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17/12/2020 | LUXEMBOURG | N°174/20

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 17 décembre 2020, 174/20


N° 174 / 2020 du 17.12.2020 Numéro CAS-2020-00008 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept décembre deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel, Sandra KERSCH, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…), demandeur en cassation, c

omparant par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,...

N° 174 / 2020 du 17.12.2020 Numéro CAS-2020-00008 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept décembre deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel, Sandra KERSCH, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 130/19, rendu le 30 octobre 2019 sous le numéro 44834 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 9 janvier 2020 par X à la société anonyme SOC1), déposé le 10 janvier 2020 au greffe de la Cour ;

1Vu le mémoire en réponse signifié le 5 mars 2020 par la société anonyme SOC1) à X, déposé le 6 mars 2020 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné la société SOC1) à remettre en état le moteur du véhicule appartenant à X et avait débouté celui-ci de sa demande en obtention de dommages-intérêts et d’une indemnité de chômage. La Cour d’appel a, par réformation, débouté X de tous les chefs de sa demande.

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée La défenderesse en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il ne contient aucun moyen nettement articulé.

Une éventuelle irrecevabilité des moyens de cassation est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi.

Le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Moyen jurisprudentiel tiré du défaut de base légale, pour insuffisance de motifs, les motifs à la base de la décision étant tant imprécis qu'incomplets, En ce que les juges de la Cour d'Appel ont omis de statuer sur le moyen soulevé par l'actuel demandeur en cassation à ses conclusions récapitulatives aux termes duquel le droit de propriété de l'actuel demandeur en cassation prohibait toute mesure unilatérale sur le véhicule de ce dernier sans son consentement. ».

Réponse de la Cour Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Le moyen articule, d’une part, le défaut de base légale, qui se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit, et, d’autre part, le défaut de réponse à conclusions, partant deux cas d’ouverture distincts.

2Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis Enoncé des moyens le deuxième, « Tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la fausse interprétation de la Loi, in specie de l'article 544 du Code Civil et de l'article 16 de la Constitution, En ce que les juges d'appels refusèrent de tenir compte du droit de propriété consacré aux dispositions précitées pour rejeter des débats le rapport d'expertise unilatéral présenté par la défenderesse en cassation. » et le troisième, « Tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la fausse interprétation de la Loi, in specie de l'article 58 NCPC, sinon du moyen jurisprudentiel de la légalité de la preuve, En ce que la disposition précitée impose .

En ce que les magistrats d'appel ne pouvaient pas admettre une preuve s'inscrivant en contrariété avec des dispositions issues du Code civil (article 544) et de la Constitution (article 16), et qui était donc obtenu illégalement. ».

Réponse de la Cour Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser ce en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué.

Les moyens ne précisent pas en quoi l’exécution de la mesure d’expertise du véhicule du demandeur en cassation aurait eu comme conséquence une lésion du droit de jouir et de disposer dudit véhicule et une privation du droit de propriété dans le chef du demandeur en cassation et, partant, en quoi la preuve admise par les juges d’appel aurait été obtenue illégalement.

Il en suit que les deux moyens sont irrecevables.

Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la fausse interprétation de la loi, in specie de l’article 64 et 65 NCPC, 3 En ce que les juges d'appel ont accueilli un rapport d'expertise unilatéral de la défenderesse en cassation dressé (ostensiblement et à dessein) en violation du principe du contradictoire de l'actuel demandeur en cassation. ».

Réponse de la Cour En admettant comme élément de preuve le rapport d’expertise unilatéral établi à la demande de la défenderesse en cassation, soumis aux débats contradictoires, les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions visées au moyen.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le cinquième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la fausse interprétation de la loi, in specie de l'article 53 NCPC, En ce que les magistrats d'appel acceptèrent de prendre en compte un rapport unilatéral d'expertise nonobstant la circonstance qu'ils étaient saisis d'une demande en réformation du jugement de première instance qui avait rejeté pareille expertise. ».

Réponse de la Cour L’objet de l’appel de la défenderesse en cassation consistait à voir débouter le demandeur en cassation de ses prétentions.

En admettant un nouveau moyen de preuve, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

4PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

déclare le pourvoi recevable ;

le rejette, rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Alex KRIEPS, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Sandra KERSCH et du greffier Viviane PROBST.

5Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation X c/ la société anonyme SOC1) S.A.

(Affaire n° CAS-2020-00008 du registre)

______________________

Par mémoire signifié le 9 janvier 2020 et déposé au greffe de la Cour le 10 janvier 2020, X a introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt n°130/19 rendu contradictoirement le 30 octobre 2019, par la quatrième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière commerciale, dans la cause entre les parties citées ci-

dessus et inscrite sous le numéro 44.834 du rôle et lui signifié en date du 11 novembre 2019.

