N° 24 / 2021 pénal du 11.02.2021 Not. 321/19/XD Numéro CAS-2020-00036 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, onze février deux mille vingt-et-un, sur le pourvoi de :
1) Z1), 2) Z2), 3) Z3), demanderesses en cassation, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 28 janvier 2020 sous le numéro 100/20 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Alexandre LINSTER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, au nom de Z1), de Z2) et de Z3), suivant déclaration du 3 mars 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 26 mars 2020 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;
Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch avait dit qu’il n’y avait pas lieu à poursuite des faits instruits du chef de plusieurs infractions par le juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile des demanderesses en cassation. La chambre du conseil de la Cour d’appel, tout en retenant qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner un complément d’instruction, a confirmé l’ordonnance entreprise.
Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation des articles 249 combiné à l'article 587 du Nouveau Code de Procédure Civile et 89 de la Constitution, ainsi que de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, En ce que la Cour n'a pas répondu aux moyens présentés par les parties appelantes, Alors que l'obligation de motivation des décisions de justice est inhérente au procès équitable. Attendu qu'aux termes de l'article 249 du Nouveau Code de Procédure Civile, applicable selon l’article 587 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'instance d'appel, ;
Attendu qu'aux termes de l'article 89 de la Constitution ;
Attendu qu'il est admis de manière constante que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs (cf. soc. 17 février 1960, Bull. civ. IV, n° 193 ; civ. 27 mai 1960, ibid. II, n° 343 ; com. 17 mars 1965, ibid. III, n°203 ; civ. 18 mars 1966, ibid. II, n° 374 et , par Patrick KINSCH, Journal des Tribunaux 2011, page 69 n° 4b) ;
que le juge saisi de conclusions régulières d'une partie doit y répondre par des motifs suffisants ;
que l'obligation de motivation suppose que le juge répond dans sa décision aux arguments des plaideurs afin qu'ils puissent notamment, vérifier que le juge a bien examiné leurs prétentions, et envisager l'opportunité d'un recours en vue d'un contrôle de la motivation ;
que la Cour européenne des droits de l'homme a clairement indiqué que l'article 6 §1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions ;
que la motivation est indispensable à la qualité de la justice et constitue un rempart contre l'arbitraire en poussant le juge à prendre conscience de la portée de son opinion ;
qu'il en est plus particulièrement ainsi des conclusions tendant à l'exécution d'une mesure d'instruction dans le cadre d'une affaire pénale ;
que la justification de l'obligation de motiver est évidente alors que (Jurisclasseur Procédure Fascicule 208 n°3, citation du conseiller Faye 1903) ;
que pour satisfaire à cette obligation il ne suffit pas que le jugement comporte pour chaque chef de dispositif des motifs qui lui sont propres, il faut aussi que les motifs énoncés puissent être considérés comme justifiant la décision ;
que pour justifier la décision, la motivation doit notamment être précise ;
qu'il est entendu par motivation précise une motivation circonstanciée, propre à l'espèce, dans laquelle le juge s'explique sur les éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé et qui ne laisse aucun doute sur le fondement juridique de la décision (Jurisclasseur Procédure Fascicule 508 n°33) ;
que l'exigence d'une motivation précise a pour conséquence de refuser le caractère d'une motivation véritable à l'énoncé d'une simple affirmation ou à des motifs d'ordre général ;
qu'en effet en se fondant sur une simple affirmation, les juges de la Cour d'appel ne permettent pas de vérifier sur quels éléments de fait ils se sont basés pour en tirer cette conclusion ;
que le principe de motivation doit être strictement respecté alors que ce principe est celui selon lequel les juges doivent s'expliquer sur les documents de la cause et notamment préciser les éléments de preuve dont ils ont fait usage pour déduire l'existence du fait contesté (Cassation française 2ème civile, 14.02.1974, Bulletin civil II, n°63, Cassation civile lère,15.12.1976, Bulletin civil V, n°459) ;
