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20/05/2021 | LUXEMBOURG | N°85/21

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 20 mai 2021, 85/21


N° 85 / 2021 du 20.05.2021 Numéro CAS-2020-00093 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt mai deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

1) P), dit X), et son épouse 2) R

), demandeurs en cassation, comparant par Maître Olivier RODESCH, avocat à la Cour, en l...

N° 85 / 2021 du 20.05.2021 Numéro CAS-2020-00093 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt mai deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

1) P), dit X), et son épouse 2) R), demandeurs en cassation, comparant par Maître Olivier RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) la société anonyme BANQUE B), défenderesse en cassation, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2) la société anonyme N), défenderesse en cassation.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 34/20, rendu le 12 mars 2020 sous le numéro 41516 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 août 2020 par P) et R) (ci-après « les époux P)-R) ») à la société anonyme BANQUE B) et à la société anonyme N), déposé le 14 août 2020 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 9 octobre 2020 par la société BANQUE B) aux époux P)-R) et à la société N), déposé le 12 octobre 2020 au greffe de la Cour ;

Vu le nouveau mémoire intitulé « mémoire en réponse » signifié les 13 et 16 novembre 2020 par les époux P)-R) aux sociétés BANQUE B) et N), déposé le 18 novembre 2020 au greffe de la Cour en ce qu’il répond aux fins de non-recevoir opposées au pourvoi par la société BANQUE B); écartant le mémoire pour le surplus en ce qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur le rapport du conseiller Roger LINDEN et les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, les époux P)-R) avaient assigné les sociétés BANQUE B) et N) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de se voir indemniser des pertes liées à la souscription d’un crédit lombard et des garanties données en gage. La société N) avait mis en intervention la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge S) - Société Belge de Gestion d’Assurances (ci-

après « la société S) »). Par un premier jugement, le tribunal avait écarté des moyens d’irrecevabilité opposés à la demande principale et rejeté la demande en surséance en attendant le sort réservé à une plainte avec constitution de partie civile déposée par les demandeurs principaux. Par un jugement subséquent, le tribunal avait rejeté la demande principale des époux P)-R), dit sans objet la demande récursoire de la société BANQUE B) dirigée contre la société N) et celle en intervention de cette dernière dirigée contre la société S) et avait déclaré fondée la demande reconventionnelle de la société BANQUE B) dirigée contre les époux P)- R) en paiement du solde du crédit lombard. La Cour d’appel a confirmé le jugement en ce que la demande principale des époux P)-R) dirigée contre les sociétés BANQUE B) et N) avait été rejetée et en ce qu’il avait déclaré sans objet la demande en garantie dirigée par la société N) contre la société S). Elle a ordonné la réouverture des débats quant à la demande reconventionnelle dirigée par la société BANQUE B) contre les époux P)-R).

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée La défenderesse en cassation BANQUE B) conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il n’est pas dirigé contre la société S). Elle expose que la défenderesse en cassation N) a un intérêt à ce que la société S) figure à l’instance dès lors que l’arrêt attaqué contiendrait une indivisibilité d’exécution des dispositions attaquées.

La défenderesse en cassation BANQUE B) n’est pas recevable à soulever cette exception tirée du défaut d’intimation de la société S) qui avait été mise en intervention par la défenderesse en cassation N).

Il en suit que le moyen d’irrecevabilité est irrecevable.

Le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « le défaut d’équité-impartialité tiré de la violation de :

1. l'article 53 du Nouveau code de procédure civile : , 2. l'article 61 du Nouveau code de procédure civile : 3. l’article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : .

Le droit à un tribunal impartial tiré de l'article 6 § 1 de la CESDH impose que la juridiction saisie analyse attentivement et objectivement tous les éléments du dossier dans leurs moindres détails, ce qui ne fut pas le cas en en l'espèce.

La Cour d'Appel a violé l'article 6 § 1 de la CESDH en ce qu'elle n'a pas sanctionné le juge de première instance pour le fait d'avoir ignoré certaines pièces au détriment d'autres et pour avoir donné la prépondérance aux pièces versées par la Banque B) S.A. tout en ignorant les arguments et les pièces versées par les parties demanderesses.

En procédant de la sorte, il y a eu violation du principe de l'égalité des armes entre les deux parties, une prépondérance étant donnée à la partie BANQUE B) S.A.

Si le présent pourvoi en cassation n'a pas pour objet de contester le droit qu'a tout juge d'appréhender un dossier selon les voies et critères de son choix, il souhaite contester le droit d'établir ce choix au mépris des preuves écrites et des articles de loi sur lesquels sont basées les conclusions récapitulatives des parties demanderesses et ce en violation de l'article 53 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans son arrêt, la Cour Supérieure de Justice s'est limitée, pour le principal, à l'examen des réparations financières souhaitées par les parties demanderesses. De ce fait, en l'absence de prise en compte de toute preuve contradictoire, les juges ont déterminé leur analyse sur une base tronquée et ont produit un jugement qui ne pouvait être qu'erroné et sujet à caution.

