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19/05/2022 | LUXEMBOURG | N°70/22

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 19 mai 2022, 70/22


N° 70 / 2022 pénal du 19.05.2022 Not. 22264/19/CD Numéro CAS-2021-00086 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf mai deux mille vingt-deux, sur le pourvoi de :

S), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 7 juillet 2021 sous le numéro 230/21 X. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre

, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître...

N° 70 / 2022 pénal du 19.05.2022 Not. 22264/19/CD Numéro CAS-2021-00086 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf mai deux mille vingt-deux, sur le pourvoi de :

S), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 7 juillet 2021 sous le numéro 230/21 X. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Abou BA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA au nom de S), suivant déclaration du 6 août 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 6 septembre 2021 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait déclaré exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg la décision rendue le 24 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu’elle avait ordonné la confiscation d’une maison d’habitation sise au Luxembourg. Le tribunal avait encore dit que son jugement entraîne le transfert de la propriété en question à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 262 du Nouveau Code de Procédure Civile En ce que la Cour d’appel a statué sur l’affaire sans surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure de révision du jugement du 27 février 2017 dont l’exéquatur a été sollicitée par les autorités françaises auprès des autorités luxembourgeoises.

L’article 262 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que :

S'il a été formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné ».

En l’espèce, les conditions nécessaires du sursis à statuer de l’instance étaient réunies puisqu’une procédure est pendante devant de la Cour de révision et de réexamen concernant le jugement du 24 février 2017 rendu par le Tribunal de Grande instance de Paris.

Or, la demande de révision de ce jugement par Monsieur S) est nécessairement connexe à la procédure d’exequatur pour laquelle un renvoi a été demandé puisqu’en cas de révision du jugement, notamment quant à la confiscation de la maison en cause, la demande d’exequatur pourrait devenir sans objet.

De plus le sursis à statuer est prononcé en considération d’une bonne administration de la justice, notamment lorsqu’une décision à rendre dans le cadre d’une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation » (Cour d’appel 26 juin 2019 n°128/19).

En l’espèce, la décision de l’instance pendante devant la Cour de révision et réexamen est de nature à influer sur la solution de la contestation, en effet en cas de réexamen du jugement rendu le 24 février 2017, la confiscation du bien pour lequel une procédure d’exequatur a été ouverte pourrait devenir sans objet.

Or, il subsiste toujours une incertitude quant à l’issue de la seconde demande en révision introduite par le demandeur le 12 mai 2021 qui est intrinsèquement connexe à la procédure d’exequatur.

La première demande en révision du 2 janvier 2020 a certes été déclarée irrecevable par une ordonnance du 22 octobre 2020, mais il faut relever que Monsieur S) n’a pu utilement se défendre puisqu’il n’a pas pu bénéficier de 2 l’assistance d’un avocat français compte tenu de son ignorance quant à l’autorité compétente en matière de commission d’office.

C’est la raison pour laquelle Monsieur S) a sollicité l’assistance d’un avocat commis d’office et a déposé une nouvelle demande de révision le 12 mai 2021 et qui ne s’inscrit pas dans une démarche dilatoire.

Avant que la Cour d’appel ne se réunisse le 7 juillet 2021, le greffe de la Cour de Révision près de la Cour de cassation du Tribunal Judiciaire de Paris a accusé réception de la demande de révision de Monsieur S). (Pièce 21) La Cour d’appel aurait donc dû faire droit à la demande de surséance du demandeur en cassation dans l’attente de l’issue de la procédure en révision.

Partant, en rejetant la demande de sursis à statuer, la Cour d’appel a violé l’article 262 du Nouveau Code de procédure civile. ».

Réponse de la Cour L’article 262 du Nouveau Code de procédure civile dispose « S’il est formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé. » Il ressort des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que le demandeur en cassation avait sollicité le report d’audience, sinon une surséance à statuer dans l’attente de l’issue d’une demande en révision, pendante en France, introduite contre la décision de condamnation pénale prononcée à sa charge par le tribunal de grande instance de Paris.

