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21/11/2019 | LUXEMBOURG | N°153/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 21 novembre 2019, 153/19


N° 153 / 2019 pénal du 21.11.2019.

Not. 30065/17/CC Numéro CAS-2018-00106 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt et un novembre deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :



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Vu l’arrêt attaqu

é, rendu le 22 octobre 2018 sous le numéro 390/18 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième ch...

N° 153 / 2019 pénal du 21.11.2019.

Not. 30065/17/CC Numéro CAS-2018-00106 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt et un novembre deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

________________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 22 octobre 2018 sous le numéro 390/18 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, au nom de X, suivant déclaration du 19 novembre 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 13 décembre 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, avait condamné X à une peine d’emprisonnement, à une amende et à deux interdictions de conduire pour avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique en état d’ivresse et sans permis de conduire valable et pour avoir commis deux contraventions au Code de la route. La Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris.

Sur l’unique moyen de cassation :

« tiré de la violation sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application des articles 249 du Nouveau code de procédure civile, 89 de la Constitution, 195 du Code de procédure pénale, 195-1 du Code de procédure pénale ainsi que 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales qui disposent respectivement :

- Article 249 du Nouveau code de procédure civile , - Article 89 de la Constitution , - Article 195 du Code de procédure pénale , - Article 195-1 du Code de procédure pénale Article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales .

En ce que le jugement attaqué s'est cantonné à confirmer le jugement rendu par le tribunal de police et a partant rejeté la demande formulée par le sieur X tendant à se voir décharger de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre sinon à la voir assortir du sursis probatoire et a également rejeté la demande présentée par le sieur X tendant à se voir autoriser à conduire pour l'exercice de sa profession de comptable ainsi que pour suivre son traitement immunosuppresseur aux cliniques universitaires Saint Luc en raison de sa greffe rénale sans que la décision attaquée ne soit motivée.

Alors que la partie demanderesse avait expressément demandé à être déchargée de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre sinon de voir cette peine être assortie du sursis probatoire et avait également demandé à se voir autoriser à conduire pour l'exercice de sa profession de comptable ainsi que pour suivre son traitement immunosuppresseur aux cliniques universitaires Saint Luc en raison de sa greffe rénale.

De sorte que la Cour d’appel n’a pas examiné l’entièreté des demandes et moyens présentés par le sieur X et est ainsi contrevenu à l’obligation de motiver qui est générale et d’ordre public (Cour de cassation 25 mars 1982, Pas. 25, p. 252). ».

En tant que tiré de la violation des articles 249 du Nouveau code de procédure civile, 89 de la Constitution, 195 et 195-1 du Code de procédure pénale et, sous ce rapport, de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen vise le défaut de motifs, partant un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant que « Les peines d’emprisonnement, d’amende et d’interdictions de conduire prononcées par le premier juge sont légales et adéquates, au vu de la gravité des infractions commises et des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, et partant à maintenir en leur principe et leur quantum. Les règles du concours ont été correctement énoncées et appliquées et les peines prononcées sont légales.

Au vu de deux condamnations antérieures en matière de circulation et des peines sévères retenues par les décisions du tribunal correctionnel les 13 juillet 2015 et 16 janvier 2017, le prévenu ne mérite pas la faveur du sursis, ni pour la peine d’emprisonnement, ni pour les interdictions de conduire.

Il y a lieu de noter que le prévenu habite en Belgique et suit un traitement à Bruxelles. Le certificat de son employeur ne fait pas état d’une nécessité impérieuse de disposer d’un permis de conduire dans l’exercice de sa profession. En outre le prévenu a déclaré à l’audience avoir pu s’arranger depuis le retrait administratifdu 22 avril 2017 sans permis de conduire pour l’exercice de sa profession sur le territoire luxembourgeois.

Il n’y a partant pas lieu d’assortir les interdictions de conduire d’une quelconque exception. », les juges d’appel ont motivé leur décision quant aux demandes de X de se voir décharger de la peine d’emprisonnement, sinon de la voir assortir d’un sursis probatoire et de se voir accorder des exceptions quant aux interdictions de conduire prononcées à son encontre.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt et un novembre deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Viviane PROBST.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 153/19
Date de la décision : 21/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-11-21;153.19 ?

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