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12/05/2022 | LUXEMBOURG | N°64/22

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 12 mai 2022, 64/22


N° 64 / 2022 du 12.05.2022 Numéro CAS-2021-00089 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze mai deux mille vingt-deux.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

M), demandeur en cassation, compar

ant par Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile es...

N° 64 / 2022 du 12.05.2022 Numéro CAS-2021-00089 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze mai deux mille vingt-deux.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

M), demandeur en cassation, comparant par Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) T), 2) Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1141 Luxembourg, 4, rue de l’Avenir, assistant et représentant l’enfant mineur X), défenderesses en cassation.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 160/21 - I – CIV (aff. fam.), rendu le 30 juin 2021 sous le numéro CAL-2021-00056 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 août 2021 par M) à T) et à Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, déposé le 13 août 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait modifié le droit de visite et d’hébergement accordé à M) pour les enfants communs mineurs et condamné celui-ci au paiement d’une pension alimentaire mensuelle à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs. La Cour d’appel a déclaré l’appel de M) irrecevable.

Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de la loi par une fausse application des articles 1007-9 et 264 du Nouveau Code de Procédure Civile () en ce que la Cour d'appel a jugé que :

procédure civile relatif aux assignations, le domicile prévu à l'article 1007-9 du Nouveau Code de procédure civile doit s'entendre comme le domicile réel de l'appelant. Il ne peut y être suppléé par l'indication du domicile élu, spécialement chez l'avocat constitué. Pour satisfaire aux exigences des prédits articles la requête d'appel doit donc, à peine de nullité, indiquer le domicile de l'appelant, alors même que la constitution d'avocat emporte élection de domicile (cf Cour d'appel 27 avril 2007, no 29920 du rôle).

L'indication du domicile correct ne constitue pas une formalité fondamentale d'un acte d'appel. La nullité pour défaut d'indication ou pour indication inexacte du domicile est à qualifier de nullité de forme, soumise aux exigences de l'article 264 du Nouveau Code de procédure, aux termes duquel aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

Il faut entendre par grief, le préjudice, le tort causé par le vice de forme à la partie qui invoque la nullité en l'empêchant de défendre correctement ses droits. Le grief qui doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de l'espèce, est constitué dès lors que l'irrégularité perturbe le cours normal de la procédure. Il faut démontrer que celle-ci a perturbé le plaideur dans sa défense de ses droits (Cour d'appel 19 janvier 2017, no 37863 du rôle).

La requête d'appel introduite par M), ayant trait notamment à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement de celui-ci à l'égard des deux enfants communes, l'indication de la situation réelle du domicile de l'appelant est un élément essentiel, permettant de connaître le lieu où le droit de visite et d'hébergement devra être exercé. L'abstention volontaire de l'appelant d'indiquer son domicile réel porte dès lors atteinte aux intérêts de l'intimée, en ce que celle-ci est empêchée de défendre correctement ses droits.

La requête d'appel du 13 janvier 2021 est dès lors nulle et de nul effet, de sorte que l'appel que contient cet acte est à déclarer irrecevable. » Réponse de la Cour Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10 précité peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer la carence de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité.

Le moyen ne précise pas en quoi les articles 1007-9 et 264 du Nouveau Code de procédure civile ont été violés.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation M) c./ 1) T) et 2) Me Sabine DELHAYE-DELAUX (affaire n° CAS 2021-00089 du registre) Le pourvoi du demandeur en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 13 août 2021, d’un mémoire en cassation, est dirigé contre un arrêt no. 160/21-I-CIV (aff.fam.), rendu contradictoirement le 30 juin 2021 sous le numéro de rôle CAL-2021-00056 par la Cour d’appel du Grand-duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales.

Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi est recevable en ce qui concerne le délai et la forme.

Il est dirigé contre une décision contradictoire, donc non susceptible d’opposition, rendue en dernier ressort qui tranche tout le principal, de sorte qu’il est également recevable au regard des articles 1er et 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Le pourvoi est partant recevable.

Les défendeurs en cassation n’ont pas déposé de mémoire.

Sur les faits Les faits de la cause découlent à suffisance de droit de la décision attaquée ainsi que des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard.

Sur le moyen unique de cassation Le moyen unique de de cassation est tiré de « la violation de la loi par une fausse application des articles 1007-9 et 264 du Nouveau Code de Procédure Civile (« NCPC ») » En substance, le demandeur en cassation reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ajouté aux causes de nullité inscrites à l’article 264 du NCPC une condition additionnelle tirée d’une perturbation du cours normal de la procédure due au défaut d’indication du domicile réel du demandeur.

En ordre principal, le moyen est irrecevable en la pure forme. Si l’article 10 de la loi du 18 février 1885, précitée, prévoit certes que l’énoncé du moyen de cassation peut être complété par des développements en droit figurant au développement dudit moyen, cette disposition salvatrice ne saurait jouer si, comme en l’espèce, l’énoncé du moyen est dépourvu de la moindre indication de « ce en quoi (la décision attaquée) encourt le reproche allégué », condition énoncée au deuxième alinéa du même article 10 comme requise peine d’irrecevabilité du moyen.

En ordre subsidiaire, il n’est pas fondé.

En effet, en retenant que, dans le cadre de l’analyse des conditions de mise en œuvre de l’article 264 NCPC, « [i]l faut entendre par grief, le préjudice, le tort causé par le vice de forme à la partie qui invoque la nullité en l’empêchant de défendre correctement ses droits. Le grief qui doit être apprécie in concreto, en fonction des circonstances de l’espèce, est constitué dès lors que l’irrégularité perturbe le cours normal de la procédure. IL faut démontrer que celle-ci a perturbé le plaideur dans la défense de ses droits. » pour conclure que l’abstention volontaire de l’appelant d’indiquer son domicile réel porterait atteinte aux intérêts de l’actuelle défenderesse en cassation alors qu’elle aurait empêché celle-ci de défendre correctement ses droits, la décision attaquée a fait une exacte application de la loi.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable.

Le moyen unique de cassation est, en ordre principal, irrecevable en la forme, subsidiairement il n’est pas fondé.

Le recours est par conséquent à rejeter.

Pour le Procureur général d’État Le Procureur général d’État adjoint Jeannot NIES 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64/22
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2022-05-12;64.22 ?

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