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08/10/2020 | LUXEMBOURG | N°121/20

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 08 octobre 2020, 121/20


N° 121 / 2020 du 08.10.2020 Numéro CAS-2019-00138 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit octobre deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth EWERT, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté p

ar le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Cla...

N° 121 / 2020 du 08.10.2020 Numéro CAS-2019-00138 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit octobre deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth EWERT, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, demandeur en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) X, demeurant à (…), défendeur en cassation, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J35, défenderesse en cassation.

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 11 juillet 2019 sous le numéro 2019/0162 (No. du reg.: PDIV 2019/0011) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 26 août 2019 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à X et à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, déposé le 3 septembre 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 23 octobre 2019 par X à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, déposé le 25 octobre 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Roger LINDEN et les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, X, déclaré inapte à exercer son dernier poste de travail et ayant bénéficié d’une indemnité d’attente jusqu’à son reclassement externe, s’était vu retirer avec effet au 31 mars 2017 le bénéfice de l’indemnité d’attente au motif qu’il avait recouvré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait confirmé la décision du comité directeur de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ayant porté retrait de l’indemnité d’attente. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, par réformation, dit qu’X n’avait pas récupéré les capacités de travail lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant le reclassement professionnel et dit qu’il y avait lieu de maintenir l’indemnité d’attente au-delà du 31 mars 2017.

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article IV de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'intéressé n'a pas récupéré les capacités de travail lui permettant d'occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant le reclassement professionnel au motif que le poste de chauffeur-

livreur, même à le considérer comme similaire au poste de chauffeur de poids lourds, dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, devait être soumis à certaines restrictions et être aménagé quant aux modalités d'exécution du travail, alors que la loi distingue entre l'hypothèse où l'intéressé est toujours incapable d'exercer son dernier poste et celle où il a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d'occuper un poste similaire à son dernier poste de travail, mais n'envisage pas l'hypothèse d'une aptitude avec des restrictions qui devrait être assimilée au maintien de l'incapacité. ».

Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition légale visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des capacités de travail nécessaires permettant à X d’exercer un poste similaire à son dernier poste de travail, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le deuxième moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article IV de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que , a tiré de l'expertise des conclusions opposées à celles retenues par l'expert en disant que l'intéressé n'a pas récupéré les capacités de travail nécessaires, alors que, en présence d'un rapport d'expertise qui conclut que l'intéressé a récupéré les capacités de travail nécessaires pour occuper un poste similaire à son dernier poste de travail, le juge, qui s'interroge sur certains développements de l'expertise, peut entendre l'expert, ordonner un complément d'expertise voire un autre expert, mais ne saurait tirer de l'expertise des conclusions opposées à celles retenues par l'homme de l'art. ».

Il ressort de la discussion du moyen que le demandeur en cassation fait grief au Conseil supérieur de la sécurité sociale de s’être écarté des conclusions de l’expert judiciaire qu’il avait préalablement nommé aux fins de déterminer si X avait récupéré à partir du 1er avril 2017 les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel.

Le moyen vise l’article L. 551-6, paragraphe 4, du Code du travail qui porte sur l’examen de réévaluation médicale des personnes bénéficiant d’une indemnité d’attente, opéré par un médecin mandaté par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et au vu duquel la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION avait retiré à X le bénéfice de l’indemnité d’attente.

Ne portant pas sur l’expertise médicale ordonnée par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, la disposition légale visée au moyen est étrangère au grief invoqué.

Il en suit que le moyen est inopérant.

Sur le troisième moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution pour motif dubitatif, sinon insuffisance de motifs, constitutif d'un défaut de motifs, en ce que l'arrêt attaqué, pour dire que l'intéressé n'a pas récupéré les capacités de travail lui permettant d'occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant le reclassement professionnel, a considéré que le rapport d'expertise , alors que le juge ne saurait fonder sa conviction sur des constatations factuelles revêtant un caractère dubitatif. ».

Les juges d’appel ont examiné exhaustivement le rapport d’expertise judiciaire pour retenir de façon certaine qu’X n’avait pas recouvré les capacités de travail nécessaires pour occuper un poste similaire à celui exercé en dernier lieu avant son reclassement professionnel.

