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02/04/2021 | LUXEMBOURG | N°60/21

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 02 avril 2021, 60/21


N° 60 / 2021 du 01.04.2021 Numéro CAS-2019-00163 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier avril deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, président de chambre à la Cour d’appel, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

la société an

onyme A), représentée par le curateur Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat à la Cour, demander...

N° 60 / 2021 du 01.04.2021 Numéro CAS-2019-00163 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier avril deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, président de chambre à la Cour d’appel, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme A), représentée par le curateur Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat à la Cour, demanderesse en cassation, comparant par Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) la société anonyme d’assurances L), défenderesse en cassation, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2) la société anonyme F) IARD, défenderesse en cassation.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 131/19, rendu le 10 juillet 2019, sous le numéro 44294 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 novembre 2019 par la société anonyme A) à la société anonyme L) et à la société anonyme F) IARD, déposé le 14 novembre 2019 au greffe de la Cour ; Vu le mémoire en réponse signifié le 9 janvier 2020 par la société L) à la société A) et à la société F) IARD, déposé le 13 janvier 2020 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, la société A) avait, à la suite d’un accident de la circulation dans lequel avait été impliqué un véhicule qu’elle avait pris en location et qui avait fait l’objet d’un abandon pour être économiquement irréparable, demandé au tribunal d’arrondissement de Luxembourg de condamner son assureur, la société L), au paiement d’un montant au titre de la valeur à neuf du véhicule et de frais exposés et de condamner l’assureur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident, la société F) IARD, et le Fonds de Garantie Automobile au paiement de la différence entre la valeur à neuf du véhicule et le montant du dommage évalué par l’expert ainsi que de frais connexes et, subsidiairement, au paiement d’un montant au titre de la valeur à neuf du véhicule et de frais exposés.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit que la société A) avait qualité et intérêt à agir contre la société F) IARD, avait dit la demande dirigée contre la société L) non fondée pour les montants réclamés du chef de frais exposés, ordonné pour le surplus une expertise afin de déterminer le coût de la réparation du véhicule et sa valeur de remplacement au jour du sinistre et avait dit la demande dirigée contre la société F) IARD et le Fonds de Garantie Automobile non fondée.

La Cour d’appel a dit la demande de la société A) non fondée en ce qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt à agir, pour autant qu’elle tendait à la condamnation de la société L) au paiement du montant réclamé au titre de l’assurance « valeur à neuf » du véhicule et a, pour le même motif, confirmé le jugement entrepris pour autant que la demande au titre de frais exposés dirigée contre la société L) avait été déclarée non fondée et pour autant que la demande dirigée contre la société F) IARD avait été déclarée non fondée dans son intégralité.

Sur le premier moyen de cassation, pris en ses trois branches Enoncé du moyen « Tiré de la violation sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de l'article 50 du Nouveau Code de procédure civile.

L'arrêt attaqué a violé cette disposition, cette violation constituant un moyen de cassation.

Attendu que l'article 50 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que .

L'arrêt attaqué a violé ces dispositions légales à un triple titre, chacune des violations constituant une branche du moyen de cassation.

première branche du moyen L'intérêt à agir est l'une des deux conditions, avec la qualité pour agir, qui subordonnent le bien-fondé et la recevabilité de la demande en justice, en l'occurrence, du droit à agir en justice.

L'intérêt à agir se définit comme (G. CORNU - ASSOCIATION HENRI CAPITANT, Vocabulaire juridique, PUF, 11e Édition, 13 janvier 2016, p. 565).

La qualité est donc le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l'action en justice (H. Solus, R. Perrot, Droit judiciaire privé, Éd. 1961, T. 1, n° 262, p. 243).

Selon la doctrine et la jurisprudence, (T.

HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Éditions Paul Bauler, 2012, P. 462).

Plus récemment, la jurisprudence luxembourgeoise a précisé que (TA Lux. 4 juillet 2012, Pas. 36, p. 180).

En outre, (TA Lux. com. 7 novembre 2014, Pas. 37, p. 404 ; CA 16 mai 2018, n°43281 du rôle).