Ainsi, les parties demanderesses avaient-elles prouvé dans leurs conclusions récapitulatives, et ce par des écrits probants, que Monsieur C) avait, à leur insu, réalisé des modifications dans leur portefeuille afin de lui conserver une valeur suffisante pour éviter que Monsieur et Madame P) dit X)-R) ne puissent découvrir les malversations qu'il avait effectuées, la mise en gage de leurs polices et l'effondrement de leurs économies, toutes ces actions ayant été réalisées sans leur accord et volonté.

De ce fait, le portefeuille, dans son état actuel, est le résultat des modifications structurelles qu'il y a apportées et qui, comme l'a souligné une professionnelle des finances dans un mail adressé à la S.A. N) et à Monsieur C), ont transformé ledit portefeuille de telle manière qu'il est, nous la citons : . Cette dame était, à l'époque, totalement inconnue des parties demanderesses.

Ce sont ces faits qui justifient :

a) le refus par les parties demanderesses de récupérer ce portefeuille dans son état actuel, b) leur demande à être remis dans la situation financière où leur portefeuille se trouvait à la date du 30 juin 2007, c'est-à-dire au moment exact de la mainmise sur celui-ci par la S.A. N) et de la S.A. BANQUE B).

Toutes les réflexions et hypothèses développées par les juges de la Cour d'appel n'ont donc rien de cohérent, et pour cause, avec les faits tels que développés dans les conclusions récapitulatives de Monsieur et Madame P) dit X)-R) et dont ils ne souhaitaient manifestement pas avoir à tenir compte. Ceci étant une démarche partiale et dommageable pour les parties demanderesses.

Leur démarche intellectuelle est d'autant plus surprenante qu'il est évident :

1° que ces réparations financières ne pouvaient être que les éventuelles conséquences d'une décision prise en faveur des parties demanderesses eu égard aux causes évoquées dans leurs conclusions récapitulatives, 2° qu'elles ne peuvent, en tant que conséquences, précéder l'analyse des causes de l'assignation et de ses fondements en droit ou en justifier l'absence.

En émettant son arrêt sur la seule base des réparations financières demandées, en faisant abstraction des causes de l'assignation, en s'abstenant de prendre en compte tant les textes de lois, qui lui ont été soulignés comme ayant été enfreints par les parties défenderesses, que les nombreuses preuves écrites apportées par les parties demanderesses en cours de procédure, ces dernières estiment que la Cour Supérieure de Justice ne s'est pas conformée aux obligations de sa charge.

Il est évident que le choix effectué a donné aux juges le précieux avantage de ne pas avoir à se prononcer, en toute impartialité, sur les griefs développés dans les conclusions récapitulatives qui sont : faux et usage de faux, manquements graves aux obligations professionnelles légales, dissimulation d'informations dans le but de nuire, abus de confiance, abus de blanc-seing, etc. qui déterminent, dans les faits, une association de malfaiteurs organisée dans le but de réaliser une escroquerie.

L'arrêt rendu souligne d'ailleurs, et de façon précise, l'objectif que la Cour d'appel s'est assigné en choisissant cette voie, nous la citons : Précision pour le moins surprenante, pour ne pas dire plus, dans une décision de Justice, et qui est loin de correspondre aux obligations déontologiques des magistrats en charge.

Il est de doctrine que , de même que .

Les Principes, dits de Bangalore, sur la déontologie judiciaire, préparés et publiés sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, soulignent que Eviter de manière délibérée de devoir constater les preuves des agissements délictueux réalisés au détriment des appelants ou s'abstenir de prendre en compte les éléments de droit présentés pour la défense de leurs intérêts, tant dans l'acte d'assignation que dans l'acte d'appel, nous semble témoigner d'un parti pris pour le moins peu courant en Justice et sont de toute évidence des choix pour eux dommageables puisqu'en agissant ainsi la Cour a formulé un jugement erroné, faisant abstraction du lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices dont font état leurs conclusions.

Ainsi, basé sur une analyse amputée des éléments développés dans leurs conclusions par les parties appelantes, la Cour a rendu un jugement inapproprié résidant, entre autre, sur son interprétation de la valeur du portefeuille d'assurances.

Monsieur et Madame P) dit X)-R) en avaient pourtant démontré l'utilisation frauduleuse par Monsieur C) (voir ci-dessus, pages 17 et 18) mais les juges ont, pour leur part, choisi de ne surtout pas se préoccuper de leurs conclusions récapitulatives… La preuve de ces manipulations a été apportée, en cours de procédure, par des documents écrits transmis aux parties demanderesses par la société K).

Les parties demanderesses estiment qu'elles n'ont pas à supporter les effets de ces opérations réalisées à leur insu. Raison pour laquelle elles souhaitent laisser le portefeuille, dans son état actuel, c'est-à-dire , à la jouissance des parties défenderesses.

Elles estiment que les juges, en agissant comme ils l'ont fait, ont ainsi porté atteinte à leurs droits à un procès équitable par la non-application de leurs obligations déontologiques.

Monsieur et Madame P) dit X)-R) considèrent que les démarches intellectuelles et les choix effectués par la Cour d'appel font, pour le moins, peser un doute légitime sur leur impartialité, ceci participant au sentiment d'iniquité qu'ils ressentent.

Ils demandent à la Cour de Cassation de constater et de confirmer le défaut d'impartialité et l'impact de celui-ci sur l'équité de la décision de justice rendue.