Ils ne se sont partant pas déterminés par des motifs dubitatifs.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Jean-Marie BAULER, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Elisabeth EWERT et du greffier Viviane PROBST.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation Etat du Grand-Duché de Luxembourg c/ 1. X 2. la Caisse Nationale d’Assurance Pension (n° CAS-2019-00138 du registre)

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Par mémoire signifié le 26 août 2019 à X et à la Caisse Nationale d’Assurance Pension (ci-après CNAP) et déposé au greffe de la Cour le 3 septembre 2019, l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg (ci-après l’Etat) a introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt n°2019/0162 rendu contradictoirement le 11 juillet 2019 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Le délai pour former un recours en cassation en matière de sécurité sociale est le même que celui prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation en matière civile et commerciale, c’est-à-dire deux mois pour le demandeur en cassation qui est domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg. Ce délai court en matière de sécurité sociale à partir du jour de la notification de la décision faite par lettre recommandée à la poste.

Il résulte des avis postaux annexés à l’arrêt du 11 juillet 2019 que cette décision a été notifiée à l’Etat le 17 juillet 2019.

Le pourvoi, déposé dans les forme et délai de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation telle que modifiée, est donc recevable.

Le mémoire en réponse d’X, signifié le 23 octobre 2019 à la CNAP ainsi qu’à l’Etat, en son domicile élu1, et déposé le 25 octobre 2019 au greffe de la Cour, peut être pris en considération pour avoir été signifié dans le délai et déposé conformément aux prescriptions de la loi.

1 L’acte de signification du mémoire en réponse renseigne en sa première page qu’il a été signifié à l’Etat en son domicile élu, à savoir en l’étude de Maître Georges PIERRET. L’acte de remise en lui-même, contenant les modalités de la remise de l’exploit, indique toutefois que le mémoire en réponse a été remis à la personne d’un huissier du Ministère d’Etat, situé 2, Place Clairefontaine à Luxembourg-Ville. Il existe par conséquent une contradiction entre ces deux informations contenues dans l’exploit d’huissier. La soussignée se rapporte à la sagesse de Votre Cour quant aux conséquences éventuelles de cette incohérence.

Faits et rétroactes Le 29 décembre 2011, la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail décida le reclassement externe d’X, dès lors qu’en raison de ses problèmes de dos, celui-ci était incapable d’exercer son dernier emploi en tant que chauffeur-livreur.

Lors d’une réévaluation médicale au cours de l’année de 2016, le médecin mandaté du contrôle estima que le concerné avait récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, tout en émettant certaines restrictions, notamment quant au poids maximal des charges à porter.

Suite à cet avis médical, la CNAP décida de faire cesser le paiement des indemnités d’attente en faveur d’X.

Saisi d’un recours d’X contre une décision du comité-directeur de la CNAP du 29 juillet 2016, ayant confirmé la décision présidentielle du 21 mars 2016 portant cessation du paiement de l’indemnité d’attente au 31 mars 2017, le Conseil arbitral de la sécurité sociale ordonna, par jugement du 11 juillet 2017, une expertise médicale, pour pouvoir « statuer en connaissance de cause au sujet de la question de savoir si pour la période à partir du 01 avril 2017 l’intéressé a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision du 14 décembre 2011 de reclassement professionnel »2. En effet, le requérant avait versé des certificats médicaux établis par son médecin traitant, attestant que son état de santé n’autorisait pas une reprise d’une activité professionnelle quelconque.

L’Etat était intervenu volontairement dans le cadre de ce procès devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale comme partie tierce intéressée et pour déclaration de jugement commun, au vu des missions confiées à l’Agence pour le développement de l’Emploi vis-à-vis des demandeurs d’emploi et notamment des travailleurs handicapés.

Dans son rapport du 7 décembre 20173, l’expert nommé par le Conseil arbitral de la sécurité sociale arrivait à la conclusion suivante : « Il est vrai que l’on peut raisonnablement penser que depuis cette date, après deux interventions chirurgicales, l’une réussie en 2011 au niveau cervical et l’autre en 2013 où le résultat est plus incertain, le requérant peut avoir retrouvé des capacité(s) suffisantes à reprendre son dernier poste avant le reclassement mais sur un poste très aménagé.