Ainsi, l'intérêt à agir se définit comme un avantage pécuniaire ou moral que l'on peut retirer d'une action en justice, et la qualité pour agir est inhérente à toute personne qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention.

Plus simplement, pour justifier d'un intérêt à agir (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Éditions Paul Bauler, 2012, p. 462).

Par ailleurs, ce droit existe (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Éditions Paul Bauler, 2012, p. 462).

Ainsi, la Cour d'appel avait correctement défini la notion d'intérêt à agir dans son arrêt en retenant que, .

Néanmoins, la Cour d'appel a fait une application fausse et erronée de cette même notion en déclarant que Ainsi, la Cour d'appel s'est limité à rechercher la qualité à agir dans la seule qualité de propriétaire d'un demandeur.

Cependant, la Cour d'appel a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si en tant que locataire, la société A) n'avait pas un intérêt à agir.

Dans le cas d'espèce, la société A) avait un intérêt à agir, et dès lors, le moyen invoqué par la société F) et la société L) et retenu par la Cour d'appel n'est pas fondé.

Premièrement, l'intérêt à agir existait bel et bien au moment où la société A) a agi en justice de sorte que l'intérêt à agir était donc né et actuel (CA lux., 29 novembre 2006, BU, 2007/3 p. 53 ; CA lux., 2 mai 2007, BIJ, 2007/7, p. 137), et il n'était pas hypothétique ou une éventualité.

Deuxièmement, l'intérêt à agir doit être direct et personnel. Dans le présent litige, la société A) a subi directement et personnellement un dommage du fait des dégâts qui ont été causés au véhicule qu'elle louait, et est donc titulaire du droit à exercer cette action en justice. La société A) ne pouvait ainsi plus jouir de l'utilisation et de l'usufruit de ce même véhicule en tant que preneur-locateur, et elle n'a également pas pu lever l'une des options éventuelles au terme de son crédit-bail avec la société crédit-bailleur B) SA.

Troisièmement, l'intérêt à agir de la société A) était légitime et juridique, parce qu'il était nécessaire d'agir en justice pour réparer l'atteinte dont cette celle-

ci a souffert et pour laquelle elle demandait réparation.

Par conséquent, la société A) en démontrant qu'elle était (CA 15 février 2017, Pas. 38, p. 391) avait un intérêt à agir.

Un développement analogue et les mêmes arguments avaient été également retenus par le jugement du 29 juin 2016 du tribunal d'arrondissement de Luxembourg :

.

En l'espèce, la Cour d'appel aurait dû rechercher si en tant que locataire du véhicule, la partie A) subissait ou non un dommage personnel, direct, et légitime, qui lui conférait un intérêt à agir dans la présente affaire.

En ne définissant l'intérêt à agir que sous l'angle de la propriété, la Cour d'appel a commis une erreur de droit.

L'arrêt attaqué a violé l'article 50 du Nouveau Code de procédure civile, cette violation constituant un moyen de cassation.

L’arrêt doit encourir la cassation de ce chef.

deuxième branche du moyen La Cour d'appel a fait une application fausse et erronée de l'article 50 du Nouveau Code de procédure civile en retenant seulement que la société A) vis-à-vis de la société L).

Ainsi, la Cour d'appel a commis une erreur manifeste de droit en ne reconnaissant pas la qualité à agir de la société A) vis-à-vis de la société L), avec qui elle avait conclu un contrat d'assurance.

La Cour d'appel aurait à minima dû distinguer entre la société L) et la société F). En assimilant les situations, le Cour d'appel a commis une erreur de droit.

En effet, la société A) cocontractante d'un contrat d'assurance avec la société L) avait nécessairement un intérêt à agir.

Ce moyen soulevé par la société F), moyen que rejoint la société L), et que la Cour d'appel a déclaré fondé, a déjà fait l'objet d'une décision par la Cour de cassation française, dans une affaire pour le moins similaire, et dont l'une des parties en cause n'est nulle autre que précisément la société F).

Dans les faits, la société d'assurance F) IARD avait également refusé la garantie et l'indemnisation du souscripteur d'assurance d'un véhicule. Ce dernier avait assigné la société d'assurance F) IARD, mais celle-ci a fait valoir que le souscripteur d'assurance n'étant pas propriétaire du véhicule, il n'avait aucun intérêt à agir.

