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03/12/2020 | LUXEMBOURG | N°163/20

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 03 décembre 2020, 163/20


N° 163 / 2020 pénal du 03.12.2020 Not. 18147/15/CD Numéro CAS-2019-00170 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, trois décembre deux mille vingt, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, et de :

Y, demeurant à (…), demanderesse au civil, défenderesse en cassation, l’arrêt qui suit :
>Vu l’arrêt attaqué, rendu le 5 novembre 2019 sous le numéro 373/19 par la Cour d’appel du Grand...

N° 163 / 2020 pénal du 03.12.2020 Not. 18147/15/CD Numéro CAS-2019-00170 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, trois décembre deux mille vingt, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, et de :

Y, demeurant à (…), demanderesse au civil, défenderesse en cassation, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 5 novembre 2019 sous le numéro 373/19 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, au nom de X, suivant déclaration du 4 décembre 2019 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 2 janvier 2020 par X à Y, déposé le 3 janvier 2020 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Lotty PRUSSEN et les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, après avoir déclaré non fondé le moyen de X tiré de la prescription des infractions de violences domestiques et de menaces mises à sa charge, l’avait condamné de ces chefs à une peine d’amende. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Pour violation des règles relative à la motivation des jugements et arrêts prévues par l'article 89 de la Constitution, ainsi que les articles 195 et 211 du Code de procédure pénale (ci-après, le ). (défaut de motifs) En ce que l'arrêt attaqué Aux motifs que Alors que Les juges de première instance se limitent à dire que le courrier litigieux .

La Cour d'appel confirme la décision entreprise en première instance en constatant .

Ainsi, les juges de première instance et la Cour d'appel ne se réfèrent pas aux articles 637 et 638 du CCP relatif à la prescription et ne justifient pas en quoi l'acte litigieux constitue ou non un acte d'instruction et de poursuite, soit des actes interrompant la prescription.

Cependant, (Pièce n°3 - Cass.fr.crim., 11 mars 2014, n° 12-81.183) Partant, la Cour d'Appel viole l'article 89 de la Constitution, ainsi que les articles 195 et 211 du Code de procédure pénale. ».

Réponse de la Cour En tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et des articles 195 et 211 du Code de procédure pénale, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

Par les développements reproduits au moyen, les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « Pour violation des règles relatives à la prescription prévues par les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale (ci-après, le ) En ce que l'arrêt attaqué Aux motifs que Alors que L’acte d'instruction et l'acte de poursuite au sens de l'article 637 du CPP sont constitutifs d'actes interruptifs de la prescription.

L'acte d'instruction .

Cependant, le courrier litigieux du 28 mars 2018 n'est pas un acte d'instruction.

L'acte de poursuite Ainsi, un acte de poursuite vise directement un inculpé ou prévenu afin de le traire devant une juridiction, donc de voir enclencher l'action publique judiciairement à son encontre, comme par exemple un réquisitoire en vue du règlement de la procédure ou une citation à prévenu.

Cependant, le courrier litigieux est un acte qui, d'une part, ne vise pas l'inculpé ou le prévenu et, d'autre part, n'enclenche pas judiciairement l'action publique à son encontre.

Il s'agit tout au plus d'un acte préparatoire à l'acte de poursuite, d'un acte antérieur sollicitant le Ministère Public à poser un acte de poursuite, en l'occurrence une citation à prévenu.

Partant, le courrier litigieux n'est pas un acte interrompant la prescription et ce faisant, la Cour d'Appel a méconnu les règles relatives à la prescription au sens des articles 637 et 638 du CPP. ».

Réponse de la Cour L’article 637, paragraphe 1, du Code de procédure pénale dispose que :

« L’action publique résultant d’un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. ».

L’article 638, alinéa 1, du même code dispose que : « Dans les cas exprimés en l’article précédent, et suivant les distinctions d’époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à cinq ans révolus, s’il s’agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement. ».

Le courrier portant injonction par le procureur général d’Etat au procureur d’Etat de Luxembourg d’engager des poursuites contre le demandeur en cassation, présumé auteur d’infractions de violences domestiques et de menaces mises à sa charge, à la suite d’un recours dirigé par la défenderesse en cassation, victime de ces infractions, contre une décision de classement de l’affaire, constitue un acte de procédure pénale par lequel s’exerce l’action publique, partant un acte de poursuite interrompant la prescription.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trois décembre deux mille vingt, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de l’avocat général Elisabeth EWERT et du greffier Viviane PROBST.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation X / Ministère Public (affaire n° CAS -2019-00170 du registre) Par déclaration faite le 4 décembre 2019 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de X un recours en cassation contre l’arrêt n° 373/19 V, rendu le 5 novembre 2019 par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en instance d’appel en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 3 janvier 2020 du dépôt, au greffe du la Cour supérieure de justice, d’un mémoire en cassation, signé par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de X, signifié antérieurement à son dépôt, à savoir le 2 janvier 2020, à Y.

