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17/12/2020 | LUXEMBOURG | N°172/20

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 17 décembre 2020, 172/20


N° 172 / 2020 du 17.12.2020 Numéro CAS-2020-00003 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept décembre deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu...

N° 172 / 2020 du 17.12.2020 Numéro CAS-2020-00003 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept décembre deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par la société en commandite simple ALLEN & OVERY, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître André MARC, avocat à la Cour.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 16/19, rendu le 14 février 2019 sous le numéro 43555 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 24 décembre 2019 par X à la société anonyme SOC1), déposé le 31 décembre 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 18 février 2020 par la société SOC1) à X, déposé le 20 février 2020 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Lotty PRUSSEN et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal du travail de Luxembourg avait rejeté la demande de X dirigée contre son employeur, la société SOC1), aux fins de le voir condamner à lui payer, principalement, sur base de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail et, subsidiairement, sur base de l’article L. 222-4, paragraphe 4, du même code, le salaire social minimum majoré des salariés justifiant d’une qualification professionnelle. La Cour d’appel, tout en considérant que l’appel avait été limité à la demande principale, basée sur l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « pris du défaut de base légale au regard de l'article L. 222-4 (1) à (3) du Code du travail et de l'arrêté ministériel du 26 mars 1998 arrêtant le programme de formation pratique des apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiment, En ce que la Cour d'appel a refusé de faire droit à la demande de la demanderesse en cassation en obtention du salaire social minimum pour travailleur/e qualifié/e après plus de dix années de pratique professionnelle dans le métier de nettoyeur/e au service d'une entreprise de nettoyage de bâtiments en se reportant au figurant à la liste des travaux prévus par l'arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de (farde GT, pièce n° 29, page 3 et page 14 de l'arrêt attaqué) pour statuer ensuite comme suit :

(pages 14 et 15 de l'arrêt attaqué).

(page 17 de l'arrêt attaqué).

Alors qu’aux termes de l'article L.222-4 (3) du Code du travail, le salaire social minimum majoré de vingt pour cent est alloué à tous les travailleur/e/s justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins dix années dans une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe 2, à savoir exerçant une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel au niveau du CATP sinon du DAP ;

Que répond à cette condition la profession de nettoyeur/e de bâtiments, qualification revendiquée par Madame X, Qu'en qualifiant les tâches de travail exercées par la salariée de sans rechercher si lesdites tâches de travail relevaient ou non du métier de nettoyeur de bâtiment en les comparant concrètement au programme de formation pratique des apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiment tel que repris par l'arrêté ministériel du 26 mars 1998, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de légalité.

que la Cour d'appel n'a en effet pas précisé en quoi les fonctions réellement exercées par Madame X, notamment l'utilisation de machines techniques d'une certaine complexité mentionnées dans les attestations testimoniales produites aux débats n'étaient pas de nature à relever de celles de la profession de nettoyeur/e de bâtiments et en quoi l'ensemble des tâches de travail exercées par la salariée n'établissaient pas l'exécution par elle d'un nombre significatif de tâches caractéristiques du métier de nettoyeur/e de bâtiments après une pratique dépassant largement les dix années au service d'une entreprise de nettoyage de bâtiments.

Que la Cour d'appel en motivant son refus d'allouer à la demanderesse en cassation le bénéfice du salaire social minimum pour travailleur/e qualifié/e, par la conclusion péremptoire que celle-ci n'aurait pas réussi à prouver avoir effectué des travaux autres que des travaux journaliers ordinaires d'une femme de ménage et qu'elle n'aurait pas établi l'exécution par elle, de travaux spécifiques, divers, techniques, d'une certaine complexité et dont la maîtrise exigerait une formation poussée, sans pour autant préciser les points pris en référence pour déterminer les tâches caractéristiques retenues pour le métier de nettoyeur/e de bâtiments ni les machines techniques d'une certaine complexité que Madame X aurait dû maîtriser pendant son travail, pour ensuite de préciser quels points du programme de formation la salariée aurait rempli ou non, a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions du Code du travail ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de légalité. ».

Réponse de la Cour Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit.

En retenant « (…) la distinction légale contestée par X entre les deux fonctions résulte également de la loi dès lors que l’article L.222-4 (3) dispose que : .

Il ressort clairement de cet article que le législateur n’a prévu aucun automatisme pour la reconnaissance de la qualité de salarié qualifié. Bien au contraire, un salarié exerçant des tâches de nettoyage doit justifier d’une pratique professionnelle pendant au moins dix années pour pouvoir être considéré comme un nettoyeur de bâtiments au sens du CATP (actuellement DAP), ce qui implique nécessairement une analyse des tâches effectuées par le salarié pendant au moins dix années.

Il suit des considérations qui précèdent que l’automatisme revendiqué par X tombe à faux.

Au contraire, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que le tribunal du travail a tout d’abord relevé que .

C’est partant à bon escient et en conséquence que le tribunal a d’abord jugé que X a commencé à travailler pour le compte d’une entreprise de nettoyage qu’à partir du 3 janvier 1995 et a considéré que le seul fait de travailler dans la branche du nettoyage de bâtiments, indépendamment de la nature des travaux accomplis, ne suffit pas pour se voir allouer, après dix années de pratique, une majoration du salaire social minimum de 20 %.

En statuant ainsi, le tribunal a reconnu que la profession de femme de ménage est différente de celle de nettoyeur de bâtiments puisque celle de femme de ménage ne nécessite aucune formation, ni diplôme alors que celle de nettoyeurs de bâtiments comporte une formation sanctionnée par un diplôme.

Cette distinction n’est partant pas seulement le fait de la loi, mais encore de la convention collective qui, contrairement aux allégations de la salariée, opère cette distinction.

Cette distinction relève finalement également de la pratique, dès lors que les travaux à exécuter par une femme de charge sont effectivement différents de ceux effectués par un nettoyeur de bâtiments, travaux très spécifiques requérant des connaissances techniques spéciales.

Il suffit pour s’en convaincre de se reporter à la liste des travaux prévus par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de d’après lequel le profil de formation comporte :

1.

Sécurité au travail, prévention des accidents, utilisation rationnelle de l’énergie et du matériel 2.

Respect des règles d’hygiène 3.

Nettoyage et traitement ultérieur des surfaces extérieures de bâtiments, de constructions et de monuments 4.

Nettoyage, traitement de la surface et entretiens des sols, des plafonds et des murs, des vitrages, des luminaires, des installations techniques (relatives au bâtiment à la climatisation) et sanitaires, ainsi que des objets d’ameublement et de décoration 5.

Nettoyage et traitement des installations servant à la protection contre la lumière et les intempéries 6.

Nettoyage des complexes sportifs, des sites d’exposition, des voies de circulation, des éclairages extérieurs, des moyens de transport et des panneaux de signalisation 7.

Traitement antimicrobien et antistatique des objets d’ameublement et de décoration 8.

Exécution des travaux de désinfection des pièces et de traitement des sols au moyen de produits bactéricides 9.

Assainissement et enlèvement de matériaux nuisibles à l’environnement 10.

Passage de l’aspirateur.

Il résulte partant du prédit arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de et du profil du nettoyeur de bâtiments élaboré par la Chambre des Métiers sous l’égide de laquelle se fait l’apprentissage, ainsi que du règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal (abrogé par le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011), que les travaux sur lesquels porte l’enseignement ou la formation pour obtenir les certificats officiels de nettoyeur de bâtiments, soit le Certificat d’Aptitude Technique et Professionnelle (C.A.T.P.) ou le certificat de Capacité Manuelle (C.C.M.), sont des travaux divers, d’une certaine complexité dont la maîtrise ne s’acquiert pas intuitivement mais exige une formation poussée, tels que des travaux de nettoyage, pouvant être dangereux, de toutes sortes de bâtiments, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, d’éléments des bâtiments de toute nature, d’installations techniques sophistiquées (ordinateurs, climatisation) et de véhicules, des travaux de stérilisation et de décontamination, tous travaux à exécuter avec les produits les plus divers et en utilisant des machines d’une technicité certaine.

Ces travaux ne sont pas, ou ne sont que très accessoirement, des travaux de nettoyage courants et réguliers ne nécessitant aucune connaissance ou formation spécifique.

