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28/04/2022 | LUXEMBOURG | N°57/22

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 28 avril 2022, 57/22


N° 57 / 2022 du 28.04.2022 Numéro CAS-2021-00072 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit avril deux mille vingt-deux.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, premier conseiller à la Cour d’appel, Françoise SCHANEN, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

1) GS), 2) FS), demandeurs en

cassation, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel dom...

N° 57 / 2022 du 28.04.2022 Numéro CAS-2021-00072 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit avril deux mille vingt-deux.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, premier conseiller à la Cour d’appel, Françoise SCHANEN, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

1) GS), 2) FS), demandeurs en cassation, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, représenté par le président du conseil d’administration, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J15, défendeur en cassation, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 20 mai 2021 sous le numéro 2021/0147 (No. du reg.: FNS 2021/0040) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 28 juin 2021 par GS) et FS) au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (ci-après « le FNS »), déposé le 1er juillet 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 14 juillet 2021 par le FNS à GS) et à FS), déposé le 21 juillet 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, CS) avait bénéficié du versement d’un complément mensuel en application de la loi du 30 avril 2004 autorisant le FNS à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit (ci-après « la loi du 30 avril 2004 »). Le comité-directeur du FNS avait, par décision prise sur base de l’article 15, c) de la loi du 30 avril 2004, réclamé à GS) et FS), donataires de la bénéficiaire, la restitution des sommes par lui versées au titre de complément à leur belle-mère. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait rejeté le recours formé par les demandeurs en cassation contre cette décision. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon de la fausse application de l'article 1315 du Code civil ainsi que de l'article 58 du Nouveau Code de Procédure Civile qui prévoient que :

article 1315 du Code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », article 58 du Nouveau Code de Procédure Civile : il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », en ce que le CSSS a, par confirmation du jugement rendu par la CASS en date du 14 janvier 2021, décidé que le FNS était en droit de réclamer aux demandeurs en cassation la restitution des sommes qu'il avait versées à CS) par application de l'article 15c) de la loi modifiée du 30 avril 2004, au motif que appelants que la somme leur a été virée au titre de la liquidation de la succession de leur père n'est pas cohérente et ne résiste pas à l'analyse des pièces du dossier. Aucun élément du dossier conforte leur affirmation que la succession de leur père englobait des avoirs et titres à hauteur de la somme dont ils ont bénéficié de la part de CS) et ils n'établissent pas non plus pour quel motif ces avoirs auraient d'abord été transférés sur un compte appartenant à CS) pour ensuite leur être transférés.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le FNS a établi un faisceau d'éléments suffisamment précis et concordants prouvant que les appelants ont bénéficié d'une libéralité de la part de CS) et qu'ils l'ont acceptée. Le FNS est dès lors en droit de réclamer aux appelants la restitution des sommes qu'il a versées à CS) par application de l'article 15 c) de la loi modifiée du 30 avril 2004 », alors qu'en statuant ainsi, le CSSS a opéré un renversement de la charge de la preuve et méconnu les dispositions des articles susvisés. ».

Réponse de la Cour En retenant « La charge de la preuve de l’existence du don manuel incombe au FNS, en tant que partie qui s’en prévaut, mais en sa qualité de tiers audit don, la preuve est libre. Le FNS peut dès lors établir l’existence du don manuel par tous moyens, dont un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, pour établir l’intention libérale de CS) à l’égard des appelants », les juges d’appel n’ont pas opéré un renversement de la charge de la preuve et n’ont pas violé les dispositions visées au moyen.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon de la fausse application des articles 1349 et 1353 du Code civil ainsi que des principes jurisprudentiels découlant desdits articles, en ce que le CSSS a, par confirmation du jugement rendu par le CASS en date du 14 janvier 2021, décidé que le FNS était en droit de réclamer aux demandeurs en cassation la restitution des sommes qu'il avait versées à CS) par application de l'article 15c) de la loi modifiée du 30 avril 2004, au motif que d'éléments suffisamment précis et concordants prouvant que les appelants ont bénéficié d'une libéralité de la part de CS) et qu'ils l'ont acceptée. Le FNS est dès lors en droit de réclamer aux appelants la restitution des sommes qu'il a versées à CS) par application de l'article 15 c) de la loi modifiée du 30 avril 2004 », alors qu'en statuant ainsi, le CSSS a, sans les viser expressément, méconnu les dispositions des articles 1349 et 1353 du Code civil selon lesquelles les présomptions doivent notamment être graves, précises et concordantes. ».

