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19/05/2022 | LUXEMBOURG | N°74/22

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 19 mai 2022, 74/22


N° 74 / 2022 du 19.05.2022 Numéro CAS-2021-00079 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille vingt-deux.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

W), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile e...

N° 74 / 2022 du 19.05.2022 Numéro CAS-2021-00079 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille vingt-deux.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

W), demanderesse en cassation, comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la société anonyme V), anciennement X) S.A., défenderesse en cassation, comparant par Maître Manuel LENTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 29/21-III-TRAV, rendu le 11 mars 2021 sous le numéro CAL-2020-00204 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 juillet 2021 par W) à la société anonyme V) (ci-après « la société V) »), déposé le 15 juillet 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 10 septembre 2021 par la société V) à W), déposé le 13 septembre 2021 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré abusif le licenciement avec préavis de W), condamné son employeur à lui verser diverses indemnités, sauf celles en réparation des préjudices matériel et moral d’anxiété. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur les deux moyens de cassation réunis Enoncé des moyens le premier, « tiré de la violation de l’article 249 combiné à l’article 587 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l’article 89 de la constitution.

En ce que la Cour d’Appel a retenu que :

La demande relative au préjudice moral d’anxiété C’est sur base d’une motivation correcte que la Cour fait sienne que le tribunal du travail a débouté W) de sa demande en réparation du préjudice moral.

En effet, aucun élément ne permet d’établir que les nominations de l’appelante comme gérante ou administratrice dans diverses sociétés par son employeur, aient été faites à son insu, respectivement, imposées par la contrainte résultant du fait que le refus d’acceptation aurait été susceptible d’entraîner un licenciement.

L’existence même d’une anxiété éprouvée laisse également d’être établie.

En conséquence, ni la mauvaise foi, ni l’inexécution de ses obligations résultant du contrat de travail, ne peuvent être retenues dans le chef de l’employeur ».

Pièce n° 11 : pages 13 et 14 Alors qu’étaient clairement libellées dans l’acte d’appel et les conclusions n° 1 de l’appelante les bases légales de la demande à savoir l’article 1134 du Code Civil, l’article L-312-1 du Code du Travail, l’article L-121-9 du Code du Travail.

Aux termes de l’article 89 de la constitution tout jugement doit être motivé.

L’article 249 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que la rédaction des jugements contiendra les conclusions, l’exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements.

L’article 587 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs sont observées en instance d’appel ».

Il est admis que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs (Cour d’appel 16 janvier 2013, Pas. 36, p160 ; Cour de Cassation n° 78/15 du 12 novembre 2015, numéro 3530 du registre).

Or la cour n’a pas répondu aux moyens qui précèdent. » et le second, « tiré de la violation de l’article 249 combiné à l’article 587 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l’article 89 de la constitution.

En ce que la Cour d’Appel a retenu :

L’appelante était âgée de 38 ans au moment du licenciement et comptait une ancienneté de presque 4 ans. Elle a retrouvé un travail à mi-temps, en tant qu’avocate dans une étude, à partir du mois de mars 2018 et ne verse aucune pièce quant à une recherche d’emploi similaire à celui qu’elle avait occupé et qui lui aurait permis de pouvoir prétendre à un salaire similaire.

C’est dès lors sur base d’une motivation que la Cour fait sienne, que le tribunal du travail a retenu une période de référence correspondant à la période de préavis de deux mois, le préavis ayant par ailleurs été assorti de la dispense de travail.

En conséquence, le jugement a quo est à confirmer en ce qu’il a débouté W) de sa demande en indemnisation du préjudice matériel ».

Pièce n° 11 : page 14 Alors que l’appelante avait versé des pièces cotées 142 à 159 documentant des recherches d’emplois salarié similaire à celui qu’elle avait occupé, ce qui était l’objet du moyen d’appel sub3 page 5 de l’acte d’appel ; moyen auquel il n’a partant pas été répondu par la Cour d’Appel, le défaut de réponse étant un défaut de motivation (Cour d’Appel 16 janvier 2013, Pas. 36, page 160 ; Cour de Cassation n° 78/15 du 12 novembre 2015, numéro 3530 du registre). ».