Il suit de l’ensemble des développements faits ci-avant que pour pouvoir prospérer dans sa demande basée sur l’article L.222.4 (3) l’appelante doit, comme l’a à juste titre décidé le tribunal du travail, prouver sur base d’éléments de fait que les tâches effectuées par elle relèvent de la profession de nettoyeur de bâtiments telles que précisées ci-avant et le jugement déféré est à confirmer sur ce point. » et « Pour prouver qu’elle a pendant la durée requise effectué les travaux sur lesquels porte la formation et l’enseignement pour obtenir les certificats de nettoyeur de bâtiments, X, à qui incombe la charge de la preuve, verse six attestations émanant de D), M), J), T), D) et R), soit les mêmes attestations que celles déjà versées en première instance.

Or, aux termes de l’article 405 du nouveau code de procédure civile ;

(Juris-classeur procédure civile, déclarations des tiers, fasc.638, no31).

Les dispositions relatives aux reproches de témoins pour avoir un intérêt à l’issue du procès ayant été abolies, les frères et sœurs d’une partie peuvent être entendus comme témoin ; s’il est indéniable que ces témoins ont un intérêt à l’issue du litige, cette circonstance est à prendre en considération dans l’appréciation de leur témoignage, mais cela n’entraîne pas leur incapacité de témoigner.

Il en va de même d’un salarié appelé à témoigner dans un litige auquel son employeur est partie, respectivement lorsque le témoin est lui-même en litige avec son employeur.

Il appartient néanmoins aux juges du fond d’apprécier souverainement le crédit pouvant être accordé à ces témoignages et d’analyser leurs déclarations avec esprit critique et circonspection.

La Cour constate que l’analyse du contenu des attestations testimoniales faite par le tribunal du travail est non seulement complète, mais encore exhaustive et correcte, de sorte que la Cour s’y réfère pour la faire sienne dans son intégralité.

De même, en présence des attestations testimoniales émanant de B) et L), dont la crédibilité et la fiabilité ne sont ébranlées par aucun élément objectif de la cause, le fait qu’elles travaillent pour la partie intimée ne les rend pas incapables de déposer, attestations par ailleurs précises et non équivoques, les attestations testimoniales versées par X ont été énervées.

En effet, ces témoins ont certifié sous la foi du serment (témoin L)).

Au vu des contradictions des témoignages, notamment si les témoins déposent en des sens opposés et fournissent des versions des faits inconciliables entre elles comme en l’espèce, il faut, en l’absence d’éléments extérieurs devant faire prévaloir une version des faits sur l’autre, retenir que les déclarations se neutralisent mutuellement et que l’issue du procès se règle au niveau de la charge de la preuve :

celui qui devait rapporter la preuve d’un fait concret sera considéré comme ayant failli dans sa preuve et succombera.

Il suit des considérations qui précèdent que X n’a pas, comme l’a à juste titre retenu le tribunal du travail, réussi à prouver avoir effectué des travaux autres que des travaux journaliers ordinaires d’une femme de ménage et n’a pas établi l’exécution par elle, sur toute la période concernée de dix ans, et de façon régulière et autonome de travaux spécifiques, divers, techniques, d’une certaine complexité et dont la maîtrise exige une formation poussée. », les juges d’appel ont constaté, par une motivation exempte d’insuffisance, que la demanderesse en cassation n’avait, contrairement à l’exigence de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, pas établi avoir effectué, sur une période de dix ans, des travaux spécifiques, divers, techniques, d’une certaine complexité et dont la maîtrise exigeait une formation poussée.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « pris de la violation ou de la mauvaise application de l'article L. 222-4 (1) à (3) du Code du travail, et de l'arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti/e/s dans le métier de nettoyeur de bâtiments, En ce que la Cour d'appel a refusé de faire droit à la demande de la demanderesse en cassation en obtention du salaire social minimum pour travailleur/e/s qualifié/e/s après plus de dix années de pratique professionnelle du nettoyage au service d'une société de nettoyage de bâtiments au motif que (page 17 de l'arrêt attaqué), première branche Alors que l'article L. 222-4 (3) du code du travail exige précisément une durée de plus de dix ans d'exercice du métier de la part de la salariée avant que celle-ci ne puisse prétendre à l'octroi du salaire social minimum pour travailleur/e/s qualifié/e/s de sorte que les juges d'appel ne pouvaient pas limiter aux dix premières années la période à considérer pour apprécier l'acquisition des compétences requises, mais qu'ils auraient dû considérer l'ensemble des périodes de travail passées par Madame X au service des différentes entreprises de nettoyage de bâtiments, y compris les périodes dépassant la période minimale de 10 ans.

deuxième branche Alors que si la salariée doit avoir acquis une connaissance approfondie du métier avant de pouvoir prétendre au salaire social minimum pour travailleur/e/s qualifié/e/s après une durée minimale de dix ans d'exercice du métier, il lui suffit de prouver avoir acquis cette connaissance par l'exécution même irrégulière desdits travaux endéans cette période minimale de dix ans sans qu'il ne soit besoin pour elle de prouver l'exécution de travaux spécifiques, divers, techniques, d'une certaine complexité et dont la maîtrise exige une formation poussée troisième branche Alors qu'une formation professionnelle ou l'apprentissage d'un métier comporte nécessairement plusieurs étapes amenant progressivement la salariée à obtenir une connaissance approfondie du métier de sorte qu'il ne saurait être exigée de la salariée d'établir , Qu’elle ne peut dès lors être autonome dans l’exécution de travaux de nettoyage techniques d’une certaine complexité dès le premier jour de son travail et pendant toute la durée minimale de dix ans requise par l’article L. 222-4 (3) du Code du travail et qu’en statuant comme ils l’ont, les juges d’appel ont violé l’article visé au moyen en le réduisant à l’absurde, ».

Réponse de la Cour Sur les trois branches réunies du moyen Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, du défaut, par la salariée, de rapporter la preuve d’avoir rempli la première condition inscrite à l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, relative à une pratique professionnelle pertinente au sens dudit article, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit que le moyen, pris en ses trois branches, ne saurait être accueilli.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « pris de la violation de l'effet dévolutif de l'appel consacré par l'article 571 et 585 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile pris ensemble avec ou séparément de l'article 154 du même code, En ce que : les juges d'appel ne se sont pas prononcés sur la demande de Madame X basée sur l'article L.122-4 (4) [il faut lire : l’article L. 222-4 (4)] du code du travail au motif que celle-ci aurait limité son appel à l'article L.122-4 (3) [il faut lire : l’article L. 222-4 (3)] du code du travail et n'aurait déféré à la Cour d'appel que la connaissance de ce chef du jugement alors que la dévolution résulterait de l'acte d'appel et non pas des conclusions du mandataire de Madame X du 17 janvier 2017 faisant des développements quant à sa base subsidiaire basée sur l'article L.

222-4(4) du code du travail, sans toutefois en tirer des conséquences juridiques et surtout sans demander à la Cour de réformer le jugement également sur cette base, en sorte que Madame X ne saurait critiquer des chefs du jugement écartés dans la déclaration d' appel ;

première branche Alors que l'acte d'appel était conçu en termes généraux et demandait la réformation du jugement entrepris du 17 décembre 2015 ainsi que la condamnation de la société SOC1) S.A. au montant de 21.850,48 € pour la période située entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2015 (correspondant au montant actualisé de celui sollicité dans sa requête introductive d'instance), sans pour autant limiter sa demande à la seule base légale de l'article L.222-4-(3) du code du travail tout en faisant - dans ses conclusions du 17 janvier 2017 - des développements quant à sa base subsidiaire basée sur l'article L.222-4 (4) du code du travail ;

deuxième branche Alors que la demande subsidiaire de Madame X basée sur l'article L.222-4 (4) du code du travail n'a pas été de nature à désorganiser la défense de la société SOC1) S.A. et que cette société a répondu par conclusions du 2 octobre 2017 (farde GT, pièce n° 2) aux moyens contenus dans les conclusions du mandataire de Madame X du 17 janvier 2017 en demandant le rejet de cette demande subsidiaire. ».

Réponse de la Cour Sur les deux branches réunies du moyen La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’effet dévolutif de l’appel en considérant qu’il était limité à la demande principale, basée sur l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, qui vise l’exercice, sans être détenteur de certificats officiels, d’une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel d’une durée d’au moins dix années, à l’exclusion de la demande subsidiaire, basée sur l’article L. 222-4, paragraphe 4, du même code, qui vise l’acquisition, dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, d’une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante et en ne tenant pas compte de ses conclusions subséquentes.

