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07/10/2021 | LUXEMBOURG | N°121/21

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 07 octobre 2021, 121/21


N° 121 / 2021 du 07.10.2021 Numéro CAS-2020-00097 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept octobre deux mille vingt-et-un.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

1) G), 2) la société par actions simplifiée de dr

oit français X) SAS, demandeurs en cassation, comparant par Maître Victor ELVINGER, avo...

N° 121 / 2021 du 07.10.2021 Numéro CAS-2020-00097 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept octobre deux mille vingt-et-un.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

1) G), 2) la société par actions simplifiée de droit français X) SAS, demandeurs en cassation, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) Y), défendeur en cassation, comparant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2) B), 3) le procureur d’Etat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment PL, défendeurs en cassation.

___________________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué, numéro 32/20, rendu le 26 février 2020 sous le numéro CAL-2019-00404 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 4 août 2020 par G) et la société par actions simplifiée X) SAS à Y), à B) et au procureur d’Etat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, déposé le 17 août 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 1er décembre 2020 par Y) à G) et à la société X), déposé le 2 décembre 2020 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES ;

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi par G) d’une demande en inscription de faux introduite contre une pièce versée par Y), avait dit non fondé le moyen de faux tiré de l’allégation que la signature figurant sur cette pièce ne serait pas issue de la main de G). La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation des articles 1349, 1353 et 1354 du Code civil aux termes desquels :

d'un fait connu à un fait inconnu » ;

aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet des preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol » ;

judiciaire » ;

en ce que l'arrêt attaqué du 26 février 2020 a retenu concernant le courrier du 31 juillet 2002 que :

que les premiers juges ont retenu que ce courrier ne peut être interprété autrement comme un aveu extrajudiciaire du fait que la signature figurant sur la deuxième page de l'acte du 14 juin 2000 est bien celle de G) », alors pourtant que le courrier du 31 juillet 2002 s'analyse en un écrit empreint d'équivocité et dont l'interprétation qu'en a faite la Cour d'appel constitue une dénaturation dudit écrit ;

partant l'arrêt attaqué du 26 février 2020 encourt la cassation. ».

Réponse de la Cour Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Le moyen articule, d’une part, la violation des articles 1349 et 1353 du Code civil qui traitent des présomptions et, d’autre part, la violation de l’article 1354 du Code civil qui traite de l’aveu de la partie, partant deux cas d’ouverture distincts.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge de Y) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne les demandeurs en cassation à payer à Y) une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

les condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Gilbert HELLENBRAND, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence de l’avocat général Sandra KERSCH et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Ministère Public dans l’affaire de cassation G) contre 1) Y) 2) B) 3) Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg numéro CAS-2020-00097 du registre Le pourvoi du demandeur en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 17 août 2020 d’un mémoire en cassation signé par Maître Serge MARX, loco Maître Victor ELVINGER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, signifié le 4 août 2020, dans le respect des procédures prévues, respectivement, à la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965 et au règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, aux défendeurs en cassation Y), B) ainsi qu’à Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, par le ministère de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL, demeurant à Luxembourg, est dirigé, aux termes du mémoire, contre un arrêt no. 32/20 rendu contradictoirement le 26 février 2020 par la VIIe chambre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, sous le numéro du rôle CAL-2019-00404, arrêt qui n’a pas fait l’objet d’une signification suivant les pièces de la procédure transmises à Votre Cour.

Le recours est recevable quant au délai et à la pure forme.

Le défendeur en cassation sub 1) a déposé un mémoire en réponse en date du 2 décembre 2020, le mémoire ayant été au préalable signifié à la partie demanderesse en date du 1er décembre 2020 par le ministère de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL, demeurant à Luxembourg. Ce mémoire a également été signifié à la société X) SAS. Il découle de l’arrêt attaqué que cette société figure, certes, en tant que partie appelante à l’arrêt visé au pourvoi, mais elle n’a pas été visée par le recours en cassation, de telle sorte qu’elle n’est pas partie à cette instance.

Le défendeur B) n’a pas déposé de mémoire en réponse.

Quant au moyen unique de cassation tiré de :

« la violation des articles 1349, 1353 et 1354 du Code civil » Il découle du libellé du moyen et de sa discussion que le demandeur en cassation reproche à la décision entreprise d’avoir procédé à l’interprétation d’un courrier du 31 juillet 2002, plus amplement spécifié audit moyen, qui serait pourtant « empreint d’équivocité » et d’avoir partant procédé à la « dénaturation dudit écrit », ayant ainsi violé les dispositions légales reprises au moyen.

Le moyen est recevable en la pure forme, ne visant que la seule violation de la loi, et non pas en même temps l’excès de pouvoir, ainsi que l’avance le défendeur en cassation sub 1).

Quant à son bien-fondé, il échet de rappeler que Votre Cour a, jusqu’à présent et de manière constante, refusé d’accueillir un moyen tiré de la théorie de la dénaturation1.

Ce n’est en effet que dans un seul arrêt, resté isolé, que Vous avez accueilli et déclaré fondé le grief de dénaturation, tiré de la violation de l’article 1134 du Code civil, en retenant que, par son interprétation d’une convention, la Cour d’appel avait violé cet article «en méconnaissant la convention des parties [qui comportait] des termes non équivoques»2. Si, dans les motifs de cet arrêt, vous ne faites aucune référence à la notion de dénaturation, le moyen se fondait cependant sur ce cas d’ouverture, que Votre arrêt, contrairement à Votre jurisprudence jusqu’alors constante, accueille et sanctionne. En revanche, dans tous les arrêts postérieurs Votre Cour a à nouveau refusé d’accueillir ce cas d’ouverture, de sorte que l’on peut bien considérer l’arrêt du 31 octobre 2019 comme un arrêt d’espèce à caractère isolé.

En ce qui concerne le moyen soumis actuellement à Votre examen, il y a lieu de retenir que, sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions y visées, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation par les juges du fond des termes du prédit courrier, appréciation qui relève toutefois de leur pouvoir souverain et échappe par conséquent au contrôle de la Cour de cassation.

en conclusion 1 Voir à titre d’illustration : Cassation 4 avril 2019, n° 62/2019, numéro CAS-2018-00024 du registre (réponse à l’unique moyen), idem, 6 juin 2019, n° 99/2019, numéro CAS-2018-00069 du registre (réponse à la première branche du premier moyen), idem, 19 décembre 2019, n° 173/2019, numéro CAS-2019-00013 du registre (réponse aux premier, deuxième et quatrième moyens réunis) ; idem, 6 février 2020, n° 23/2020, numéro CAS-2019-00026 du registre (réponse au premier moyen) ; idem 4 juin 2020, n° 76/2020, numéro CAS-2019-00091 2 Cassation 31 octobre 2019, n° 138/2019, numéro CAS-2018-00097 du registre (réponse au premier moyen) Le recours est recevable en la pure forme.

Il est toutefois à rejeter.

Luxembourg, le 10 juin 2021 pour le Procureur général d’Etat Jeannot NIES procureur général d’État adjoint 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121/21
Date de la décision : 07/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2021-10-07;121.21 ?

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