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06/05/2021 | LUXEMBOURG | N°78/21

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 06 mai 2021, 78/21


N° 78 / 2021 pénal du 06.05.2021 Not. 8790/18/CD + 34234/18/CD Numéro CAS-2020-00107 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, six mai deux mille vingt-et-un, sur le pourvoi de :

B), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 21 juillet 2020 sous le numéro 265/20 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chamb

re, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal formé...

N° 78 / 2021 pénal du 06.05.2021 Not. 8790/18/CD + 34234/18/CD Numéro CAS-2020-00107 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, six mai deux mille vingt-et-un, sur le pourvoi de :

B), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 21 juillet 2020 sous le numéro 265/20 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal formé par Maître Miloud AHMED-

BOUDOUDA, avocat à la Cour, au nom de B), suivant déclaration du 21 août 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 21 septembre 2020 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, avait condamné B) pour avoir commis l’infraction de coups et blessures volontaires sur la personne avec laquelle il a vécu habituellement et pour l’avoir verbalement injuriée, à une peine d’emprisonnement assortie du sursis et à une peine d’amende. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de l'article 196 al. 1 du code de procédure pénale.

En ce que l'arrêt attaqué a :

N'a pas été signé par les juges qui l'ont rendu.

Au motif que :

En l'absence de motif exprimé sur ce point.

Alors que :

S’il est vrai que selon l'article 196 al. 1 du Code de Procédure Pénale, , toute communication de l'acte officiel que constitue un jugement ou un arrêt, plus généralement une décision judiciaire, doit être signé avant d'être communiquée aux parties, à leurs mandataires ou au Ministère Public.

Le fait que les arrêts rendus par les chambres correctionnelles de la Cour d'Appel sont de manière générale communiquées dans la semaine du prononcé dans les cases des mandataires des prévenus, a pour conséquence qu'au moment de cette communication, l'arrêt rendu a théoriquement déjà été signé par les juges qui l'ont rendu.

Le parallélisme des formes impliquant que l'absence de signature d'un jugement est à déclarer nul de la même façon qu'un acte introductif d'instance, tel qu'un réquisitoire d'ouverture d'une information judiciaire en matière pénale, ou d'une citation à prévenu, sont à déclarer nuls, si ils ne sont pas signés de la main de leur auteur.

Il en est de même d'une simple requête en restitution d'objet saisi, ou d'une demande de mise en liberté provisoire, actes, qui à défaut de signature du requérant ou de son mandataire, ne saisissent pas valablement la juridiction.

Le jugement ou l'arrêt rendus en matière pénale et qui ne comporte pas la signature des juges qui l'ont rendu peut-il dès lors être considéré comme un jugement stricto sensu ? Ou doit-il être qualifié de simple document informatif ou projet de décision.

Il semble que selon les pratiques d'administration judiciaires actuellement en vigueur, une personne condamnée par arrêt rendu par une chambre correctionnelle de la Cour d'appel ne voit de ses yeux une copie de sa condamnation signée, qu'une fois que soit l'éventuelle partie civile en demandera l'expédition afin de faire exécuterla condamnation civile, soit que le Ministère Public décidera d'exécuter la décision au pénal.

En vertu de quelle règle procédurale, la personne condamnée, ne peut elle pas s'assurer elle-même de la conformité de la décision de condamnation écrite au prononcé des juges ? La signature étant le seul moyen de s'en assurer, le demandeur en cassation estime subir un préjudice provoqué par l'absence d'expression de ladite certitude.

Le sieur B), en l'espèce, a été dans l'obligation de se pourvoir en cassation, alors qu'il ignorait, du fait de l'absence de signature, si l'arrêt le condamnant à 18 mois de prison assortis du sursis, correspondait bien au prononcé rendu par les juges dans son affaire, étant également entendu que, du fait de l'absence de signature des trois magistrats de la composition, aucune garantie de vérification de la collégialité n'est donnée.

L'irrégularité du défaut de signature n'ayant pas été régularisée dans le délai du pourvoi en cassation d'un mois visé par la loi, la seule sanction possible est l'annulation de l'arrêt entrepris.

En rendant l'arrêt entrepris du 21 juillet 2020 (n° 265/20) V, la Vème chambre de la Cour d'Appel a commis une erreur de droit. ».

Réponse de la Cour La disposition visée au moyen, qui a trait à l’obligation pour les juges de signer dans les vingt-quatre heures la minute du jugement qu’ils ont rendu, est étrangère au grief formulé par le demandeur en cassation de n’avoir reçu qu’une copie de la décision non munie de ces signatures.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 5,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, six mai deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Serge THILL, président de chambre à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de l’avocat général Marc SCHILTZ et du greffier Daniel SCHROEDER.

Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 3 mars 2021 PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation B) en présence du Ministère Public (n° CAS-2020-00107 du registre)

________________________________________________________________________

Par déclaration faite le 21 août 2020 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, forma un recours en cassation au pénal au nom et pour le compte de B), né le 20 octobre 1972 à Strellciult (Serbie-et-Monténégro), contre un arrêt rendu le 21 juillet 2020 sous le numéro 265/20 V. par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours fut suivie en date du 21 septembre 2020 du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de B).

Le pourvoi respecte le délai d’un mois courant à partir du prononcé de la décision attaquée dans lequel la déclaration de pourvoi doit, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, intervenir. Il respecte en outre le délai d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi du 18 février 1885, dans lequel la déclaration du pourvoi doit être suivie du dépôt du mémoire en cassation.

Conformément à l’article 43 de la loi précitée, ce mémoire a été signé par un avocat à la Cour, précise les dispositions attaquées de l’arrêt et contient des moyens de cassation.

Le pourvoi est donc recevable quant au volet pénal de l’affaire.

Le volet civil de l’affaire n’est plus en cause, dès lors que la déclaration de pourvoi précise qu’elle se limite à l’aspect pénal et que le mémoire en cassation n’a pas été signifié à la partie civile préalablement à son dépôt.

Faits et rétroactes :

Par jugement n°2029/2019 du 12 juillet 2019 rendu contradictoirement par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, B) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois, avec sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros du chef de coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle il a vécu habituellement, du chef d’injures ainsi que du chef de harcèlement obsessionnel. Le même jugement l’a condamné à payer une somme de 3.500 euros à la partie civile R).

Sur appel de B), du procureur d’Etat de Luxembourg et de la partie civile, la Cour d’appel, cinquième chambre a, par un arrêt n°265/20 V. rendu le 21 juillet 2020, déclaré les appels recevables mais non fondés, en confirmant le jugement entrepris tant en son volet pénal que civil, tout en condamnant le prévenu à payer à la partie civile une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant à l’unique moyen de cassation :

« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir de l’article 196 alinéa 1 du Code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué n’a pas été signé par les juges qui l’ont rendu ».

L’unique moyen de cassation, tiré de la mauvaise application de l’article 196, alinéa 1er, du Code de procédure pénale consiste à reprocher à l’arrêt attaqué de ne pas avoir été signé par les juges qui l’ont rendu.

Selon le moyen, un jugement non signé serait frappé de nullité et le demandeur en cassation aurait été « dans l’obligation de se pourvoir en cassation, alors qu’il ignorait, du fait de l’absence de signature, si l’arrêt le condamnant à 18 mois de prison assortis du sursis, correspondait bien au prononcé rendu par les juges de son affaire, étant également entendu que, du fait de l’absence de signature des trois magistrats de la composition, aucune garantie de vérification de la collégialité n’est donnée »1.

L’article 196, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dispose :

1 Mémoire en cassation, page 2, alinéa 9« La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l’auront rendu. ».

En vertu de l’article 211 du même Code, cette disposition, qui concerne les jugements répressifs rendus par les tribunaux d’arrondissement, est également applicable aux arrêts rendus en instance d’appel.

Il s’en dégage que la minute, c’est-à-dire l’original2, d’un jugement ou d’un arrêt pénal doit être signée par les magistrats qui ont rendu ladite décision.

Tel est le cas en l’espèce et le moyen manque donc en fait.

En effet, l’expédition de l’arrêt attaqué qui se trouve jointe au dossier soumis à Votre Cour renseigne bien que la décision est signée « HARTMANN, MACKEL, FRANCK, SCHMIT », partant par les magistrats de la cinquième chambre de la Cour d’appel, siégeant dans la composition qui a rendu l’arrêt en cause, de même que par la greffière.

Etant donné que ces mentions de l’arrêt attaqué font foi jusqu’à inscription de faux3, c’est en vain que le demandeur en cassation tente de les remettre en cause.

La circonstance que la copie de l’arrêt qui a été communiquée au mandataire du demandeur en cassation ne soit, le cas échéant, pas munie de ces signatures ne porte pas à conséquence, dès lors qu’aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit l’obligation d’une telle formalité.

Il en suit que le moyen doit être rejeté.

Conclusion Le pourvoi est recevable mais il n’est pas fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Simone FLAMMANG 2 Lexique des termes juridiques, Ed. Dalloz, verbo « minute » 3 Voir, p.ex., Cass. Française, chambre criminelle, 28 octobre 1992, n°91-85.793, Bull. crim. 1992, n°348, page 962 ; Cour d’appel, 13 mai 1959, Pas.17, p.453 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78/21
Date de la décision : 06/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2021-05-06;78.21 ?

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