Il s’agirait en quelque sorte d’un reclassement interne alors qu’évidemment le requérant a été licencié de sa Société d’origine soc1) de sorte que la question du 2 Pièce n° 4 de la farde de Maître PIERRET 3 Pièce n°3 de la farde de Maître PIERRET, page 7 tribunal est un peu ambiguë. En effet, on ne peut pas dire stricto sensu que le requérant a repris des capacités de travail lui permettant de retrouver le même poste qu’avant la décision de reclassement en tant que chauffeur-livreur coursier car, à l’époque, il conduisait des poids lourds et livrait des matériaux lourds.

En revanche, il avoue lui-même pouvoir être capable, éventuellement, de conduire un véhicule plus léger type camionnette et de livrer des petits colis.

Ceci correspond malgré tout à un reclassement sur la même définition de poste en y ajoutant des restrictions quant au port de charges aux stations debout ou assise prolongées de sorte que les courses devraient être de courte durée avec un rythme peu soutenu. ».

Le Conseil arbitral de la sécurité sociale en déduisit que le rapport d’expertise corroborait les avis de réévaluation médicale des 4 février 2016 et 27 juin 2016 et que le requérant avait donc récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail exercé avant la décision de reclassement professionnel, à savoir un poste correspondant à la qualification professionnelle de l’assuré et à son expérience professionnelle et pouvant générer un salaire comparable à celui occupé précédemment. Par jugement du 11 décembre 20184, il rejeta le recours d’X comme n’étant pas fondé.

Par arrêt du 11 juillet 2019, le Conseil supérieur de la sécurité sociale fit droit à l’appel d’X et décida, par réformation du jugement entrepris, que celui-ci n’avait pas récupéré les capacités de travail lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant le reclassement professionnel, de sorte que l’indemnité d’attente était maintenue au-delà du 31 mars 2017.

Pour arriver à cette conclusion, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, après avoir cité différents passages du rapport d’expertise et rappelé la signification de la notion de « poste similaire », mena le raisonnement suivant :

« En admettant que le poste de chauffeur-livreur de petits colis puisse le cas échéant être considéré comme un poste similaire au poste de chauffeur de poids lourds, il n’en reste pas moins qu’en l’occurrence l’expert est formel pour dire et il le répète, que le poste de chauffeur-livreur, à le supposer similaire au poste de chauffeur de poids lourds, doit être soumis à certaines restrictions et doit être aménagé quant au port de charges, quant à la station debout ou assise prolongée et quant au rythme de travail qui doit être peu soutenu.

Dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont admis que X a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel. »5.

4 Pièce n°2 de la farde de Maître PIERRET 5 Arrêt attaqué, page 4, alinéas 6 et 7 Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant au premier moyen de cassation :

« tiré de la violation de l’article IV de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe en ce que l’arrêt attaqué a considéré que l’intéressé n’a pas récupéré les capacités de travail lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant le reclassement professionnel au motif que le poste de chauffeur-livreur, même à le considérer comme similaire au poste de chauffeur de poids lourds, dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, devait être soumis à certaines restrictions et être aménagé quant aux modalités d’exécution du travail, alors que la loi distingue entre l’hypothèse où l’intéressé est toujours incapable d’exercer son dernier poste et celle où il a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail, mais n’envisage pas l’hypothèse d’une aptitude avec des restrictions qui devrait être assimilée au maintien de l’incapacité.».

Aux termes de son premier moyen, le demandeur en cassation reproche au Conseil supérieur de la sécurité sociale d’avoir à tort décidé, par réformation du jugement entrepris, que le requérant n’avait pas récupéré les capacités nécessaires pour occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant le reclassement professionnel. En effet, selon le moyen, la loi ne distinguerait que deux hypothèses, à savoir celle où le salarié a récupéré les capacités nécessaires pour occuper un poste similaire à son dernier travail et celle où il n’a pas récupéré lesdites capacités. En décidant qu’au vu des conclusions de l’expert, selon lequel l’intéressé pourrait à nouveau exercer un poste similaire à celui de chauffeur-livreur, qu’il avait exercé avant son reclassement, mais seulement à condition de respecter certaines restrictions et aménagements quant aux modalités d’exécution de ce travail, que le requérant n’avait pas récupéré les capacités de travail nécessaires, les magistrats d’appel auraient violé la loi, qui ne prévoirait pas une telle hypothèse.