En conséquence de ses constatations, dire le pourvoi fondé et procéder à la cassation de l'arrêt rendu. ».

Réponse de la Cour Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Le moyen articule, d’une part, le grief tiré de la violation de l'article 53 du Nouveau code de procédure civile qui traite de l’objet du litige et, d’autre part, celui tiré de la violation de l’article 61 du même code qui traite de l’obligation du juge de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables et de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, ensemble la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, partant deux cas d’ouverture distincts.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « le défaut de base légale première branche, le défaut d’une appréciation d’ensemble Il est de doctrine et de jurisprudence que (Bore, J. et Bore, L., , édition DALLOZ n°78113).

La Cour de cassation française considère le défaut de base légale comme un cas d'ouverture à cassation distinct du défaut de motivation.

Il en est de même en droit luxembourgeois : .

La Cour d'Appel aurait dû rechercher si, dans leur ensemble, les faits ne constituaient pas un faisceau de présomption de fautes de la part de BANQUE B) S.A.

A défaut d'avoir procédé à cette recherche, la Cour d'Appel ne justifie pas légalement sa décision selon laquelle la banque n'aurait pas commis de faute susceptible de voir engager sa responsabilité délictuelle au regard des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ou sa responsabilité contractuelle.

En ne répondant pas aux faits énoncés dans les conclusions récapitulatives des parties demanderesses, la Cour d'Appel se met en défaut de base légale, celui-ci étant défini (Bore, J. et Boré, L., , Dalloz éd° 2009/2010) Les parties demanderesses demandent à la Cour de céans de constater et de confirmer, dans l'arrêt rendu, l'absence de cette appréciation d'ensemble des faits, preuves et articles de loi, applicables ou enfreints, produits par les parties demanderesses dans leurs conclusions récapitulatives.

Partant dire le pourvoi fondé et procéder à la cassation du jugement rendu pour cause de défaut de base légale.

deuxième branche, le défaut de référence aux articles de loi tiré de la violation de l'article 61 du Nouveau Code de Procédure civile :

La doctrine souligne que : .

L'opération fondamentale de l'office du juge du fond consiste à faire entrer un fait dans une catégorie juridique pour en tirer les conséquences légales. A ce caractère impératif d'application de la règle de droit, le juge doit relever celle qui lui est applicable.

Doivent être censurées les décisions des juges du fond n'ayant fait aucune mention des règles de droit applicables : En l'espèce, dans l'arrêt attaqué, à aucun moment, la Cour d'Appel n'indique les règles de droit applicable au présent litige.

En ne fondant pas ses décisions sur des règles de droit ou en ne les déterminant pas, elle n'a pas répondu à ses obligations et s'est mise en défaut de statuer sur le droit.

Les parties demanderesses demandent à la Cour de Cassation de constater et de confirmer l'absence de toute référence à un texte de loi tant dans le prononcé du fond que dans les motifs du jugement.

En conséquence de ses constatations, dire le pourvoi fondé et procéder à la cassation de l'arrêt rendu.

troisième branche, le défaut d’analyse tiré de l'article 53 du nouveau code de procédure civile : En ce que les juges d'appels n'ont pas pris la peine de prendre en considération ni l'acte d'assignation, ni l'acte d'appel, ni les conclusions récapitulatives, ni les documents transmis pour preuve, ni les articles de loi invoqués par les parties demanderesses.

Qu'en agissant de la sorte, les juges n'ont pas pris en considération les éléments de contradiction s'appliquant aux documents sur lesquels ils ont fait reposer le fond de leur jugement, éléments qui entachaient ceux-ci d'irrégularités et de falsifications.

Il appartient pourtant aux juges d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits, ne pouvant statuer sur des pièces qu'ils n'analysent pas.

Il est de notoriété qu'est recevable le moyen produit en cassation qui, loin de s'attaquer à une constatation en fait, fournie par le jugement attaqué, en tire argument pour soutenir qu'après s'être livré à cette constatation souveraine en fait, les juges du fond en ont déduit des conséquences erronées en droit. ».

Les parties demanderesses demandent à la Cour de Cassation de constater que le défaut d'analyse s'applique à différentes pièces invoquées par les juges dans les inventaires sur lesquels ils ont fondé leur arrêt.

Sont concernés les inventaires repris dans le point B, page 5-6 de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel ainsi que dans leur point III, page 9-10, paragraphe 3 et plus particulièrement les documents suivants :

1° le contrat de crédit lombard et ses conditions générales 2° la demande d'entrée en relation 3° la demande d'ouverture de compte et de dépôt-titres avec solidarité Ces documents, retenus par les juges, comportent, dans les faits, de nombreux éléments en infraction avec la législation en vigueur, pouvant conduire à les faire considérer comme étant illégaux et propres à justifier leur annulation, à savoir :

Que le contrat de crédit lombard et ses conditions générales déposés au greffe par la S.A. BANQUE B) sont des et non des .

Qu'il est pour le moins singulier que celle-ci communique des exemplaires destinés à l'emprunteur pour accréditer la preuve d'une relation conforme à ses obligations légales, alors que seul l'emprunteur aurait dû être en leur possession, ce qui n'a jamais été le cas : la banque n'a jamais pu apporter la preuve que Mr et Mme P) dit X)-R) les avaient bien réceptionnés, ce qui est pourtant une obligation minimale dans une relation contractuelle, Que ces documents sont datés du 25/09/2006, alors que les demandes d'entrée en relations et d'ouverture de compte, déposées par elle au greffe, sont datées du 23/03/2007.

