La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2022 | LUXEMBOURG | N°52/22

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 21 avril 2022, 52/22


N° 52 / 2022 pénal du 21.04.2022 Not. 34604/21/CD Numéro CAS-2022-00004 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-et-un avril deux mille vingt-deux, sur le pourvoi de :

B), demandeur en cassation, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 13 janvier 2022 sous le numéro 33/22 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par B) suivant déclaration du 18 janvier 2022 au greffe du

Centre pénitentiaire de Luxembourg ;

Sur les conclusions du procureur général d’Eta...

N° 52 / 2022 pénal du 21.04.2022 Not. 34604/21/CD Numéro CAS-2022-00004 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-et-un avril deux mille vingt-deux, sur le pourvoi de :

B), demandeur en cassation, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 13 janvier 2022 sous le numéro 33/22 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par B) suivant déclaration du 18 janvier 2022 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.

Selon l’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie qui exerce le recours en cassation doit, dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue, un mémoire signé par un avocat à la Cour.

B) n’a pas déposé de mémoire.

Il s’ensuit que le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

déclare B) déchu de son pourvoi et le condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-et-un avril deux mille vingt-deux, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Roger LINDEN, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, premier conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence de l’avocat général Monique SCHMITZ et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation B), en présence du Ministère Public (affaire n° CAS-2022-00004 du registre) Par déclaration du 18 janvier 2022 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg, B) forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 33/22 Ch.c.C., rendu le 13 janvier 2022 par la Cour d’appel, chambre du conseil, confirmant le rejet d’une demande de mise en liberté provisoire.

Cette déclaration de pourvoi n’a pas été suivie du dépôt d’un mémoire en cassation.

L’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que la partie qui exerce le recours en cassation doit, à peine de déchéance, déposer un mémoire qui contient les moyens de cassation.

Le demandeur en cassation n’ayant pas déposé de mémoire, son pourvoi est frappé de déchéance.

Conclusion :

Le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.

Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52/22
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2022-04-21;52.22 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award