Le pourvoi en cassation formé par X a été interjeté dans les délais et formes prévus par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Il est partant recevable.

Le mémoire en réponse de la partie défenderesse, signifié le 5 mars 2020 et déposé au greffe de la Cour en date du 6 mars 2020, peut être pris en considération pour être conforme aux articles 15 et 16 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Faits et rétroactes X avait donné en réparation son véhicule de la marque M) auprès de la société SOC1) S.A. (anc. B) Luxembourg S.A.) qui avait diagnostiqué une série de réparations à effectuer sur le véhicule.

Lorsque X se présenta auprès de SOC1) S.A. pour récupérer son véhicule, la société SOC1) S.A. lui annonça qu’elle avait effectué les réparations mais que lors d’un test sur route, le moteur du véhicule se cassa.

La société SOC1) S.A. refusant de prendre en charge une quelconque responsabilité dans le dommage accru au véhicule M) de X, ce dernier assigna la société SOC1) S.A. en justice pour la voir condamner à la remise en état complète du véhicule, sous la surveillance d’un expert, assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi qu’à une indemnité à titre de réparation de son préjudice moral et à une indemnité à titre de chômage du véhicule.

Par jugement n°315/2017 du 3 mars 2017, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a retenu que « la responsabilité du garagiste ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation 6de résultat. » et qu’il appartient au demandeur de « rapporter la preuve que l’intervention du garagiste portait sur l’élément défaillant à l’origine de la panne ou l’accident invoqué. Il faut donc établir le point de rattachement entre la défaillance mécanique et l’intervention du garagiste. »1.

Le Tribunal a retenu qu’au vu du devis établi le 20 juin 2016 par la société SOC1) S.A., il est prouvé que la société SOC1) S.A. a effectué des travaux au niveau du moteur et que le moteur du véhicule est tombé en panne lors de la conduite test effectuée par la société SOC1) S.A., de sorte qu’il est à suffisance démontré que la panne au moteur résulte de l’intervention du garagiste sur ce moteur.

Partant, le Tribunal a condamné la société SOC1) S.A. à remettre complètement en état le moteur du véhicule M), appartenant à X, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dûment constaté et limitée à la somme de 50.000 euros et à payer à X une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Pour le surplus, le Tribunal a débouté X de ses demandes.

La société SOC1) S.A. a interjeté appel contre le jugement n°315/2017 du 3 mars 2017.

En instance d’appel, la société SOC1) S.A. soutient que la panne au véhicule M) ne serait pas survenue suite à son intervention au niveau du moteur mais en raison du fait que X aurait conduit son véhicule sur une distance prolongée sans s’assurer qu’il y avait suffisamment d’huile dans le moteur garantissant une lubrification adéquate du moteur.

La société SOC1) S.A. relève qu’en raison des griefs dénoncés par X lors du dépôt du véhicule M) au garage, elle n’a réparé que le compartiment supérieur du moteur et que la panne survenue lors de la conduite test serait étrangère à son intervention sur le compartiment supérieur du moteur. A l’appui de ses affirmations, la société SOC1) S.A. verse un rapport d’expertise unilatéral établi en date du 14 janvier 2018 par l’expert H).

X interjette appel incident et demande notamment à voir rejeter le rapport d’expertise H) pour être irrelevant sinon dépourvu de toute portée probatoire2.

X invoque encore que l’expertise H) a été réalisée en violation de son droit de propriété en concluant que « le véhicule en question était la propriété de l’intimé et on ne pouvait y porter atteinte en aucune manière sans son accord…l’expertise était partant viciée…par la simple circonstance qu’il n’appartenait pas à l’expert d’opérer sur le véhicule sans le consentement de l’intimé et alors qu’une décision judiciaire refusait toute expertise. »3.

1 Trib. d’arr. Lux., jugement n°315/2017 du 3 mars 2017, p. 5 2 Farde de pièces de Maître Guillaume MARY, pièce n°3, conclusions récapitulatives, p.17 3 Farde de pièces de Maître Guillaume MARY, pièce n°3, conclusions récapitulatives, p.6 7 Les juges d’appel retiennent que la société SOC1) S.A. peut valablement se prévaloir du rapport d’expertise H) comme élément de preuve et plus précisément quant à l’argument de X relatif à la violation de son droit de propriété, les juges d’appel retiennent que cet argument doit être rejeté étant donné que X est resté en défaut de préciser en quoi son droit de propriété aurait été lésé en raison de l’inspection de son véhicule par l’expert.