Dans un premier temps, ce moyen avait retenu par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 janvier 2015, mais la Cour de cassation a ensuite cassé et annulé ce même arrêt en indiquant que le souscripteur d'un contrat d'assurance a un intérêt à agir à l'encontre de l'assureur qui dénie sa garantie et qu'en conséquence, doit être censuré l'arrêt de la Cour d'appel qui déclare irrecevables les demandes d'un souscripteur, pour défaut d'intérêt à agir, au motif qu'il ne démontrait pas être le propriétaire du véhicule assuré.

En effet, la 2e chambre civile de Cour de cassation française a rendu l'arrêt n°619 en date du 14 avril 2016 dans lequel elle a statué que :

(Arrêt n°619 du 14 avril 2016 (n° de pourvoi 15-17.111) - Cour de cassation française - 2e chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2016:C200619).

Dans le cas d'espèce, la qualité de souscripteur à une police d'assurance caractérise la qualité à agir de la société A) vis-à-vis de la société L).

D'ailleurs, dans le cadre de la procédure, la société L) n' pas soulevé l'absence d'intérêt à agir de la société A). La société L) a simplement rejoint l'argumentaire de la société F).

Dès lors, il est apparent que la Cour d'appel de Luxembourg a commis une violation sinon une fausse interprétation, sinon encore une fausse application de l'article 50 du Nouveau Code de procédure civile dans l'arrêt du 10 juillet 2019 en ne recherchant pas l'intérêt à agir dans la qualité de preneur d'assurance de la société A).

L'arrêt doit encourir la cassation de ce chef.

troisième branche du moyen La Cour d'appel a encore violé l'article 50 du Nouveau Code de procédure civile en ce qu'elle a retenu que la société A) n'avait pas d'intérêt à agir, étant donné que celle-ci était seulement locataire du véhicule.

Le moyen invoqué par la société F), qui fut rejoint par la société L), et retenu par la Cour d'appel est en réalité une interprétation fausse et erronée de l'intérêt à agir de l'article 50 du Nouveau Code de procédure civile.

En effet, la Cour d'appel a retenu le seul fait que la société A) était locataire du véhicule pour lui dénier son intérêt à agir, et donc son droit d'ester en justice.

Or, s'il est vrai que la société A) était effectivement locataire du véhicule, cette caractéristique et condition ne concerne absolument pas son intérêt à agir, mais se rapporte à sa qualité à agir.

La qualité à agir se définit comme , et (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Éditions Paul Bauler, 2012, p. 464).

À la lumière de la doctrine et la jurisprudence, quiconque a un intérêt à agir a donc la qualité à agir.

La deuxième conception de la qualité à agir en droit luxembourgeois déclare que , mais cette conception est quelque peu en contradiction avec l'idée première que (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Éditions Paul Bauler, 2012, p. 463).

Dans cette hypothèse, il faut que le demandeur soit en réalité titulaire du droit qu'il invoque, pas seulement qu'il ait un intérêt à agir.

En l'occurrence, la société A) avait la qualité pour agir, indifféremment de la conception doctrinale et jurisprudentielle retenue, et subséquemment, elle avait un intérêt à agir, de sorte qu'elle remplissait donc les deux conditions du droit d'agir en justice.

En outre, dans le droit des contrats notamment, (S. MENÉTREY, Procédure civile luxembourgeoise – Approche comparative, Larcier, 1' Édition, 2016, p. 146 à 147).

Dans les faits, la société A) a agi à l'encontre de la société L) en tant que contractant d'une police d'assurance signée avec cette dernière.

Par ailleurs, en lui déniant son intérêt à agir, l'arrêt attaqué a eu pour conséquence de priver la société A) du montant d'indemnisation minimal dressé par l'expert Dasthy qui s'élève à 23.389,57 euros.

Dans les deux cas, l'intérêt à agir de la société A) réside dans le simple fait qu'elle a subi un préjudice des dégâts causés au véhicule qu'elle utilisait et qu'elle a dû donc ester en justice pour obtenir réparation.

