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07/02/2019 | LUXEMBOURG | N°24/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 07 février 2019, 24/19


N° 24 / 2019 du 07.02.2019. Numéro 4089 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept février deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, premier conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth EWERT, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:
X, demeurant à (…), demanderesse en cassation, comparant pa

r Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est é...

N° 24 / 2019 du 07.02.2019. Numéro 4089 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept février deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, premier conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth EWERT, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:
X, demeurant à (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
Y, demeurant à (…), défendeur en cassation, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

LA COUR DE CASSATION :
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Vu l’arrêt attaqué, numéro 5/18, rendu le 10 janvier 2018 sous le numéro
44546 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 13 mars 2018 par Monique X à Y,
déposé au greffe de la Cour le 22 mars 2018 ; Vu le mémoire en réponse signifié le 4 mai 2018 par Y à Monique X,
déposé au greffe de la Cour le 9 mai 2018 ; Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions
du premier avocat général Simone FLAMMANG ; Sur les faits : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Diekirch,
statuant sur les demandes en divorce des époux Y et X, avait dit la demande de Y fondée et celle de X non fondée ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen de cassation : « tiré de la violation de la loi par refus d'application, sinon par fausse
application, sinon par fausse interprétation de l'article 422 du Nouveau code de procédure civile au terme duquel << la partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve. Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver >>,
aux motifs que la Cour d'appel a jugé que l'offre de preuve n'est ni
pertinente, ni concluante, qu'elle manque, en effet, de précision, notamment par rapport aux dates et circonstances quant aux faits à prouver,
alors que les faits détaillés dans l'offre de preuve par voie d'audition de
témoins étaient pertinents et justifiaient nécessairement, s'ils étaient établis, la prétention - le divorce aux torts de l'époux - de la dame X,
de telle sorte que la Cour d'appel, en refusant à la dame X d'être autorisée à
rapporter au moyen d'une enquête la preuve de faits qui, s'ils avaient été prouvés, auraient été de nature à justifier sa demande en divorce pour faute de l'époux, a violé les textes susvisés,
si bien qu'elle encourt la cassation » ; Attendu que sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée
au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine,
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par les juges du fond, de la pertinence de la mesure d’instruction sollicitée, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation : « tiré du défaut de base légale, en ce que la Cour d'appel s'est bornée à écarter l'offre de preuve formulée
par la dame X, alors que les faits y détaillés étaient pertinents en ce qu'il se rapportaient au
litige et en ce que leur preuve était utile à l'instruction de l'affaire, et justifiaient nécessairement, s'ils étaient établis, la prétention - le divorce aux torts de l'époux - de la dame X,
de telle sorte que la Cour d'appel, en refusant à la dame X d'être autorisée à
rapporter au moyen d'une enquête la preuve de faits qui, s'ils avaient été prouvés, auraient été de nature à justifier sa demande en divorce pour faute de l'époux, n'a pas donné de base légale à sa décision,
si bien qu'elle encourt la cassation » ; Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18
février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué ;
Attendu qu’à défaut d’indication de la disposition légale qui aurait été
violée, le moyen ne répond pas aux conditions de précision requises par la loi ; Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation : « tiré du défaut de réponse à conclusions valant absence de motifs -
violation des articles 249 et 587 du Nouveau code de procédure civile et de l'article 89 de la Constitution,
en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il convient, dans ces circonstances, de
confirmer le jugement pour autant qu'il a débouté la dame X de sa demande en divorce et prononcé le divorce à ses torts exclusifs,
alors qu' aux termes des articles 249 et 587 du Nouveau code de procédure
civile et 89 de la Constitution, tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs,

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de telle sorte qu' en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel encourt la cassation » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18
février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, ce en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué ;
Attendu que le moyen manque de la précision requise en ce qu’il omet
d’indiquer à quelles conclusions les juges d’appel auraient omis de répondre ; Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs,

rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en
cassation avec distraction au profit de Maître Nicolas BAUER, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 07/02/2019
Date de l'import : 11/06/2019

Fonds documentaire ?: Legilux


Numérotation
Numéro d'arrêt : 24/19
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-02-07;24.19 ?

Source

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