Selon le demandeur en cassation, les magistrats d’appel auraient donc dû déduire des conclusions de l’expert que le requérant avait récupéré les capacités nécessaires à occuper un poste similaire à son dernier travail, même si certaines restrictions et aménagements quant aux modalités d’exécution du travail devraient être respectées.

En d’autres mots, une récupération conditionnelle des capacités de travail, non prévue par la loi, devrait forcément être assimilée à une récupération totale des capacités.

L’article IV de la loi du 23 juillet 2015 visée au moyen est rédigé de la manière suivante :

« Art. IV.

Les personnes bénéficiant d’une indemnité d’attente sont soumises à l’examen de réévaluation médicale visée à l’article L. 551-6, paragraphe 4 du Code du travail.

Les médecins mandatés par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi sont compétents pour procéder à ces examens de réévaluation médicale.

Le médecin compétent convoque et examine l’intéressé.

Si le médecin compétent constate que l’intéressé est toujours incapable d’exercer son dernier poste ou régime de travail, l’indemnité d’attente continue à être payée.

Le médecin compétent arrête dans son avis la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L. 551-6, paragraphe 4 du Code du travail. La personne incapable d’exercer son dernier poste ou régime de travail acquiert le statut de personne en reclassement professionnel.

Si le médecin compétent constate que l’intéressé a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit l’organisme de pension compétent qui décide la cessation du paiement de l’indemnité d’attente.

Cette décision prend effet après un préavis de douze mois qui commence à courir à la date de sa notification.

Toute personne qui se soustrait à l’examen de réévaluation médicale prévue ci-

dessus, se voit retirer l’indemnité d’attente par décision de l’organisme de pension compétent saisi par le médecin compétent. Cette décision prend effet à la date de sa notification.

Les examens médicaux prévus au présent article sont remboursés annuellement par l’Etat à l’Agence pour le développement de l’emploi. ».

Il est donc vrai, tel que le soutient le moyen, que la loi ne prévoit pas l’hypothèse d’une récupération des capacités de travail, assortie de restrictions. Selon la loi, soit le salarié a récupéré les capacités pour exercer son dernier poste de travail, soit il n’a pas récupéré ces capacités.

Or, dans le cas d’un salarié qui ne remplit que partiellement les conditions pour s’adonner à un travail similaire à celui qu’il exerçait avant la décision de reclassement, s’il faut prendre des mesures de précaution et prévoir des restrictions quant aux modalités d’exécution de ce travail, le juge, appelé à appliquer la disposition visée au moyen, doit apprécier si cette récupération partielle ou conditionnelle s’apparente plutôt à une récupération totale ou bien à une absence de récupération des capacités de travail.

Il doit décider dans quelle des deux hypothèses prévues par la loi il fait rentrer le cas concret qui lui est soumis.

En l’espèce, les magistrats d’appel ont décidé, au vu des conclusions de l’expert, qui avait retenu que l’intéressé pourrait s’adonner à un travail de chauffeur-livreur de petits colis, mais uniquement à condition d’aménager ce poste quant au port des charges, quant à la station debout ou assise prolongée et quant au rythme de travail qui devrait être peu soutenu, que ces restrictions étaient tellement importantes que l’on ne saurait assimiler la récupération conditionnelle à une récupération totale des capacités de travail. Au contraire, au vu de toutes les précautions qu’il faudrait observer suivant les recommandations de l’expert, les capacités de travail de l’intéressé étaient tellement réduites qu’elles équivalaient à une absence de récupération.

C’est donc sans violer la disposition légale visée au moyen que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a décidé, par une appréciation des circonstances factuelles de la cause et des conclusions de l’expert, pouvoir qui lui est souverain et qui échappe au contrôle de Votre Cour, que l’actuel défendeur en cassation n’avait pas récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Quant au deuxième moyen de cassation :

« tiré de la violation de l’article IV de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe en ce que l’arrêt attaqué, après avoir constaté que « le rapport d’expertise du docteur R) peut paraître quelque peu contradictoire », a tiré de l’expertise des conclusions opposées à celles retenues par l’expert en disant que l’intéressé n’a pas récupéré les capacités de travail nécessaires, alors que, en présence d’un rapport d’expertise qui conclut que l’intéressé a récupéré les capacités de travail nécessaires pour occuper un poste similaire à son dernier poste de travail, le juge, qui s’interroge sur certains développements de l’expertise, peut entendre l’expert, ordonner un complément d’expertise voire un autre expert, mais ne saurait tirer de l’expertise des conclusions opposées à celles retenues par l’homme de l’art. ».