Réponse de la Cour Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de la valeur probante des éléments de preuve leur soumis, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure Les demandeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi, rejette la demande des demandeurs en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les demandeurs en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

les condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître François REINARD, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation GS) et FS) c/ l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ (affaire n° CAS-2021-00072 du registre) Par mémoire signifié le 28 juin 2021 et déposé au greffe de la Cour le 1er juillet 2021, GS) et FS) ont introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt n°2021/0147 rendu contradictoirement, le 20 mai 2021 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, siégeant en instance d’appel, dans la cause inscrite sous le numéro FNS 2021/0040, notifié à GS) le 27 mai 2021 et à FS) le 1er juin 2021.

Le pourvoi en cassation a été interjeté dans le délai prévu à l’article 23, paragraphe 5, de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité. Le pourvoi répond encore aux conditions de forme prévues par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

La partie défenderesse en cassation l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ (ci-après FNS) a signifié un mémoire en réponse en date du 14 juillet 2021 et l’a déposé au greffe de la Cour en date 21 juillet 2021. Ce mémoire en réponse peut être pris en considération pour avoir été déposé dans les forme et délai prévus par la loi du 18 février 1885.

Faits et rétroactes Par requêtes du 6 février 2020, GS) et FS) ont demandé au Conseil arbitral de la sécurité sociale de réformer sinon d’annuler les décisions du comité directeur du FNS du 31 décembre 2019 leur demandant de restituer au FNS les prestations que le FNS a effectué au profit de Madame CS) à titre du complément aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.

Le FNS avait réclamé les prestations effectuées au profit de Madame CS) sur base de l’article 15 c) de la loi modifiée du 30 avril 20041 au motif que Madame CS) avait procédé le 19 septembre 2011 à une donation au profit de GS) et FS) d’une somme totale de 237.974,98 euros.

Aux termes de l’article 15 c) de la loi modifiée du 30 avril 2004, le FNS peut réclamer la restitution des sommes par lui versées au titre du complément « c) contre le donataire du 1 Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit bénéficiaire, lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte postérieurement à la demande du complément, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens, au jour de la donation ».

GS) et FS) ont contesté devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale que CS) leur aurait fait don de la somme de 237.947,98 euros.

Suivant jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale du 14 janvier 2021, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a constaté que CS) avait viré la somme de 237.947,98 euros depuis son compte personnel à GS) et à FS) et qu’il ne résultait d’aucune pièce au dossier que ce dépouillement en faveur des demandeurs en cassation ait été effectué sous condition.

Le Conseil arbitral retient que « le don manuel suppose nécessairement chez le prétendu donateur l’intention de donner, partant l’intention libérale, et la tradition ne peut réaliser une donation que si le tradens a la volonté de donner et l’accipiens celle de recevoir. En l’espèce, Madame CS) avait incontestablement l’intention de donner le montant de 237.974,98 euros aux parties requérantes et les parties requérantes ont accepté le virement. »2.

Le Conseil arbitral de la sécurité sociale a partant retenu que les conditions d’un don manuel sont réunies, de même que les conditions de l’article 15 c) de loi modifiée du 30 avril 2004 et que partant les décisions du 31 décembre 2019 étaient légales et justifiées.

GS) et FS) ont interjeté appel contre ce jugement en date du 23 février 2021.

Par arrêt n°2021/0147 rendu le 20 mai 2021, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, déclara l’appel de GS) et de FS) non fondé et confirma le jugement entrepris.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a retenu que le FNS pouvait établir l’existence d’un don manuel par tous moyens, dont un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, pour prouver l’intention libérale de CS) à l’égard de GS) et de FS).

