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23/05/2019 | LUXEMBOURG | N°92/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 23 mai 2019, 92/19


N° 92 / 2019 du 23.05.2019.

Numéro CAS-2018-00047 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.

Entre:

A), dem

andeur en cassation, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel d...

N° 92 / 2019 du 23.05.2019.

Numéro CAS-2018-00047 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.

Entre:

A), demandeur en cassation, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, poursuites et diligences du Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, au nom du Procureur général d’Etat, défendeur en cassation, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître François KREMER, avocat à la Cour.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué, numéro 97/2018, rendu le 20 avril 2018 sous le numéro TAL-2017-00988 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 13 juillet 2018 par A) à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 16 juillet 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 12 septembre 2018 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à A), déposé le 13 septembre 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par un arrêt rendu en matière correctionnelle, rectifié par un arrêt ultérieur, la Cour d’appel avait condamné A) du chef d’abus de confiance à une peine d’emprisonnement assortie du sursis partiel et avait prononcé la confiscation par équivalent des avoirs en compte, des droits financiers et d’une maison d’habitation jusqu’à concurrence du montant de 318.237,70 euros, avec attribution au marc le franc aux personnes lésées par les détournements commis par A) postérieurement au 17 août 2007 ;

Attendu que par jugement du tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, la demande en déguerpissement de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, se disant propriétaire de la maison confisquée, dirigée contre A) avait été déclarée fondée ; que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juridiction d’appel, a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

« La confiscation par équivalent Pour violation de l'article 31 alinéa 4 du Code pénal aux termes duquel ;

Et en ce que la Cour a décidé que 2 reçoit les appels principal et incident en la forme, rejette les moyens de nullité, d'incompétence et d'irrecevabilité, rejette la demande en saisine de la Cour Constitutionnelle, dit les appels non fondés, partant, confirme le jugement entrepris du 13 octobre 2017, sauf à reporter le délai de déguerpissement à trois mois à compter de la signification du présent jugement, (…) Aux motifs que La confiscation par équivalent, tel que son nom l'indique, porte sur des biens du condamné autres que celles qui forment l'objet ou le produit de l'infraction ou en constituent un avantage patrimonial.

Cette conclusion découle clairement du texte de l'article 31, sous 4), du Code pénal, qui dispose que la confiscation par équivalent s'applique sur des si les biens qui forment l'objet ou le produit de l'infraction ou en constituent un avantage patrimonial . Comme elle suppose le défaut de biens formant l'objet ou le produit de l'infraction ou en constituant un avantage patrimonial, elle porte nécessairement sur des biens autres que ces derniers.

(…) Au vu des développements qui précèdent, la confiscation par équivalent reste une confiscation spéciale, il y a lieu d'appliquer les mécanismes également prévues pour la confiscation spéciale. Ainsi, tel que l'a à juste titre déjà retenu le premier juge, la confiscation opère dépossession du propriétaire de l'objet confisqué dès que la décision qui la prononce a acquis force de chose jugée. En principe la propriété en est transférée à l'Etat.

(…) Tel que l'a encore indiqué le premier juge, la confiscation opère en l'espèce une dépossession du propriétaire de l'objet confisqué et ce, peu importe la limitation de la confiscation par équivalent. A) ne saurait partant, au vu de ce qui précède, se considérer comme étant copropriétaire de l'immeuble, voir propriétaire pour la partie dépassant les 318.237,70 euros, même si la vente de l'immeuble litigieux puisse rapporter un prix supérieur au préjudice causé aux victimes.

Alors que 3 La confiscation par équivalent peut être prononcée lorsque les biens formant l'objet ou le produit de l'infraction ou l'avantage patrimoniale de cette dernière n'existent plus.

S'il est vrai que la confiscation transfert la propriété des choses confisquées à l'ETAT sans qu'une mesure d'exécution ne soit nécessaire, il n'est pas prévu que l'ETAT recouvre la pleine propriété de cet immeuble alors que la confiscation avait été limitée à un montant de 318.237,70 euros par l'arrêt du 11 février 2015 la Cour d'appel de Luxembourg.

En effet, la finalité de la confiscation par équivalent limitée à un certain montant est bien uniquement d'assurer le recouvrement de ce montant.

Et que Bien au contraire le législateur a bien voulu limiter la confiscation au montant en jeu, en utilisant les termes .

Aucune disposition légale ne prévoit que si la confiscation est limitée à un montant précis, le transfert de propriété au bénéfice de l'ETAT s'opère pour la totalité de l'immeuble.

Dès lors, la dépossession du propriétaire ne peut se limiter uniquement à ce montant.