La Cour d’appel retient qu’« il résulte des explications fournies par l’expert que la cause de la panne survenue au moteur de la voiture de l’intimé est étrangère au travail confié à l’appelante et effectué par elle. La panne survenue lors de la conduite de test est en effet due à des dégâts affectant d’autres éléments du moteur que ceux sur lesquels l’appelante est intervenue. Les éléments du moteur ayant conduit à la panne survenue après la réalisation des travaux se situent dans le bas moteur. Or, l’expert est formel pour dire que l’appelante n’avait pas à intervenir sur cette partie du moteur dans le cadre du travail qui lui avait été confié par l’intimé. Il s’en déduit que l’intimé n’a pas rapporté la preuve que l’appelante est intervenue sur l'élément défaillant, partant que la panne a été provoquée par un dysfonctionnement de l'élément sur lequel a porté l'intervention de l’appelante.

Aucune présomption de faute ne saurait dès lors être retenue dans le chef de cette partie. Aucune violation de son obligation de faire disparaître la panne affectant la voiture qui lui a été confiée n’est dès lors établie dans le chef de l’appelante. Celle-

ci n’a pas davantage violé son obligation de conserver et de restituer la voiture à l’intimé.».

L’arrêt n°130/19 du 30 octobre 2019 rendu par la Cour d’appel réforme partant le jugement de première instance en déclarant l’appel de la société SOC1) S.A. fondé et en déboutant X de tous les chefs de sa demande. La Cour d’appel déclare encore l’appel incident de X non fondé.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt rendu en instance d’appel.

Quant au premier moyen de cassation :

Le premier moyen de cassation est « tiré du défaut de base légale, pour insuffisance de motifs, les motifs à la base de la décision étant tant imprécis qu’incomplets » en ce que les juges de la Cour d’appel ont omis de statuer sur le moyen soulevé par l’actuel demandeur en cassation à ses conclusions récapitulatives aux termes duquel le droit de propriété de l’actuel demandeur en cassation prohibait toute mesure unilatérale sur le véhicule de ce dernier sans son consentement.

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir rejeté son moyen sans faire référence à aucune disposition légale et sans avoir statué sur son moyen, de ce fait l’arrêt devrait encourir la cassation.

8 Le demandeur en cassation reproche dès lors aux juges d’appel un défaut de réponse à ses conclusions qui est une des formes du défaut de motifs4.

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Le premier moyen de cassation vise, d’une part, le défaut de motifs, à savoir le défaut de réponse à conclusions qui constitue un vice de forme et, d’autre part, le défaut de base légale, qui constitue un vice de fond, partant deux cas d’ouverture distincts.

Il en suit que le moyen est irrecevable5.

Quant au deuxième moyen de cassation :

Le deuxième moyen de cassation est « tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la fausse interprétation de la Loi, in specie de l’article 544 du Code Civil et de l’article 16 de la Constitution » en ce que les juges de la Cour d’appel ont refusé de tenir compte du droit de propriété consacré aux dispositions précitées pour rejeter des débats le rapport d’expertise unilatéral présenté par la défenderesse en cassation.

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir pris en compte un rapport d’expertise unilatéral alors que ce rapport avait été établi en violation des articles 544 du Code civil et de l’article 16 de la Constitution, en ce faisant les juges d’appel auraient violé, sinon refusé d’appliquer, sinon faussement interprété lesdits articles.

La soussignée constate au regard des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard que le demandeur en cassation n’avait pas invoqué en instance d’appel que le rapport d’expertise H), versé par l’appelante, a été établi en violation des articles 544 du Code civil et 16 de la Constitution et que partant il devait être rejeté sur cette base.

Est irrecevable en instance de cassation le moyen qui n’a pas été présenté en instance d’appel.

4 J. BORE, La cassation en matière civile, édition 2015, n°77.160 5 Cass. du 3 avril 2010, n° 43 /14, numéro 3323 du registre ; Cass. du 4 avril 2019, n° 66/2019, numéro CAS-

2018-00027 du registre.

9Un moyen est nouveau lorsqu’il propose une argumentation juridique qui n’a pas été présentée antérieurement par le demandeur au pourvoi dans ses conclusions d’appel6.

Il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’aucune autre pièce à laquelle Votre Cour de cassation peut avoir égard que le demandeur en cassation avait soulevé devant les juges d’appel un moyen tiré des articles 544 du Code civil et 16 de la Constitution.

Il s’agit partant d’un moyen nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit.

Il s’en suit que le deuxième moyen de cassation est à déclarer irrecevable.

A titre subsidiaire, et pour autant que Votre Cour déclare le moyen recevable, la soussignée relève que les juges d’appel n’ont pas refusé de tenir compte du droit de propriété de X mais en appréciant les éléments de la cause, notamment les circonstances de l’établissement de l’expertise, les juges d’appel sont arrivés à la conclusion que X restait en défaut de préciser en quoi son droit de propriété aurait été lésé.

Il ne saurait dès lors leur être reproché aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen.

Le moyen est partant à déclarer non fondé.

Quant au troisième moyen de cassation :

Le troisième moyen de cassation est « tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la fausse interprétation de la Loi, in specie de l’article 58 NCPC, sinon du moyen jurisprudentiel de la légalité des preuves » en ce que les juges de la Cour d’appel ont admis une preuve obtenue illégalement.

