La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2019 | LUXEMBOURG | N°93/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 23 mai 2019, 93/19


N° 93 / 2019 du 23.05.2019.

Numéro CAS-2018-00041 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.

Entre:

le Con

sistoire de l’EGLISE PROTESTANTE DU LUXEMBOURG, institué par la loi du 23 juillet 2016 conféran...

N° 93 / 2019 du 23.05.2019.

Numéro CAS-2018-00041 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.

Entre:

le Consistoire de l’EGLISE PROTESTANTE DU LUXEMBOURG, institué par la loi du 23 juillet 2016 conférant la personnalité juridique aux Eglises protestantes, établi à L-1352 Luxembourg, 5, rue de la Congrégation, représenté par sa présidente, demandeur en cassation, comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) A), 2) B), 3) C), 4) D), 5) E), défendeurs en cassation, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 84/18, rendu le 25 avril 2018 sous les numéros 45373 et CAL-2017-00002 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 29 juin 2018 par le Consistoire de l’EGLISE PROTESTANTE DU LUXEMBOURG à A), B), C), D) et E), déposé le 3 juillet 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 28 août 2018 par A), B), C), D) et E) au Consistoire de l’EGLISE PROTESTANTE DU LUXEMBOURG, déposé le 29 août 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les défendeurs en cassation avaient, par une assignation signifiée au Consistoire et à la secrétaire de l’Eglise protestante du Luxembourg, demandé au juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg de désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer dans les délais statutaires deux assemblées générales extraordinaires avec l’ordre du jour spécifié dans l’assignation, de présider et de diriger les débats et de comptabiliser les votes, sinon d’ordonner aux parties assignées de convoquer deux assemblées générales extraordinaires avec le même ordre du jour ; que le juge des référés avait nommé un administrateur ad hoc ; que la Cour d’appel a confirmé cette décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que les défendeurs en cassation soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le dépôt d’un pourvoi en cassation dépasserait la gestion des affaires courantes de l’Eglise, gestion à laquelle serait limitée l’intervention du Consistoire suite à sa démission ;

2 Attendu que les défendeurs en cassation n’établissent pas que l’introduction d’un recours dans un litige pendant ne fasse pas partie des affaires courantes au sens du Statut ;

Qu’il en suit que le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé ;

Attendu que les défendeurs en cassation soulèvent encore l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le Consistoire aurait dû obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des membres de l’Eglise protestante avant de se pourvoir en cassation ;

Attendu que l’article 16 de la Convention du 26 janvier 2015 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et l’Eglise protestante du Luxembourg et l’Eglise protestante réformée, d’autre part, dispose que « Le consistoire (…) peut ester en justice après avoir été autorisé pour chaque cas par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix. » ;

Attendu que le Consistoire visé par l’article 16 est l’organe administratif de l’Eglise protestante du Luxembourg définie par l’article 15 de la convention susvisée comme regroupant les communautés protestantes établies sur le territoire du Grand-Duché, tel que qualifié par la suite, par l’article 2 de la loi du 23 juillet 2016, de Consistoire administratif qui regroupe, aux fins d’application de la loi, les Eglises protestantes établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu que le pourvoi en cassation ayant été introduit par le Consistoire de l’Eglise protestante du Luxembourg et non par le Consistoire administratif de l’Eglise protestante, l’article 16 de la convention du 26 janvier 2015 n’est pas applicable ;

Qu’il en suit que ce moyen d’irrecevabilité n’est pas non plus fondé ;

Attendu que le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable ;

Sur les deux moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la violation de l'article 19 de la Constitution ;

En ce que la Cour d'appel s'est déclarée compétente pour toiser le litige ;

Qu'il a jugé en l'espèce que :

CEDH, ni atteinte à l'article 19 de la Constitution et le moyen d'incompétence soulevé a, à juste titre, été rejeté par le juge de première instance. Sa décision est à confirmer. » ;

Pour ce faire, la Cour d'appel a déclaré que :

par les appelants ne sont pas transposables au cas d'espèce alors qu'elles concernent l'interdiction d'une ingérence de l'Etat dans des affaires internes tenant réellement à l'exercice du culte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3 Le présent litige ne tient pas à l'exercice du culte protestant ou à une ingérence dans les affaires internes de ce culte mais à la nomination d'un administrateur ad hoc chargé exclusivement de la convocation d'assemblées générales extraordinaires ».

