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06/06/2019 | LUXEMBOURG | N°98/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 06 juin 2019, 98/19


N° 98 / 2019 du 06.06.2019.

Numéro CAS-2018-00048 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six juin deux mille dix-neuf.

Composition:

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, Sandra KERSCH, avocat général, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.

Entre:

Maître A), notaire, demeu

rant professionnellement à (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Roy REDING, avocat ...

N° 98 / 2019 du 06.06.2019.

Numéro CAS-2018-00048 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six juin deux mille dix-neuf.

Composition:

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, Sandra KERSCH, avocat général, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.

Entre:

Maître A), notaire, demeurant professionnellement à (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) B), demeurant à ( …), 2) C), demeurant à (…), défendeurs en cassation, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, 3) D), demeurant à (…), pris en sa qualité d’héritier unique de feu Maître E), défendeur en cassation, comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, 4) Maître F), avocat à la Cour, demeurant à (…), en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC1), ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 32/18, rendu le 14 février 2018 sous les numéros 35687 et 37147 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 juillet 2018 par Maître A) à B), à C), à Maître F) et à D), déposé le 16 juillet 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 6 septembre 2018 par B) et C) à Maître A), à Maître F) et à D), déposé le 11 septembre 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 7 septembre 2018 par D) à Maître A), à B), à C) et à Maître F), déposé le 11 septembre 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’B) et C) avaient, après une mise en demeure du 30 janvier 2007, assigné le notaire E), chargé de la liquidation de la succession de G), devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins d’obtenir paiement de leurs parts successorales ; qu’ils avaient notamment réclamé paiement du montant que Maître E) avait estimé devoir retenir au titre d’honoraires pour études faites par la société à responsabilité limitée Soc2), qui avait conclu avec le père d’B) et de C) une convention de justification de droits dans la succession ; que la société SOC1), actuellement en faillite, qui s’était vu céder la créance de la société à responsabilité limitée Soc2), avait saisi le tribunal d’arrondissement de Luxembourg d’une demande en validation d’une saisie-arrêt pratiquée entre les mains de Maître E) sur les sommes à redevoir par celui-ci à B) et à C) et en condamnation de ces derniers au paiement de la créance du chef d’honoraires ;

Attendu que le tribunal d’arrondissement avait condamné Maître E) à payer tant à B) qu’à C) le montant de 19.589,68 euros, soit le montant retenu au titre des honoraires, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 30 janvier 2007, sauf à tenir compte de la saisie-arrêt pratiquée par la société SOC1) ; qu’il avait condamné B) et C), après réduction des prétentions de la société SOC1), à payer chacun à celle-ci la somme de 7.500 euros du chef d’honoraires avec les intérêts légaux à partir de l’assignation en validité, tout en validant la saisie-arrêt pour ces montants ;

Attendu que suite au décès de Maître E), survenu au cours de l’instance d’appel, celle-ci a été reprise, d’une part, par son héritier unique D), et, d’autre part, par le notaire nommé en son remplacement et en ayant repris les dossiers, Maître A) ;

Attendu que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce que les juges de première instance avaient condamné B) et C) à payer chacun à la cessionnaire de la créance du généalogiste au titre d’honoraires le montant de 7.500 euros et en ce qu’ils avaient validé la saisie-arrêt pour ces mêmes montants ;

Attendu qu’elle a condamné Maître A) à payer tant à B) qu’à C) le montant retenu par le notaire décédé au titre des honoraires du généalogiste, déduction faite du montant des honoraires devant être supporté par chacun d’eux, soit le montant de 2 x 12.089,68 = 24.179,36 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 30 janvier 2007 ;

Sur l’unique moyen de cassation :

« tiré de la contravention à la loi par violation, sinon par refus d'application, sinon par mauvaise interprétation de l'article 8 (L.7 mai 1991) de la loi du 9 décembre 1976 sur l'organisation du notariat disposant ce qui suit :

En ce que dans le dispositif de l'arrêt infirmatif, la Cour d'appel a et sans même que cela lui soit demandé par D) ou par une quelconque autre partie à l'instance.