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a constaté qu’il y a eu virement de la somme de 237.974,98 euros le 19 septembre 2011 du compte bancaire de CS) sur un compte bancaire appartenant aux demandeurs en cassation et que ces derniers ont accepté le virement.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale retient que les contestations de GS) et de FS), à savoir que l’intention libérale dans le chef de CS) ne serait pas prouvée alors que la somme litigieuse leur a été virée au titre de la liquidation de la succession de leur père, ne seraient corroborées par aucun document du dossier.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale retient partant que le FNS a établi un faisceau d’éléments suffisamment précis et concordants prouvant que GS) et FS) ont bénéficié d’une libéralité de la part de CS) et qu’ils l’ont acceptée.

Les juges d’appel confirment le jugement de première instance en retenant que le FNS était en droit de réclamer aux appelants la restitution des sommes qu’il a versées à CS).

Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.

2 Conseil arbitral de la sécurité sociale, jugement n° FNS 21/20 du 14 janvier 2021, p.6, farde de pièces de TURPEL, pièce n°15 Quant aux moyens de cassation :

Quant au premier moyen de cassation :

Le premier moyen de cassation est tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l’article 1315 du Code civil ainsi que de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile » en ce que les juges d’appel ont confirmé que le FNS était en droit de réclamer aux demandeurs en cassation la somme qu’il avait versée à CS) par application de l’article 15c) de la loi modifiée du 30 avril 2004 au motif que CS) avait viré la somme de 237.974,98 euros aux demandeurs en cassation à titre de donation alors qu’en statuant ainsi, les juges d’appel ont opéré un renversement de la charge de la preuve et ainsi violé les articles cités au moyen.

Les demandeurs en cassation estiment que le FNS n’a pas rapporté la preuve que le transfert d’argent en cause constituait une donation. Le virement dont se prévaut le FNS ne prouverait ni la volonté de donner dans le chef de CS), ni celle de recevoir dans le chef de GS) et FS).

Les demandeurs en cassation de dire qu’il existait au dossier des éléments qui, pour le moins, laissent une incertitude et un doute qu’il s’agissait en l’espèce d’une donation.

Les demandeurs en cassation font grief aux juges d’appel de s’être bornés à retenir que les demandeurs en cassation ne rapporteraient pas la preuve que la somme qui leur a été virée proviendrait de la liquidation de la succession de leur père, sans rechercher, au préalable, si le FNS rapportait la preuve du don manuel et que partant les juges d’appel ont renversé la charge de la preuve.

Sous le couvert du grief tiré des dispositions légales visées au moyen, les juges d’appel se voyant reprocher d’avoir procédé à un renversement de la charge de la preuve, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion leur appréciation des éléments de preuve desquels ils ont déduit que le virement de CS) du 19 septembre 2011 constituait un don manuel au profit des demandeurs en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

A titre subsidiaire, la soussignée considère qu’en retenant souverainement d’une part, comme preuve suffisante du don manuel, l’avis de débit du compte personnel de CS) du 19 septembre 2011 et l’acceptation par GS) et FS) des fonds leur transférés, ainsi que d’autre part que les contestations élevées par les demandeurs en cassation n’étaient étayées par aucune pièce, le Conseil supérieur de la sécurité sociale n’a pas opéré un renversement de la charge de la preuve et n’a donc pas violé l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil et l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile.

Le premier moyen est dès lors irrecevable sinon non fondé.

Quant au deuxième moyen de cassation :

Le deuxième moyen de cassation est tiré de la « violation, sinon de la fausse application des articles 1349 et 1353 du Code civil ainsi que des principes jurisprudentiels découlant desdits articles » en ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé que le FNS était en droit de réclamer aux demandeurs en cassation la somme qu’il avait versée à CS) par application de l’article 15c) de la loi modifiée du 30 avril 2004 au motif que les juges d’appel ont retenu que le FNS avait établi un faisceau d’éléments suffisamment précis et concordants prouvant le don manuel effectué par CS) au profit de GS) et FS) alors que ce faisant, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a violé les articles cités au moyen prévoyant que les présomptions doivent notamment être graves, précises et concordantes.

