet, il ne résulte pas du jugement entrepris que le juge de police ait fait application de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 pour asseoir la condamnation du demandeur en cassation. Il en suit que le moyen est également irrecevable à ce titre et que de ce fait, il n’y a pas lieu à renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle proposée.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais est à rejeter.

Pour le procureur général d’Etat, Le premier avocat général, Marc HARPES 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81/22
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2022-06-09;81.22 ?

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