Les juges d’appel n’ayant pas été saisis d’une demande de renvoi devant une autre juridiction compétente pour statuer sur la demande d’exequatur, le grief leur adressé est étranger à la disposition visée au moyen.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation des articles 663 § 3 du Code de procédure pénale En matière d’exequatur, l’article 666 § 3 du Code de procédure pénale dispose que :

Les tiers ayant acquis des droits sur les biens qui font l’objet de la confiscation peuvent intervenir dans la cause ou être mis en intervention pour la sauvegarde de leurs intérêts. Le tribunal peut ordonner leur mise en cause ».

3 En l’espèce, l’immeuble en cause a été vendu à la société X) S.A par acte notarié du 11 août 2008 et le jugement français du 24 février 2017 désigne bien cette société comme étant propriétaire de l’immeuble litigieux.

La société X) S.A, propriétaire de l’immeuble, n’est intervenue à l’instance ni en première instance ni en cause d’appel alors même que celle-ci était intéressée à l’issue du litige et devait faire prévaloir ses droits.

Ainsi, la Cour d’appel aurait dû faire droit à la demande de mise en intervention de la société X) S.A qui n’a pas pu émettre de réserve quant à ses droits sur l’immeuble en cause.

Ainsi, constitue une atteinte au droit de propriété, le fait de permettre l’exequatur de la décision confisquant le bien appartenant à la société sans même que celle-ci n’ai pu intervenir au cours du litige afin de défendre ses intérêts.

En tout état de cause, l’intervention de la société X) S.A était toujours possible en cause d’appel et la Cour d’appel aurait dû, compte tenu des droits de propriété de la société sur l’immeuble objet de la confiscation, accueillir cette demande.

Ainsi la réserve évoquée par l’article 31 (2) 5° s’applique en l’espèce et par conséquent, l’exequatur n’aurait pas dû être ordonnée puisque l’immeuble en cause ne satisfait pas la condition prescrite à l’alinéa 3 de l’article 664 du Code pénal.

En statuant comme elle l’a fait, la Cour a violé l’article précité. ».

Réponse de la Cour En rejetant la demande du demandeur en cassation, les juges d’appel, qui n’étaient pas tenus d’ordonner la mise en intervention d’un tiers, n’ont pas violé la disposition visée au moyen.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-neuf mai deux mille vingt-deux, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Roger LINDEN, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, premier conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation Ministère public c/ S) (affaire CAS-2021-00086 du registre) Par déclaration faite le 6 août 2021, au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Abou BA, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a formé pour compte et au nom de S), un recours en cassation au pénal contre un arrêt rendu le 7 juillet 2021, sous le numéro 230/21 X par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 6 septembre 2021 du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître Abou BA, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocats à la Cour.

Le pourvoi respecte les conditions des articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, de sorte qu’il est à déclarer recevable.

Faits et rétroactes Par jugement numéro 455/2020, du 13 février 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle a déclaré exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg la décision rendue le 24 février 2017 par le Tribunal de grande Instance de Paris, 11ème chambre correctionnelle 2, actuellement définitive et exécutoire, en ce qu’elle a ordonné la confiscation de la maison d’habitation avec place et toutes ses appartenances et dépendances, sise à L-

___, immeuble inscrit au cadastre comme suit : Commune de

___, section D de

___, numéro 578/2210, lieu-dit «

____ », place (occupée), bâtiment à habitation, contenance 6 ares 75 centiares.

Il a dit que le jugement entraîne le transfert à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg de la propriété de la maison d’habitation avec place et toutes ses appartenances et dépendances, sise à L-7594

______,

______, 17, immeuble inscrit au cadastre comme suit : Commune de

______, section D de

______, numéro 578/2210, lieu-dit «

______ », place (occupée), bâtiment à habitation, contenance 6 ares 75 centiares, sauf s’il en est convenu autrement avec l’Etat requérant ou si un arrangement interviendra entre le gouvernement luxembourgeois et le gouvernement de l’Etat requérant.

S) a interjeté appel contre cette décision.

