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28/11/2019 | LUXEMBOURG | N°158/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 28 novembre 2019, 158/19


N° 158 / 2019 du 28.11.2019.

Numéro CAS-2018-00108 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

Composition:

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, Nathalie HILGERT, conseiller à la Cour d’appel, Monique SCHMITZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) A), et s

on épouse 2) B), les deux demeurant à (…), demandeurs en cassation, comparant par Maître Isabelle G...

N° 158 / 2019 du 28.11.2019.

Numéro CAS-2018-00108 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

Composition:

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, Nathalie HILGERT, conseiller à la Cour d’appel, Monique SCHMITZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) A), et son épouse 2) B), les deux demeurant à (…), demandeurs en cassation, comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et:

1) C), demeurant à (…), défendeur en cassation, comparant par Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2) la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), venant aux droits de la société de droit anglais SOC2), ayant eu son siège social à (…), ayant été inscrite au Registrar of Companies for England and Wales sous le numéro (…), ayant été représentée par son board of directors et ayant eu sa succursale SOC2) (Succursale de Luxembourg), sise à (…), ayant été inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), la société de droit anglais SOC2) ayant été absorbée par voie de fusion par la société anonyme SOC1) par résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SOC1) S.A. du 22 novembre 2018, défenderesse en cassation, comparant par Maître Pierre HURT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

________________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué, no. 85/18, rendu le 7 juin 2018 sous le numéro 43883 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 20 novembre 2018 par A) et B) à C) et à la société de droit anglais SOC2), déposé le 27 novembre 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 17 janvier 2019 par la société anonyme SOC1), venant aux droits de la société de droit anglais SOC2), à A), à B) et à C), déposé le 18 janvier 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 18 janvier 2019 par C) à A), à B) et à la société anonyme SOC1), déposé le 21 janvier 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi par les époux A)-B) d’une demande en réparation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi du fait d’investissements dans des produits d’assurance-

vie auprès de la société anonyme SOC3), en liquidation judiciaire, demande dirigée contre C) sur base de la responsabilité délictuelle et contre la société SOC2) sur base de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, en raison du contrat d’assurance responsabilité des dirigeants souscrit par la société SOC3), avait annulé l’assignation pour cause de libellé obscur et avait déclaré la demande irrecevable. La Cour d’appel a retenu que l’acte d’appel des époux A)-B) était nul pour manque de clarté et pour ne pas répondre aux prescriptions de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile et a déclaré l’appel irrecevable.

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

La défenderesse en cassation SOC1) soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que les différents moyens de cassation seraient irrecevables au regard des dispositions de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Une éventuelle irrecevabilité des moyens de cassation est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi.

Il en suit que le moyen d’irrecevabilité du pourvoi n’est pas fondé.

Le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation de la règle de droit de l'article 154 du Nouveau code de procédure civile, En ce que la Cour conclut à la nullité de l'acte d'appel, Au motif que Alors que la seule exigence de l'article 154 du Nouveau code de procédure civile est un objet et exposé sommaire des motifs » ;

Sous le couvert du grief de la violation de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges d’appel, de la clarté de l’acte d’appel au regard des prescriptions de cette disposition, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le deuxième moyen de cassation, pris en ses deux branches :

« tiré de la violation de la règle de droit de l'article 264 du Nouveau code de procédure civile En ce que la Cour conclut que les intimés n'ont dès lors pas pu choisir les moyens de défense appropriés pour assurer leur défense, Au motif que Alors que la seule exigence de l'article 264, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile est une sérieuse atteinte à leurs intérêts, 1ère branche en ce qu'il n'y a pas d'atteinte aux intérêts des défendeurs 2e branche en ce que le préjudice ne peut exister quand le préjudice dont se prévaudrait le/les défenseurs trouve sa source dans la fusion, par la compagnie d'assurance des polices n°201000621 et n°201000622, en une seule police n° 201000621 (correspondant à la police initialement souscrite par Monsieur), fusion imposée unilatéralement dans son seul intérêt ».

Sous le couvert du grief de la violation de l’article 264 du Nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges d’appel, de l’existence d’une atteinte aux intérêts de la partie adverse requise par cette disposition, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit que le moyen, pris en ses deux branches, ne saurait être accueilli.

