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23/05/2019 | LUXEMBOURG | N°88/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 23 mai 2019, 88/19


N° 88 / 2019 du 23.05.2019.

Numéro CAS-2018-00044 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.

Entre:

A), demand

eresse en cassation, comparant par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domici...

N° 88 / 2019 du 23.05.2019.

Numéro CAS-2018-00044 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.

Entre:

A), demanderesse en cassation, comparant par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) B), 2) C), 3) D), 4) E), 5) F), venant à la succession en représentation de sa mère prédécédée G), défendeurs en cassation, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 58/18, rendu le 21 mars 2018 sous le numéro 44422 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié les 29 juin et 2 juillet 2018 par A) à B), à C), à D), à E) et à F), déposé au greffe de la Cour le 9 juillet 2018 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 24 juillet 2018 par B), C), D), E) et F) à A), déposé au greffe de la Cour le 13 août 2018 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré fondée pour un certain montant la demande en rapport de B), de C), de D), de E) et de F), héritiers de H), dirigée contre leur cohéritière A) et portant sur des montants virés, de son vivant, par la de cujus à celle-ci ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris, sauf à réduire le montant de la condamnation, ;

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation de la loi par fausse application, sinon par fausse interprétation, in specie de l'article 2279 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a présumé le don manuel sur base de la seule tradition, en se servant de la fonction probatoire de la possession mobilière telle qu'énoncée à l'article 2279 du Code civil, alors que cette présomption ne peut être invoquée contre une personne qui n'a jamais revendiqué sa qualité de donataire pour faire échapper ceux qui lui prêtent cette qualité à la charge de la preuve de l'animus donandi dans le chef du prétendu donateur. » ;

Vu l’article 2279 du Code civil ;

Attendu qu’il incombe aux héritiers qui exigent le rapport de prouver l’existence de la donation ; que cette preuve peut être administrée librement puisqu’ils sont tiers à la libéralité alléguée ;

Attendu que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace ;

2 Attendu que la fonction probatoire de la règle « En fait de meubles, la possession vaut titre », règle protectrice de celui qui se prétend donataire, ne peut pas être invoquée à l’encontre de celui qui nie avoir reçu un bien au titre de don manuel ;

Attendu qu’en présumant, sur base des dispositions de l’article 2279 du Code civil, qu’il y avait eu don manuel dans le chef de A), qui, en se prévalant de l’existence d’une donation rémunératoire, avait contesté l’intention libérale de la de cujus, partant le don manuel, et en disant que A) devait dès lors prouver cette donation rémunératoire, les juges d’appel ont violé, par une fausse application, l’article 2279 du Code civil ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que les défendeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens de cassation :

casse et annule l’arrêt numéro 58/18, rendu le 21 mars 2018 sous le numéro 44422 du rôle par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure des défendeurs en cassation ;

condamne les défendeurs en cassation à payer à la demanderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

condamne les défendeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation ;

3 ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88/19
Date de la décision : 23/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-05-23;88.19 ?

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