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19/12/2019 | LUXEMBOURG | N°173/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 19 décembre 2019, 173/19


N° 173 / 2019 du 19.12.2019.

Numéro CAS-2019-00013 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabili

té limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des...

N° 173 / 2019 du 19.12.2019.

Numéro CAS-2019-00013 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), actuellement en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demanderesse en cassation, comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), 2) la société anonyme Soc3), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), défenderesses en cassation, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 3) la société anonyme SOC4), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 142/18, rendu le 8 novembre 2018 sous le numéro 44022 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 1er février 2019 par la société à responsabilité limitée SOC1) à la société anonyme SOC2), à la société anonyme Soc3) et à la société anonyme SOC4), déposé le 4 février 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 15 mars 2019 par les sociétés anonymes SOC2) et Soc3) à la société à responsabilité limitée SOC1), actuellement en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur Maître Yvette HAMILIUS, et à la société anonyme SOC4), déposé le 20 mars 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 25 mars 2019 par la société anonyme SOC4) à la société à responsabilité limitée SOC1), à la société anonyme SOC2) et à la société anonyme Soc3), déposé le 29 mars 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par la société à responsabilité limitée SOC1) d’une demande tendant à voir condamner les sociétés anonymes SOC2) et Soc3) à exécuter les obligations leur incombant en vertu d’un contrat de cession d’actions de la société anonyme SOC4) du 11 décembre 2014 et à voir ordonner l’inscription de la cession dans le registre des actions de la société SOC4), avait fait droit à cette demande. La Cour d’appel a, par réformation, déclaré la demande non fondée.

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens de cassation réunis :

« tirés, le premier, de la violation de la loi pour fausse interprétation, sinon fausse application de celle-ci et plus particulièrement en l'espèce de l'article 1583 du Code civil, Qui dispose, sous le titre , qu', En ce que, la Cour d'appel, après avoir retenu que (arrêt page 4) :

;

Et après avoir retenu que (arrêt page 7) :

;

a réformé la décision de 1ère instance en décidant que (arrêt page 8) :

;

Alors que le caractère parfait de la vente s'apprécie au jour de la convention dont l'exécution est demandée de sorte que la Cour d’appel, en analysant les éléments de faits chronologiquement postérieurs à la convention du 11 décembre 2014 pour décider que cette convention n'avait pas d'effet contraignant a méconnu l'article 1583 du Code civil au sens duquel la vente, qui peut être faite par acte authentique ou sous seing privé, est parfaite et la propriété acquise de droits aux parties dès l'échange des consentements. », le deuxième, « de la violation de la loi pour fausse interprétation, sinon fausse application de celle-ci et plus particulièrement de l'article 1134 du Code civil, sinon de l'article 61 du Nouveau code de procédure civile, en ce que la Cour d'appel ayant constaté que (arrêt page 4) :

;

a réformé la décision de première instance en décidant que (arrêt page 8) :

;

Alors que les stipulations claires et précises de l'accord précité tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'imposent aux juges du fond qui ne sauraient, sous couvert d'interprétation, altérer le sens clair et précis de celles-ci sous peine de dénaturation.

Ce faisant, en déclarant l'appel fondé au moyen de l'interprétation d'un texte clair et en méconnaissant la nature de celui-ci, la Cour d'appel a dénaturé la portée des engagements clairs et précis de la convention du 11 décembre 2014 qui ne requéraient pas d'interprétation et ce faisant a violé l'article 1134 du Code civil, sinon de 61 du Nouveau code de procédure civile. » et le quatrième, « de la violation de la loi pour fausse interprétation, sinon fausse application de celle-ci et plus particulièrement de l'article 61 du Nouveau code de procédure civile, en ce que la Cour d'appel ayant constaté que (arrêt page 8) :

;

A déclaré l'appel fondé après avoir a retenu que :

, alors que la Cour d'appel, pour avoir admis l'appel en se fondant notamment sur le fait que la SARL SOC1) n'ait pas demandé l'exécution antérieurement à son assignation introductive d'instance, a violé l'article 61 précité pour avoir notamment basé sa décision sur un fait sans caractériser en quoi ce fait justifiait l’application, respectivement le rejet, d’un droit, respectivement sans préciser le fondement juridique d’une obligation pour le créancier d’avoir à agir de la sorte. ».

Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées aux moyens, ceux-ci ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère parfait d’un contrat de vente à une date déterminée, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit que les moyens ne sauraient être accueillis.

Sur le troisième moyen de cassation :

« tiré de la violation de la loi pour fausse interprétation, sinon fausse application de celle-ci et plus particulièrement des articles 1108 et 1109 du Code civil, sinon 1108, sinon 1109 du Code civil, en ce que la Cour d'appel ayant constaté que (arrêt page 4) :

;

Et que (arrêt page 5) :

;

A décidé que (arrêt page 8) :

;

Alors que la Cour d'appel, après avoir repris l'argument des parties appelantes visant à méconnaitre la validité de la convention au motif du défaut de consentement, s'est bornée à dire que la convention ne pouvait pas avoir d'effet contraignant sans examiner les conditions du consentement et a partant méconnu les articles 1108 et 1109 du Code civil, sinon 1108, sinon 1109 du Code civil en application desquels la possibilité légalement reconnue d'invoquer un vice ou un défaut de consentement suppose précisément que le vice ou le défaut ait été encouru dans le chef de la partie qui l'évoque. ».

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, ce en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.

Le moyen manque de la précision requise en ce qu’il omet d’indiquer en quoi la décision attaquée serait entachée d’une violation des dispositions légales visées au moyen, les développements en droit qui, aux termes de l’article 10, alinéa 3, de la même loi, peuvent compléter l’énoncé des moyens ne pouvant suppléer la carence de ceux-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Alain RUKAVINA et de Maître Mario DI STEFANO, sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de l’avocat général Sandra KERSCH et du greffier Viviane PROBST.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 173/19
Date de la décision : 19/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-12-19;173.19 ?

Source

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