Sur le troisième moyen de cassation :

« tiré de la violation de la règle de droit qui prévoit l'accès à la justice de tout justiciable (article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme) En ce que la Cour a déclaré l'appel nul ;

Au motif que Alors qu'un tel raisonnement empêche l'accès à la justice, puisque l'impossibilité de séparer les deux demandes - si telle devait être cette analyse - est sans incidence sur la procédure, puisqu'il suffisait à la Cour de statuer alors en faveur des deux requérants, tel que demandé dans l'acte d'appel, sinon au bénéfice du seul époux, tel que l'appel le demandait aussi, au nom duquel la compagnie d'assurance avait transféré tous les avoirs sans que cela lui ait été demandé. ».

Attendu qu’en déclarant l’appel irrecevable pour cause de libellé obscur de l’acte d’appel portant atteinte aux intérêts des parties intimées, les juges d’appel n’ont pas privé les demandeurs en cassation de leur droit d’accès à la justice.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le quatrième moyen de cassation :

« tiré du défaut de base légale, rattaché à la violation de l'article 154 du Nouveau Code de procédure civile (arrêt de la Cour de cassation Luxembourg du 18/10/2018, no 89/2018, puisqu'il faut indiquer la disposition prétendument violée :

En ce que la Cour annule l'acte d'appel ;

Au motif que les articles 154 et 264 du Nouveau Code de procédure civile seraient violés ;

Alors que la Cour ne motive pas cette invocation de base légale, rendant la base légale absente. ».

Le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi.

Les juges d’appel ont retenu dans l’arrêt entrepris :

« La Cour d’appel constate qu’aux termes du dispositif de l’acte d’appel, les appelants sollicitent en ordre principal un montant global à titre de dommages et intérêts. Ils ne précisent pas la part devant revenir à chacun d’eux. Les appelants déclarent eux-mêmes dans la motivation de leur acte d’appel qu’une répartition de leur demande est irréalisable et ils réclament, en ordre subsidiaire, la condamnation au bénéfice de A) isolément en sa qualité de seul titulaire de la police d’assurance.

Comme les appelants ne précisent dès lors pas la part devant revenir à chacun d’eux à titre de dommages et intérêts et à titre d’indemnité de procédure et qu’ils sollicitent en ordre subsidiaire la condamnation au bénéfice du seul A), sans pour autant fournir de renseignement quant au régime matrimonial des deux époux, l’acte introductif ne fournit pas aux défendeurs les données pour qu’ils ne puissent se méprendre quant à la portée de l’action dirigée contre eux et pour les mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés.

L’acte d’appel manque partant de clarté et ne répond pas aux prescriptions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile.

Etant donné que les intimés n’ont dès lors pas pu choisir les moyens de défense appropriés pour assurer leur défense, ils ont subi une atteinte sérieuse à leurs intérêts de sorte que la nullité prévue par l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile ne saurait être couverte par l’application de la disposition de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

L’irrégularité de l’acte d’appel est partant à sanctionner par sa nullité. ».

Par ces motifs, les juges du fond ont constaté à suffisance les éléments de fait nécessaires à la mise en œuvre de la disposition visée au moyen.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le cinquième moyen de cassation :

« tiré de la violation du principe de droit dans le cadre de l'application de l'article 264 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile concernant le préjudice du défendeur ;

En ce que la Cour a déclaré que la nullité ne peut être couverte en raison du préjudice des défendeurs ;

Au motif que ;

Alors que le préjudice provient des défendeurs eux-mêmes qui ne peuvent reprocher de faire une demande au nom du seul mari parce que et uniquement parce que les défendeurs ont fusionné les deux portefeuilles en un, au nom du seul mari ;

et alors que les défendeurs connaissent dès l'assignation le montant réclamé, le pourquoi et, les moyens de défense à choisir (que les défendeurs ont développés) sont sans rapport avec le montant demandé en justice. ».

La violation d’un principe général du droit ne donne ouverture à cassation que s’il trouve son expression dans un texte de loi ou s’il est consacré par une juridiction supranationale.

Les demandeurs en cassation n’invoquent pas de texte de loi qui exprimerait le principe énoncé au moyen, ni une jurisprudence d’une juridiction supranationale qui consacrerait ce principe.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation SOC1) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne les demandeurs en cassation à payer à la société anonyme SOC1), partie défenderesse en cassation, une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maîtres Pierre HURT et Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de l’avocat général Monique SCHMITZ et du greffier Viviane PROBST.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 158/19
Date de la décision : 28/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-11-28;158.19 ?

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