Dès lors, en indiquant que la société A) n'a pas d'intérêt à agir au regard de sa seule condition de locataire, la Cour d'appel a violé l'article 50 du Nouveau Code de procédure en permutant les notions de qualité à agir et d'intérêt à agir, ce qui a eu pour conséquence de lui dénier son intérêt à agir quant au préjudice qu'elle a subi.

L'arrêt attaqué doit être cassé. ».

Réponse de la Cour Vu l’article 50 du Nouveau code de procédure civile.

En retenant dans le chef de la demanderesse en cassation le défaut d’intérêt à agir en indemnisation de divers chefs de préjudice uniquement au regard du fait qu’elle n’était pas propriétaire du véhicule assuré, sans tenir compte de sa qualité d’assurée de la société L) et de sa qualité de demanderesse en responsabilité à l’égard de la société F) IARD, assureur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident, les juges d’appel ont violé la disposition visée au moyen.

Il en suit que l’arrêt encourt la cassation.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure Les défenderesses en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, la demande de la société L) en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation, la Cour de cassation :

casse et annule l’arrêt numéro 131/19, rendu le 10 juillet 2019 sous le numéro 44294 du rôle par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

rejette la demande de la société anonyme L) en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les défenderesses en cassation à payer à la demanderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

les condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Lionel GUETH-WOLF, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et du greffier Daniel SCHROEDER.

Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 7 octobre 2020 PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation la société anonyme A) c/ la société anonyme L) et la société anonyme F) IARD (affaire n° CAS-2019-00163 du registre)

______________________

Par mémoire signifié le 12 novembre 2019 et déposé au greffe de la Cour le 14 novembre 2019, la société anonyme A) a introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt n°131/19 rendu contradictoirement le 10 juillet 2019 par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause entre les parties citées ci-dessus et inscrite sous le numéro 44294 du rôle.

Les pièces au dossier ne renseignent pas d’une signification de l’arrêt entrepris.

En l’absence d’éléments contraires, la soussignée part dès lors du principe que le pourvoi en cassation a été interjeté dans les délais prévus par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Le pourvoi répond encore aux conditions de forme prévues par cette loi.

Le mémoire en réponse de la société anonyme L), signifié le 9 janvier 2020 et déposé au greffe de la Cour en date du 13 janvier 2020, peut être pris en considération pour être conforme aux articles 15 et 16 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Faits et rétroactes La société anonyme A) (ci-après A) S.A.) avait signé le 13 septembre 2010 avec la société anonyme B) un contrat crédit-bail portant sur un véhicule de marque BMW d’une valeur de 61.500 euros (HTVA). Dans le cadre de ce crédit-bail, la société A) S.A. a signé avec la société anonyme L) (ci-après L) S.A.) un contrat d’assurance afin d’assurer ledit véhicule contre les risques de responsabilité civile, de bris de machines, de dégâts matériels et de vol.

Le 14 août 2013, le véhicule BMW fut endommagé suite à un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme F) IARD (ci-après F)).

L’expert mandaté par la société L) S.A. a retenu que la valeur du véhicule à la date de l’accident était de 48.000 euros (TTC) et que la meilleure offre d’achat était de 27.155 euros (TTC), l’expert a partant évalué le montant du dommage à 20.845 euros (TTC).

La société L) S.A. avait proposé sur base de ce rapport d’expertise d’indemniser la société A) S.A. à concurrence de 18.126,09 euros (HTVA).

La société A) S.A., réclamant cependant le remboursement de la valeur à neuf du véhicule, assigna la société L) S.A. en justice pour la voir condamner à lui payer les sommes de 13.925,67 euros et de 311,97 euros à titre de frais connexes déboursés à la suite de l’accident et la somme de 61.500 euros à titre de valeur à neuf du véhicule BMW.

La société A) S.A. assigna en intervention également la société F) en justice pour lui réclamer la somme de 43.373.91 euros correspondant au différentiel entre la valeur à neuf du véhicule BMW et le montant de l’indemnisation évalué par la société L) S.A ainsi que la somme de 13.925,67 euros à titre de frais connexes déboursés suite à l’accident.