Il ressort de la lecture combinée des motifs et du dispositif de l’acte d’appel, qui détermine les limites de la saisine de la juridiction d’appel, que la demanderesse en cassation ne critique, dans les motifs de l’acte d’appel, la décision de première instance que relativement à l’application de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail et qu’elle requiert, au dispositif, la réformation du jugement entrepris à prononcer « de plano » et, subsidiairement, l’institution d’une mesure d’instruction qui ne porte que sur une pratique professionnelle d’une durée de plus de dix années au service d’entreprises de nettoyage de bâtiments, de sorte que les dispositions visées au moyen n’ont pas été violées.

Il en suit que le moyen, pris en ses deux branches, n’est pas fondé.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure La demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande de la demanderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

la condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société en commandite simple ALLEN & OVERY, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Sandra KERSCH et du greffier Viviane PROBST.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation X c/ société anonyme SOC1) (affaire n° CAS 2020-00003 du registre) Le pourvoi de la demanderesse en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 31 décembre 2019, d’un mémoire en cassation, est dirigé contre un arrêt numéro 16/19-III-TRAV contradictoirement rendu en date du 14 février 2019 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 43555 du rôle, au sujet duquel aucune des parties n’affirme qu’il aurait été signifié à la demanderesse en cassation.

Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi est recevable en ce qui concerne le délai1.

La demanderesse en cassation a déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour signifié à la partie adverse antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que ces formalités imposées par l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, ont été respectées.

Le pourvoi est dirigé contre une décision contradictoire, donc non susceptible d’opposition, rendue en dernier ressort qui tranche tout le principal, de sorte qu’il est également recevable au regard des articles 1er et 3 de la loi de 1885.

Le pourvoi est, partant, recevable.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, saisi par X d’une demande aux fins de voir condamner son employeur, la société anonyme SOC1), de lui payer sur base de l’article L. 222-

4, paragraphe 3, sinon de l’article L. 222-4, paragraphe 4, du Code du travail le salaire minimum qualifié, le tribunal du travail de Luxembourg a rejeté la demande. Sur appel de la demanderesse, que la Cour d’appel considéra avoir été limité à la demande principale, fondée sur l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, le jugement entrepris fut confirmé.

Sur le cadre juridique L’article L.222-4 du Code du travail dispose :

1 L’arrêt attaqué n’a, suivant les éléments du dossier, pas été signifié à la demanderesse en cassation, de sorte que le délai de recours de l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, n’a pas commencé à courir, partant, n’a pas pu être méconnu.

« Art. L. 222-4.

(1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de vingt pour cent.

(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.

Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions.

Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.

Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.

(3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.

(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. ».

Cette disposition a pour objet d’accorder à des salariés qualifiés un salaire social minimum majoré de vingt pour cent par rapport au salaire social minimum ordinaire.

Est salarié qualifié au sens de la loi :

- le détenteur d’un des certificats visés par la loi, sanctionnant un enseignement ou une formation professionnelle, qui exerce réellement la profession dont l’enseignement ou la formation est sanctionné par le certificat2 (cas visé par le paragraphe 2 de l’article), - le salarié qui exerce depuis au moins dix années une profession dont l’enseignement ou la formation est sanctionné par un des certificats visés par la loi, sans être détenteur d’un tel certificat (cas visé par le paragraphe 3 de l’article) ou - le salarié qui exerce une profession dont la formation n’est pas établie par un certificat officiel lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante (cas visé par le paragraphe 4 de l’article).

Selon votre jurisprudence, le point de savoir si le salarié a exercé depuis au moins dix années une profession dont l’enseignement ou la formation est sanctionné par un certificat, sans être détenteur d’un tel certificat, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et échappe à votre contrôle3.

Vous avez retenu que le salarié n’est pas tenu de rapporter la preuve d’avoir accompli toutes les tâches relevant de la profession considérée, mais qu’il suffit qu’il ait acquis, durant dix ans, une pratique professionnelle approfondie dans la branche concernée4.

Il appartient au salarié qui entend être reconnu comme salarié qualifié sur base de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, de justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années, répondant aux critères du paragraphe 2 de cet article, dans la profession exercée5.

Cette preuve implique celle que le salarié a effectué pendant dix années des travaux divers, d’une certaine complexité, dont la maîtrise exigeait une formation poussée6.

Sur le litige Selon les constatations souveraines des juges du fond7, la demanderesse en cassation a travaillé pour le compte de différentes sociétés de nettoyage depuis 1995, dont, à partir de 2000, pour la défenderesse en cassation8. Elle n’est pas détentrice d’un certificat sanctionnant la formation relative au nettoyage de bâtiments9, mais 2 La précision qu’il ne faut pas seulement être détenteur d’un certificat sanctionnant une formation professionnelle ouvrant droit au salaire social minimum qualifié, mais qu’il faut par ailleurs exercer réellement cette profession résulte de votre arrêt de cassation n° 63/13 du 4 juillet 2013, numéro 3215 du registre.

3 Cour de cassation, 10 juillet 2014, n° 63/14, numéro 3349 du registre (réponse au premier moyen).

4 Idem et loc.cit.

5 Cour de cassation, 7 décembre 2017, n° 86/2017, numéro 3879 du registre et n° 87/2017, numéro 3880 du registre (chaque fois réponse au troisième moyen).

6 Idem, 2 juillet 2020, n° 93/2020, numéro CAS-2019-00103 du registre (réponse aux troisième et quatrième moyens réunis).

7 Arrêt attaqué, page 8, avant-dernier alinéa : « La Cour renvoie à la relation correcte et exhaustive des faits et rétroactes de l’affaire faite par le tribunal du travail pour la faire sienne dans son intégralité ».

8 Idem, page 3, quatrième alinéa, et page 5, quatrième alinéa.

9 Idem, page 10, deuxième alinéa.

soutient être en droit de bénéficier du salaire social minimum qualifié correspondant à l’exercice de la profession de nettoyeur de bâtiments et non seulement du salaire social minimum « simple » correspondant à l’exercice de la profession de femme de ménage, qui, contrairement à celle de nettoyeur de bâtiment, ne donne pas lieu à « un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel » au sens de l’article L. 222-4, paragraphe 2, du Code du travail10.

A l’appui de cette thèse elle s’était notamment fondée devant les juges du fond sur l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail11.

Elle avait fait valoir à titre principal que le seul fait d’effecteur pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments ouvrirait droit au salaire social minimum qualifié, sans qu’elle ne soit tenue d’apporter la preuve d’une connaissance particulière12. A titre subsidiaire, elle soutenait avoir acquis une pratique professionnelle approfondie dans la branche du nettoyage pendant dix ans13.

Le tribunal de travail constatait que le nettoyeur de bâtiments, à la différence de la femme de ménage, exerce une profession comportant une qualification professionnelle au sens de l’article L. 222-4, paragraphe 2, du Code du travail14. Il considérait que pour être en droit de toucher le salaire social minimum qualifié correspondant à l’exercice de la profession de nettoyeur de bâtiments, il fallait prouver avoir réellement effectué les tâches relevant de cette profession, énumérées dans un arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments (ci-après « l’arrêté ministériel de 1998 »)15.

Considérant que les attestations testimoniales versées en cause par la demanderesse en cassation n’étaient pas de nature à établir ce fait, il rejetait la demande fondée sur cette base légale.

Il rejetait également la demande en tant qu’elle avait été fondée, à titre subsidiaire, sur l’article L. 222-4, paragraphe 4, du Code du travail16.

Sur appel de la demanderesse en cassation, la Cour d’appel considéra, au regard du libellé de l’acte d’appel, que cette voie de recours avait été limitée à la prétention principale, fondée sur l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, à l’exclusion de la prétention subsidiaire, fondée sur l’article L. 222-4, paragraphe 4, du même Code17.

La demanderesse en cassation critiquait le tribunal du travail pour avoir refusé d’admettre que le seul fait d’effecteur pendant dix ans des travaux de nettoyage pour 10 Idem, page 5, troisième alinéa.

11 Idem, page 3, troisième alinéa, et page 10, troisième alinéa.

12 Idem, page 3, cinquième alinéa.

13 Idem, page 3, dernier alinéa.

14 Idem, page 5, troisième alinéa.

15 Idem, page 5, antépénultième alinéa. L’arrêté ministériel, qui n’a pas été publié au Mémorial, est versé en copie comme pièce n° 29 annexée au mémoire en cassation.