Les demandeurs en cassation font grief au Conseil supérieur de la sécurité sociale d’avoir retenu que les demandeurs en cassation ont bénéficié d’une libéralité non pas parce que les indices rassemblés démontreraient l’existence d’une donation, mais parce que lesdits indices ne démontrent pas le contraire.

Selon les demandeurs en cassation ledit faisceau d’indices sur lequel le Conseil supérieur de la sécurité sociale fonde sa décision serait constitué par des éléments suggérant l’absence de preuve dans le chef des demandeurs en cassation que la somme de 237.974,98 euros proviendrait de la liquidation de la succession de leur père.

Les demandeurs en cassation estiment que ces indices évoquant l’absence de preuve dans leur chef ne remplissent pas les conditions exigées par les articles 1349 et 1353 du Code civil.

Le deuxième moyen de cassation procède cependant d’une lecture erronée de l’arrêt entrepris.

En effet, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a retenu dans son arrêt du 20 mai 2021 que « quant à la charge et le mode de preuve, c’est un tiers en l’espèce, à savoir le FNS, qui allègue que les appelants ont bénéficié d’un don manuel. La charge de la preuve de l’existence du don manuel incombe au FNS, en tant que partie qui s’en prévaut, mais en sa qualité de tiers audit don, la preuve est libre. Le FNS peut dès lors établir l’existence du don manuel par tous moyens, dont un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, pour établir l’intention libérale de CS) à l’égard des appelants (Encyclopédie Dalloz, v° don manuel, n° 147).

Il est constant en cause que la somme de 237.974,98 euros a été virée en date du 19 septembre 2011 d’un compte bancaire appartenant à CS) sur un compte bancaire appartenant aux appelants. Il n’est pas contesté par ces deniers que ce transfert scriptural vaut tradition matérielle de la somme d’argent en cause, mais ils contestent l’intention libérale.

Or il résulte des développements faits plus haut que l’allégation des appelants que la somme leur a été virée au titre de la liquidation de la succession de leur père n’est pas cohérente et ne résiste pas à l’analyse des pièces du dossier. Aucun élément du dossier conforte leur affirmation que la succession de leur père englobait des avoirs et titres à hauteur de la somme dont ils ont bénéficié de la part de CS) et ils n’établissent pas non plus pour quel motif ces avoirs auraient d’abord été transférés sur un compte appartenant à CS) pour ensuite leur être transférés.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le FNS a établi un faisceau d’éléments suffisamment précis et concordants prouvant que les appelants ont bénéficié d’une libéralité de la part de CS) et qu’ils l’ont acceptée. »3.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a partant retenu que le faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes était constitué par le fait du virement de la somme de 237.974,98 euros en date du 19 septembre 2021 du compte bancaire de CS) sur le compte bancaire des demandeurs en cassation et que les arguments de la défense ne sont étayés par aucun élément du dossier.

Contrairement à ce que les demandeurs en cassation soutiennent sous leur deuxième moyen de cassation, le Conseil supérieur de la sécurité sociale n’a pas fondé sa décision sur les éléments de preuve faisant défaut dans le chef de GS) et FS).

Le deuxième moyen de cassation manque partant en fait.

A cela s’ajoute que sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées aux moyens, ceux-ci ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des circonstances factuelles dont ils ont déduit une présomption suffisante de l’existence d’un don manuel, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de Votre Cour.

Le deuxième moyen de cassation ne saurait partant pas être accueilli.

Conclusion - Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’État l’avocat général Elisabeth EWERT 3 Conseil supérieur de la sécurité sociale, arrêt n°2021/0147 du 20 mai 2021, p.3 9


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57/22
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2022-04-28;57.22 ?

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