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19/11/2020 | LUXEMBOURG | N°157/20

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 19 novembre 2020, 157/20


N° 157 / 2020 du 19.11.2020.

Numéro CAS-2019-00154 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf novembre deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Anne-Françoise GREMLING, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant Ã

  (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étud...

N° 157 / 2020 du 19.11.2020.

Numéro CAS-2019-00154 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf novembre deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Anne-Françoise GREMLING, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée M&S Law, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 99/19, rendu le 3 juillet 2019 sous le numéro 43873 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 octobre 2019 par X à la société à responsabilité limitée SOC1), déposé le 14 octobre 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 6 décembre 2019 par la société SOC1) à X, déposé le 10 décembre 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions du premier avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation des dommages et intérêts pour rupture fautive d’un accord entre parties en vue de l’exposition et de la vente d’œuvres d’art du père décédé de la demanderesse en cassation dans une galerie d’art. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'appel de Mme X et confirmé le jugement de première instance, en retenant tant dans les motifs de l'arrêt ayant trait à que dans les motifs ayant trait au fond du litige [ces derniers motifs se réfèrent aux motifs ayant trait à la compétence territoriale (cf. la copie de l'arrêt attaqué, page 9, alinéa 4 ; ou son expédition, page 10, alinéa 4)], qu'un contrat avait été valablement conclu entre les parties X et SOC1), aux motifs, spécialement critiqués par le présent moyen, que (copie de l'arrêt, page 6, alinéas 3 et 4 ; expédition, page 6, alinéas 3 et 4), alors que, lorsqu'une personne physique qui a également la qualité d'associé unique et de gérant unique d'une société à responsabilité limitée contracte avec une autre personne, elle n'engage pas automatiquement et dans tous les cas la société à responsabilité limitée dont elle est le gérant ; que ce n'est qu'à condition qu'il agisse ouvertement comme organe de la société que le dirigeant exprime la volonté propre de la personne morale et engage cette dernière ; qu'à défaut d'extérioriser, à l'égard du cocontractant, que le dirigeant agit en l'espèce comme organe de la société, il n'engagera que lui-même ;

qu'il appartenait par conséquent à la Cour d'appel de rechercher, en réponse aux conclusions de la demanderesse en cassation qui soutenait n'avoir jamais traité avec la société SOC1) mais uniquement avec M. K) en nom personnel, de rechercher si M. K) avait extériorisé à l'égard de Mme X sa qualité de gérant de la société SOC1) et avait ouvertement, à l'égard de Mme X, agi pour le compte de la société SOC1) ;

que la Cour d'appel a omis cette recherche, en se fondant sur un motif légalement inopérant qui déduisait la représentation de la société SOC1) par M. K) du seul fait que M. K) était, aux termes des statuts de la société SOC1), associé unique et gérant unique de la société SOC1) ;

qu'en conséquence, première branche, par cette motivation insuffisante, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 12, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (devenu, suite à sa renumérotation par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'article 100-16, alinéa 1er), conformément auquel les sociétés agissent par leurs gérants et autres dirigeants, dont les pouvoirs sont déterminés par la loi ou par l'acte constitutif et les actes postérieurs fait en exécution de l'acte constitutif, en combinaison avec l'article 78 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (devenu, suite à sa renumérotation par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'article 462-3), aux termes duquel , texte déclaré applicable aux sociétés à responsabilité limitée par le dernier alinéa de l'article 187 de la même loi (devenu, suite à sa renumérotation par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'article 710-10) ; qu'en effet, ces textes, pris dans leur ensemble, signifient que pour que la société soit liée, il faut que le dirigeant ait agi ouvertement pour la société ;

qu'en conséquence également, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, définissant la force obligatoire des conventions qui ne vaut qu'à l'égard de (seconde branche) ;

qu'en conséquence enfin, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant comme preuve de l'engagement de la société SOC1) du fait de M. K) les seuls statuts de cette société, la Cour d'appel a fait suffire une preuve légalement insuffisante et a omis les recherches supplémentaires nécessaires à vérification de la preuve de la qualité de créancière de la société SOC1) (troisième branche). ».

Réponse de la Cour Sur les trois branches réunies du moyen Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait nécessaires pour statuer sur le droit.

Les juges d’appel ont rejeté le moyen de la demanderesse en cassation tiré de l’absence de relation contractuelle entre elle et la société SOC1) non seulement au motif critiqué d’insuffisant par la demanderesse en cassation, mais encore, par l’adoption des motifs de la juridiction de première instance, partant sur base des faits et des pièces ayant amené celle-ci à retenir l’existence d’une relation contractuelle entre la demanderesse en cassation et la société SOC1).

Leur décision n’encourt partant pas le grief tiré du défaut de base légale.

Il en suit que le moyen, pris en ses trois branches, n’est pas fondé.

Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'appel de Mme X et confirmé le jugement de première instance, en retenant tant dans les motifs de l'arrêt ayant trait à que dans les motifs ayant trait au fond du litige [ces derniers motifs se réfèrent aux motifs ayant trait à la compétence territoriale (cf. la copie de l'arrêt attaqué, page 9, alinéa 4 ; ou son expédition, page 10, alinéa 4)], qu'un contrat avait été valablement conclu entre les parties X et SOC1), alors que la demanderesse en cassation avait fait valoir devant la Cour d'appel, en termes de conclusions, ce qui suit :

(conclusions de la demanderesse en cassation du 8 février 2017, page 10, alinéas 2 à 4), et, sous la rubrique :

(conclusions de la demanderesse en cassation du 28 mars 2018, page 2, alinéas 3 à 6) ;

que l'arrêt attaqué ne répond pas à ce moyen tiré de la qualification, en termes de contrat de dépôt, du contrat qui se serait formé entre les parties et du défaut d'une condition légale de formation définitive d'un contrat de dépôt ; qu'il est dès lors entaché de défaut de réponse à conclusions, valant défaut de motifs et partant violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 (alinéa 1er), combiné avec l'article 587 du Nouveau Code de procédure civile. ».

Réponse de la Cour Le moyen fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions relatives à la qualification du contrat qui se serait formé entre parties, incluant un contrat de dépôt, par essence un contrat réel et non un contrat consensuel.

Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme.

Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant que « C’est par une analyse exhaustive et correcte des faits et des pièces du dossier et pour de justes motifs que la Cour fait siens que la juridiction de premier degré a retenu que l’existence de relations contractuelles entre parties était établie. », et en adoptant ainsi la motivation du jugement de première instance par laquelle le tribunal avait retenu la qualification de contrat de prestation de services ou encore de « contrat de communication au public et de commercialisation d’œuvres d’art » et dit qu’il s’agissait d’un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des consentements, les juges d’appel ont nécessairement rejeté le moyen de la demanderesse en cassation tendant à faire admettre la qualification de contrat de dépôt, contrat réel, et ont partant répondu aux conclusions visées au moyen.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société à responsabilité limitée M&S Law, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du premier avocat général Simone FLAMMANG et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation entre la société à responsabilité limitée SOC1) et X (n° CAS-2019-00154 du registre) Par mémoire signifié le 11 octobre 2019 et déposé le 14 octobre 2019 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de X, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu contradictoirement le 3 juillet 2019 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro 43873 du rôle.

D’après l’affirmation non contredite de la demanderesse en cassation, l’arrêt entrepris lui a été signifié le 29 juillet 2019. Dans la mesure où la demanderesse en cassation réside en France et que dès lors le délai de deux mois pour l’introduction du recours en cassation est augmenté d’un délai supplémentaire de quinze jours, le pourvoi introduit est recevable au regard des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Le pourvoi répond encore aux conditions de forme prévues dans cette loi.

Il est partant recevable.

Un mémoire en réponse a été signifié par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la défenderesse en cassation, la société à responsabilité limitée SOC1), le 6 décembre 2019 et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 10 décembre 2019. Ce mémoire peut être pris en considération pour avoir été introduit dans les conditions de forme et de délai prévues dans la loi modifiée du 18 février 1885.

Sur les faits et rétroactes :

Par un jugement du 4 mai 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné X à payer un certain montant à la société SOC1) pour avoir fautivement rompu un contrat conclu entre parties tendant à l’exposition, dans une galerie d’art exploitée par SOC1), d’un certain nombre d’œuvres d’art détenues par X, en vue de leur vente.

Par un arrêt du 3 juillet 2019, la Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.

Sur le premier moyen de cassation :

Le premier moyen de cassation, divisé en trois branches, est tiré du défaut de base légale au regard des dispositions de l’article 12, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, en combinaison avec l’article 78 de la même loi1 (première branche), ainsi que de l’article 1134 du Code civil (deuxième branche) et de l’article 1315 du Code civil (troisième branche).

Aux termes de ce moyen, la demanderesse en cassation fait grief à la Cour d’appel d’avoir insuffisamment motivé sa décision de considérer qu’un contrat avait été conclu entre X et la société SOC1) plutôt qu’avec la personne du gérant unique de SOC1), K).

Compte tenu de ses contestations soulevées en appel, elle reproche plus précisément à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si, lors de la conclusion du contrat, K) avait agi ouvertement comme gérant de SOC1). Elle estime que la motivation de l’arrêt entrepris est insuffisante quant à son moyen de dire qu’elle a traité uniquement avec K) et jamais avec la société SOC1). Les motifs critiqués se lisent comme suit:

« En instance d’appel, X soutient n’avoir jamais traité avec une société SOC1) mais uniquement avec un dénommé K) et elle soulève le défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la société SOC1).