Par arrêt du 7 juillet 2021, la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a déclaré l’appel interjeté par S) recevable, mais non fondé. La juridiction d’appel a rejeté les demandes de remise, de surséance et de mise en intervention de la société X) S.A. et confirmé le jugement entrepris ;

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt précité du 7 juillet 2021.

Quant au premier moyen de cassation Il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 262 du Nouveau code de procédure civile en ce qu’elle a rejeté la demande de l’actuelle partie demanderesse en cassation à surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure de révision du jugement français du 24 février 2017, dont l’exequatur a été sollicité par les autorités françaises auprès des autorités luxembourgeoises. A l’appui de son moyen le demandeur en cassation développe que la décision de l’instance pendante devant la Cour de révision et réexamen serait de nature à influer sur la solution de la contestation : en cas de réexamen du jugement rendu le 24 février 2017 la confiscation du bien pour lequel une procédure d’exequatur a été ouverte pourrait devenir sans objet.

L’article 262 du Nouveau code de procédure civile se lit comme suit :

« S'il a été formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné. ».

L’article précité définit la notion de litispendance respectivement celle de connexité, ainsi que leur conséquence, à savoir le dessaisissement de l’une des juridictions.

La litispendance correspond à l'hypothèse où deux juridictions également compétentes sont saisies d'un même litige. La connexité est la situation dans laquelle deux juridictions également compétentes sont saisies de deux litiges différents entre lesquels existe cependant un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

Dans les deux cas, c'est l'intérêt d'une bonne justice qui commande la concentration du contentieux devant un seul et même juge et dans les deux cas l'exception existe aussi bien au niveau du droit interne qu'en matière internationale, mais les similitudes s'arrêtent là, tant les notions correspondent à des situations radicalement différentes. Dans le cas de la litispendance, il n'existe qu'un seul litige dont deux juridictions différentes sont simultanément saisies, alors que dans le cas de la connexité, il existe deux litiges différents, portés devant deux juridictions différentes, mais qui doivent être jugés ensembles.

Concernant le point critiqué, la Cour a retenu ce qui suit :

« En instance d’appel, l’appelant n’a plus soutenu que le recours en révision introduit en France aurait un effet suspensif sur la condamnation du 24 février 2017, de sorte que les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu que cette décision demeurait exécutoire. Cette condition de l’article 662 §2 a) du Code de procédure pénale étant remplie, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise ou de sursis à statuer.

7 En tout état de cause, il ressort de l’ordonnance présidentielle du 22 octobre 20201 que les motifs invoqués par S) à l’appui de son recours en révision « ne sauraient constituer des éléments nouveaux au sens de l’article 662 du Code de procédure pénale (français) » et que, partant, sa requête est manifestement irrecevable. Or, S) n’a pas invoqué avoir produit d’autres motifs à l’appui de son second recours en révision. Dans ces circonstances, il n’y pas non plus lieu d’accorder une remise ou une surséance à ce titre. ».

Il ressort de la lecture de l’extrait précité, que le moyen présenté devant la Cour d’appel était une demande de remise, voire de sursis à statuer, en attendant l’issue d’une demande de révision introduite devant la Cour de révision en France et non celui d’une exception de litispendance ou de connexité. Dans les développements de son moyen le demandeur en cassation confond en effet demande de renvoi2 et de remise ou sursis à statuer. Or la question d’un éventuel renvoi devant un autre tribunal était dénuée de sens, face à la situation procédurale qui se présentait à la juridiction d’appel, étant donné qu’aucune autre juridiction n’était à ce moment saisie d’une demande ayant le même objet ou ayant un caractère connexe à la demande pendante devant la Cour d’appel.

Le texte de loi visé au moyen étant étranger au grief formulé, le moyen est à déclarer irrecevable.

Quant au deuxième moyen de cassation Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 666, alinéa 3, du Code de procédure pénale en ce que les juges d’appel ont refusé la mise en intervention de la société anonyme X), en abrégé X).

A l’appui de son moyen la partie demanderesse en cassation avance que la société X) propriétaire de l’immeuble, n’est intervenue à l’instance ni en première instance ni en cause d’appel, alors même que celle-ci était intéressée à l’issue du litige et devait faire prévaloir ses droits.

