N° 111 / 2019 du 27.06.2019.
Numéro CAS-2018-00057 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
Composition:
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J21, demanderesse en cassation, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, et:
X, demeurant à (…), défendeur en cassation, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 24 mai 2018 sous le numéro 2018/0168 (No. du reg.: IP 2017/0192) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 24 juillet 2018 par la CAISSE NATIONALE DE SANTE à X, déposé le 25 juillet 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 19 septembre 2018 par X à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, déposé le 21 septembre 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, saisi par X d’un recours contre une décision du comité directeur de la CAISSE NATIONALE DE SANTE ayant, par confirmation d’une décision présidentielle, refusé le paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie pour le mois d’octobre 2016, le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait, par réformation, dit que le requérant avait droit aux indemnités pécuniaires de maladie pour la période litigieuse ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen de cassation et le troisième moyen de cassation, pris en sa première branche, réunis :
le premier, « tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la mauvaise interprétation des articles 396, 418, 419, alinéa 1er, 9, alinéa 1er et 14, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, de l'article 177 des statuts de la CAISSE NATIONALE DE SANTE ainsi que des articles L.325-2, L.552-1(1) et L.552-2 du Code du travail.
en ce que l'arrêt attaqué a retenu au sujet de l'appel aux motifs que alors que pour réformer la décision du comité directeur de la CAISSE NATIONALE DE SANTE du 5 décembre 2016 et pour reconnaître à M. X le droit à l'indemnité pécuniaire de maladie pour la période du 1er au 31 octobre 2016, le Conseil supérieur de la sécurité sociale s'est basé sur, et a de ce fait rendu opposable à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, institution de sécurité sociale, l'avis du médecin du travail du 26 septembre 2016 et la décision de la Commission mixte de reclassement du 28 octobre 2016 prise sur base de cet avis, au lieu de se baser sur l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale du 7 juillet 2016 et alors que aux termes de - l’article 396 du Code de la sécurité sociale - l’article 418 du Code de la sécurité sociale - l’article 419 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale - l’article 9, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale - l’article 14 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale - l’article 177 des statuts de la CAISSE NATIONALE DE SANTE - l’article L.325-2, alinéa 2 du Code du travail - l’article L.552-1 du Code du travail - l’article L.552-2 du Code du travail pour en déduire qu’, a violé, sinon faussement appliqué, sinon mal interprété les articles 396, 418, 419, alinéa 1er, 9, alinéa 1er et 14, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, l'article 177 des statuts de la Caisse nationale de santé ainsi que les articles L.325-2, L552-1(1) et L.552-2 du Code du travail et encourt la cassation » ;
et le troisième, pris en sa première branche, « tiré de la violation des articles 20 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi que les délais et frais de justice, de l'article 58 du Nouveau Code de procédure civile, de l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 419 du Code de la sécurité sociale, de l'article L.325-2, alinéa 2 du Code du travail et de l'article 1315 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a retenu au sujet de l'appel aux motifs qu’ alors que (…) aux termes de d) l'article 20 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi que les délais et frais de justice : e) l'article 58 du Nouveau code de procédure civile f) l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme g) l'article 419 du Code de la sécurité sociale h) l'article L.352-2, alinéa 2 du Code du travail la preuve admissible en matière de droit à l'indemnité pécuniaire est l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale à l'exclusion notamment de l'avis du médecin du travail et de la décision de la Commission mixte de reclassement » ;
de telle sorte que l'arrêt, en décidant que pour en déduire qu’il , a violé (…) les articles 20 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi que les délais et frais de justice, l'article 58 du Nouveau code de procédure civile, l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 419 du Code de la sécurité sociale, l'article L.325-2, 2ème alinéa du Code du travail ;
Attendu que si, aux termes de l’article 419, paragraphe 5, première phrase, du Code de la sécurité sociale « Les avis du Contrôle médical de la sécurité sociale à caractère médical et à portée individuelle s’imposent aux institutions concernées », les juridictions sociales, elles, sont libres de prendre en compte et d’apprécier la valeur des différents éléments de preuve légaux leur soumis dans le cadre d’un litige comportant des appréciations divergentes sur la capacité de travail de l’assuré social ;
Que ceci vaut en l’espèce tant pour l’avis du médecin du travail et la décision de la Commission mixte de reclassement que pour l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale ;
Qu’il en suit que le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
« tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la mauvaise interprétation des articles 418, 419, alinéa 1er, 9, alinéa 1er, 14 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ainsi que de l'article L.552-2 du Code du travail.
en ce que l'arrêt attaqué a retenu au sujet de l'appel aux motifs qu’ alors que pour décider ainsi l'arrêt attaqué a, à tort, considéré que l'incapacité de travail d'exécuter les tâches correspondant au dernier poste de travail telle que visée par l'article L.552-2 du Code du travail devait être qualifiée d'incapacité de travail au sens des articles 9, alinéa 1er et 14, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et alors qu'aux termes de - l'article 418 du Code de la sécurité sociale - l'article 419 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale - l'article 9, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale - l'article 14 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale - l'article L.552-2 du Code du travail pour en déduire qu’, a violé, sinon faussement appliqué, sinon mal interprété les articles 418, 419, alinéa 1er, 9, alinéa 1er, 14, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article L.552-2 du Code du travail et encourt la cassation » ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 9, alinéa 1, et 16, alinéa 1, point 2, du Code de la sécurité sociale et L. 552-2, paragraphes 1 et 2, du Code du travail que l’incapacité de travail donnant lieu à la prestation d’indemnités pécuniaires de maladie n’est pas seulement l’incapacité de travail totale temporaire constatée par le Contrôle médical de la sécurité sociale, mais également l’incapacité, constatée par le médecin du travail, d’exécuter les tâches que comporte le poste de travail occupé et donnant lieu à une décision relative à un éventuel reclassement ;
Attendu qu’en se déterminant par les motifs cités au moyen, les juges d’appel n’ont donc pas violé les dispositions y visées ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris en sa seconde branche :
« tiré de la violation des articles 20 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi que les délais et frais de justice, de l'article 58 du Nouveau Code de procédure civile, de l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 419 du Code de la sécurité sociale, de l'article L.325-2, alinéa 2 du Code du travail et de l'article 1315 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a retenu au sujet de l'appel aux motifs qu’ alors que (…) aux termes de i) l'article 58 du Nouveau code de procédure civile j) l'article 1315 du Code civil , il aurait appartenu à la partie demanderesse M. X de rapporter, par des moyens légalement admissibles, la preuve du bien-fondé de sa demande de telle sorte que l'arrêt, en décidant que pour en déduire qu’il , a violé (…) les articles 58 du Nouveau code de procédure civile et 1315 du Code civil. » ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait dit qu’il appartenait à l’assuré social demandeur d’une indemnité pécuniaire de maladie d’établir qu’il était inapte à exercer son travail ;
Attendu qu’en confirmant la décision du Conseil arbitral de la sécurité sociale, après avoir constaté que cette preuve était rapportée par les pièces lui soumises, le Conseil supérieur de la sécurité sociale n’a pas violé les dispositions visées au moyen ;
Qu’il en suit que le troisième moyen, pris en sa seconde branche, n’est pas fondé ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.000 euros ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Guy THOMAS, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.