Dans la mesure où il résulte des statuts de la société SOC1), active entre autres dans le domaine de l’art, que celle-ci a pour associé unique et propriétaire de toutes les parts sociales K), celui-ci a agi, dans ses relations avec X, en sa qualité de gérant unique de la société SOC1), de sorte que celle-ci a qualité et intérêt pour agir. » Le défaut de base légale vise le cas où la décision entreprise comporte des motifs, de sorte que sa régularité formelle ne saurait être contestée, mais où les motifs sont imprécis ou incomplets à un point tel que la Cour de cassation est dans l’impossibilité de contrôler l’application de la loi2. Ce cas d’ouverture à cassation est défini comme étant l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit3.

1 Suite à la renumérotation des articles de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales entreprise par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les articles 12 et 78 sont devenus respectivement les articles 100-16 et 462-3.

2 J. et L. BORÉ, précité, n°s 78.04 et 78.31.

3 Idem, n° 78.21.

Les dispositions légales visées au moyen concernent le pouvoir de représentation des gérants dans les sociétés à responsabilité limitée (première branche), la force obligatoire des conventions à l’égard des parties (seconde branche) et le principe que la charge de la preuve d'une obligation incombe à celui qui en réclame l'exécution (troisième branche).

En l'espèce, le moyen n’est fondé en aucune de ses branches.

En retenant, en vertu d'une appréciation souveraine des faits et éléments de preuve, que « c’est par une analyse exhaustive et correcte des faits et des pièces du dossier et pour de justes motifs que la Cour fait siens que la juridiction de premier degré a retenu que l’existence de relations contractuelles entre parties - c'est à dire entre X et la société SOC1) - était établie »4, en constatant que suivant courrier du 25 août 2014, X avait adressé une mise en demeure à la société SOC1) en rapport avec le contrat qui liait les parties, considérée tant par les juges de première instance que par les juges d’appel comme constituant une rupture unilatérale des relations contractuelles5, et en considérant que K), avec lequel X a traité physiquement, était le gérant unique de la société SOC1) active dans le domaine de l’art dans lequel s’inscrit la convention des parties6, la Cour d’appel a suffisamment motivé sa décision, au regard des dispositions légales visées au moyen, de considérer que les liens contractuels s’étaient noués entre X et la société SOC1).

Sur le deuxième moyen de cassation :

Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, combiné avec l’article 587 de ce code, et fondé sur un défaut de réponse à conclusions, valant défaut de motifs.

Aux termes de ce moyen, la demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à son moyen de dire qu’ « aucun contrat n'a pu se former, dans la mesure où l'exposition d'œuvres d'art est un contrat sui generis qui inclut principalement un contrat de dépôt (…). Or, le contrat de dépôt étant par essence un contrat réel et non un contrat consensuel, l'absence de remise de la ou des chose(s) objet(s) du dépôt empêche celui-ci de se former, le consensualisme ne pouvant suppléer cette remise effective. » Les dispositions légales visées au moyen imposent aux juges de motiver leurs décisions.

Le défaut de réponse à conclusions est une des formes du défaut de motifs. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré7.

4 Arrêt entrepris, page 5, dernier alinéa.

5 Idem, page 9.

6 Idem, page 6, 4ème alinéa.

7 P.ex. Cass. 15 octobre 2015, n° 3533 du registre.

En l’espèce, les juges de première instance avaient considéré que:

« Le tribunal retient qu’un contrat de prestation de services, ou encore un « contrat de communication au public et de commercialisation d’œuvres d’art » tel que l’appelle la requérante, répond, du point de vue de sa formation, aux principes généraux du droit civil.

En effet, il s’agit d’un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des consentements. Un défaut d’écrit n’empêche pas le contrat d’exister et d’être valable. »8 Les juges d’appel, pour leur part, ont retenu ce qui suit sur le point considéré :

« C’est par une analyse exhaustive et correcte des faits et des pièces du dossier et pour de justes motifs que la Cour fait siens que la juridiction de premier degré a retenu que l’existence de relations contractuelles entre parties était établie » 9.

Par ces motifs, les juges d'appel ont considéré, par adoption des motifs des juges de première instance que, contrairement à l’argumentaire de l’actuelle demanderesse en cassation, un contrat s’était bien formé entre parties et que ce contrat était de nature consensuelle. Ils ont ainsi implicitement, mais nécessairement, rejeté le moyen de la demanderesse en cassation de dire que le contrat était de nature réelle et n’avait pu se former qu’avec la remise de la chose.

Il en suit que la Cour d'appel a répondu aux conclusions de la demanderesse en cassation sur le point visé au moyen et le moyen n’est pas fondé.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais n’est pas fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Marc HARPES 8 Jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg n° 130/216 du 4 mai 2016, pages 4, dernier alinéa et 5 premier alinéa, pièce n° 1 de Maître Joram MOYAL.

9 Arrêt entrepris, page 5, dernier alinéa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 157/20
Date de la décision : 19/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2020-11-19;157.20 ?

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