N° 143 / 2019 pénal du 14.11.2019.
Not. 16904/16/CD Numéro CAS-2018-00103 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze novembre deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :
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Vu l’arrêt attaqué, rendu le 9 octobre 2018 sous le numéro 360/18 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, au nom de X, suivant déclaration du 7 novembre 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 7 décembre 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;Sur les faits :
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, avait condamné X à une peine d’emprisonnement et à une amende pour infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. La Cour d’appel, après avoir réformé partiellement la décision entreprise, a confirmé la peine d’emprisonnement prononcée.
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :
tirés, le premier, « de la violation de la loi par refus d'application de la loi -
Violation de l'article 195-1 du Code de procédure pénale - Violation de l'obligation de spécialement motiver le refus du sursis à l'emprisonnement Attendu que depuis la loi du 20 juillet 2018 concernant l'exécution des peines, entrée en vigueur le 15 septembre 2018, introduisant un article 195-1 au Code de procédure pénale, une juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix cette mesure.
Que l'article 195-1 du Code de procédure pénale dispose ainsi :
Art. 195-1. (L. du 20 juillet 2018) Attendu que cette disposition légale n'était pas entrée en vigueur au moment où la décision de première instance fut rendue.
Mais attendu que cette disposition était en revanche en vigueur au moment où la Cour d'appel a été appelée à statuer.
Attendu cependant que la décision entreprise confirme dans son dispositif, en ce qui concerne X, le jugement de première instance en ces termes :
Page 30 :
Qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a cependant pas motivé d'avantage sa décision que ne l'avaient fait les juges de première instance.
Que plus spécialement, la Cour d'appel n'a, en aucune manière qui résulterait de la lecture de son arrêt, motivé spécialement en quoi l'octroi du sursis posé comme principe par la loi, devrait absolument, nécessairement et intégralement être écarté au profit d'une peine d'emprisonnement ferme.
Que la simple référence au casier judiciaire tel que le fait la juridiction de première instance, ne saurait valoir motivation spéciale au sens de l'article 195-1 du Code de procédure pénale.
Que la Cour d'appel ne qualifie par ailleurs pas l'existence d'un état de récidive légale dans le chef de X, susceptible de la dispenser de motivation spéciale en cas de refus d'octroi du sursis.
Que la Cour d'appel se contente d'indiquer que, conformément à l'opinion des premiers juges, elle estime que la peine prononcée est adéquate, sans prendre soin d'indiquer et de motiver spécialement en quoi une peine assortie du sursis ne serait pas adéquate.
Qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a dès lors pas, spécialement motivé le choix de cette mesure, et a dès lors refusé d'appliquer les dispositions impératives de l'article 195-1 du Code de procédure pénale.
Que l'arrêt entrepris viole la loi par refus d'appliquer l'article 195-1 du Code de procédure pénale.
Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. ».
et le deuxième, « du défaut de base légale - Insuffisance de motifs valant défaut de base légale - Violation de l'article 195-1 du Code pénal [il faut lire Code de procédure pénale] - Violation de l'obligation de spécialement motiver le refus du sursis à l'emprisonnement Violation de l'article 195-1 du Code pénal [il faut lire Code de procédure pénale] ;
En ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la question du quantum de la peine à prononcer à l'encontre du prévenu a retenu la peine prononcée par les juges de première instance était .
Mais attendu que depuis la loi du 20 juillet 2018 concernant l'exécution des peines, entrée en vigueur le 15 septembre 2018, introduisant un article 195-1 au Code de procédure pénale, une juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix cette mesure.
Que l'article 195-1 du Code de procédure pénale dispose ainsi :
Art. 195-1. (L. du 20 juillet 2018) Attendu que cette disposition légale n'était pas entrée en vigueur au moment où la décision de première instance fut rendue.
Mais attendu que cette disposition était en revanche en vigueur au moment où la Cour d'appel a été appelée à statuer.
Attendu cependant que la décision entreprise confirme dans son dispositif, en ce qui concerne X, le jugement de première instance en ces termes :
Page 30 :
Que la Cour d'appel par réformation de la décision entreprise retient quant à la période de temps, page 29 de l'arrêt, dernier paragraphe :
Que dès lors, le demandeur en cassation s'est vu condamner par une décision en appel du 9 octobre 2018, réformant partiellement un jugement de condamnation du 11 janvier 2018, à une peine d'emprisonnement de 20 mois non assortie du sursis, pour deux faits de vente chaque fois de 25 grammes de marihuana finalement retenusà sa charge, faits qui se sont déroulés entre la mi-juillet 2015 et le 12 octobre 2016, soit quatorze mois avant la première décision sur le fond, et deux ans avant la décision en instance d'appel.
Attendu que le demandeur en cassation a encore conclu en instance d'appel au bénéfice de circonstances atténuantes en raison de l'ancienneté de l'affaire et du dépassement du délai raisonnable.
Mais attendu qu'en prononçant en première instance et en confirmant en instance d'appel, une condamnation à l'emprisonnement de vingt mois, comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont à aucun moment fait apparaître dans leur décision qu'ils auraient pris en considération dans la fixation du quantum de la peine l'ancienneté des faits ni le dépassement du délai raisonnable.
Que la Cour dans son arrêt, ne reconnaît ni ne sanctionne la violation du délai raisonnable pourtant manifeste dont a été victime X.
Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. ».
En se référant à l’ensemble des éléments du dossier répressif, à la gravité des faits et aux antécédents judiciaires spécifiques du demandeur en cassation, la Cour d’appel a, dans la fixation du taux de la peine, implicitement, mais nécessairement, écarté le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable, visé par la demande du prévenu de se voir accorder des circonstances atténuantes en raison de l’ancienneté des faits.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 8,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatorze novembre deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour,Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et du greffier Viviane PROBST.