Le deuxième moyen de cassation concerne le pouvoir d’interprétation d’un rapport d’expertise par le juge.

Il est dès lors surprenant que le moyen vise l’article IV de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe.

Dans la partie consacrée aux développements du moyen, le demandeur en cassation explique à cet égard que « dans la procédure organisée à l’article IV de la loi du 23 juillet 2015 (…), l’expertise médicale ne constitue toutefois pas un moyen de preuve comme un autre, mais un examen de réévaluation médicale obligatoire »6.

Or, cette affirmation est erronée en ce qu’elle procède d’une confusion entre la notion d’examen de réévaluation médicale, prévue par la disposition visée au moyen, et celle d’expertise judiciaire.

En effet, la procédure instaurée par l’article IV précité prévoit effectivement un examen de réévaluation médicale obligatoire, mais celui-ci se situe en dehors et en amont de la procédure contentieuse dont d’abord le Conseil arbitral de la sécurité sociale et par la suite le Conseil supérieur de la sécurité sociale se trouvaient saisis. Cet examen de réévaluation médicale est ordonné pour tout salarié qui bénéficie d’une indemnité d’attente dans le cadre de la procédure de reclassement professionnel, afin de savoir s’il a ou non récupéré ses capacités de travail.

En l’espèce, des examens de réévaluation médicale concernant les capacités de travail de l’actuel demandeur en cassation avaient été ordonnés et exécutés en 20167. C’est sur base des conclusions de ces examens médicaux que le bénéfice de l’indemnité d’attente avait été retiré à l’intéressé, décision contre laquelle ce dernier avait exercé un recours devant les juridictions de la sécurité sociale.

Dans le cadre de ce litige, le Conseil arbitral de la sécurité sociale se voyait confronté à des conclusions médicales contradictoires, à savoir les examens de réévaluation médicale ordonnés en 2016, d’un côté, et les certificats médicaux établis par le médecin traitant du requérant, de l’autre côté. Afin de recevoir un avis médical circonstancié sur la question de savoir si l’intéressé avait ou non récupéré les capacités de travail nécessaires pour pouvoir reprendre un poste de travail similaire à son dernier emploi, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a ordonné une expertise judiciaire par jugement du 11 juillet 2017.

Par conséquent, puisqu’il s’agit bien d’une véritable expertise judiciaire, ordonnée par les magistrats du Conseil arbitral de la sécurité sociale en vertu des pouvoirs que leur accordent les règles de la procédure civile, et non pas de l’examen de réévaluation médicale prévu par la disposition visée au moyen, celle-ci est étrangère au grief invoqué, de sorte que le moyen est inopérant.

De plus, il s’y ajoute que l’appréciation de la valeur probante et de la portée d’une expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de Votre Cour8.

Sous cet aspect, le moyen ne saurait être accueilli.

6 Mémoire en cassation, deuxième moyen, page 5, alinéa 4 7 Pièce n°5 de la farde de Maître Pierret 8 Voir, p.ex. Cass 24 mars 2016, n°36716, n°3622 du registre Quant au troisième moyen de cassation :

« tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution pour motif dubitatif, sinon insuffisance de motifs, constitutif d’un défaut de motifs, en ce que l’arrêt attaqué, pour dire que l’intéressé n’a pas récupéré les capacités de travail lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant le reclassement professionnel, a considéré que le rapport d’expertise « peut paraître quelque peu contradictoire » alors que le juge ne saurait fonder sa conviction sur des constatations factuelles revêtant un caractère dubitatif ».

Le troisième et dernier moyen de cassation fait grief au Conseil supérieur de la sécurité sociale d’avoir fondé sa décision sur un motif dubitatif, en ce qu’il aurait retenu que le rapport d’expertise « peut paraître quelque peu contradictoire ».

Le motif dubitatif est l’une des formes que peut revêtir le grief de l’absence de motivation. Il s’agit donc d’un vice de forme de l’arrêt attaqué9.