Cette situation calendaire est contraire aux obligations bancaires, aucun contrat ne pouvant être conclu sans être précédé d'une entrée en relations.

c) partant de ces constatations, que la racine de compte indiquée sur le contrat ne peut être qu'un ajout post festum vu la discordance entre la date de signature portée par le contrat de crédit et la date se trouvant sur la demande d'ouverture de compte.

Cet ajout est illégal et relève de la falsification documentaire puisque son objectif est d'accréditer la réalisation d'un contrat après l'ouverture d'un compte, en respect des obligations contractuelles habituelles, ce qui n'est pas le cas.

d) Que cet ajout ne pouvait qu'être inconnu des parties demanderesses puisqu'il n'a pas fait, selon l'usage, l'objet d'un paraphe par les crédités en attestant leur connaissance, e) Que le contrat a pour objet un investissement inexistant (JP MORGAN 07, pour 2007), impossible à concrétiser à la date de signature revêtue par ledit contrat.

Cet investissement n'existera que des mois plus tard. Il s'agit là d'une infraction à l'article 1108 du Nouveau code de procédure civile f) Que le nombre d’exemplaires existants est inconnu puisque non inscrit sur le contrat, ceci constituant une infraction à l’article 1325 du Nouveau code de procédure civile, g) Qu’est absente la mention de la somme en toute lettre écrite de la main des parties appelantes, en infraction à l’article 1326 du Nouveau code de procédure civile, Aucune de ces infractions aux lois n'ont été relevées par les Juges dans leurs inventaires, ce qui démontre le défaut d'analyse des documents sur lesquels ils ont pourtant fondé, au moins pour partie, leur décision de justice.

En considérant les documents fournis par la S.A. BANQUE B) comme valables pour accréditer leur jugement, sans se soucier des contradictions apportées par les parties appelantes dans leur acte d'appel et dans leurs conclusions récapitulatives, les juges ont commis une appréciation erronée dont a découlé un jugement lourd de conséquence pour ces dernières.

Les parties demanderesses demandent à la Cour de Cassation de constater et de confirmer le défaut d'analyse et l'impact de celui-ci sur la décision de justice rendue.

En conséquence de ses constatations, dire le pourvoi fondé et procéder à la cassation du jugement rendu.

quatrième branche, le défaut de réponse à conclusions en tant que défaut de motivation Moyen tiré de la violation :

1° de l'article 54 du Nouveau code de procédure civile : 3° de l'article 89 de la Constitution : 4° de l'article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile luxembourgeois qui prévoit que Lesdits articles font obligation aux jugements d'être motivés sous peine de nullité.

La justification de l'obligation de motiver est évidente alors que l'obligation de motiver les jugements (Jurisclasseur Procédure Fascicule 208 n°3, citation conseiller Faye 1903).

Pour satisfaire à cette obligation, il ne suffit pas que le jugement comporte pour chaque chef de dispositif des motifs qui lui sont propres, il faut aussi que les motifs énoncés puissent être considérés comme justifiant la décision.

Pour justifier la décision, la motivation doit notamment être précise.

(Jurisclasseur Procédure Fascicule 508 n°33).

L'exigence d'une motivation précise a pour conséquence de refuser le caractère d'une motivation véritable à l'énoncé d'une simple affirmation ou à des motifs d'ordre général.

Le droit à la réponse aux conclusions est, par nature, inhérent au droit à l'équité.

Le défaut de réponse à conclusions est constitutif d'un défaut de motif, lui-

même justifiant un défaut de base légale et, tant que de besoin, une violation de l'article 89 de la Constitution dès lors que la décision attaquée laisse sans réponse un moyen invoqué à l'appui d'une défense proposée par une des parties et régulièrement déposé.

La Cour de cassation française estime que le juge du fond doit répondre à tous les moyens invoqués par les parties quelle qu'en soit la valeur ; d'autre part, elle déclare qu'il n'a pas à répondre à des moyens inopérants (Bore, J.et Bore, L., , n°77205).

La Cour d’appel se devait de statuer sur les arguments de moyens, de preuve et de droit développés dans l’acte d’appel et les conclusions récapitulatives des appelants dont l’incidence pouvait être décisive pour la solution du litige.

La Cour d'Appel avait donc à apporter et à statuer sur tous les faits importants dont elle était valablement saisie.

Comme elle l'a elle-même rappelé dans son arrêt, page 5, § 2 : .

En page 2 de son arrêt, la Cour d'appel avait aussi rappelé la raison première de l'assignation de Monsieur et Madame P) dit X)-R), à savoir : .

Or, dans cet arrêt, elle ne prend pas position quant à l'inexistence d'un contrat ou sur la nullité de ce contrat à apparence conventionnelle, ce qui constitue une carence dans la motivation du jugement.

L'exigence de motivation recouvre non seulement l'obligation d'énoncer des motifs à l'appui du dispositif, mais aussi celle de ne pas se contredire, de ne pas user de motifs hypothétiques ou dubitatifs et de ne pas employer des motifs inopérants, c'est-à-dire qui ne constituent pas une réponse au moyen soulevé.