Le pourvoi est recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Quant faits et rétroactes :

Les faits renseignés au procès-verbal n° (…) du (…) dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’Intervention Principal Esch/Alzette, et au rapport n° (….) du (…) dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’Intervention Principal Esch/Alzette, à l’encontre de X ont fait l’objet d’une décision de classement sans suite.

Suite au recours introduit contre cette décision, le Procureur général d’Etat a par courrier du 28 mars 2018 informé le mandataire de la victime1, qu’il y aura lieu à poursuite de X et a par transmis du 28 mars 2018 instruit le Parquet de Luxembourg dans ce sens.2 Le Parquet de Luxembourg a lancé la citation à prévenu le 10 janvier 2019.

Par jugement n° 902/19 rendu contradictoirement le 28 mars 2019 par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, X a été retenu dans les liens des infractions aux articles 317, 330-1 et 409 du Code pénal et a été convaincu « d’avoir le (…) vers 22.00 heures à (…), volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint Y, en la prenant violemment par le bras et par le cou, en la faisant tomber et en lui serrant la gorge, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel d’un jour, d’« avoir entre le (…) et le (…) sur le parking du C) à (…), menacé verbalement son conjoint Y, en lui disant de ne pas lui causer des difficultés lors du divorce, sinon il trouverait quelqu’un pour la faire disparaître et qu’il partirait pour toujours avec leur fils dans un pays comme les Emirats où les femmes n’ont pas de droits », tout comme de 1 Maître Jean-Paul WILTZIUS 2 cf. les 2 pièces jointes aux présentes conclusions, soit 1. le courrier du 28 mars 2018 du Procureur général d’Etat à Maître Jean-Paul WILTZIUS et 2. le transmis du 28 mars 2018 du Procureur général de l’Etat au Parquet de Luxembourg l’avoir « menacé en lui disant qu’elle devra souffrira avant de mourir, qu’il viserait d’abord sa famille ensuite leur fils et puis tous ceux qui l’ont soutenue ».3 Il fut condamné à une amende de 2.000 euros, à des dommages et intérêts de l’ordre de 1.000 euros, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 750 euros en faveur de la partie civile.

X ayant soulevé avant toute défense au fond les moyens de procédure tirés du principe du libellé obscur, du délai raisonnable, ainsi que de la prescription, il en fut débouté.

Quant au moyen tiré de la prescription de l’action publique, les premiers juges l’ont écarté en adoptant la motivation suivante :

« Force est de constater que le délai de prescription est de 5 ans pour tous les faits qui, en date du 9 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, ne sont pas prescrits.

Les infractions mises à charge de X, qualifiables de délits, se sont produits après le 17 avril 2013 et un délai de prescription de 5 ans leur est partant applicable.

Par une décision du Ministère Public du 13 décembre 2016, les affaires poursuivies à charge de X ont été classées sans suite.

Par un courrier du 23 novembre 2017, le mandataire de Y a sollicité auprès Parquet de Luxembourg que cette décision de classement soit révoquée.

Par un autre courrier du 28 janvier 2018, le mandataire de Y a introduit un recours contre cette décision de classement sans suites auprès du Procureur Général d’État.

Par un courrier du 28 mars 2018, le Procureur Général d’État a informé qu’il y a lieu à poursuite des faits de violences domestique et des menaces situés en 2013 et dont le Tribunal est actuellement saisi.

Ce courrier est à qualifier d’acte interruptif de la prescription, de sorte que le moyen soulevé à ce titre par X n’est pas fondé. » 4 Par arrêt n° 373/19V, la Cour d’appel a confirmé la décision de première instance, tant quant aux moyens préliminaires réitérées en instance d’appel que quant au fond.

En ce qu’il est du moyen tiré de la prescription, la motivation des juges d’appel se lit comme suit :

« (…) A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel constate que par courrier du 28 mars 2018 le représentant du ministère public a décidé de poursuivre les faits de violences domestique et de menaces qui font l’objet de la présente affaire en litige et que par ce courrier un nouveau délai de prescription a commencé à courir.

Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a retenu que l’action publique des infractions qui sont reprochées à X n’est pas éteinte par prescription. » 5 3 cf. page 5 et 6 du jugement du 28 mars 2019 4 cf. page 3 du jugement du 28 mars 2019 5 cf. pages 12 et 13 de l’arrêt du 5 novembre 2019 Quant au 1er moyen de cassation :

Le 1er moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et des articles 195 et 211 du CPP, en ce que la Cour d’appel n’a pas référé aux articles 637 et 638 du Code de procédure pénale et n’a pas justifié « en quoi l’acte litigieux constitue ou non un acte d’instruction et de poursuite, soit un acte de nature à interrompre la prescription », alors que le jugement doit répondre aux moyens des parties.

En tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 195 du Code de procédure pénale, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, si incomplète et ou vicieuse soit-elle, sur le point considéré.