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir admis comme preuve le rapport d’expertise H) qui selon le demandeur en cassation a été réalisé en violation de son droit de propriété, et notamment en violation des articles 544 du Code Civil et de l’article 16 de la Constitution et qui était donc obtenu illégalement.

Le demandeur en cassation fait valoir que l’expertise unilatérale H) ne pouvait pas être réalisée sans le consentement préalable du propriétaire du véhicule à expertiser, en l’espèce X.

6 J. BORE, La cassation en matière civile, édition 2015, n°82.20 10Le demandeur en cassation reproche partant aux juges d’appel d’avoir pris en compte une preuve qu’il estime être illégale et d’avoir ainsi violé l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile.

La soussignée constate de nouveau que X n’avait pas soulevé en instance d’appel que le rapport d’expertise constituait une preuve illégale et qu’en application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, les juges d’appel ne pouvaient pas prendre en considération une preuve illégale.

Il ne ressort pas de la décision attaquée ni d’aucune des pièces de la procédure auxquelles Votre Cour peut avoir égard que le grief formulé au moyen ait été opposé devant les juges du fond et de nouveau, il est mélangé de fait et de droit.

Il s’en suit que le troisième moyen de cassation est également à déclarer irrecevable pour être un moyen nouveau.

A titre subsidiaire, et pour autant que Votre Cour déclare le moyen recevable, la soussignée relève qu’un élément de preuve n’est illégal que pour autant qu’une violation d’une règle de droit a été constatée.

L’appréciation de la légalité d’un élément de preuve relève du pouvoir souverain du juge du fond.

En l’espèce, les juges d’appel n’ont pas pu constater de violation de la loi qui aurait entaché l’expertise H) d’illégalité.

Sous le couvert d’une violation de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’appréciation des juges du fond quant à la valeur d’un élément de preuve, appréciation qui échappe au contrôle de Votre Cour.

Le troisième moyen ne saurait dès lors être accueilli.

Quant au quatrième moyen de cassation :

Le quatrième moyen de cassation est « tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la fausse interprétation de la Loi, in specie de l’article 64 et 65 NCPC » en ce que les juges de la Cour d’appel ont accueilli un rapport d’expertise unilatéral en violation du principe du contradictoire.

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir fondé leur décision sur une expertise qui avait été réalisée de manière unilatérale par la partie adverse et d’avoir ainsi violé le principe du contradictoire définit aux articles 64 et 65 du Nouveau Code de procédure civile.

11 Il résulte des développements du demandeur en cassation qu’il avait été appelé pour assister à l’expertise mais que X a refusé d’y assister.

Il résulte encore de l’arrêt n°130/19 du 30 octobre 2019 que X s’est vu communiquer ladite expertise H) et que les parties en ont débattu contradictoirement en instance d’appel, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

Le moyen invoqué par le demandeur en cassation manque partant en fait et ne saurait être accueilli.

Le moyen ne saurait par ailleurs pas être accueilli dans la mesure où il tend de nouveau qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond du caractère probant du rapport d’expertise H).

A cela s’ajoute que Votre Cour retient que le principe de la contradiction inscrit à l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile est respecté lorsqu’un rapport d’expertise, certes unilatéral, a été régulièrement communiqué et soumis au débat contradictoire des parties7.

Le quatrième moyen de cassation est donc également à rejeter.

Quant au cinquième moyen de cassation :

Le cinquième moyen de cassation est « tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la fausse interprétation de la Loi, in specie de l’article 53 NCPC » en ce que les juges de la Cour d’appel ont accepté de prendre en compte un rapport unilatéral d’expertise nonobstant la circonstance qu’ils étaient saisis d’une demande en réformation du jugement de première instance qui avait rejeté pareille expertise.

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir accepté une expertise unilatérale versée par la partie appelante alors que la partie appelante avait précisément sollicité de la Cour d’appel, par réformation du jugement de première instance, d’instituer une expertise judiciaire contradictoire.

La soussignée constate que la société SOC1) S.A. a requis à titre subsidiaire l’institution d’une expertise judiciaire.

Les juges d’appel en retenant que l’appel principal de la société SOC1) S.A. était fondé et qu’il y avait lieu, par réformation du jugement de première instance, de 7 Cass, du 2 avril 2015, n° 33 / 15, numéro 3471 du registre 12débouter X de ses prétentions, n’avaient nul besoin de statuer sur la demande subsidiaire de la société SOC1) S.A..

Aucune violation de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile ne saurait partant être reprochée aux juges d’appel.

Le cinquième moyen de cassation est partant à déclarer non fondé.

Conclusion - Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général, Elisabeth EWERT 13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 174/20
Date de la décision : 17/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2020-12-17;174.20 ?

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