Il est constant qu'un jugement a pour fonction essentielle de vider la contestation qui fait l'objet de la demande, en exprimant ce qui a déterminé le juge à statuer comme il l'a fait, en des termes permettant aux parties en litige d'apprécier la légalité de la décision.

.

Le Nouveau Code de Procédure civile luxembourgeois oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.

En l'espèce, la question de l'existence ou de l'inexistence de relations contractuelles entre les parties ou la nullité de ces documents à caractère pseudo contractuel n'ayant pas été jugée, le défaut de réponse à conclusions est patent.

Et pour cause, si la Cour d'appel s'était, comme elle aurait dû le faire, penchée sur cette question, elle n'aurait pu que constater que les documents produits étaient pour le moins entachés de nombreuses illégalités qui ne pouvaient que l'empêcher de les considérer comme des documents contractuels ou qui devaient l'amener à en prononcer la nullité.

C'est précisément la fonction essentielle du devoir de motivation : procéder aux investigations rendues nécessaires pour répondre aux conclusions des parties et mieux cerner de la sorte les véritables enjeux du litige.

La jurisprudence constante de la Cour de cassation française retient que :

.

En évitant de motiver son jugement sur base des faits et éléments de droit, énoncés et développés dans leurs conclusions récapitulatives par les parties demanderesses, les juges :

1° se sont abstenus de donner réponse aux arguments de fond de l'assignation, 2° n'ont examiné aucun des actes illégaux commis par les parties défenderesses et portés à leur connaissance, 3° ont par ce fait commis des erreurs de jugement conduisant à renforcer l'impression de partialité dans l'esprit des parties demanderesses.

A titre d’exemples :

Il en est ainsi pour la S.A. N) dont les agissements illégaux n'ont produit aucune réaction de la part des juges.

Ils n'ont statué qu'en rapport avec la demande de celle-ci contre la société S), préférant ignorer totalement les faits reprochés par les parties demanderesses et les illégalités commises par son administrateur délégué et son représentant.

Cette situation est difficilement compréhensible au vu des éléments des conclusions récapitulatives produits en pages 4 à 6, 15 à 16, 65 à 68, qui reprennent en détail les délits suivants :

L'exercice illégal d'activités bancaires Les abus de confiance et abus de blanc-seing Les dissimulations documentaires Les falsifications financières Les falsifications scripturales sur les demandes d'arbitrage Les commissions illégales Toutes les malversations portées à la connaissance des Juges ont été réalisées sur base de documents et de courriers dissimulés, de demandes d'arbitrages métamorphosées, de versements d'origine mensongère, de situations financières ne reflétant pas la réalité, de déclarations fallacieuses, d'ordres étrangers aux concluants avec falsification de signatures, tous ces faits ayant été démontrés par des documents probants tant dans l'acte d'appel que dans les conclusions récapitulatives des parties demanderesses.

2° Second exemple, à charge de la S.A. BANQUE B) : les parties demanderesses ont prouvé dans leurs conclusions récapitulatives que l'exemplaire du contrat de crédit lombard est susceptible d'être considéré comme étant un faux en écritures, ayant été complété à leur insu et volonté par une main étrangère.

Le délit de faux et usage de faux est un délit pénal consistant à fabriquer et à utiliser un faux document dans le but d'obtenir un droit ou de prouver certains faits ayant des conséquences juridiques.

Dans les faits, devant le caractère pour le moins surprenant de la production d'un entaché de nombre d'irrégularités (voir ci-avant le défaut d'analyse), les parties demanderesses ont réclamé la production de l' normalement attendu. Celui-ci leur a été soumis en l'étude de Me Reuter, en présence de leur avocat de l'époque, Me Modert. Ils ont déposé copie de cet exemplaire au greffe du Tribunal.

L'analyse de ce document démontre :

1) qu'il s'agit, une fois encore, d'un contrat , cette fois raturé et transformé de façon manuscrite en contrat (sic), 2) que cette rature et cette modification scripturale ne comportent aucun paraphe justifiant de leur connaissance par les parties demanderesses. Il s'agit donc, une fois encore, de manipulations post festum.

Cet ajout est illégal puisque son objectif est d'accréditer l'existence d'un contrat jusque-là manquant, ce qui constitue une falsification documentaire, 3) que la comparaison des signatures revêtues par ce contrat démontre qu'elles sont parfaitement identiques à celles se trouvant sur l'exemplaire déposé au greffe par la banque et que l'ensemble des transcriptions manuelles dont ces deux sont revêtus sont, elles aussi, identiques dans leur réalisation, ce qui prouve l'usage d'une photocopie, 4) que le cachet mou de réception apposé par la banque est tout aussi identique sur les deux documents, tant dans sa position que dans sa réalisation, 5) que les signatures du représentant de la banque sur les deux documents sont, quant à elles, différentes De tout ceci découlent les constatations suivantes :

. Que le seul document de base du projet soumis à la signature des parties demanderesses était bien un exemplaire , . Que ledit exemplaire, après avoir été complété à leur insu, a été photocopié pour obtenir un double présentant leurs signatures . Que l'exemplaire de base a été, post festum, raturé et transformé en exemplaire . Que les deux exemplaires ont ensuite été soumis à la signature d'un responsable bancaire.