Quant au moyen tiré de la prescription de l’action publique, les juges de première instance ont par la motivation ci-avant reproduite écarté ledit moyen.

En confirmant les premiers juges, les magistrats d’appel ont par adoption de leurs motifs dit que le courrier du 28 mars 2018, en réalité est visé le transmis du 28 mars 2018 aux termes duquel le Procureur général d’Etat instruit le Parquet de Luxembourg de lancer des poursuites à l’encontre de X du chef de coups et blessures sur conjoint et du chef de menaces, est interruptif de la prescription.

En constatant que ce courrier du 28 mars 2018 fait courir un nouveau délai de prescription, les magistrats d’appel ont répondu au moyen tiré de la prescription de l’action publique et ce sans contrevenir à leur obligation de motivation.

Cette dernière n’est pas non plus violée du fait que ni la Cour d’appel, ni les premiers juges n’ont expressément référé aux articles 637 et 638 du Code de procédure pénale, lesdits dispositions étant visées implicitement par leur raisonnement.

Quant au 2ème moyen de cassation :

Le 2ème moyen est tiré de la violation des articles 637 et 638 du Code de procédure pénale, en ce que les juges d’appel, en confirmant les premiers juges, ont violé lesdites dispositions alors que le courrier du 28 mars 2018 n’est pas un acte interrompant la prescription en ce qu’il ne constitue ni un acte d’instruction, ni un acte de poursuite, « il s’agit tout au plus d’un acte préparatoire à l’acte de poursuite, d’un acte antérieur sollicitant le Ministère Public à poser un acte de poursuite, en l’occurrence une citation à prévenu ».

Le moyen, sous le couvert de la violation des dispositions y visées, tend en réalité à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond, échappant au contrôle de la Cour régulatrice.

En effet, l’examen de la question si le transmis dont s’agit revêt un caractère interruptif de la prescription, voire est de nature à constituer un acte de poursuite au sens de l’article 637 du CPP, requiert nécessairement un examen in concreto et du contexte procédural de la cause et du contenu en tant que tel du transmis en question. Quant au contexte de l’espèce, l’affaire a dans une premièrephase été classée sans suite, et, suite au recours introduit contre cette décision, citée à l’audience, ce en conséquence de la décision du Procureur général d’Etat du 28 mars 2018 qu’il y a effectivement lieu à poursuite. Aux termes du courrier du 28 mars 2018 du Procureur général de l’Etat au mandataire de la victime, il l’informe également qu’il a instruit le Parquet de Luxembourg en ce sens.

C’est dans cette lignée que se lit et se comprend le transmis en date du 28 mars 2018 du Procureur général d’Etat au Parquet de Luxembourg selon lequel il le prie de poursuivre X « du chef de coups et blessures sur conjoints (faits d’avril) et du chef de menaces proférées postérieurement à cette date et visées par le recours de Maître Jean-Paul WILTZIUS en date du 26 janvier 2018 ».6 Le caractère interruptif de la prescription à conférer à une correspondance, qu’il s’agisse d’un courrier ou d’un transmis, dépendant nécessairement de son contenu et étant à apprécier au cas par cas, le moyen est à déclarer irrecevable en vertu de ce qui précède.

Le moyen, à le supposer recevable, n’est pas fondé.

Le caractère interruptif de la prescription appartient à tous les actes par lesquels s’exercent les actions publiques et civiles et qui ont pour objet de rechercher l’infraction, d’en rassembler les preuves, de la mettre en l’état d’être jugée et d’en assurer le jugement et la répression, à l’exclusion des actes de défense émanant du prévenu seul. Les actes interruptifs de la prescription comprennent toutes les décisions judiciaires auxquelles l’exercice des deux actions donnent lieu, à l’exception des jugements et arrêts qui, passés en force de chose jugée, mettent fin à ces actions7.

Compte tenu du contexte ci-avant exposé, l’on ne peut se méprendre sur la nature et la portée du transmis du 28 mars 2018. Loin de constituer un acte préparatoire ou un simple transmis « pour information » ou « pour être joint au dossier », non interruptifs de la prescription, il se comprend sans l’ombre d’un doute comme ordre de poursuite et a été entendu comme tel, le Parquet de Luxembourg ayant lancé la citation à prévenu par la suite. En tant que tel il constitue un acte de poursuite au sens de l’article 637 du CPP.

Ainsi les magistrats d’appel, en retenant par confirmation que ce courrier est à qualifier d’acte interruptif de la prescription, tout en précisant qu’il fait courir un nouveau délai de cinq ans, n’ont pas violé les dispositions visées au moyen.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable, mais il est non fondé.

Pour le Procureur Général d’Etat, Monique SCHMITZ avocat général 6 cf. pièces jointes aux présentes conclusions 7 Novelles, T I, n° 42 9


Synthèse
Numéro d'arrêt : 163/20
Date de la décision : 03/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2020-12-03;163.20 ?

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