16 Idem, page 6, troisième et quatrième alinéas.

17 Idem, page 8, premier au sixième alinéas.

le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments ouvre automatiquement droit au salaire social minimum qualifié18 et, dans un ordre subsidiaire, de ne pas avoir retenu qu’il était, sur base des attestations testimoniales, établi qu’elle avait effectué en nombre suffisant les tâches correspondant au regard de l’arrêté ministériel de 1998 à l’exercice du métier de nettoyeur de bâtiments19.

En réponse à la critique principale, la Cour d’appel releva qu’il résulte du libellé même de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail qu’il n’existe aucun automatisme pour la reconnaissance de la qualité de salarié qualifié, alors que l’article dispose que le salarié qui exerce une profession « comportant [conformément à l’article L. 222-4, paragraphe 2, du Code du travail] une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel », mais qui n’est pas détenteur d’un tel certificat, « doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié »20.

Elle constata qu’il existe une distinction entre les activités de femme de ménage et de celles de nettoyeur de bâtiments.

Cette distinction reposerait sur deux critères, à savoir l’exigence ou l’absence d’une formation et la nature plus ou moins complexe des travaux effectués21.

S’agissant du critère de la formation, l’activité de nettoyeur de bâtiments donnerait lieu à une formation sanctionnée par un certificat22, tandis que celle de femme de ménage ne nécessiterait aucune formation23.

S’agissant du critère de la complexité des tâches, l’activité de nettoyeur de bâtiments supposerait, au regard de l’arrêté ministériel de 1998, l’exercice de travaux divers, d’une certaine complexité dont la maîtrise ne s’acquiert pas intuitivement mais exige une formation poussée, ces travaux n’étant pas, ou que de façon très accessoire, des travaux de nettoyage courants ne nécessitant aucune connaissance ou formation spécifique24.

La distinction entre les deux types d’activités résulterait par ailleurs de l’article 9.3 de la Convention collective de travail applicable au secteur du nettoyage de bâtiments25.

Il en suivrait que pour pouvoir prospérer dans sa demande, la demanderesse en cassation devrait prouver sur base d’éléments de fait que les tâches effectuées par elle relèvent de la profession de nettoyeur de bâtiments, de sorte que le fait d’exercer des travaux de nettoyage pour une entreprise de nettoyage de bâtiments n’est pas suffisante pour établir le droit à un salaire social minimum qualifié26.

18 Idem, page 10, antépénultième alinéa.

19 Idem, page 15, deuxième alinéa.

20 Idem, page 12, cinquième alinéa.

21 Idem, page 12, deuxième alinéa.

22 Idem, page 12, dernier alinéa.

23 Idem, page 13, cinquième alinéa.

24 Idem, page 14, antépénultième et avant-dernier alinéas.

25 Idem, page 11, antépénultième au dernier alinéas.

26 Idem, page 14, dernier alinéa.

En réponse à la critique subsidiaire, tirée de ce que la demanderesse en cassation était en mesure de rapporter cette preuve, la Cour d’appel considéra qu’il n’avait pas été prouvé que la demanderesse en cassation avait effectué des travaux autres que des travaux journaliers ordinaires d’une femme de ménage27.

Sur le premier moyen de cassation Le premier moyen est tiré du défaut de base légale au regard de l’article L.

222-4, paragraphes 1 à 3, du Code du travail et de l’arrêté ministériel de 1998, en ce que la Cour d’appel a confirmé le rejet de la demande de reconnaître à la demanderesse en cassation le droit de bénéficier du salaire social minimum qualifié en constatant que l’exercice du métier de nettoyeur de bâtiments, ouvrant droit à ce salaire, se caractérise par l’exercice des activités définies par l’arrêté ministériel de 1998, qui ne sont que très accessoirement des travaux de nettoyage courants, et que la demanderesse en cassation « n’a pas, comme l’a à juste titre retenu le tribunal du travail, réussi à prouver avoir effectué des travaux autres que des travaux journaliers ordinaires d’une femme de ménage et n’a pas établi l’exécution par elle, sur toute le période concernée de dix ans, et de façon régulière et autonome de travaux spécifiques, divers, techniques, d’une certaine complexité et dont la maîtrise exige une formation poussée »28, alors que la Cour d’appel a omis de rechercher si les « travaux ordinaires d’une femme de ménage »29 accomplis par la demanderesse en cassation relevaient du métier de nettoyeur de bâtiment en les comparant concrètement aux activités définies par l’arrêté ministériel de 1998.

Il a été vu ci-avant que suivant votre jurisprudence l’appréciation des activités du salarié aux fins de déterminer si celles-ci sont relatives à un métier dont l’exercice ouvre droit au salaire minimum qualifié relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et échappe à votre contrôle30. Le premier moyen évite cependant cet écueil parce qu’il est tiré d’un défaut de base légale. Ce cas d’ouverture s’applique précisément dans les matières qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, son objet étant de contrôler si les juges du fond ont exercé ce pouvoir ou s’ils ont, au contraire, omis de l’exercer en statuant par des motifs de fait insuffisants31.

Le moyen reproche à la Cour d’appel d’avoir conclu de façon péremptoire que la demanderesse en cassation avait échoué à prouver avoir effectué des travaux autres que ceux d’une femme de ménage, sans examiner si les travaux effectués par elle relevaient de ceux, définis par l’arrêté ministériel de 1998, caractérisant le métier de nettoyeur de bâtiments, dont l’exercice ouvre droit au bénéfice du salaire social minimum qualifié.

Il critique un motif, tiré de ce que la demanderesse en cassation « n’a pas, comme l’a à juste titre retenu le tribunal du travail, réussi à prouver avoir effectué 27 Idem, page 17, troisième alinéa.

28 Idem, page 17, troisième alinéa.

29 Idem et loc.cit.

30 Cour de cassation, 10 juillet 2014, n° 63/14, numéro 3349 du registre (réponse au premier moyen).

31 Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 5e édition, 2015, n° 78.04, page 427.

des travaux autres que des travaux journaliers ordinaires d’une femme de ménage et n’a pas établi l’exécution par elle, sur toute le période concernée de dix ans, et de façon régulière et autonome de travaux spécifiques, divers, techniques, d’une certaine complexité et dont la maîtrise exige une formation poussée »32, qui se limite à formuler la conclusion déduite d’un ensemble de motifs de fait :

« Pour prouver qu’elle a pendant la durée requise effectué les travaux sur lesquels porte la formation et l’enseignement pour obtenir les certificats de nettoyeur de bâtiments, X, à qui incombe la charge de la preuve, verse six attestations émanant de D), M), J), T), C) et R), soit les mêmes attestations que celles déjà versées en première instance.

Or, aux termes de l’article 405 du nouveau code de procédure civile ;

« chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. La capacité de déposer comme témoin est donc la règle et l’incapacité est l’exception. Le régime ancien qui avait institué un contrôle a priori, limitant l’initiative des magistrats en instituant d’une part des incapacités absolues de témoigner et d’autre part en déterminant les cas, assez nombreux, dans lesquels un témoin pouvait être reproché par une partie au procès, a été aboli, le législateur ayant préféré un contrôle a posteriori du degré de fiabilité du témoignage » (Juris-classeur procédure civile, déclarations des tiers, fasc.638, no31).

Les dispositions relatives aux reproches de témoins pour avoir un intérêt à l’issue du procès ayant été abolies, les frères et sœurs d’une partie peuvent être entendus comme témoin ; s’il est indéniable que ces témoins ont un intérêt à l’issue du litige, cette circonstance est à prendre en considération dans l’appréciation de leur témoignage, mais cela n’entraîne pas leur incapacité de témoigner.

Il en va de même d’un salarié appelé à témoigner dans un litige auquel son employeur est partie, respectivement lorsque le témoin est lui-même en litige avec son employeur.

Il appartient néanmoins aux juges du fond d’apprécier souverainement le crédit pouvant être accordé à ces témoignages et d’analyser leurs déclarations avec esprit critique et circonspection.

La Cour constate que l’analyse du contenu des attestations testimoniales faite par le tribunal du travail est non seulement complète, mais encore exhaustive et correcte, de sorte que la Cour s’y réfère pour la faire sienne dans son intégralité.

De même, en présence des attestations testimoniales émanant de B) et L), dont la crédibilité et la fiabilité ne sont ébranlées par aucun élément objectif de la cause, le fait qu’elles travaillent pour la partie intimée ne les rend pas incapables de déposer, attestations par ailleurs précises et non équivoques, les attestations testimoniales versées par X ont été énervées.