. Que la production de la photocopie au greffe du Tribunal avait pour but :

a) de dissimuler le contrat raturé aux yeux de la Justice b) de faire croire à une relation commerciale respectueuse des obligations légales contractuelles c) de justifier ainsi la restitution à la banque des fonds prêtés aux prétendus emprunteurs.

. Que ces malversations sont bien le fait des seuls services internes de la S.A .BANQUE B), le cachet mou apposé au moment de la réception du document par celle-ci en fait foi.

. Qu'il n'y a jamais eu de contrat signé par les parties demanderesses sinon pourquoi créer un faux, ceci démontrant qu’il n’y a pas eu, dans les faits et de leur part, volonté à conclure avec ladite banque.

Que tous les faits décrits sont punissables en application de la législation en vigueur soit en droit civil soit en droit pénal luxembourgeois :

Code civil Art.1325 : Code civil Art. 1326 : Code pénal : Art. 196 : Tous ces éléments, tant ceux concernant la S.A. BANQUE B) que ceux concernant la S.A. N), ne sont apparus qu'en cours de procédure, après l'introduction de l'assignation.

Dans ces deux exemples, tous les documents déposés, tous les éléments de droit bafoués par les parties défenderesses, soulignés et démontrés par les parties demanderesses dans leur acte d'appel et dans leurs conclusions récapitulatives, ont été ignorés dans l'arrêt rendu par la Cour Supérieure de Justice par sa volonté et décision de ne pas prendre en compte les éléments qui y étaient développés.

Et ce ne sont pas les seuls cas à avoir été ignorés par elle, loin de là : ont aussi été ignorés les contrats lombards d'autres , présentant les mêmes falsifications et dont copies ont été transmises par dépôt au greffe.

Ces documents démontrent pourtant l'organisation à grande échelle de cette escroquerie. Ils ont fait l'objet d'une analyse détaillée dans les conclusions récapitulatives des parties demanderesses, aux pages 21 à 27. Mais en vain… En agissant de la sorte, les juges n'ont pas agi dans le respect de leurs obligations déontologiques : Les juges du fond n'ont pas motivé leur jugement en ce qui concerne les faits détaillés, les pièces fournies en tant que preuves écrites et les articles de loi- invoqués par les parties demanderesses et ce sans préciser en quoi ces éléments seraient insuffisants et/ou inopérants.

En conséquence, l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé en ce que les conclusions récapitulatives des parties appelantes n'ont pas été considérées et ce en violation de l'article 89 de la Constitution.

L'arrêt rendu se caractérise donc par une insuffisance des constatations de fait qui sont pourtant nécessaires à l'application de la règle de droit, ceci ne permettant pas d'exercer un contrôle sur la bonne application de ladite règle.

Les parties demanderesses demandent à la Cour de Cassation de constater et confirmer le défaut de réponse à conclusions et l'impact de celui-ci sur la décision de justice rendue.

En conséquence de ses constatations, dire le pourvoi fondé et procéder à la cassation de l'arrêt rendu. ».

Réponse de la Cour Sur les première et troisième branches réunies Sous le couvert du grief tiré du défaut de base légale, les deux branches du moyen ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments qui les ont amenés à retenir l’absence de faute dans le chef des défenderesses en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit que le moyen, pris en ses première et troisième branches, ne saurait être accueilli.

Sur la deuxième branche Il est fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir indiqué les règles de droit applicables au litige.

Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait nécessaires pour statuer sur le droit.

La branche articule non pas le grief tiré d’une insuffisance des constatations de fait nécessaires pour statuer sur le droit, mais celui tiré du défaut de motifs de droit lequel ne peut pas être attaqué par le grief tiré du défaut de base légale.

Il en suit que le moyen, pris en sa deuxième branche, est irrecevable.

Sur la quatrième branche En tant que tiré du grief d’un défaut de réponse à conclusions qui constitue un défaut de motivation, partant un vice de forme, le moyen est étranger au grief tiré du défaut de base légale.

Il en suit que le moyen, pris en sa quatrième branche, est irrecevable.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « le défaut de respect de la force de la chose jugée tiré de l'article 1351 du Nouveau code de procédure civile : .

En ce que les juges de la Cour Supérieure de Justice ont produit dans leur arrêt du 12 mars 2020 des affirmations qui sont en contradiction avec un autre jugement rendu en date du 30 septembre 2013, coulé en force de chose jugée, et dûment signalé dans les conclusions récapitulatives des parties demanderesses.

Ainsi ont-ils considéré à la page 8 de leur arrêt, paragraphe 3, que la somme de 4.113,83 euros, réclamée par les parties appelantes à titre de réparation d'un préjudice, serait issue de versements opérés par N) S.A. à titre .

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 15ème section, rôle n°1193/13, en date du 30 septembre 2013, avait déjà statué au sujet de ces mêmes et rendu un jugement qui avait donné raison aux parties demanderesses. Il avait même insisté sur le caractère surprenant de ces versements importants et étalés dans le temps.

En concluant de cette manière, les juges de la Cour Supérieure n'ont donc pas reconnu la de ce jugement du 30 septembre 2013 qui a été signifié à l'époque à N) S.A. et pour lequel il n'y a pas eu d'appel dans les délais utiles.