que la jurisprudence constante de la Cour de cassation française retient que :
(Cass. soc. 17 février 1960, Bulletin civil IV, n°193 ; Cass. com. 17 mars 1965, Bulletin civil III, n° 203) ;
qu'ainsi, la Cour de cassation française estime que le juge du fond doit répondre à tous les moyens invoqués par les parties quel qu'en soit la valeur ; d'autre part, elle déclare qu'il n'a pas à répondre à des moyens inopérants (La Cassation en Matière Civile, Jacques BORE et Louis BORE, n°77205) ;
que si en effet, à le supposer fondé, le moyen n'aurait pu changer la solution du litige, le juge du fond a pu légitimement s'abstenir d'y répondre (ibidem) ;
que d’un autre côté les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les moyens qui leurs sont proposés quel qu'en soit le mérite (ibidem et jurisprudence citée sub 14) ;
que le défaut de motifs est un vice de forme de sorte que la lacune qui entache l'arrêt suffit à sa cassation (ibidem) ;
*** Attendu qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des appelantes et partant a entaché sa décision d'une absence de motifs et ce faisant a violé les articles 249 combiné à l'article 587 du Nouveau Code de Procédure Civile et 89 de la Constitution ainsi que de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de telle sorte que son arrêt du 28 janvier 2020 encourt la cassation ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'a de toute évidence pas répondu aux conclusions des parties telles que visées et citées au moyen et censées reproduites au présent endroit :
Attendu que la Cour d'appel en retenant à la page 2, deux derniers alinéas, de son arrêt que :
;
elle n'a pas répondu ni explicitement ni implicitement, ni nécessairement :
a) aux conclusions du 17 janvier 2020 des appelantes déposées à l'audience et auxquelles la Cour d'Appel fait référence dans son arrêt 28 janvier 2020, page 2, alinéa 7, aux termes desquelles les appelantes demandent à la Cour d'Appel de voir :
ordonner un complément d'instruction conformément à l'article 134 alinéa 2 du Code de procédure pénale à savoir ;
1. ordonner l'audition des témoins B), R), Z4), Z2) (épouse de Z4)), et G), conformément à ce qui a été demandé lors du dépôt du mémoire par les parties civiles auprès de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch ;
2. ordonner la comparution personnelle des parties civiles Z2), Z3) et Z1) conformément à ce qui a été demandé lors du dépôt du mémoire par les parties civiles auprès de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch ;
3. ordonner la communication de tous documents utiles à la manifestation de la vérité au collège échevinal, sinon au secrétaire communal de la commune de X), sinon les auditionner conformément à ce qui a été demandé lors du dépôt du mémoire par les parties civiles auprès de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch ;
4. ordonner la confrontation des parties afin de vérifier leurs versions respectives des faits ;
b) aux développements des appelantes tels que contenus dans leurs conclusions du 17 janvier 2020 aux termes desquels elles ont de manière détaillée démontré les défaillances des mesures d'instruction exécutées et qui se lisent comme suit :
les parties de Maître Ferdinand BURG estiment que des détails importants n'ont pas été vérifiés par les agents de police lors des auditions de témoins, et notamment :
concernant le témoin B), propriétaire de la société M), qui a organisé l'enterrement de Madame K) le 8 octobre 2018 ;
concernant le témoin R), ancien propriétaire de la société P) Frères de
______, ayant organisé l'enterrement de Monsieur Z5);
concernant le témoin Z4), fils des époux Z)-K) décédés ;
concernant le rôle de l'administration communale de X) ;
que des questions pourtant essentielles à la compréhension des faits ont été ignorées par les agents de la police judiciaire, de sorte que l'enquête est incomplète ;
1. Concernant le témoin B) Attendu que les relations commerciales entre le témoin B), qui déclare avoir repris la société P) Frères de
______ lors de la création de la société M) en 2013, et le témoin R) n'ont pas été évoquées de manière précise ;
qu'il existe des éléments au dossier laissant croire que les deux témoins ont pu collaborer ensemble bien avant la prétendue reprise de la société P) Frères par B) en 2013, et ce notamment au moment de l'enterrement de Monsieur Z5) le 24 décembre 2012 ;