Par jugement n°201/2016 rendu le 29 juin 2016 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, les juges de première instance ont déclaré la demande principale de la société A) S.A. pour les montants de 13.925,67 euros et de 311,97 euros non fondée à l’égard de la société L) S.A. et pour le surplus de la demande, ils ont ordonné une expertise pour déterminer le coût des réparations du véhicule BMW suite au sinistre du 14 août 2013 et la valeur de remplacement de ce véhicule au jour du sinistre.

Le Tribunal a retenu que les conditions générales du contrat d’assurance signé avec la société L) S.A. était opposable à la société A) S.A. et que les conditions requises par le contrat pour l’indemnisation de la valeur à neuf n’étaient pas remplies.

La société A) S.A. contestant le rapport d’expertise dressé à l’initiative de la société L) S.A., le Tribunal a décidé d’instituer une nouvelle expertise contradictoire pour pouvoir déterminer le dommage éventuellement accru à la société A) S.A..

Quant à la demande en intervention formée à l’égard de la société F), le Tribunal l’a déclarée non fondée et en a débouté la société A) S.A..

La société A) S.A. a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à voir constater que les conditions générales relatives au contrat de vente signé avec la société L) S.A. ne lui sont pas opposables, à voire dire que la société L) S.A. doit l’indemniser à hauteur de la valeur à neuf du véhicule BMW, partant condamner la société L) S.A. à lui payer la somme de 48.077,52 euros, réduisant ainsi sa demande principale formulée en première instance.

Concernant sa demande en intervention, la société A) S.A. entend voir déclarer sa demande fondée à l’égard de la société F), et subsidiairement à sa demande principale, voir condamner la société F) à lui payer la somme de 29.000 euros et la condamner encore à lui payer les sommes de 13.925,67 euros et 311,97 euros.

La société F) et la société L) S.A. ont relevé appel incident en invoquant le défaut d’intérêt, sinon de qualité à agir dans le chef de la société A) S.A..

La société F) et la société L) S.A. concluent que la société A) S.A. en tant que locataire du véhicule BMW n’a subi aucun préjudice personnel du fait de l’accident en cause et qu’elle ne verse aucune pièce qui prouverait qu’elle ait acquis ledit véhicule, respectivement qu’elle ait déboursé au profit de la société B) un quelconque montant. Il n’existerait partant pas de préjudice dans le chef de la société A) S.A..

Par arrêt n°131/19 du 10 juillet 2019, la Cour d’appel a déclaré l’appel de la société A) S.A. ainsi que les appels incidents de la société F) et la société L) S.A. recevables.

La Cour d’appel retient qu’« en l’absence de preuve d’un transfert de propriété du véhicule BMW à l’appelante avant ou après l’accident du 14 août 2013, la société A) S.A. ne justifie pas qu’elle a été lésée dans ses intérêts propres et elle n’établit dès lors pas un intérêt à agir dans son chef. »1.

Les juges d’appel réforment le jugement de première instance en retenant que c’est à tort que les juges de première instance ont institué une expertise, la société A) S.A.

ne justifiant d’aucun intérêt à agir et déclare partant non fondée la demande principale de la société A) S.A. visant à faire condamner la société L) S.A. à lui payer la somme de 48.077,52 euros.

Le pourvoi en cassation est dirigé par la société A) S.A. contre cet arrêt.

Quant au premier moyen de cassation :

1 Cour d’appel, arrêt n°131/19 du 10 juillet 2019 Le premier moyen est tiré de la « violation sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de l’article 50 du Nouveau Code de procédure civile ».

La demanderesse en cassation divise le moyen en trois branches faisant à chaque fois grief aux juges d’appel d’avoir fait une application fausse et erronée de la notion d’intérêt à agir.

La société A) S.A. reproche sous la première branche aux juges d’appel d’avoir retenu qu’« en l’absence de preuve d’un transfert de propriété du véhicule BMW à l’appelante avant ou après l’accident du 14 août 2013, la société A) S.A. ne justifie pas qu’elle a été lésée dans ses intérêts propres et elle n’établit dès lors pas un intérêt à agir dans son chef » et d’avoir ainsi commis une erreur de droit en définissant l’intérêt à agir que sous l’angle de la propriété et en ne recherchant pas si en tant que locataire, la société A) S.A. n’avait pas un intérêt à agir.