Alors que par application des termes clairs de l'article 19 de la Constitution, la Cour d'appel aurait dû se déclarer incompétente pour toiser du litige, après avoir dument constaté qu'il n'y avait pas d'atteinte à la liberté de manifester des opinions religieuses et qu'il n'y avait pas non plus de délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés, délits qu'il fallait réprimer.

L'article 19 de la Constitution dispose que :

de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ».

Cette disposition de la Constitution institue un principe de non-ingérence de l'Etat dans l'organisation interne des cultes, , avec pour corolaire que les tribunaux civils ne peuvent être saisis d'un litige interne à un culte.

Dès lors qu'il est constant en cause que la présente affaire ne revêt aucun caractère pénal et qu'elle relève du fonctionnement interne d'un culte, la Cour d'appel qui, sans constater qu'elle statue dans le cadre de la répression des délits commis à l'occasion de l'usage des libertés religieuses, aurait nécessairement dû par réformation de l'ordonnance entreprise déclarer matériellement incompétentes les juridictions étatiques et partant déclarer incompétent le juge de première instance. » ;

et le second, « de la violation de l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

En ce que la Cour d'appel s'est déclarée compétente pour toiser le litige ;

La Cour d'appel a jugé en l'espèce que :

l'article 9 de la CEDH, ni atteinte à l'article 19 de la Constitution et le moyen d'incompétence soulevé a, à juste titre, été rejeté par le juge de première instance.

Sa décision est à confirmer. » ;

Pour ce faire, la Cour d'appel a déclaré que :

par les appelants ne sont pas transposables au cas d'espèce alors qu'elles concernent l'interdiction d'une ingérence de l'Etat dans des affaires internes tenant réellement à l'exercice du culte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le présent litige ne tient pas à l'exercice du culte protestant ou à une ingérence dans les affaires internes de ce culte mais à la nomination d'un administrateur ad hoc chargé exclusivement de la convocation d'assemblées générales extraordinaires ».

4 Alors que la Cour d'appel aurait dû, par une interprétation juste de l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, d'abord analyser si l'ingérence sollicitée par les parties défenderesses en cassation était nécessaire dans une société démocratique et si l'intervention de la Cour pouvait répondre alors à un besoin social impérieux, pour finalement juger qu'une intervention n'était pas conforme à l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme dont les restrictions sont d'interprétation étroite conformément à l'article 18 de ladite Convention et à la jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l'Homme.

La Cour d'appel a jugé (page 14 §2) que :

et que l'Eglise protestante en tant que telle n'est pas menacée dans sa suivie, tel que le font valoir à juste titre les appelants, il n'en reste pas moins qu'elle connaît une crise exceptionnelle. » Dès lors qu'il est constant en cause que la présente affaire ne revêt aucun et qu'elle relève du fonctionnement interne d'un culte, la Cour d'appel qui, sans constater qu'elle statue dans le cadre d'un tel que défini par la Cour européenne des Droits de l'Homme conformément à l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme tout en retenant parallèlement que les cultes étaient tenus et que l'Eglise protestante en tant que telle n'était pas menacée dans sa survie, aurait nécessairement dû par réformation de l'ordonnance entreprise déclarer matériellement incompétentes les juridictions étatiques et partant déclarer incompétent le juge de première instance. » ;

Attendu que l’article 19 de la Constitution dispose que « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.» ;

Attendu que l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.» ;

Attendu qu’il résulte des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que les relations entre les paroissiens et le Consistoire de l’Eglise protestante du Luxembourg sont régies par un Statut obligatoire déterminant des règles que les 5 membres du culte se sont eux-mêmes données et que le litige a trait à l’application du Statut ;

Attendu que la nomination d’un administrateur ad hoc aux fins de la convocation et de la tenue d’une assemblée générale en conformité avec le Statut, étant une mesure de nature purement administrative dont l’issue reste ouverte, ne porte pas atteinte aux libertés garanties par les dispositions visées aux moyens ;

Qu’il en suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des défendeurs en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.000 euros ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer aux défendeurs en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Nicolas BAUER, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/05/2019
Date de l'import : 09/12/2019

Fonds documentaire ?: Legilux


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93/19
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-05-23;93.19 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award