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23/05/2019 | LUXEMBOURG | N°83/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 23 mai 2019, 83/19


N° 83 / 2019 pénal.

du 23.05.2019.

Not. 26674/16/CD Numéro CAS-2018-00062 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois mai deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

A), demandeur en cassation, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :



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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu 10 juil

let 2018 sous le numéro 282/18 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en ma...

N° 83 / 2019 pénal.

du 23.05.2019.

Not. 26674/16/CD Numéro CAS-2018-00062 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois mai deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

A), demandeur en cassation, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu 10 juillet 2018 sous le numéro 282/18 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Bouchra FAHIME, avocat à la Cour, en replacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, au nom de A), suivant déclaration du 1er août 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 30 août 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, avait révoqué le sursis probatoire accordé au demandeur en cassation par un jugement antérieur et avait ordonné l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée ; que la Cour d’appel a confirmé ce jugement ;

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article 6-3 d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) en ce que la Cour d'appel a rejeté la demande d'audition de témoin formulée par le prévenu, et en ce qu'elle a décidé qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette mesure d'instruction supplémentaire demandée par le prévenu, alors que suivant l'article 6-3 d) de la CEDH notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. » » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis :

le deuxième, tiré « de la violation de l'article 631-3 du Code de procédure pénale, En ce que le Tribunal, confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour d'appel, a révoqué le sursis probatoire antérieurement accordé au requérant et a ordonné l'exécution de la condamnation, Alors que l'article 631-3 n'est applicable qu'en cas de non-

accomplissement, respectivement de non-respect des mesures de surveillance, ou d'assistance ou des obligations imposées. » ;

et le troisième, tiré « encore de la violation de l'article 631-3 du Code de procédure pénale, En ce que le Tribunal, confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour d'appel, a révoqué le sursis probatoire antérieurement accordé au requérant et a ordonné l'exécution de la condamnation, 2 Alors que l'article 631-3 prévoit le non-accomplissement (total), respectivement le non-respect (total) des mesures de surveillance, ou d'assistance ou des obligations imposées. » ;

Attendu que le deuxième moyen, tel qu’explicité dans les développements, vise une formulation imprécise des mesures de surveillance du sursis probatoire qui rendrait impossible le constat de leur inobservation ;

Attendu que selon le troisième moyen, tel qu’explicité dans les développements, seule l’inexécution totale des mesures par le condamné, non donnée en l’espèce, serait sanctionnée par la loi ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée aux moyens, ceux-ci ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances de fait permettant de retenir que le condamné n’a pas satisfait aux mesures de surveillance et d’assistance ou aux obligations lui imposées, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué est mal motivé, alors que selon l’article 89 tout jugement doit être motivé. » ;

Attendu que le demandeur en cassation invoque, tant dans le moyen même que dans les développements du moyen, une insuffisance de motivation, partant un défaut de base légale, qui est un vice de fond ;

Attendu que l’article 89 de la Constitution, qui vise le défaut de motifs, constitutif d’un vice de forme, est partant étranger au grief invoqué ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-trois mai deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec l’adjoint du greffier en chef Marcel SCHWARTZ.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83/19
Date de la décision : 23/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-05-23;83.19 ?

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