Ainsi, est considérée comme dubitative, toute expression par laquelle le juge marque un doute, une hésitation sur un point de fait essentiel à la solution du litige, qui exigerait une affirmation catégorique pour que le dispositif de la décision fût justifié10. Toutefois, il est de règle que l’expression dubitative ne vicie pas l’arrêt lorsque d’autres énonciations de celui-ci démontrent le caractère affirmatif de la pensée du juge11.

En l’espèce, les magistrats écrivent certes au début de l’arrêt que « le rapport d’expertise du docteur R) peut paraître quelque peu contradictoire quant à la question de savoir si l’appelant a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel. »12.

Ils exposent ensuite cette contradiction apparente dans les termes suivants :

« En effet, l’expert retient d’abord à la page sept de son rapport qu’après deux interventions chirurgicales, l’une réussie, l’autre moins, l’on peut raisonnablement croire que le requérant peut avoir retrouvé les capacités suffisantes pour retrouver son dernier poste avant reclassement, « mais sur un poste très aménagé ». Cette première affirmation est tout d’abord théorique (l’on 9 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, DALLOZ, éd. 2015/2016, n° 77.140, p.414 10 Idem, n°77.142, p.414 11 Idem, n°77.145, p.415 12 Arrêt attaqué, page 3, alinéa 9 peut raisonnablement croire après deux interventions…) et d’autre part très relativisée, alors que d’après l’expert l’appelant ne peut reprendre son ancien poste que sur un poste très aménagé. Si le poste doit être aménagé, l’appelant n’est manifestement pas en mesure de reprendre son ancien poste, ou un poste similaire.

Dans l’alinéa suivant à la même page, l’expert retient qu’on ne peut pas dire stricto sensu que le requérant a repris les capacités de travail lui permettant de retrouver le même poste qu’avant la décision de reclassement en tant que chauffeur-livreur coursier car, à l’époque, il conduisait des poids lourds et livrait des matériaux lourds.

Finalement l’expert estime (même page en bas) que le poste de chauffeur-livreur de petits colis « (…) correspond malgré tout à un reclassement sur la même définition de poste en y ajoutant des restrictions quant au port de charges, aux stations debout ou assise prolongées de sorte que les courses devraient être de courte durée avec un rythme peu soutenu ». En d’autres termes, l’expert considère que le poste de chauffeur-livreur de petits colis pourrait être considéré comme un poste similaire au poste que l’appelant occupait avant la décision de reclassement, mais en y ajoutant des restrictions. »13.

Après avoir analysé la notion « d’emploi similaire », ils en concluent :

« En admettant que le poste de chauffeur-livreur de petits colis puisse le cas échéant être considéré comme un poste similaire au poste de chauffeur de poids lourds, il n’en reste pas moins qu’en l’occurrence l’expert est formel pour dire et il le répète, que le poste de chauffeur-livreur, à le supposer similaire au poste de chauffeur de poids lourds, doit être soumis à certaines restrictions et doit être aménagé quant au port de charges, quant à la station debout ou assise prolongée et quant au rythme de travail qui doit être peu soutenu.

Dans ces conditions c’est à tort que les premiers juges ont admis que X a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel. »14.

Il en découle que loin de fonder leur décision de réformer le jugement entrepris et de retenir que l’actuel défendeur en cassation n’a pas récupéré les capacités de travail nécessaires sur un motif dubitatif, les magistrats d’appel justifient leur décision sur base de leur analyse circonstanciée des conclusions de l’expert, dont ils retiennent justement la partie des conclusions qui leur paraît claire et formelle.

Le moyen n’est donc pas fondé.

En réalité, sous le couvert du vice tiré du motif dubitatif, équivalant à une absence de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges 13 Arrêt attaqué, page 3, dernier alinéa, et page 4, alinéas 1 à 3 14 Arrêt attaqué, page 4, alinéas 6 et 7 du fond de la valeur probante et de la portée d’un rapport d’expertise, qu’ils ne sont par ailleurs pas astreints de suivre, et dont le contrôle échappe à votre Cour15.

Sous cet aspect, le moyen ne saurait être accueilli.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé Pour le Procureur général d'Etat, le premier avocat général Simone FLAMMANG 15 J. et L. BORE, ouvrage précité, n°64.101, p.293 14


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121/20
Date de la décision : 08/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2020-10-08;121.20 ?

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