que d'une part, Madame B) dispose d'éléments utiles à la manifestation de la vérité, notamment sur la question de savoir si l'un de ses ouvriers était présent à l'enterrement de Z5) en 2012 ;
que cette question pourtant essentielle n'a été pas suffisamment instruite ;
qu'aucun document (fiches de présence, fiches de salaire) n'a été demandé afin de vérifier la présence ou non d'un de ses ouvriers en 2012 ;
que d'autre part, le témoin B) déclare lors de son audition du 3 juin 2019 qu'elle avait annulé le rendez-vous avec la famille Z) prévu le 17 octobre 2018 au siège de la société de G), car elle avait peur de rencontrer Monsieur G) ;
qu'à nouveau, l'agent en charge de l'audition n'a pas jugé utile de poser de questions supplémentaires à ce sujet ;
que le rendez-vous avec la famille Z) avait pour but de clarifier la situation, et ne pouvait en aucun cas générer une quelconque peur, sauf cas d'implication du témoin dans les faits ;
qu'en conséquence, l'audition du témoin B) a été réalisée de manière superficielle et ne fait état que de questions imprécises sur le déroulement des faits ;
2. Concernant le témoin R) Attendu que lors de son audition du 5 juin 2019, Monsieur R) a été interrogé sur la commande faite par la famille Z), et notamment la présence d'une couverture en bois d'olive recouvrant l'urne métallique noire ;
que d'une part, il a déclaré, et confirmé que la couverture en bois d'olive avait été demandée par la famille Z) ;
qu'il a prétendu que la couverture en bois d'olive de l'urne aurait été demandée uniquement pendant l'enterrement ;
que les différentes allégations de Monsieur R) ne sont ni avérées, ni prouvées, et qu'il n'a jamais été question d'un concernant la couverture en bois d'olive ;
qu'il résulte de ce qu'il précède, et du procès-verbal dudit témoin, que les réponses données sont contradictoires, et qu'une simple confrontation des témoins et une comparaison des documents afférents à la commande pour l'enterrement aurait permis de déceler le vrai du faux ;
que d'autre part, le témoin a soutenu une théorie rocambolesque selon laquelle la décision d'ajouter une couverture en bois d'olive à l'urne, de l'inclure dans le prix, et la décision d'autoriser les Pompes Funèbres à la ramener auprès du magasin, serait prise au moment de l'enterrement par la famille ;
qu'il n'y a aucun intérêt pour la famille Z) de commander, payer et autoriser les Pompes Funèbres à ramener la couverture en bois d'olive auprès du magasin, alors qu'elle constitue un élément de l'urne, qui elle-même était destinée à être placée dans le caveau familial ;
que c'est encore moins le jour de l'enterrement que les familles sont susceptibles de prendre ce genre de décision, aussi saugrenue soit-elle ;
qu'il est évident que la couverture en bois d'olive et l'urne métallique noire forment un tout indissociable, et que la théorie du avancée par Monsieur R) est grotesque ;
que les parties appelantes ont demandé expressément à 3 reprises au témoin de leur faire parvenir le bon de commande ainsi que tout autre document susceptible d'attester que la couverture avait été placée dans le caveau (lettres du 5 décembre 2018, 7 janvier 2019, et du 27 mars 2019 produites lors du dépôt du mémoire auprès de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch) ;
que ces lettres sont restées sans réponse ;
qu'il convient de constater des incohérences dans les propos de Monsieur R) lors de son audition sur ses pratiques commerciales et sur les évènements liés à l'enterrement des époux Z)-K) décédés ;
qu'à aucun moment, ces incohérences n'ont suscité des interrogations de la part des agents en charge de l'enquête, et qu'un bon nombre de questions restent en suspens telles que :
Madame B) et ses ouvriers ont-ils presté avec Monsieur R) lors de la préparation de l'enterrement de Monsieur Z5) ? Pour quelles raisons, Madame B) a annulé le rendez-vous du 17 octobre 2018 avec la famille Z) ? Pour quelles raisons, Monsieur R) avoue la commande de la couverture en bois d'olive de l'urne, pour après évoquer un ? Pourquoi les documents afférents à l'organisation des funérailles de Monsieur Z5) n'ont pas été communiqués par Monsieur R) ? Les faits reprochés à Monsieur R), à savoir la disparition de la couverture en bois d'olive de l'urne, ont-ils déjà fait l'objet de plaintes par d'autres clients ? Tout laisse à penser que Monsieur R) facture l'objet, puis ce dernier disparait à l'insu des clients ;