Les parties demanderesses demandent à la Cour de céans de constater et confirmer ce défaut de respect de la chose jugée.

En conséquence de ses constatations, dire le pourvoi fondé et procéder à la cassation de l'arrêt rendu. ».

Réponse de la Cour Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Le moyen ne précise pas en quoi les juges d’appel auraient violé l’article 1351 du Code civil.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge de la société BANQUE B) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

déclare le pourvoi recevable, le rejette, condamne P) et R) à payer à la société anonyme BANQUE B) une indemnité de procédure de 2.000 euros, les condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Pierre REUTER, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du procureur général d’Etat adjoint John PETRY et du greffier Daniel SCHROEDER.

PARQUET GENERAL Luxembourg, le 17 mars 2021 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

________

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation P) dit X) et R) c/ la société anonyme BANQUE B) S.A. et la société anonyme N) S.A.

(affaire n° CAS-2020-00093 du registre) Par mémoire signifié le 11 août 2020 et déposé au greffe de la Cour le 14 août 2020, P) dit X) et R) (ci-après les époux P)-R)) ont introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt n°34/20 IX-COM rendu contradictoirement le 12 mars 2020 par la neuvième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière commerciale, dans la cause entre les parties citées ci-dessus et inscrite sous le numéro 41516 du rôle.

Les pièces au dossier ne renseignent pas d’une signification de l’arrêt entrepris.

En l’absence d’éléments contraires, la soussignée part dès lors du principe que le pourvoi en cassation a été interjeté dans les délais prévus par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

La partie défenderesse, la société anonyme BANQUE B) soulève l’irrecevabilité du pourvoi en cassation au motif que les demandeurs en cassation n’ont pas dirigé leur pourvoi en cassation contre toutes les parties au procès, et plus précisément contre la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge S).

La société à responsabilité limitée de droit belge S) a été assignée, en première instance, en intervention par la société anonyme N).

La soussignée se permet de renvoyer aux conclusions de Monsieur le Procureur général d’État adjoint John PETRY qui avait conclu, dans le cadre d’une autre procédure en cassation, que « l’article 10, alinéa 1, de la loi précitée de 1885 dispose que « pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra, sous peine d’irrecevabilité […] déposer au greffe […] un mémoire […] signifié à la partie adverse ». […] Le pourvoi est, partant, recevable pour autant qu’il a été formé contre ces deux parties. Le défaut d’avoir dirigé le pourvoi également contre les autres personnes auxquelles l’arrêt a été déclaré commun et, partant, de leur avoir signifié le mémoire, n’est pas de nature à remettre en cause la recevabilité du pourvoi formé contre les deux défendeurs précités. Il a comme seule conséquence que l’arrêt attaqué passe en force de chose jugée à l’égard des personnes contre lesquelles le pourvoi n’a pas été dirigé 1.

Le pourvoi a en l’espèce été signifié à la société anonyme BANQUE B) et à la société anonyme N) S.A, la condition de l’article 10, alinéa 1, a partant été respectée en ce qui concerne les personnes contre lesquelles le pourvoi a été dirigé.

A cela s’ajoute qu’en l’occurrence il n’existe aucune indivisibilité du litige qui exigerait des demandeurs en cassation de diriger le pourvoi également contre la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge S).

Le pourvoi répond donc également aux conditions de forme prévues par la loi modifiée du 18 février 1885. Le pourvoi en cassation est partant recevable.

Le mémoire en réponse de la société anonyme BANQUE B), signifié le 9 octobre 2020 et déposé au greffe de la Cour en date du 12 octobre 2020, peut être pris en considération pour être conforme aux articles 15 et 16 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Le mémoire en réplique des époux P)-R) signifié le 13 novembre 2020 et déposé le 18 novembre 2020 au greffe de la Cour, peut être pris en compte conformément à l’article 17 de la loi du 18 février 1885.

Faits et rétroactes Par jugement n°193/14 du 12 février 2014, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, a débouté les époux P)-R) de leur demande visant à voir constater l’inexistence, sinon la nullité, sinon à voir annuler les actes à apparence conventionnelle incriminés et à condamner la société anonyme BANQUE B) et la société anonyme N) S.A., solidairement sinon in solidum, au paiement de la somme de 1.041.105,25 euros.

Le Tribunal a retenu que la preuve d’une relation contractuelle entre les requérants et la banque BANQUE B) et du consentement y relatif des requérants est rapportée. Le Tribunal retient encore qu’une faute de la banque laisse d’être établie, de sorte que la responsabilité de la banque est à écarter.

Quant à la demande dirigée contre la société anonyme N) S.A., le Tribunal retient également qu’aucune faute contractuelle ou délictuelle n’est rapportée en l’espèce et que les fautes invoquées par les requérants restent à l’état d’allégation.

Les époux P)-R) ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt n°34/20 rendu le 12 mars 2020, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en déclarant l’appel des époux P)-R) non fondé.

1 Cass., 15 novembre 2018, n° 101/2018, numéro 4024 du registre, Conclusions de Monsieur le Procureur général d’État adjoint John PETRY, p.9 La Cour d’appel a retenu que les époux P)-R) ne rapportaient pas la preuve d’un quelconque dommage en leur chef.