Réponse de la Cour En tant que tirés de la violation de l’article 89 de la Constitution et des articles 249 et 587 du Nouveau Code de procédure civile, les moyens visent le défaut de motifs, qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès lors qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

Par les passages de l’arrêt attaqué reproduits aux moyens, les juges d’appel ont motivé leur décision.

Il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés.

Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire La défenderesse en cassation sollicite l’allocation de dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du Code civil au motif que l’arrêt attaqué n’était manifestement « pas sujet à pourvoi en cassation ».

Il ne ressort pas des éléments de la cause qu’en exerçant son recours, la demanderesse en cassation ait agi dans une intention malveillante ou avec une légèreté blâmable.

Il s’ensuit que la demande n’est pas fondée.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure La demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande de la défenderesse en cassation en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

rejette la demande de la demanderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

la condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Manuel LENTZ, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation W) c./ V) S.A. anciennement X) S.A.

(affaire n° CAS 2021-00079 du registre) Le pourvoi du demandeur en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 15 juillet 2021, d’un mémoire en cassation, est dirigé contre un arrêt no. 29/21-III-TRAV, no. du rôle CAL-

2020-00204, rendu le 11 mars 2021 par la Cour d’appel du Grand-duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail.

Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi est recevable en ce qui concerne le délai et la forme.

Il est dirigé contre une décision contradictoire, donc non susceptible d’opposition, rendue en dernier ressort qui tranche tout le principal, de sorte qu’il est également recevable au regard des articles 1er et 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Le pourvoi est partant recevable.

De même le mémoire en réponse signifié le 10 septembre 2021 par la défenderesse en cassation à la demanderesse en cassation est recevable en la forme et a été déposé dans les délais de la loi.

Sur les faits Les faits de la cause découlent à suffisance de droit de la décision attaquée ainsi que des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard.

Sur le premier moyen de cassation Le premier moyen de de cassation unique est tiré de « la violation de l’article 249 combiné à l’article 587 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l’article 89 de la constitution » En substance, le demandeur en cassation reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à ses conclusions tendant à se voir allouer une indemnisation pour « préjudice moral d’anxiété ».

Le moyen est recevable en la pure forme, les éléments manquants à l’énoncé du moyen pouvant être complétés par les indications figurant dans son développement.

Il n’est toutefois pas fondé.

Les dispositions légales visées au moyen érigent l’absence de motifs – à laquelle est assimilé le défaut de réponse à conclusion – en vice de forme de la décision attaquée. Or, ainsi le relève à bon droit la partie défenderesse, il est satisfait à la loi dès que la décision judiciaire comporte un motif, exprès ou implicite, si vicieux soit-il sur le point considéré.

En l’espèce, en se référant expressément, la faisant ainsi sienne, à la motivation des premiers juges et en y ajoutant qu’ « aucun élément ne permet d’établir que les nominations de l’appelante comme gérante ou administratrice dans diverses sociétés par son employeur, aient été faites à son insu, respectivement, imposées par la contrainte résultant du fait que le refus d’acceptation aurait été susceptible d’entraîner un licenciement », que « l’existence même d’une anxiété éprouvée laisse également d’être établie » et qu’ « en conséquence, ni la mauvaise foi, ni l’exécution de ses obligations résultant du contrat de travail, ne peuvent être retenues dans le chef de l’employeur », la décision contient une motivation sur le point concerné et est donc régulière en la forme.

Sur le second moyen de cassation tiré de « la violation de l’article 249 combiné à l’article 587 du Nouveau Code de Procédure civile et l’article 89 de la Constitution » Le moyen est recevable en la pure forme, les éléments manquants à l’énoncé du moyen pouvant être complétés par les indications figurant dans son développement.

Il n’est toutefois pas fondé.

En effet, tout comme le premier moyen de cassation, le second moyen invoque une absence de motifs par défaut de réponse à conclusions, et doit dès lors recevoir une réponse identique, la partie de la décision entreprise étant également motivée sur le point concerné par une référence expresse à la motivation des premiers juges.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’État Le Procureur général d’État adjoint Jeannot NIES 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74/22
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2022-05-19;74.22 ?

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