3. Concernant le témoin Z4) Attendu que Monsieur Z4) déclare lors de son audition du 4 juin 2019 avoir été présent lors de l'ouverture et la fermeture de la tombe de Monsieur Z5) en 2012, et qu'il a donc vu la couverture en bois d'olive autour de l'urne ;
que ces faits sont incorrects et susceptibles de faux témoignage ;
que Monsieur Z4) était physiquement présent lors de la messe avec le reste de la famille Z) ;
que c 'est durant la messe, que Monsieur R) a placé l'urne avec les cendres de Monsieur Z5) dans le caveau familial ;
que Monsieur Z4) s'est rendu après la messe avec 1'ensemble de la famille au cimetière pour un dernier hommage, et à ce moment-là, la tombe était déjà fermée ;
qu'il n'a donc pas pu être physiquement à deux endroits en même temps, à savoir à l'église en présence de toute la famille et au cimetière au moment où le caveau a été ouvert puis fermé par Monsieur R) ;
qu'il est encore moins probable que Monsieur Z4) ait pu voir la couverture en bois d'olive sur l'urne lors de son placement dans le caveau familial ;
que bien qu'il ne se soit pas impliqué dans l'organisation des funérailles de son père, fait attesté par les autres membres de la famille Z), Monsieur Z4) déclare s'être entretenu avec Monsieur R) sur les modalités de l'enterrement après la fermeture de la tombe ;
que Monsieur R) a déclaré à Monsieur Z4) qu'il prendrait la couverture à la maison après l'enterrement ;
que tout prête à croire que cette pratique serait par la société P) Frères pour d'autres enterrements ;
qu'à aucun moment, les agents en charge de l'enquête n'ont cherché à faire le lien entre cette affaire, et les éventuels clients de la société P) Frères, susceptibles d'avoir été trompés ;
que la famille Z) a bien commandé une urne avec une couverture en bois d'olive ;
que la famille Z) a bien payé l'ensemble de la commande à la société P) Frères en 2012 ;
que pourtant selon les dires de Monsieur Z4), R) aurait gardé la couverture en bois d'olive ;
qu'il est encore plus étrange que le témoignage de Monsieur Z4) n'a pas été confronté à celui des autres membres de la famille, ainsi qu'à celui de Monsieur R) et de Madame B) afin d'en vérifier la cohérence ;
que les agents en charge de l'enquête ne se sont jamais interrogés sur une éventuelle alliance entre Monsieur Z4) et Monsieur R), qui au vu des déclarations faites semblent bien se connaître ;
que par conséquent, ce témoignage de Monsieur Z4) met en avant des éléments au dossier permettant de laisser penser que la couverture en bois d’olive a bien été volée au détriment de la famille Z) ;
4. Concernant le rôle de l’administration communale de X) Attendu que les parties appelantes reprochent au Juge d'instruction de ne pas avoir entendu l'administration communale de X) dans le cadre de 1'enquête ;
qu'en effet, en vertu de l'article 25 alinéa 1er et 2 de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l'inhumation et de l'incinération des dépouilles mortelles,les lieux de sépulture appartenant aux communes sont soumis à l'autorité, à la police, et à la surveillance des administrations communales ainsi que le transport des dépouilles mortelles vers le cimetière (cf. pièce 3) ;
que conformément à l'article 30 du règlement communal concernant les cimetières de la commune de X), le service des enterrements doit être tenu par des fossoyeurs communaux (cf. pièce 4) ;
qu'en l'espèce, G) s'est entretenu le 16 octobre 2013 à la maison communale, avec le collège des bourgmestre et échevins de la commune de X) concernant le service des fossoyeurs communaux au moment des faits ;
qu'il a été question de savoir, quel ouvrier était présent lors de l'enterrement de Z5) du 24 décembre 2012, combien de fossoyeurs communaux étaient recensés dans le service de la commune de X) au moment des faits, et s'il existait des documents attestant leur présence ;
que ces informations étaient légitimes et de nature à rétablir la vérité au moment des faits ;
que ces interrogations sont restées sans réponse ;