Et en ce que l'arrêt infirmatif fonde cette condamnation sur la motivation suivante En ce que la Cour d'appel a ainsi doublement violé respectivement refusé d'appliquer ou mal appliqué les dispositions précitées de la loi :

- 1ère violation des dispositions de l'article 8 (L.7 mai 1991) de la loi du 9 décembre 1976 sur l'organisation du notariat - D'une part, la Cour d'appel transfère les obligations de l'ayant-droit du notaire prédécesseur sur le patrimoine de tiers vers le notaire successeur A), sans que la Cour d'appel n'ait au préalable ni qualifié ni vérifié les conditions légales de cette décharge et de ce transfert d'obligations.

- 2ème violation de l'article 8 (L.7 mai 1991) de la loi du 9 décembre 1976 sur l'organisation du notariat - D'autre part, même à supposer que les conditions de transfert d'obligation sur le patrimoine soient réunies quod non, la Cour d'appel a en tout état de cause dépassé les prescriptions de la loi, en ce qu'elle a retenu une obligation du notaire successeur dépassant le patrimoine effectivement transféré et avant même sa nomination : 1) la Cour d'appel a retenu une obligation de paiement supérieure au quantum du patrimoine transféré, 2) la Cour d'appel tient A) débitrice des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 30 janvier 2007, bien que le notaire successeur ne peut se voir tenu de continuer que le patrimoine effectivement transféré et qu'à compter de sa nomination, 3) la Cour d'appel a par là même déchargé l'ayant-

droit pour tous les actes et fautes antérieures du notaire décédé, y compris pour le patrimoine qu'il n'a pas transféré, alors que pourtant il ne pouvait être déchargé que pour l’avenir.

Bien que l'article prémentionné dispose que Alors qu’en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas correctement analysé ni appliqué les conditions légales de décharge de l'ayant-droit du notaire décédé et de transfert des obligations vers le notaire successeur telles que prévues par l'article 8 (L.7 mai 1991) de la loi du 9 décembre 1976 sur l'organisation du notariat. » ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que le moyen, pris en sa première branche, est tiré de la violation de l’article 8, alinéas 2, 3 et 4, de la loi modifiée du 9 décembre 1976 sur l’organisation du notariat ;

Attendu que Maître A) y fait grief aux juges d’appel d’avoir, à son détriment, déchargé l’ayant droit de feu Maître E) de la responsabilité encourue par celui-ci et de l’obligation de remettre le patrimoine de tiers à ces tiers sans vérifier si les formalités prévues par les dispositions précitées pour la régularité du transfert du patrimoine de tiers du notaire décédé au notaire nommé en son remplacement avaient été accomplies ;

Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni des pièces versées en cause que Maître A) se soit prévalue en instance d’appel du non-accomplissement de ces formalités ;

Attendu que le moyen, pris en sa première branche, est partant nouveau et, en ce qu’il comporterait l’examen de la question de savoir si les formalités litigieuses avaient été accomplies, mélangé de fait et de droit ;

Qu’il en suit qu’il est irrecevable ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, est tiré de la violation de l’article 8, alinéa 7, de la loi précitée ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que dans cette branche du moyen, Maître A) fait, d’une part, grief aux juges d’appel de l’avoir condamnée au paiement des intérêts légaux sur la somme de 24.179,36 euros à partir de la mise en demeure du 30 janvier 2007 signifiée à feu Maître E), alors que ce dernier et son ayant droit ne pouvaient être déchargés que pour l’avenir ; qu’elle leur fait, d’autre part, grief de l’avoir condamnée à restituer à B) et C) le montant de 24.179,36 euros, ce montant dépassant celui de 21.624,49 euros lui transmis par l’ayant-droit du notaire décédé ;

Attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, met donc en œuvre deux cas d’ouverture distincts ;

Qu’il en suit qu’il est irrecevable ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que la partie demanderesse Maître A) étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à charge d’B), de C) et de D) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens, de sorte que leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure sont également à rejeter ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

rejette les demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne Maître A) aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maîtres Cathy ARENDT et Danielle WAGNER, sur leur affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98/19
Date de la décision : 06/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-06-06;98.19 ?

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