La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2019 | LUXEMBOURG | N°68/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 02 mai 2019, 68/19


N° 68 / 2019 pénal.

du 02.05.2019.

Not. 50/18/CRIL Numéro CAS-2018-00042 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, deux mai deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

A), demandeur en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée E2M, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, en présence du Ministère

public, l’arrêt qui suit :



=======================================================

LA COUR...

N° 68 / 2019 pénal.

du 02.05.2019.

Not. 50/18/CRIL Numéro CAS-2018-00042 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, deux mai deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

A), demandeur en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée E2M, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 11 juin 2018 sous le numéro 557/18 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, au nom de A), suivant déclaration du 3 juillet 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 31 juillet 2018 au greffe de la Cour par la société à responsabilité limitée E2M, représentée pour les besoins de la présente par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, pour A) ;

Ecartant ledit mémoire pour autant que déposé pour l’étude A) et pour les sociétés anonymes B), C) et D), qui n’ont pas formé de recours en cassation ;Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que par une décision du 4 mai 2018, le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par A) d’une demande en mainlevée partielle d’une saisie exécutée dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire internationale, avait déclaré cette demande irrecevable au motif que « la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ne prévoit pas qu’une requête en mainlevée de saisie puisse être adressée directement au juge d’instruction et que celui-ci se prononce à ce sujet par voie d’une décision à caractère juridictionnel » ;

Attendu que la saisie opérée par le juge d’instruction dans le cadre d’une demande d’entraide est régie par la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ;

Attendu que cette loi ne prévoit pas la possibilité d’introduire une demande en mainlevée d’une telle saisie auprès du juge d’instruction, ni, par conséquent, la possibilité de relever appel d’une décision du juge d’instruction, ni de former un pourvoi en cassation ;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs, déclare le pourvoi en cassation irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, deux mai deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec l’adjoint du greffier en chef Marcel SCHWARTZ.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68/19
Date de la décision : 02/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-05-02;68.19 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award