L'ETAT ne peut par conséquent devenir propriétaire de l'immeuble que pour le montant de la confiscation par équivalent jusqu'à concurrence de 318.237,70 euros et ainsi, la partie demanderesse en cassation reste propriétaire pour le reste.

Et que dès lors En faisant application du mécanisme de la confiscation spéciale au profit de l'ETAT, le tribunal a violé, dans son jugement du 20 avril 2018, le principe de l'article 31 alinéa 4 du Code pénal par lequel l'Etat ne peut devenir propriétaire de l'objet en question que jusqu'à concurrence du montant déterminé. » ;

Attendu que la confiscation par équivalent prévue à l’article 31, alinéa 1, 4), du Code pénal, dans sa teneur au moment de l’arrêt pénal, même si elle a été limitée par la juridiction qui l’a prononcée à un montant déterminé à attribuer au marc le franc aux victimes de l’infraction, opère, une fois que la décision de confiscation est devenue définitive, la dévolution intégrale de la propriété à l’Etat, à charge pour ce dernier de procéder à l’aliénation du bien confisqué et, après désintéressement d’éventuels créanciers hypothécaires et des victimes, de verser le solde du prix de vente au condamné contre lequel la confiscation avait été prononcée ;

Attendu que le tribunal d’arrondissement, en retenant, quant à la portée de l’arrêt pénal ayant prononcé la confiscation, que l’ETAT était devenu le 4 propriétaire exclusif de la maison confisquée, n’a partant pas violé la disposition visée au moyen ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation :

« La propriété Pour violation de l'article 544 du Code civil aux termes duquel propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu'on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l'équilibre entre des droits équivalents » ;

Et en ce que la Cour a décidé que reçoit les appels principal et incident en la forme, rejette les moyens de nullité, d'incompétence et d'irrecevabilité, rejette la demande en saisine de la Cour Constitutionnelle, dit les appels non fondés, partant, confirme le jugement entrepris du 13 octobre 2017, sauf à reporter le délai de déguerpissement à trois mois à compter de la signification du présent jugement, (…) Aux motifs que La Constitution prohibe les mesures générales de confiscation qui atteignent l'intégralité du patrimoine.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, le jugement correctionnel, confirmé en instance d'appel, a ordonné la confiscation de biens précis savoir les avoirs saisis, les droits financiers et l'immeuble litigieux et n'a pas ordonné une confiscation générale.

(…) Au vu des développements qui précèdent, la confiscation par équivalent reste une confiscation spéciale, il y a lieu d'appliquer les mécanismes également prévues pour la confiscation spéciale. Ainsi, tel que l'a à juste titre déjà retenu le premier juge, la confiscation opère dépossession du propriétaire de l'objet confisqué dès que la décision qui la prononce a acquis force de chose jugée. En principe la propriété en est transférée à l'Etat.

5 (…) Tel que l'a encore indiqué le premier juge, la confiscation opère en l'espèce une dépossession du propriétaire de l'objet confisqué et ce, peu importe la limitation de la confiscation par équivalent. A) ne saurait partant, au vu de ce qui précède, se considérer comme étant copropriétaire de l'immeuble, voir propriétaire pour la partie dépassant les 318.237,70 euros, même si la vente de l'immeuble litigieux puisse rapporter un prix supérieur au préjudice causé aux victimes.

Alors que A), la partie demanderesse en cassation, était propriétaire de l'immeuble entier avant l'arrêt correctionnel du 11 février 2015 ayant limité la confiscation au montant de 318.237,70 euros.

Qu'en se prévalant aujourd'hui de la pleine propriété de l'immeuble alors que la confiscation a été limitée et en ordonnant le déguerpissement du requérant, le Tribunal a méconnu le principe de la propriété tel qu'il découle de l'article 544 du Code civil.

Qu'en effet et cela n'était ni contesté, ni contestable, la valeur de l'immeuble dépassait largement le montant retenu par l'arrêt correctionnel prédit et en permettant à l'ETAT d'exercer les attributs de la pleine propriété, le tribunal n'a pas respecté le droit du requérant de jouir et de disposer librement de sa propriété, ne fût-elle que partielle.

Et que dès lors En concluant que la confiscation opère une dépossession du propriétaire de l'objet confisqué peu importe la limitation du montant, respectivement que la partie demanderesse en cassation n'a plus de droit de propriété lui permettant de rester dans ces lieux, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a violé l'article 544 du Code civil. » ;

Attendu que les juges d’appel, en retenant que l’ETAT était devenu le propriétaire exclusif de la maison confisquée, n’ont fait qu’appliquer une exception légale au droit de propriété et n’ont partant pas violé la disposition visée au moyen ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

Par ces motifs, 6 rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92/19
Date de la décision : 23/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-05-23;92.19 ?

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