32 Arrêt attaqué, page 17, troisième alinéa.

En effet, ces témoins ont certifié sous la foi du serment « X faisait partie de l’équipe multisites depuis 2003, sous ma responsabilité (…) Pour ces différents travaux de nettoyage, elle n’avait pas suivi une formation spécifique (…) Ses tâches étaient des tâches basiques en nettoyage. Son responsable donnait les informations nécessaires à la bonne exécution en tâches et précisait principalement les produits qui devaient être utilisés. Si elle ne respectait pas les consignes données, son responsable la corrigeait sur son erreur. (…) Quand il y avait des soucis sur le produit à utiliser, elle contactait son responsable. (…) Madame X ne travaillait pas de manière autonome. (…) Au cours des années les tâches qu’elle exécutait n’ont pas connu une évolution vers des tâches nécessitant une capacité technique progressivement croissante (…) Je confirme que les tâches reprises dans le programme de formation pour le nettoyage de bâtiments ne faisaient et ne font pas partie des tâches prestées par Madame X» (témoin B)). « soc1) nettoie principalement des bâtiments administratifs ce qui implique le nettoyage de sols lisses, aspirer, dépoussiérer, le nettoyage des salles de réunions, de bureaux, de sanitaires et de couloirs. Ces tâches ne nécessitent pas de formation particulière et ne sont pas des activités à risque.(…) Les femmes de ménage ne déterminent pas les méthodes de nettoyage à appliquer, ni les produits à utiliser ou le planning de travail.

Ces tâches sont exécutées par leur hiérarchie.(…) Des équipes spécialisées s’occupent du lavage des vitres, du nettoyage des moquettes, des luminaires, des hardware informatiques et du nettoyage de l’extérieur des bâtiments » (témoin L)).

Au vu des contradictions des témoignages, notamment si les témoins déposent en des sens opposés et fournissent des versions des faits inconciliables entre elles comme en l’espèce, il faut, en l’absence d’éléments extérieurs devant faire prévaloir une version des faits sur l’autre, retenir que les déclarations se neutralisent mutuellement et que l’issue du procès se règle au niveau de la charge de la preuve :

celui qui devait rapporter la preuve d’un fait concret sera considéré comme ayant failli dans sa preuve et succombera.

Il suit des considérations qui précèdent que X n’a pas, comme l’a à juste titre retenu le tribunal du travail, réussi à prouver avoir effectué des travaux autres que des travaux journaliers ordinaires d’une femme de ménage et n’a pas établi l’exécution par elle, sur toute la période concernée de dix ans, et de façon régulière et autonome de travaux spécifiques, divers, techniques, d’une certaine complexité et dont la maîtrise exige une formation poussée. »33.

Ainsi qu’il résulte du dernier alinéa cité, cette motivation se réfère à son tour à celle du tribunal du travail, que la Cour d’appel adopte :

« La Cour constate que l’analyse du contenu des attestations testimoniales faite par le tribunal du travail est non seulement complète, mais encore exhaustive et correcte, de sorte que la Cour s’y réfère pour la faire sienne dans son intégralité. »34.

Le tribunal du travail avait à son tour analysé les activités exercées par la demanderesse en cassation comme suit :

33 Idem, page 15, avant-dernier alinéa, à page 17, troisième alinéa.

34 Idem, page 16, antépénultième alinéa.

« Il y a lieu d’analyser, sur base d’éléments de fait, si les tâches précises effectuées par la salariée relevaient de celles de la profession du nettoyeur de bâtiments, pour justifier son droit au salaire social minimum majoré sur base de l’article L.415-5(3) du Code du travail.

En effet, il est nécessaire de vérifier, sur base d’éléments de fait, si les tâches précises effectuées par celle-ci relèvent de la profession du nettoyeur de bâtiment, pour justifier son droit au salaire social minimum majoré.

Suivant règlement ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments, le profil de formation comporte :

1. Sécurité au travail, prévention des accidents, utilisation rationnelle de l’énergie et du matériel 2. Respect des règles d’hygiène 3. Nettoyage et traitement ultérieur des surfaces extérieures de bâtiments, de constructions et de monuments 4. Nettoyage, traitement de la surface et entretien des sols, des plafonds et des murs, des vitrages, des luminaires, des installations techniques (relatives au bâtiment à la climatisation) et sanitaires, ainsi que des objets d’ameublement et de décoration 5. Nettoyage et traitement des installations servant à la protection contre la lumière et les intempéries 6. Nettoyage des complexes sportifs, des sites d’exposition, des voies de circulation, des éclairages extérieurs, des moyens de transport et des panneaux de signalisation 7. Traitement antimicrobien et antistatique des objets d’ameublement et de décoration 8. Exécution de travaux de désinfection des pièces et de traitement des sols au moyen de produits bactéricides 9. Assainissement et enlèvement de matériaux nuisibles à l’environnement 10. Passage de l’aspirateur Il convient dès lors d’analyser les attestations testimoniales produites en cause par la requérante.

Concernant les deux attestations testimoniales établies par les sœurs de la requérante, il convient de noter que cette circonstance ne leur confère toutefois pas la qualité de parties en cause et ne suffit pas pour rendre leurs témoignages irrecevables ou d’office suspects.

Dans son attestation testimoniale D) affirme avoir travaillé avec sa sœur X depuis mai 1998, auprès de l’entreprise soc2), intervenant sur divers chantiers dont elle fournit une liste comportant des magasins, des salles de sport, des bureaux, des résidences, des banques et des piscines.

Elles auraient ensuite travaillé ensemble jusqu’en fin novembre 2002 auprès de la partie défenderesse. D) n’indique toutefois pas si, après son congé parental, soit depuis août 2004, elle aurait travaillé dans une même équipe avec la requérante.

Il convient aussi d’observer qu’elle ne décrit que les occupations auxquelles elle a été elle-même affectée.

L’attestation testimoniale établie par M) n’indique aucune date précise ni la période précise pendant lesquelles elle aurait travaillé avec X et ne donne qu’une vague énumération de chantiers et des travaux effectués comme « utilisation monobrosse, lustrage, décapage et mise en cirée).

Il en est de même en ce qui concerne les attestations testimoniales établies par J), T), C) et R): elle ne contient aucune indication des périodes pendant lesquelles elle aurait travaillé avec X et ne contient pas de description précise des tâches effectuées ni des chantiers.

Dès lors, il ne ressort pas des attestations testimoniales analysées ci-avant rédigées par D), M), J), T), C) et R) qu’elles ont effectivement travaillé pendant au moins dix ans aux côtés de X et elles ne sont donc pas en mesure de faire des déclarations pertinentes sur les travaux de nettoyage que cette dernière a effectués.

Il n’est établi par aucune de ces attestations testimoniales quelles tâches précises la requérante a effectué pendant dix années de sa vie professionnelle ni qu’elle a travaillé de manière autonome. Il n’est pas précisé au cours de quelles périodes exactes la requérante et les différentes rédactrices des attestations testimoniales elles auraient été affectées à tel ou tel chantier ni quelles auraient été les spécificités des différents chantiers énumérés.

Force est surtout de constater qu’il ne ressort pas que la requérante a accompli la majorité des dix points mentionnés dans l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 précité portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments.

Dans une attestation testimoniale versée par la partie défenderesse, établie par B), « branch manager », celle-ci affirme travailler auprès de la société SOC1) depuis 2000.

X aurait fait partie de l’équipe « multi-sites » auprès de la société SOC1) et aurait travaillé depuis 2003 sous la responsabilité de B). X aurait appartenu à une équipe composée de deux personnes intervenant auprès de clients fixes et faisant des remplacements ponctuels ou des remplacements.

Les travaux auraient été effectués dans des bureaux, auprès de privés, dans des résidences et sur des chantiers, en fin de chantiers. X n’aurait pas suivi de formation spécifique pour exercer ce travail. Elle aurait reçu des instructions d’ordre général concernant l’utilisation des produits et concernant les codes couleurs, les seaux et les lavettes. Ses tâches auraient été des tâches basiques en matière de nettoyage et auraient consisté dans le dépoussiérage, le nettoyage de sols, le passage de l’aspirateur sur les moquettes, le nettoyage des sanitaires et des cuisines et le passage avec une lingette sur les vitres ou glaces pour retirer les traces de doigts. Sa responsable lui aurait donné les informations nécessaires sur l’exécution des tâches et aurait précisé quels étaient les produits à utiliser. Le nettoyage des vitres, le nettoyage de l’extérieur des bâtiments, le nettoyage des ordinateurs, des luminaires en néon et des moquettes, des équipes spéciales seraient intervenues.