Le pourvoi en cassation est dirigé par les époux P)-R) contre cet arrêt.

Quant au premier moyen de cassation :

Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Le premier moyen de cassation ne respecte aucune des formes requises par l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885.

Le moyen ne fait que citer les textes de lois que les demandeurs en cassation estiment avoir été violés par les juges d’appel sans préciser en quoi les juges d’appel auraient violé ces textes de loi.

La soussignée constate que dans leurs développements en droit, les demandeurs en cassation soulèvent la partialité du tribunal alors que les juges d’appel auraient donné prépondérance aux pièces de la partie adverse et mettent en cause l’appréciation faite par les juges d’appel des pièces ainsi que leur choix de débouter les demandeurs en cassation sur la seule base qu’ils n’auraient pas prouvé leurs dommages. Ils leur reprochent encore de ne pas avoir analysé les griefs qu’ils avaient soulevés.

Les développements en droit qui, aux termes de l’article 10, alinéa 3, peuvent compléter l’énoncé des moyens, ne peuvent cependant suppléer à la carence originaire de ceux-ci2.

Il appartient à la demanderesse en cassation, sous peine d’irrecevabilité de son moyen, de déterminer avec toute la précision requise notamment le cas précis d’ouverture proposé ; la Cour de cassation (qui est « juge et non pas devin ») ne pouvant statuer que sur le moyen tel qu’il est présenté à son examen, sans que la discussion qui le développe ne puisse en combler les lacunes.3 Il aurait appartenu aux demandeurs en cassation d’énoncer avec précision leur moyen de cassation.

Le moyen ne manque pas seulement de la précision requise par l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 mais il articule encore plusieurs cas d’ouverture.

Le premier moyen de cassation est partant à déclarer irrecevable.

2 Cass., arrêt du 14 janvier 2016, n° 10/ 16, numéro 3583 du registre 3 J. BORE, La cassation en matière civile, édition 2015, n°. 81.61 Quant au deuxième moyen de cassation :

Le deuxième moyen de cassation est tiré du défaut de base légale sans autre précision.

La soussignée relève, tout comme pour le premier moyen de cassation, que le deuxième moyen de cassation ne respecte pas les formes prescrites à peine d’irrecevabilité par l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 et doit partant être déclaré irrecevable.

Le défaut de base légale constitue par ailleurs un moyen de fond qui doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit. Le moyen ne précise pas quelle disposition légale aurait été violée par la Cour d’appel4.

A cela s’ajoute que dans leur discussion en droit, les demandeurs en cassation divisent le deuxième moyen de cassation en quatre branches lesquelles invoquent toutes un défaut de motivation qui est un cas d’ouverture distinct du défaut de base légale.

Ainsi, sous la première branche, les demandeurs en cassation font grief aux juges d’appel de ne pas avoir répondu « aux faits énoncés dans les conclusions récapitulatives » et demandent à constater « l’absence de cette appréciation d’ensemble des faits, preuves et articles de loi, applicables ou enfreints, produits par les parties demanderesses dans leur conclusions récapitulatives. ». Sous la deuxième branche du moyen, les demandeurs en cassation « demandent à la Cour de Cassation de constater et de confirmer l’absence de référence à un texte de loi tant dans le prononcé du fond que dans les motifs du jugement » et sous la troisième branche, les demandeurs en cassation reprochent aux juges d’appel un défaut d’analyse des pièces. Pareillement, pour la quatrième branche du moyen, qui soulève un défaut de réponses à conclusions, équivalant à un défaut de motivation.

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Or, le défaut de base légale est un vice de fond et le défaut de motivation est un vice de forme, partant deux cas d’ouverture distincts.

Le deuxième moyen de cassation est à déclarer irrecevable.

Quant au troisième moyen de cassation :

Le troisième moyen de cassation est tiré du défaut de respect de la force de la chose jugée.

Tout comme pour les moyens précédents, il y a lieu de constater que le moyen manque de la précision élémentaire requise par l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 et doit partant être déclaré irrecevable.

4 Cass., arrêt du 15 octobre 2020, n° 132/2020, numéro CAS-2019-00140 du registre A titre superfétatoire, il y a encore lieu de constater que les demandeurs en cassation invoquent, dans leurs développements en droit, la violation de l’article 1351 du Nouveau Code de procédure civile étant donné que les juges d’appels ont retenu que la somme de 4.113,83 euros « serait issue de versements opérés par N) S.A. à titre « d’avances sur retrait ». » alors que « le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 15ème section, rôle n°1193/13, en date du 30 septembre 2013, avait déjà statué au sujet de ces mêmes « avances » et rendu un jugement qui avait donné raison aux parties demanderesses ».

Les demandeurs en cassation ne précisent à aucun moment en quoi la conclusion précitée des juges d’appel serait contraire au jugement n°1193/13, ni en quoi les juges d’appel auraient précisément enfreint l’article 1351 du Nouveau Code de procédure civile.

Le moyen manque de toute évidence de la précision requise par l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885.

Le troisième moyen de cassation est à déclarer irrecevable.

Conclusion - Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’État L’Avocat Général Elisabeth EWERT 24


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85/21
Date de la décision : 20/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2021-05-20;85.21 ?

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