Ainsi, la Cour d’appel aurait dû faire droit à la demande de mise en intervention de la société X), qui n’a pas pu émettre de réserve quant à ses droits sur l’immeuble en cause.

Le fait de permettre l’exequatur de la décision confisquant le bien appartenant à la société, sans même que celle-ci n’ai pu intervenir au cours du litige afin de défendre ses intérêts, constituerait une atteinte au droit de propriété.

Le parquet général conclut à voir déclarer le moyen irrecevable, faute d’intérêt dans le chef de la partie demanderesse en cassation.

En effet cette dernière plaide la cause d’une partie tierce, qui a certes un intérêt à agir, mais a adopté une attitude passive depuis la saisie du bien immobilier en cause suivant ordonnance 1 Note insérée par la soussignée : l’ordonnance en question est produite en annexe de la pièce 23 de la farde de pièces du demandeur en cassation.

2 Page 4 avant-dernier alinéa du mémoire en cassationd’un juge d’instruction du 22 décembre 2010. La partie demanderesse en cassation reste en défaut d’établir en quoi consiste son intérêt à plaider la cause d’une personne morale de droit luxembourgeois,3 qui selon ses déclarations en instance d’appel, « appartiendrait elle-même à une autre société et derrière laquelle il y aurait un dénommé P) et des investisseurs chinois. »4.

A titre subsidiaire :

L’article 666 alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose que « Les tiers ayant acquis des droits sur les biens qui font l'objet de la confiscation peuvent intervenir dans la cause ou être mis en intervention pour la sauvegarde de leurs intérêts. Le tribunal peut ordonner leur mise en cause. ».

Il y a lieu de noter que la société X), n’est pas intervenue volontairement dans le cadre de l’instance d’appel, mais que le mandataire du demandeur en cassation s’est limité à demander à voir ordonner la mise en intervention de l’entité en question par la Cour d’appel.

La Cour d’appel a pris position comme suit sur la demande de mise en intervention :

« La Cour relève que l’intervention de la société X) S.A., outre d’être sollicité tardivement pour n’être présentée que pour la première fois en cause d’appel, n’est pas imposée par les textes alors qu’il ne s’agit, aux termes de l’article 666 §3 du Code de procédure pénale, que d’une simple faculté.

En l’espèce, la Cour retient qu’il n’y a pas lieu de recourir à cette faculté. S) a reconnu être lui-même par ailleurs administrateur unique de la société X) S.A. Il a pu s’exprimer sur la demande d’exéquatur.

La mise en intervention est encore à rejeter dans la mesure où sa nécessité n’a pas été motivée autrement que par la propriété de la maison dont la confiscation est en cause, élément d’ores et déjà pris en compte dans la décision à exéquaturer et qui n’est pas, aux termes de l’article 31 du Code pénal, un obstacle à la confiscation spéciale. ».

Etant donné que l’article 666, alinéa 3, du code précité ne prévoit qu’une faculté pour la juridiction du fond, saisie d’une demande en exequatur d’une décision étrangère de confiscation d’un bien situé au Grand-Duché du Luxembourg, d’ordonner la mise en intervention de tiers ayant acquis des droits sur les biens qui font l’objet de la confiscation, c’est à juste titre et sans violer la disposition visée au moyen, que la juridiction d’appel a, après examen de la demande, pu la rejeter.

Le moyen est dès lors à déclarer non fondé.

3 Il y a lieu de noter que, selon extrait du RCS, et contrairement aux affirmations du mandataire de la défense en instance d’appel, X) est une société de droit luxembourgeois, dont S) est l’administrateur unique, établie et ayant son siège social au domicile de la partie demanderesse en cassation.

4 En ce qui concerne le rôle joué par la société X) dans le cadre des infractions mises à charge de S), il est renvoyé au jugement du 24 février 2017, rendu par le Tribunal de grande Instance de Paris, pages 166 et 167 (pièce 2 de la farde de pièces du demandeur en cassation)Conclusion :

Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur général d’Etat l’ avocat général Sandra KERSCH 10


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70/22
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2022-05-19;70.22 ?

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