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06/05/2021 | LUXEMBOURG | N°77/21

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 06 mai 2021, 77/21


N° 77 / 2021 du 06.05.2021 Numéro CAS-2020-00044 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six mai deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Marc SCHILTZ, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, établissement

public, établie à L-2249 Luxembourg, 6, boulevard Royal, représentée par le président...

N° 77 / 2021 du 06.05.2021 Numéro CAS-2020-00044 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six mai deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Marc SCHILTZ, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, établissement public, établie à L-2249 Luxembourg, 6, boulevard Royal, représentée par le président du comité de direction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J93, demanderesse en cassation, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

F), défendeur en cassation, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 20 janvier 2020 sous le numéro 2020/0023 (No. du reg.: CARE 2019/0121) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;Vu le mémoire en cassation signifié le 18 mars 2020 par la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS (ci-après « la CAISSE ») à F), déposé le 20 mars 2020 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 12 mai 2020 par F) à la CAISSE, déposé le 15 mai 2020 au greffe de la Cour ;

Vu la rupture du délibéré ordonnée par la Cour pour permettre à la demanderesse en cassation et au ministère public de prendre position sur la recevabilité du pourvoi en cassation au regard des dispositions de l’article 3, alinéas 2 et 3, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le conseil d’administration de la CAISSE avait, par confirmation d’une décision présidentielle préalable, rejeté les demandes de F) tendant à se voir accorder le bénéfice d’une indemnité pour congé parental à mi-

temps pour une durée de 12 mois dans le cadre de son activité d’exploitant agricole indépendant et dans le cadre de celle de fonctionnaire de l’Etat exercée à mi-temps.

Le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait, par un jugement du 8 mai 2019, annulé cette décision.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a dit que c’était à tort que la CAISSE s’était basée sur la dernière phrase du paragraphe 4 de l’article L. 234-44 du Code du travail pour rejeter les demandes de F) et a renvoyé le dossier devant la CAISSE pour nouvelle décision.

Sur la recevabilité du pourvoi L’article 455 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 4 :

« Les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil arbitral ainsi que les arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont susceptibles d’un recours en cassation. (…). Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale. ».

L’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose en ses alinéas 2 et 3 :

« Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque l’arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure met fin à l’instance. ».

En recevant l’appel, en retenant que c’était à tort que la CAISSE s’était basée sur la dernière phrase du paragraphe 4 de l’article L. 234-44 du Code du travail pour rejeter les demandes de F) et en renvoyant le dossier devant la CAISSE pour nouvelle décision, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, qui ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé des demandes formulées par F), n’a pas tranché dans le dispositif de l’arrêt attaqué tout le principal ou une partie du principal, ni rendu une décision qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, a mis fin à l’instance.

Il en suit que le pourvoi est irrecevable.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

la condamne aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Marc SCHILTZ et du greffier Daniel SCHROEDER.

PARQUET GENERAL Luxembourg, le 22 mars 2021 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

________

Conclusions additionnelles du Parquet Général dans l’affaire de cassation CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS contre F) (CAS-2020-00044) Vu la rupture du délibéré du 22 février 2021.

Sur la recevabilité du pourvoi L’arrêt dont pourvoi rendu par le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale en date du 20 janvier 2020 a retenu dans son dispositif que l’appel dirigé contre le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 8 mai 2019 est fondé, et que c’est à tort que la Caisse pour l’avenir des enfants s’est basée sur la dernière phrase du paragraphe 4 de l’article L-234-44 du code du travail pour refuser la demande de F) tendant à l’octroi de l’indemnité de congé parental à mi-

temps pour une durée de 12 mois dans son activité d’agriculteur indépendant et dans celle de fonctionnaire de l’Etat exercée à mi-temps. L’affaire a ensuite été renvoyée devant la Caisse pour l’avenir des enfants pour nouvelle décision.

L’article 455, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale dispose que « Les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil arbitral ainsi que les arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont susceptibles d’un recours en cassation. (…). Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale. » ;

Aux termes de l’article 3, alinéas 1 à 3, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, « Les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort en matière civile et commerciale (…) pourront être déférés à la Cour de cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

Les arrêts et jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque l’arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure met fin à l’instance. ».

Pour trancher la question de la recevabilité du pourvoi, votre Cour devra interpréter le dispositif de l’arrêt attaqué.

Si, en décidant que «c’est à tort que la Caisse pour l’avenir des enfants s’est basée sur la dernière phrase du paragraphe 4 de l’article L-234-44 du code du travail pour refuser la demande de F) tendant à l’octroi de l’indemnité de congé parental à mi-temps pour une durée de 12 mois dans son activité d’agriculteur indépendant et dans celle de fonctionnaire de l’Etat exercée à mi-temps », le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale a décidé que c’est à tort que l’octroi de l’indemnité de congé parental à mi-temps pour une durée de 12 mois a été refusé à F) et qu’en principe celui-ci a droit à cette indemnité, l’arrêt dont pourvoi a tranché une partie du principal et le pourvoi est recevable.

Si Vous deviez toutefois estimer que, puisque le dispositif de l’arrêt attaqué n’a pas retenu expressis verbis que F) avait droit à cette indemnité, et que l’affaire a été renvoyée devant la Caisse pour l’avenir des enfants pour nouvelle décision (l’indemnité en question pouvant être refusée pour un autre motif), vous allez retenir que l’arrêt attaqué n’a, dans son dispositif, rien tranché au principal, ni mis fin à l’instance, de sorte que le pourvoi est irrecevable.

Pour le Procureur Général d’Etat, Le premier avocat général, Marie-Jeanne Kappweiler 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77/21
Date de la décision : 06/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2021-05-06;77.21 ?

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