Sous la seconde branche, la demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 50 du Nouveau Code de procédure civile pour ne pas avoir recherché l’intérêt à agir dans la qualité de preneur d’assurance de la société A) S.A..

La demanderesse en cassation argumente qu’en tant que cocontractante de la société L) S.A., elle avait nécessairement un intérêt à agir.

Sous la troisième branche du moyen, la demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 50 du Nouveau Code de procédure pénale en retenant que la société A) S.A. n’avait pas d’intérêt à agir au regard de sa seule condition de locataire, permutant ainsi les notions de qualité à agir et d’intérêt à agir.

Le demandeur en cassation relève que l’intérêt à agir de la société A) S.A. réside dans le simple fait qu’elle a subi un préjudice des dégâts causés au véhicule qu’elle utilisait et qu’elle a dû donc ester en justice pour obtenir réparation.

L’article 50 du Nouveau Code de procédure civile invoquée par la demanderesse en cassation a trait aux effets légaux de la saisine judiciaire.

Le premier moyen de cassation, pris en ses trois branches, fait grief aux juges d’appel d’avoir fait une application erronée de la notion d’intérêt à agir pour apprécier le droit d’action de la société A) S.A. et partant leur saisine et d’avoir ainsi violé l’article 50 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans son arrêt n°131/19 du 10 juillet 2019, la Cour d’appel a déclaré l’appel de la société A) S.A. recevable et a retenu, quant au fond, qu’« en l’absence de preuve d’un transfert de propriété du véhicule BMW à l’appelante avant ou après l’accident du 14 août 2013, la société A) S.A. ne justifie pas qu’elle a été lésée dans ses intérêts propres et elle n’établit dès lors pas un intérêt à agir dans son chef.

Même si c’est pour d’autres motifs, c’est, dès lors, à bon droit que le tribunal a dit la demande de l’appelante non fondée contre la société L) en ce qui concerne les montants de 13.925,07 euros et 311,97 euros.

C’est en revanche à tort que les juges de première instance ont institué une expertise pour le surplus, l’appelante ne justifiant d’aucun intérêt à agir.

En ce qui concerne la demande dirigée par l’appelante contre la société F), la Cour constate, que même si c’est pour d’autres motifs, c’est, toutefois, à bon droit que les juges de première instance l’ont dit non fondée.».

La soussignée constate à la lecture de l’arrêt n°131/19 que les juges d’appel n’ont pas déclaré l’action en justice de la société A) S.A. irrecevable sur base de l’article 50 du Nouveau Code de procédure civile pour défaut d’intérêt à agir et n’ont donc pas méconnu son droit d’agir en justice en faisant une application erronée de la notion d’intérêt à agir.

Au contraire, les juges d’appel ont déclaré l’action en justice de la société A) S.A.

recevable et ont partant reconnu qu’elle avait l’intérêt et la qualité pour agir en justice.

Les juges d’appel ont par la suite apprécié au fond l’existence effective du droit, respectivement de la lésion invoquée par la société A) S.A., appréciation qui ne relève pas de la recevabilité de l’action, tel qu’avancé par la demanderesse en cassation, mais bien du bien-fondé de la demande.

En vérifiant l’existence réelle du préjudice, les juges d’appel sont arrivés à la conclusion, eu égard aux pièces versées en cause, que la société A) S.A. n’avait pas prouvé dans son chef un quelconque préjudice et partant son intérêt.

La Cour d’appel s’est partant prononcée sur le bien-fondé de la demande et non pas sur la recevabilité de la demande.

Sous le couvert de la violation de l’article 50 du Nouveau Code de procédure civile le moyen, pris en ses trois branches, ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de l’existence réelle d’un préjudice dans le chef de la société A) S.A. et partant des éléments de preuve, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le premier moyen de cassation, pris en ses trois branches, est irrecevable.

