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07/10/2021 | LUXEMBOURG | N°120/21

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 07 octobre 2021, 120/21


N° 120 / 2021 du 07.10.2021 Numéro CAS-2020-00123 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept octobre deux mille vingt-et-un.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme S), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domic...

N° 120 / 2021 du 07.10.2021 Numéro CAS-2020-00123 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept octobre deux mille vingt-et-un.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme S), demanderesse en cassation, comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la société à responsabilité limitée F), défenderesse en cassation.

_____________________________________________________________

Vu le jugement attaqué, numéro 2020TALCH03/00100, rendu le 19 juin 2020 sous le numéro TAL-2020-00831 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière commerciale et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 7 septembre 2020 par la société anonyme S) à la société à responsabilité limitée F), déposé le 9 septembre 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES ;

Sur les faits Selon le jugement attaqué, le juge de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, avait rejeté le contredit formé par la société S) contre une ordonnance conditionnelle de paiement portant sommation de payer à la société F) un certain montant. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit l’appel non fondé et condamné la société S) à payer à la société F) des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure.

Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de l'article 571 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d'avoir estimé que l'appel formé en date du 16 janvier 2020 par la société S) S.A. était recevable.

Alors que l'article 571 du Nouveau Code de Procédure Civile impose que le délai d'appel contre les jugements de première instance rendus par la Justice de Paix est de 40 jours à compter de leur signification.

Qu'il s'agit d'un délai d'ordre public qui ne tolère aucune dérogation.

Qu’en statuant comme il l'a fait, en affirmant que la société S) S.A. était recevable en son appel alors que signifié en date du 5 décembre 2019, le délai de 40 jours était arrivé à expiration en date du 16 janvier 2020, le Tribunal d'Arrondissement statuant en matière d'appel contre les décisions rendues par la Justice de Paix a violé le texte susvisé et ne pouvait que déclarer irrecevable l'appel interjeté, sans pouvoir y rajouter comme il l'a fait.

D’où qu’il suit que l’arrêt encourt la cassation. ».

Réponse de la Cour Vu l’article 571 du Nouveau code de procédure civile qui dispose :

« Le délai pour interjeter appel sera quarante jours : il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile. ».

L’article 1256 du même code dispose :

« Pour tout délai de procédure, la computation se fait à partir de minuit du jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui le fait courir.

Le délai expire le dernier jour à minuit. ».

Le délai d’appel a commencé à courir le 5 décembre 2019 à minuit, jour de la signification du jugement dont appel, et a expiré le mardi 14 janvier 2020 à minuit.

En interjetant appel le 16 janvier 2020, la société S) n’a pas respecté le délai prévu par la loi.

Il s’ensuit que le jugement encourt la cassation.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure La condition d'iniquité n'étant pas remplie dans le chef de la demanderesse en cassation, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

casse et annule, sans renvoi, le jugement rendu le 19 juin 2020 sous le numéro TAL-2020-00831 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière commerciale et en instance d’appel ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant le jugement cassé ;

rejette la demande de la demanderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la défenderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute du jugement annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence de l’avocat général Sandra KERSCH et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Ministère Public dans l’affaire de cassation la société anonyme S) SA contre la société à responsabilité limitée F) sàrl numéro CAS-2020-00123 du registre Le pourvoi de la demanderesse en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 9 septembre 2020 d’un mémoire en cassation signé par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, signifié le 7 septembre 2020 à la défenderesse en cassation, la société à responsabilité limitée F) sàrl, par le ministère de l’huissier de justice suppléant Michèle BAUSTERT, en remplacement de l’huissier de justice Cathérine NILLES, demeurant à Luxembourg, est dirigé, aux termes du mémoire, contre un jugement rendu contradictoirement le 19 juin 2020 par la 3e section du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, sous le numéro du rôle TAL-2020-00831, jugement signifié suivant les pièces de la procédure transmises à Votre Cour à la demanderesse en cassation par acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 9 juillet 2020.

La défenderesse en cassation n’a pas déposé de mémoire en réponse.

Le pourvoi a été introduit dans les formes et délai de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la lecture du moyen unique, en indiquant qu’«il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir estimé que l’appel formé en date du 26 janvier 2020 par la société S) était recevable» permettant de découvrir à suffisance de droit les dispositions attaquées du jugement précité.

Le cadre factuel de la cause est résumé dans ses éléments essentiels dans la décision attaquée, de telle sorte que votre Cour peut y avoir égard.

quant au moyen unique de cassation tiré de « la violation de l’article 571 du Nouveau Code de Procédure Civile » Bien qu’articulé plus que sommairement, le moyen unique de cassation peut être considéré comme recevable en la pure forme.

Il est également fondé.

En effet, il découle des pièces de la procédure que le jugement rendu par le juge de paix de Luxembourg en date du 22 novembre 2019 sous le numéro 3563/19 a été signifié à l’actuelle défenderesse en cassation en date du 5 décembre 2019. Contre cette décision, appel a été interjeté par acte d’appel signifié à l’actuelle demanderesse en cassation en date du 16 janvier 2020.

L’article 571 du Nouveau code de procédure civile, en son premier alinéa, prévoit que « le délai pour interjeter appel sera quarante jours ; il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile ».

En l’espèce, et par application des principes fixés par l’article 1256 NCPC, le délai d’appel a commencé à courir le 5 décembre 2019 à minuit pour expirer le 15 janvier 2020 à minuit.

L’appel interjeté le 16 janvier 2020 aurait partant dû être déclaré tardif. S’agissant d’une question d’ordre public et d’une déchéance absolue prononcée par la loi dans un intérêt d’ordre général en vue de mettre fin au procès, elle peut et doit même être soulevée d’office par le juge d’appel1, même si, comme en l’espèce, le défendeur en appel et actuel demandeur en cassation a négligé de le faire au moment opportun.

Il y a par conséquent lieu à cassation de la décision entreprise.

en conclusion Le recours est recevable en la pure forme.

Il y a lieu à cassation du jugement entrepris.

Luxembourg, le 12 mars 2021 pour le Procureur général d’Etat Jeannot NIES procureur 1 CA 16 mars 1993 P. 29, 93 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120/21
Date de la décision : 07/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2021-10-07;120.21 ?

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