qu'à aucun moment, les agents en charge de 1'enquête se sont retournés vers la commune de X), pourtant chargée de l'autorité, de la police et de la surveillance des lieux de sépulture et notamment lors de l'enterrement de Monsieur Z5) ;
Attendu que l'ensemble de ces développements ont été ignorés et n'ont reçu aucune réponse, voire aucune réponse motivée par l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'il y a encore lieu de constater que la Cour d'Appel ne s'empare ni explicitement, ni implicitement, ni nécessairement de la motivation de l'ordonnance n° 359/19 du 19 novembre 2019 à laquelle elle ne fait aucune référence et qui ne peut donc servir de support à l'arrêt attaqué par le présent recours ;
Attendu qu'en manquant de répondre aux conclusions des parties appelantes, les juges d'appel ont entaché leur décision d'une absence de motifs de telle sorte que l'arrêt attaqué encourt la cassation pour violation des articles 249 combiné à l'article 587 du Nouveau Code de Procédure Civile et 89 de la Constitution. ».
Réponse de la Cour Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme.
Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.
Par les développements reproduits au moyen, les juges d’appel ont répondu aux conclusions des demanderesses en cassation.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne les demanderesses en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, onze février deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de l’avocat général Isabelle JUNG et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général sur le pourvoi en cassation de Z1), Z2) et Z3), en présence du Ministère public (Affaire numéro CAS-2020-00036) Par déclaration faite le 3 mars 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Alexandre LINSTER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de Z1), Z2) et Z3) un recours en cassation contre un arrêt rendu le 28 janvier 2020 sous le numéro 100/19/XD Ch.c.C.
par la chambre du conseil de la Cour d’appel, notifié à Z2) et Z3) le 3 février 2020 et à Z1) le 6 février 2020.
Cette déclaration de recours a été suivie en date du 26 mars 2020 du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître Alexandre LINSTER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de Z2), Z3) et Z1).
Sur la recevabilité du pourvoi :
Le pourvoi respecte les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation1.
Il attaque un arrêt d’instruction qui, en confirmant une ordonnance de non-lieu, statue définitivement sur l’action publique, de sorte qu’il est recevable sur base de l’article 416 du Code de procédure pénale.
Sur les faits :
Selon l’arrêt attaqué, sur réquisitoire du Parquet du 23 septembre 2019, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg décidait qu’il n’y avait pas lieu à suivre à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile de la part de Z2), Z3) et Z1) du 22 janvier 2019.
Sur appel de ces dernières, la chambre du conseil de la Cour d’appel confirma l’ordonnance entreprise.
1 le délai du pourvoi, d’un mois, prévu par l’article 41 de la loi précitée de 1885 a été respecté, la déclaration du pourvoi en date du 3 mars 2020, contre un arrêt rendu le 28 janvier 2020, notifié à Z2) et Z3) le 3 février 2020 et à Z1) le 6 février 202, événement faisant courir le délai du pourvoi contre les arrêts de la chambre du conseil de la Cour d’appel, non prononcés à date fixe pré-annoncée, ayant été introduite dans le délai légal ; le délai du dépôt du mémoire, d’un mois, prévu par l’article 43 de la même loi a de même été respecté, le délai ayant commencé à courir à partir de la date de la déclaration du pourvoi, le 3 mars 2020, le mémoire ayant été déposé le 26 mars 2020 ; le mémoire a été, conformément à l’article 43 précité, signé par un avocat à la Cour et précise les dispositions attaquées et contient les moyens de cassation ;Sur l’unique moyen de cassation :
L’unique moyen de cassation est tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation des articles 249 combiné à l’article 587 du Nouveau code de procédure civile, de l’article 89 de la Constitution, ainsi que de l’article 6 paragraphe 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la chambre du conseil de la Cour d’appel n’a pas répondu aux moyens présentés par les parties appelantes, alors que l’obligation de motivation des décisions de justice est inhérente au procès équitable.