Quant au deuxième moyen de cassation :

Le deuxième moyen de cassation est tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile » en ce que la Cour d’appel a commis un défaut de motivation.

Le demandeur en cassation reproche sous la première branche de son moyen aux juges d’appel de ne pas avoir intégré dans leur arrêt les éléments qui ont permis d’aboutir à leur constations tant en fait qu’en droit. La circonstance d’omettre d’indiquer l’origine des constatations de fait constituerait un défaut de motivation dans le chef des juges d’appel.

Sous la deuxième branche du moyen, le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à tous les moyens exposés et toutes les prétentions invoquées par les parties. La demanderesse en cassation reproche partant aux juges d’appel un défaut de réponse à conclusions constitutif d’un défaut de motivation.

Le deuxième moyen, pris en sa première branche, vise, d’une part, en tant que tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 249, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile, le défaut de motifs, qui constitue un vice de forme et, d’autre part, en ce qu’il articule le grief d’une motivation incomplète ainsi que d’une imprécision des constatations de fait, le défaut de base légale constitutif d’un vice de fond, partant deux cas d’ouverture distincts2.

Or, aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Le deuxième moyen de cassation, pris en sa première branche, est partant irrecevable.

A titre subsidiaire, et pour autant que Votre Cour arrive à la conclusion que le deuxième moyen de cassation, pris en sa première branche, en ce qu’il est fondé sur l’article 89 de la Constitution et l’article 249 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile ne vise que le seul cas d’ouverture du défaut de motifs et partant qu’il est recevable, la soussignée relève que Votre Cour retient de manière constante que l’arrêt est régulier en la forme dès qu’il comporte un motif exprès ou implicite, si incomplet et si vicieux soit-il sur le point considéré.

Quant au moyen pris en sa première branche, la demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir confirmé les juges de première instance en ce qu’ils ont rejeté comme non fondée sa demande contre la société L) S.A. en paiement des montants de 13.925,07 euros et 311,97 euros et sa demande contre la société F), et ce pour d’autres motifs sans cependant préciser ces motifs.

2 Cass., arrêt du 4 avril 2019, n° 66/2019, numéro CAS-2018-00027 du registre La Cour d’appel en son arrêt 131/19 du 10 juillet 2019 retient qu’« en l’espèce, le contrat de crédit-bail a été signé entre la société B) en tant que propriétaire du véhicule BMW et l’appelante en tant que locataire dudit véhicule. En l’absence de preuve d’un transfert de propriété du véhicule BMW à l’appelante avant ou après l’accident du 14 août 2013, la société A) ne justifie pas qu’elle a été lésée dans es intérêts propres et elle n’établit dès lors pas un intérêt à agir dans son chef. ».

Les juges d’appel ont partant motivé leur décision de déclarer les demandes de la société A) S.A. non fondées en retenant que la société A) S.A. ne rapportait pas la preuve d’un préjudice propre en son chef.

Le deuxième moyen de cassation, pris en sa première branche, pour autant qu’il se base sur la violation des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau Code de procédure civile, est partant à rejeter comme non fondé.

Quant au moyen pris en sa deuxième branche, la demanderesse en cassation reproche plus précisément aux juges d’appel de ne pas avoir répondu aux moyens soulevés par la société A) S.A. quant « à l’opposabilité des conditions du contrat, l’invalidité de l’article 12 des conditions générales, et l’application de l’article 124-

3 du Code des assurances ».

La Cour d’appel n’a pas à s’expliquer sur des conclusions que sa décision a rendues sans objet3.

La conclusion des juges d’appel, prise sur base des éléments et pièces leur soumis, que la société A) S.A. n’avait pas rapporté la preuve d’un quelconque préjudice dans son chef et que partant son action n’était pas fondée, rendait superfétatoire l’examen des moyens juridiques à la base de sa demande.

Le deuxième moyen de cassation, pris en sa deuxième branche, est partant également à déclarer non fondé.

Conclusion - Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général, 3 J.Boré, La cassation en matière civile, éd. 2015, n°77.173 Elisabeth EWERT 18


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60/21
Date de la décision : 02/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2021-04-02;60.21 ?

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