Le matériel utilisé par X aurait été du matériel classique de nettoyage, à savoir : chariot, lavettes de différentes couleurs, seaux, gants, pelle, balayette, sac poubelle, mop, lavettes micro fibre, aspirateur, serpillières, escabeaux, aspirateur.

Selon nécessité, la monobrosse aurait été utilisée.

B) déclare encore que la requérante n’aurait pas travaillé de façon autonome, mais toujours en équipe et « sous la responsabilité et le contrôle d’un responsable opérationnel ». En outre, elle n’aurait reçu aucune formation spécifique en matière de sécurité pour des activités à risque.

Enfin, B) énumère ensuite une série de tâches reprises dans le programme de formation pour le nettoyage de bâtiments n’ayant pas fait partie des prestations fournies par la requérante, à savoir :

« - Utilisation rationnelle de l’énergie et du matériel - Sécurité au travail, prévention des accidents - Nettoyage et traitement ultérieur des surfaces extérieures de bâtiments, de constructions et de monuments - Nettoyage, traitement et entretiens des plafonds, luminaires, des installations techniques (relatives au bâtiment, à la climatisation), ainsi que des objets de décoration - Nettoyage et traitement ultérieur des installations servant à la protection contre la lumière et les intempéries - Nettoyage des complexes sportifs, des sites d’exposition, des voies de circulation, des éclairages extérieurs, des moyens de transport et des panneaux de signalisation - Traitement antimicrobien et antistatique des objets d’ameublement et de décoration - Exécution de travaux de désinfection des pièces et de traitement des sols au moyen de produits bactéricides - Assainissement et enlèvement de matériaux nuisibles à l’environnement » Il se dégage de ce qui précède que Farida DRIISI a utilisé des produits mis à sa disposition et suivant les instructions de ses chefs d’équipe et qu’elle ne prouve pas avoir fait preuve d’autonomie dans le choix des procédés de nettoyage, des machines et des produits.

Il convient donc de retenir qu’elle a majoritairement effectué des travaux de nettoyage simples et classiques, n’exigeant ni enseignement, ni formation particuliers.

[…] Dès lors, X n’a pas établi avoir exercé un nombre significatif de tâches caractéristiques du métier de nettoyeur de bâtiments, pour lequel il existe une formation couverte par un certificat officiel.

A défaut de preuve d’une pratique professionnelle approfondie relevant du métier de nettoyeur de bâtiments, la requérante ne saurait bénéficier des dispositions de l’article L.222-4 (3) du Code du travail, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser si la durée totale des périodes d’occupation de la requérante était de dix ans. »35.

Cette motivation, relative à « l’analyse du contenu des attestations testimoniales faite par le tribunal du travail »36 du tribunal du travail, est à considérer comme faisant partie intégrante de la motivation de la Cour d’appel, qui « s’y réfère pour la faire sienne dans son intégralité »37.

Cette analyse, qui fait donc partie de l’arrêt attaqué, a pour objet de déterminer « si les tâches précises effectuées par la salariée relevaient de celles de la profession du nettoyeur de bâtiments »38. Elle examine à cette fin la nature des tâches exécutées par la demanderesse en cassation et les confronte à celles caractérisant la profession précitée. La motivation propre précitée de la Cour d’appel poursuit et complète cette motivation adoptée du tribunal du travail.

Les juges d’appel ont ainsi, par une motivation exempte d’insuffisance, constaté que la demanderesse en cassation n’avait, contrairement à l’exigence de l’article L. 122-4, paragraphe 3, du Code du travail, pas réussi à établir avoir effectué une pratique professionnelle d’au moins dix années dans le métier de nettoyeur de bâtiments.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article L. 222-4, paragraphes 1 à 3, du Code du travail et de l’arrêté ministériel de 1998, en ce que la Cour d’appel a confirmé le rejet de la demande de reconnaître à la demanderesse en cassation le droit de bénéficier du salaire social minimum qualifié en constatant que l’exercice du métier de nettoyeur de bâtiments, ouvrant droit à ce salaire, se caractérise par l’exercice des activités définies par l’arrêté ministériel de 1998, qui ne sont que très accessoirement des travaux de nettoyage courants, et que la demanderesse en cassation « n’a pas, comme l’a à juste titre retenu le tribunal du travail, réussi à prouver avoir effectué des travaux autres que des travaux journaliers ordinaires d’une femme de ménage et n’a pas établi l’exécution par elle, sur toute le période concernée de dix ans, et de façon régulière et autonome de travaux spécifiques, divers, techniques, d’une certaine complexité et dont la maîtrise exige une formation poussée »39, alors que, première branche, l’octroi du salaire social minimum qualifié sur base de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail suppose une pratique 35 Jugement de première instance (pièce n° 8 annexée au mémoire en cassation), page 12, dernier alinéa, à page 15, antépénultième alinéa, et page 16, deuxième et troisième alinéas (les motifs non cités (page 15, avant-dernier à dernier alinéa, et page 16, premier alinéa) sont relatifs à une offre de preuve de la demanderesse en cassation, donc sont étrangers à « l’analyse du contenu des attestations testimoniales » (arrêt attaqué, page 16, antépénultième alinéa), à laquelle la Cour d’appel se réfère et qu’elle fait sienne).

36 Arrêt attaqué, page 16, antépénultième alinéa.

37 Idem et loc.cit.

38 Jugement de première instance, page 12, dernier alinéa.

39 Idem, page 17, troisième alinéa.

professionnelle d’au moins dix ans, de sorte que, l’activité professionnelle de la demanderesse en cassation auprès d’entreprises de nettoyage s’étant poursuivie pendant une période dépassant la durée minimale de dix ans, la Cour d’appel aurait dû prendre en considération l’ensemble de cette période d’activité et n’aurait pas dû limiter son appréciation aux dix premières années de celle-ci ; que, deuxième branche, l’octroi du salaire social minimum qualifié sur base de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail ne suppose, contrairement à ce qui a été retenu par la Cour d’appel, pas la preuve que l’activité professionnelle a été exécutée pendant toute la durée de la période de référence de dix ans « de façon régulière », la preuve de l’acquisition d’une connaissance par exécution même irrégulière de l’activité au cours de la période de référence étant suffisante ; que, troisième branche, l’octroi du salaire social minimum qualifié sur base de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail ne suppose, contrairement à ce qui a été retenu par la Cour d’appel, pas la preuve que l’activité professionnelle a été exécutée pendant toute la durée de la période de référence de dix ans « de façon […] autonome », cette exigence ne pouvant matériellement être respectée, dans le cas de travaux de nettoyage d’une certaine complexité, dès le premier jour de la période de référence.

Dans son deuxième moyen, la demanderesse en cassation critique de trois points de vue l’appréciation faite par les juges du fond de la nature de l’activité professionnelle de celle-ci au regard de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail.

La première branche critique que cette appréciation aurait été circonscrite aux dix premières années de l’activité de l’intéressée. La deuxième branche reproche qu’elle aurait été effectuée sur base de la prémisse que l’activité professionnelle ouvrant droit au salaire social minimum qualifié doit être à tout instant régulière et la troisième branche qu’elle aurait été effectuée sur base de la prémisse que l’activité professionnelle doit avoir été exécutée à tout moment de façon autonome.

Les trois branches critiquent l’appréciation faite les juges du fond des conditions de l’article précité. Or, comme rappelé ci-avant, suivant votre jurisprudence, le point de savoir si le salarié a exercé depuis au moins dix années une profession dont l’enseignement ou la formation est sanctionné par un certificat, sans être détenteur d’un tel certificat, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et échappe à votre contrôle40.

Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.

Les développements qui suivent ne sont présentés qu’à titre subsidiaire.

Sur la première branche du moyen La première branche du moyen critique que la Cour d’appel aurait limité son appréciation aux dix premières années de l’activité professionnelle de la demanderesse en cassation auprès d’entreprises de nettoyage de bâtiments, à l’exclusion des années subséquentes.

40 Cour de cassation, 10 juillet 2014, n° 63/14, numéro 3349 du registre (réponse au premier moyen).

La Cour d’appel, appréciant les moyens de preuve invoqués, a conclu que « X n’a pas, comme l’a à juste titre retenu le tribunal du travail, réussi à prouver avoir effectué des travaux autres que des travaux journaliers ordinaires d’une femme de ménage et n’a pas établi l’exécution par elle, sur toute la période concernée de dix ans, et de façon régulière et autonome de travaux spécifiques, divers, techniques, d’une certaine complexité et dont la maîtrise exige une formation poussée. »41.