En l’espèce, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu des juges de première instance, la motivation des magistrats d’appel se lit comme suit :
« Les appelantes demandent principalement d’ordonner le renvoi de B), R) et Z4) devant une chambre correctionnelle du chef d’outrage des objets de culte, de faux en écritures, d’infractions aux lois et aux règlements relatifs aux lieux de sépulture, d’association formée dans le but d’atteinte aux personnes ou aux propriétés, de vol, d’abus de confiance, d’escroquerie et tromperie et de dégradation de tombeaux. A titre subsidiaire, elles demandent à la Cour d’ordonner un complément d’instruction, à savoir l’audition en qualité de témoins de Z2), de G), de B), de R) et de Z4), d’ordonner la comparution personnelle des parties civiles, ainsi que la confrontation des parties afin de vérifier leurs versions respectives des faits et d’ordonner la communication de tous documents utiles à la vérité au collège échevinal, sinon au secrétaire communal de la commune de X), sinon leur audition.
La représentante du Parquet général requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
Seule une personne préalablement inculpée peut faire l’objet d’un renvoi.
La demande des parties civiles, formulée à titre principal, tendant au renvoi de B), R) et Z4) devant une juridiction de jugement est irrecevable, alors qu’en l’espèce aucune personne n’a été inculpée par le juge d’instruction, qui n’est pas obligé de le faire s’il estime qu’il n’existe pas d’indices graves et concordants à l’encontre des personnes visées par l’instruction.
L’instruction menée en cause n’a pas dégagé de charges suffisantes permettant de croire que l’une des personnes nommément désignées par les parties civiles dans leur mémoire en instance d’appel ait commis une quelconque infraction en relation avec les faits dénoncés.
Cette conclusion s’impose non seulement au vu des pièces versées à l’appui de la plainte, mais encore au vu du rapport dressé le 17 juin 2019 par la police grand-ducale, région Nord, Commissariat Attert et des pièces jointes en annexe dudit rapport.
Si la chambre du conseil de la Cour peut, en vertu des pouvoirs propres lui conférés par l’article 134 du Code de procédure pénale, ordonner tout acted’information complémentaire ou procéder elle-même à une information complémentaire, et, sur base de l’article 134-1 (3) du même code, ordonner toute inculpation qu’elle juge utile, il n’y a cependant, en l’espèce, pas lieu de procéder aux compléments d’information tels que sollicités par les parties appelantes.
En effet, toutes les diligences nécessaires à l’élucidation de ce dossier ont d’ores et déjà été accomplies.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée est à confirmer sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner des mesures d’instruction supplémentaires. »2 Les juges d’appel ont donc confirmé l’ordonnance de non-lieu et n’ont pas procédé par voie de complément d’information, motifs pris de ce que tous les devoirs requis pour clarifier le dossier ont été accomplis et que le dossier d’instruction n’a pas dégagé des charges suffisantes permettant de croire que l’une des personnes désignées par parties civiles ait commis une infraction pénale en relation avec les faits dénoncés.
En tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 249 combiné à l’article 587 du Nouveau code de procédure civile, et de l’article 6, paragraphe 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen vise le défaut de motifs, partant un vice de forme.
Selon Votre jurisprudence, une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.
Par les développements reproduits au moyen, aussi succincts soient-ils, la chambre du conseil de la Cour d’appel a pris position par rapport aux arguments d’appel développés par les parties civiles, ce tant en ce qui concerne le caractère incomplet de l’instruction avancé par les parties appelantes et le complément d’instruction requis en conséquence, qu’en ce qui concerne les charges au dossier.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.
Pour le Procureur général d’Etat l’avocat général Monique SCHMITZ 2 arrêt attaqué, page 2 et 3 ;