N° 137 / 2020 pénal du 29.10.2020 Not. 9140/16/CD Numéro CAS-2020-00053 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-neuf octobre deux mille vingt, sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 3 mars 2020 sous le numéro 87/20 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, au nom de X, suivant déclaration du 15 avril 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER.
Aux termes de l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le délai pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu en dernier ressort en matière correctionnelle est d’un mois.
Ce délai, qui a commencé à courir le 3 mars 2020 à minuit, a été suspendu par le règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, de sorte que la déclaration de pourvoi formée le 15 avril 2020 a été faite dans le délai.
Selon l’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie qui exerce le recours en cassation doit, dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue, un mémoire signé par un avocat à la Cour.
La suspension du délai résultant du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 a pris fin par l’entrée en vigueur, le 17 avril 2020, du règlement grand-ducal du même jour portant modification de l’article 2 du règlement précité du 25 mars 2020 et ayant institué un nouveau délai de même durée que le délai initial.
Le délai d’un mois a partant commencé à courir le 17 avril 2020 à minuit et a expiré le dimanche 17 mai 2020, prorogé au 18 mai 2020.
X n’a pas déposé de mémoire endéans ce délai.
Il en suit que le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :
déclare X déchu de son pourvoi et le condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 5,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-neuf octobre deux mille vingt, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel ;
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du premier avocat général Serge WAGNER et du greffier Viviane PROBST.
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation X contre le Ministère Public
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Par une déclaration faite le 15 avril 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice de Luxembourg, X a déclaré former un recours en cassation contre l’arrêt n° 87/20 rendu le 3 mars 2020 par la cinquième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle.
L’article 43 de la loi du 18 février 1885, telle que modifiée, dispose que « lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l’une ou l’autre devront, dans le mois de la déclaration qu’elles en auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration aura été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat à la Cour et qui précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l’arrêt et contiendra les moyens de cassation. » Aucun mémoire n’a été déposé dans le délai prévu.
Il s’en suit que X est déchu de son pourvoi.
Pour le Procureur général d’Etat Le 1er avocat général Marie-Jeanne Kappweiler Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation X contre le Ministère Public
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Par une déclaration faite le 15 avril 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice de Luxembourg, X a déclaré former un recours en cassation contre l’arrêt n° 87/20 rendu le 3 mars 2020 par la cinquième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle.
L’article 43 de la loi du 18 février 1885, telle que modifiée, dispose que « lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l’une ou l’autre devront, dans le mois de la déclaration qu’elles en auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration aura été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat à la Cour et qui précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l’arrêt et contiendra les moyens de cassation. » Par règlement grand-ducal du 25 mars 2020, le prédit délai d’un mois avait été suspendu, mais il a recommencé à courir depuis l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales. Le délai a partant expiré le 18 mai 2020.
Aucun mémoire n’a été déposé dans le délai prévu.
Il s’en suit que X est déchu de son pourvoi.
Pour le Procureur général d’Etat Le 1er avocat général Marie-Jeanne Kappweiler 4