Le grief se fonde sur le bout de phrase « sur toute la période concernée de dix ans ».

Ce dernier constitue un élément d’un motif qui tire la conclusion de l’appréciation des preuves par la Cour d’appel et par le tribunal du travail, l’appréciation par ce dernier ayant été adoptée par la Cour d’appel42.

L’appréciation du tribunal, qui a été citée ci-avant, dans le cadre de la discussion du premier moyen, a permis à ce dernier de conclure que « à défaut de preuve d’une pratique professionnelle approfondie relevant du métier de nettoyeur de bâtiments, la requérante ne saurait bénéficier des dispositions de l’article L.222-

4 (3) du Code du travail, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser si la durée totale des périodes d’occupation de la requérante était de dix ans. »43.

L’appréciation propre de la Cour d’appel, qui complète celle du tribunal du travail, que la Cour a adoptée, est également circonscrite au point de savoir si la demanderesse en cassation a « réussi à prouver avoir effectué des travaux autres que des travaux journaliers ordinaires d’une femme de ménage »44. Comme cette preuve n’a pas été rapportée, la Cour d’appel n’a pas analysé à quel moment et pendant quelle durée ces « travaux autres que des travaux journaliers ordinaires d’une femme de ménage » ont été effectuées.

Elle n’était pas non plus tenue d’analyser cette question. En effet, l’article L.

222-4, paragraphe 3, du Code du travail subordonne le droit à un salaire social minimum qualifié à une double condition cumulative « d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans [la] profession [concernée] », de sorte que le non-respect de la première condition, d’une pratique professionnelle, dispense de l’examen de la seconde condition, de la poursuite de cette pratique pendant un délai minimum de dix années.

La conclusion de la Cour d’appel, de rejeter la prétention de la demanderesse en cassation à l’octroi d’un salaire social minimum qualifié, se fonde donc sur le constat de l’échec de la preuve du respect de la première condition, tirée de l’exercice d’une pratique professionnelle pertinente au sens de l’article L. 222-4, paragraphe 3, 41 Idem, page 15, avant-dernier alinéa, à page 17, troisième alinéa (c’est nous qui soulignons).

42 « La Cour constate que l’analyse du contenu des attestations testimoniales faite par le tribunal du travail est non seulement complète, mais encore exhaustive et correcte, de sorte que la Cour s’y réfère pour la faire sienne dans son intégralité » (idem, page 16, antépénultième alinéa) ; « Il suit des considérations qui précèdent que X n’a pas, comme l’a à juste titre retenu le tribunal du travail, réussi à prouver […] » (idem, page 17, troisième alinéa).

43 Jugement de première instance (pièce n° 8 annexée au mémoire en cassation), page 16 troisième alinéa.

44 Arrêt attaqué, page 17, troisième alinéa.

du Code du travail, de sorte que l’examen de la seconde condition, tirée de la durée de cette pratique professionnelle, est dépourvu d’objet.

Le passage critiqué, d’un défaut de preuve de l’exercice d’une pratique professionnelle « sur toute la période concernée de dix ans »45, est dès lors surabondant, donc ne constitue pas un motif nécessaire au soutien de la décision46.

Ce caractère surabondant est double. D’une part, la Cour d’appel, qui a constaté que la demanderesse en cassation avait échoué à prouver l’exercice, même temporaire, d’une pratique professionnelle pertinente au sens de la disposition visée, n’avait pas à s’interroger sur la durée de cet exercice. D’autre part, les motifs de fait, constatant l’appréciation propre et adoptée de la Cour d’appel, qui constituent le soutien du motif dont fait partie le passage critiqué, ne portent pas sur la durée de l’exercice de la pratique professionnelle.

Il en suit que la branche du moyen, à supposer qu’elle puisse être accueillie, est, à titre subsidiaire, inopérante.

Sur les deuxième et troisième branches du moyen La Cour d’appel a, comme rappelé ci-avant, conclu son appréciation et celle du tribunal de travail, qu’elle a adoptée, du respect de la condition de l’article L. 222-

4, paragraphe 3, du Code du travail par le motif suivant :

« Il suit des considérations qui précèdent que X n’a pas, comme l’a à juste titre retenu le tribunal du travail, réussi à prouver avoir effectué des travaux autres que des travaux journaliers ordinaires d’une femme de ménage et n’a pas établi l’exécution par elle, sur toute la période concernée de dix ans, et de façon régulière et autonome de travaux spécifiques, divers, techniques, d’une certaine complexité et dont la maîtrise exige une formation poussée. »47.

Les deuxième et troisième branches tirent argument de ce que la Cour d’appel évoque, d’une part, l’exigence d’une pratique professionnelle portant « sur toute la période concernée de dix ans » et, d’autre part, celle d’une pratique professionnelle « régulière et autonome » pour en déduire que la Cour d’appel aurait considéré que la loi impose l’exercice d’une pratique professionnelle « régulière et autonome » « sur toute la période concernée de dix ans ».

Cette critique procède d’une mauvaise lecture du motif, qui énumère, sans les confondre, les deux conditions cumulatives imposées par l’article précité, à savoir :

- une pratique professionnelle pertinente, qui, selon la Cour d’appel, se caractérise par une exécution « de façon régulière et autonome de travaux spécifiques, divers, techniques, d’une certaine complexité et dont la maîtrise exige une formation poussée » et 45 Idem et loc.cit.

46 BORÉ, précité, n° 83.42, page 509.

47 Arrêt attaqué, page 17, troisième alinéa (c’est nous qui soulignons).

- la poursuite d’une telle pratique « sur toute la période concernée de dix ans ».

Les deux conditions étant distinctes, l’exigence tirée de ce que la pratique professionnelle pertinente doit perdurer pendant au moins dix ans pour ouvrir droit au salaire social minimum qualifié n’implique pas que tous les éléments caractérisant cette pratique doivent nécessairement être réunis à tout instant au cours de ces dix ans.

Il en suit que les deux branches, à supposer qu’elles puissent être accueillies, manquent en fait.

Dans un ordre encore plus subsidiaire, le motif dont les passages critiqués font partie tire les conclusions de l’appréciation, propre et adoptée, de la Cour d’appel sur le respect par la demanderesse en cassation des conditions de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail. Ainsi qu’il a été vu ci-avant, dans le cadre de la discussion de la première branche du moyen, cette appréciation porte exclusivement sur la première condition de la loi, tirée de l’existence d’une pratique professionnelle pertinente, à l’exclusion de la seconde condition, tirée d’une durée minimale de l’exercice de cette pratique de dix ans. Le bout de phrase « sur toute la période concernée de dix ans », sur lequel se fondent les griefs présentés dans le cadre de la deuxième et troisième branche, est dès lors surabondant. Il ne résulte par ailleurs d’aucun des motifs de cette appréciation, propre et adoptée, citée ci-avant dans le cadre de la discussion du premier moyen, que la Cour d’appel a subordonné la preuve de l’exercice d’une pratique professionnelle pertinente au sens de la loi à la condition que cet exercice soit caractérisé par la constance du caractère régulier et autonome des travaux exécutés. La Cour d’appel a constaté l’échec de la preuve de la demanderesse en cassation, non parce que celle-ci, tout en ayant réussi à prouver l’exercice de la pratique professionnelle du nettoyeur de bâtiments, aurait omis d’établir que cet exercice a eu lieu à tout instant ou d’une façon suffisamment régulière ou autonome, mais parce qu’elle a omis de prouver tout exercice d’une telle pratique.

Il en suit, à titre encore plus subsidiaire, que les deuxième et troisième branches, à supposer qu’elles puissent être accueillies et qu’elles ne manquent pas en fait, sont inopérantes48, sinon non fondées49.

Sur le troisième moyen de cassation Le troisième moyen est tiré de la violation de l’effet dévolutif de l’appel, constitutive d’une violation des articles 571 et 585, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile pris ensemble ou séparément de l’article 154 du même Code, en ce que la Cour d’appel a considéré, sur base de l’acte d’appel et sans prendre égard aux 48 Dans la mesure où le bout de phrase critiqué « sur toute la période de dix ans » est surabondant dans le cadre de l’appréciation des conditions de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, qui a été circonscrite à la première condition, tirée de l’exercice d’une pratique professionnelle, à l’exclusion de la seconde condition, tirée de la poursuite de cet exercice pendant au moins dix ans.

49 Dans la mesure où il est soutenu que l’arrêt attaqué est à lire en ce sens que l’appréciation de la condition tirée de l’exercice d’une pratique professionnelle suppose la preuve d’un exercice régulier et autonome de cette pratique à tout instant.

conclusions postérieures d’appel de la demanderesse en cassation du 11 janvier 2017, qu’elle n’a été saisie que d’un appel limité portant sur la demande principale, basée sur l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, à l’exclusion de la demande subsidiaire, basée sur l’article L. 222-4, paragraphe 4, du même Code, alors que, première branche, l’acte d’appel était formulé en termes généraux et ne limitait pas l’appel à la demande principale et que, seconde branche, la défenderesse en cassation a répondu aux conclusions postérieures de la demanderesse en cassation, portant sur la demande subsidiaire, et n’a pas vu sa défense désorganiser par cette demande.

La Cour d’appel a retenu que l’appel de la demanderesse en cassation avait été limité à sa demande principale, fondée sur l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, à l’exclusion de la demande subsidiaire, fondée sur l’article L. 222-

4, paragraphe 4, du même Code :

« Il ressort de l’acte d’appel du 10 février 2016 que l’appelante n’a, conformément à l’article 585 3) du nouveau code de procédure civile, demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris qu’en ce qui concerne la décision du tribunal relative à la demande principale, basée sur l’article L.122-4 (3) du code du travail.

Dans ses conclusions du 17 janvier 201750, l’appelante fait des développements quant à sa demande subsidiaire basée sur l’article L.222-4 (4) du code du travail, sans toutefois en tirer des conséquences juridiques et surtout sans demander à la Cour de réformer le jugement également sur cette base. Au contraire, dans le dispositif de ses conclusions dudit jour, l’appelante demande expressément à voir « statuer conformément à l’acte d’appel du 10 février 2016 ».

C’est l’acte d’appel qui détermine l’objet du litige et l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel. Il ne faut en effet pas oublier que l’appel est une voie de recours et que seul l’acte d’appel opère dévolution. Cette dévolution peut être, suivant la volonté exprimée par l’appelante dans sa déclaration d’appel, soit générale, soit limitée, puisque selon l’adage « tantum devolutum, quantum appelatum », il n’est dévolu qu’autant qu’il est appelé.

En limitant son appel à l’article L.122-4 (3) du code du travail, l’appelante n’a déféré à la Cour que la connaissance de ce chef du jugement alors que la dévolution résulte de l’acte d’appel et non des conclusions.

Lorsque la Cour est saisie, comme en l’espèce d’un appel limité, l’appelante ne peut, par des conclusions postérieures, critiquer des chefs du jugement écartés dans la déclaration d’appel.

La Cour n’aura donc pas à se prononcer sur les chefs du jugement non critiqués dans l’acte d’appel. »51.

La demanderesse en cassation critique ce raisonnement au motif que l’acte d’appel ne comportait pas de limitation de son objet (première branche), sinon que l’appel a été étendu à la demande subsidiaire par l’effet de conclusions précitées et 50 Les conclusions visées sont en réalité datées du 11 janvier 2017 (pièce n° 4 annexée au mémoire en cassation).

51 Arrêt attaqué, page 8, premier au sixième alinéas.

que la défenderesse en cassation a accepté cette extension de l’appel en y répondant (seconde branche).

Sur la première branche Devant le tribunal du travail, la demanderesse en cassation avait présenté, à titre principal, une demande fondée sur l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail et, à titre subsidiaire, une demande basée sur l’article L. 222-4, paragraphe 4, de ce Code52. Le tribunal de travail, qui a rejeté la demande principale, a, par voie de conséquence, examiné la demande subsidiaire53.

Par la motivation précitée, la Cour d’appel a considéré que l’appel de la demanderesse en cassation a été limité à la demande principale, à l’exclusion de la demande subsidiaire.

Votre contrôle porte sur le respect par les juridictions d’appel du principe de l’effet dévolutif de l’appel54. Ce contrôle suppose l’examen des actes de procédure échangés devant les juges du fond, en l’occurrence de l’acte d’appel55.

Dans cet acte, la demanderesse en cassation se limite à critiquer la réponse donnée par le tribunal du travail à la demande principale56. Les motifs de l’acte sont subdivisés en trois parties, dont l’objet est respectivement de soutenir, à titre principal, que l’octroi du salaire minimum qualifié sur base de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail s’effectue de façon automatique par le seul fait de prester pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage, à titre subsidiaire, que cet octroi s’impose au regard des tâches accomplies par la demanderesse en cassation et, à titre encore plus subsidiaire, que la preuve par enquête des tâches accomplies est proposée. Le dispositif de l’acte ne prend pas position sur la base légale de la demande ou sur une limitation de l’appel à la demande principale. Ce dispositif correspond toutefois aux motifs de l’acte d’appel en ce qu’il y est formulé à titre principal une demande de réformation à prononcer sans mesures d’instruction préalables et à titre subsidiaire une offre de preuve par témoins. Il résulte ainsi de la lecture combinée des motifs et du dispositif de l’acte d’appel que la voie de recours a été limitée à la demande principale, basée sur l’article 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, à l’exclusion de la demande subsidiaire, basée sur le paragraphe 4 de cet article, duquel il n’est fait aucune mention, que ce soit dans les motifs ou dans le dispositif de l’acte.

C’est dès lors à juste titre que les juges d’appel ont conclu à l’existence d’une limitation de l’appel.

Il en suit que la première branche du moyen n’est pas fondée.

52 Requête introductive d’instance (pièce n° 8 annexée au mémoire en cassation, ensemble avec le jugement de première instance).

53 Jugement de première instance (même pièce), page 16.

54 JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 900-90 : Appel – Effet dévolutif, par Nicolas GERBAY (décembre 2017), n° 27.

55 BORÉ, précité, n° 64.152, pages 298 à 299.

56 Acte d’appel (pièce n° 7 annexée au mémoire en cassation).

Sur la seconde branche du moyen Dans la seconde branche du moyen, la demanderesse en cassation soutient, à titre subsidiaire, qu’elle a étendu l’effet dévolutif de son appel par des conclusions de janvier 2017, auxquelles la défenderesse en cassation a répondu.

L’appelant ne peut, par des conclusions postérieures, sortir des limites qu’il a assignées à son appel57.

Il s’ajoute, de façon surabondante, que les conclusions visées, du 11 janvier 201758, si elles comportent certes des développements sur la base subsidiaire, de l’article L. 222-4, paragraphe 4, du Code du travail59, n’en déduisent aucune conséquence dans leur dispositif60. La défenderesse en cassation, si elle prend dans ses conclusions subséquentes position sur ces développements, elle accompagne sa prise de position par la réserve formelle que la demanderesse en cassation a omis de former appel quant à la demande subsidiaire61. Ses conclusions ne sauraient donc être considérées comme acceptation d’une extension de la portée de l’appel, à supposer qu’une telle acceptation soit pertinente en droit. Comme l’effet dévolutif de l’appel est déterminé par l’acte d’appel, à l’exclusion des conclusions postérieures de l’appelant, la circonstance que de telles conclusions ne sont, le cas échéant, pas de nature à désorganiser la défense du défendeur en appel, n’est pas de nature à leur conférer un effet dévolutif.

C’est dès lors à juste titre que la Cour d’appel a retenu « que la dévolution résulte de l’acte d’appel et non des conclusions »62 et que « lorsque la Cour est saisie, comme en l’espèce, d’un appel limité, l’appelante ne peut, par des conclusions postérieures, critiquer des chefs du jugement écartés dans la déclaration d’appel »63.

Il en suit que la seconde branche du moyen n’est pas fondée.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.

Le Procureur général d’État adjoint John PETRY 57 JurisClasseur, précité, n° 28.

58 Pièce n° 4 annexée au mémoire en cassation.

59 Voir la partie V des conclusions, aux pages 13 et 14.

60 Voir les pages 14 à 20 des conclusions.

61 Conclusions de la défenderesse en cassation du 2 octobre 2017 (pièce n° 2 annexée au mémoire en cassation), page 3.

62 Arrêt attaqué, page 8, quatrième alinéa.

63 Idem, même page, cinquième alinéa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 172/20
Date de la décision : 17/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2020-12-17;172.20 ?

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