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31/01/2019 | LUXEMBOURG | N°23/19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 31 janvier 2019, 23/19


N° 23 / 2019 du 31.01.2019. Numéro 4085 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente et un janvier deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Isabelle JUNG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:
la société à responsabilité limitée Soc1) (anciennement SOC3)

s.àr.l.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son ...

N° 23 / 2019 du 31.01.2019. Numéro 4085 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente et un janvier deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Isabelle JUNG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:
la société à responsabilité limitée Soc1) (anciennement SOC3) s.àr.l.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Benjamin PACARY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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LA COUR DE CASSATION : Vu l’arrêt attaqué, numéro 52/17, rendu le 15 mars 2017 sous le numéro
41703 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 14 mars 2018 par la société à
responsabilité limitée Soc1) à la société anonyme SOC2), déposé le 16 mars 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 9 mai 2018 par la société SOC2) à la
société Soc1), déposé le 11 mai 2018 au greffe de la Cour ; Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de
l’avocat général Elisabeth EWERT ; Sur les faits : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, avait condamné la société SOC2) à payer un certain montant à la société Soc1) ; que la Cour d’appel a, par réformation partielle, réduit le montant de la condamnation et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
Sur le premier moyen de cassation : « tiré de la violation, sinon de la fausse application, de l'article 61 du
Nouveau code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué a retenu que la pièce 1 de la farde Il de Me Schiltz
serait le << dernier état des décomptes entre parties >>, alors que ce faisant, en qualifiant cette pièce de <<décompte entre
parties>> la Cour d'appel a donné un caractère conventionnel, bilatéral, à des décomptes qui ont pourtant été établis unilatéralement par sinon pour la partie SOC2),
partant la Cour d'appel a commis une erreur dans la qualification de l'acte
valant violation de la loi par fausse application, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
que l'arrêt encourt cassation sur ce premier moyen. » ; Attendu que les juges d’appel ont retenu que les parties avaient convenu
d’une procédure d’approbation et de contrôle des travaux à facturer ; Attendu que les juges d’appel ont dit dans l’arrêt :
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« L’appelante SOC2) a reconnu qu’au dernier stade des décomptes établis
entre parties (pièce 1 de la farde II de Maître Schiltz), des factures pour un montant total de 174.189,99 euros ont été approuvées par l’ingénieur et par l’architecte. Elle affirme avoir payé ce montant, après en avoir déduit la somme de 33.000 euros au titre de pénalités de retard » ;
Attendu qu’il résulte de cette motivation que les juges d’appel ont considéré
la pièce 1 de la farde II de Maître Schiltz comme un relevé des factures portant sur des travaux ayant fait l’objet de la procédure d’approbation et de contrôle convenue ;
Que les juges d’appel n’ont donc pas qualifié la pièce litigieuse de décompte
à caractère conventionnel et bilatéral ; Qu’il en suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris en ses deux branches : « tiré de la violation de l'article 1134 du Code civil et du principe général
de droit prohibant la dénaturation des documents écrits de la cause, sinon de la violation du principe général de droit prohibant la dénaturation des documents écrits de la cause,
en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement de première instance, a
retenu que << l'appelante SOC2) a reconnu qu'au dernier stade des décomptes établis
entre parties (pièce 1 de la farde II de Me Schiltz), des factures pour un montant total de 174.189,99 euros ont été approuvées par l'ingénieur et par l'architecte >>, et
<< [f]aute pour [SOC1)] de prouver que des travaux pour un montant
supérieur à celui reconnu par l'appelante ont été approuvés et régulièrement facturés à cette partie [SOC2)] >>,
<< il convient de s'en remettre à ce qui a été reconnu par cette partie
[SOC2), défenderesse en cassation] >> alors qu'en décidant ainsi, sans avoir, première branche, pris en considération la pièce 2 de la farde II de Me
Schiltz intitulée << Décompte final au 30 avril 2014 >>, pour statuer que la pièce 1 de la farde II de Me Schiltz serait le <<dernier stade des décomptes entre parties>>, et
seconde branche, pris en considération les mentions figurant sous
<<validation par l'architecte>> du tableau des pièces 1 et 2 de la farde II de Me Schiltz et les mentions manuscrites << pour accord >>, << montant des travaux
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>> et << vu et approuvé >> des pièces n° 11 à 18 de la farde de pièces (CA IV - 41.703) de Me Pacary pour statuer que l'appelante n'aurait pas prouvé << que des travaux pour un montant supérieur à celui reconnu par l'appelante ont été approuvés et régulièrement facturés à cette partie [SOC2)] >>,
la Cour a dénaturé le sens et la portée portant clairs des écrits précités
entachant de ce fait un motif essentiel de sa décision, que dès lors, l'arrêt encourt cassation sur ce second moyen. » ; Attendu que sous le couvert du grief de la dénaturation d’écrits versés à titre
d’éléments de preuve, le moyen, pris en ses deux branches, ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, desdits éléments de preuve, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu’il en suit que le moyen, pris en ses deux branches, ne saurait être
accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation : « tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article
249 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions, de la violation de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions,
en ce que la Cour d'appel a, par réformation du jugement de première
instance, réduit le montant de la condamnation à prononcer contre l'appelante SOC2) au montant de 33.000,00 euros,
au motif que l'appelante SOC2) n'était pas en droit de déduire le montant de
33.000 euros à titre de pénalité de retard mais sans toutefois se prononcer sur la libération des retenues de garantie de 10 % sur les factures validées par l'architecte,
alors qu'en décidant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas répondu au
moyen soulevé par la partie demanderesse en cassation en pages 24 et 25 de ses conclusions récapitulatives et additionnelles du 15 septembre 2016 (pièce 5) suivant lesquelles la demanderesse en cassation sollicitait la libération des retenues de garanties tant par adoption des motifs et de la décision des premiers juges sur ce point, que par la réitération du raisonnement juridique des premiers juges, à savoir que les retenues de garantie devaient être restituées en raison de la rupture abusive des relations contractuelles entre parties, reconnue tant par les premiers juges que par les juges d'appel. » ;
Vu les articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure
civile ;
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Attendu que la société SOC1) avait demandé dans ses conclusions récapitulatives et additionnelles du 15 septembre 2016 aux juges d’appel de confirmer le jugement entrepris en ce que les juges de première instance avaient retenu que la société SOC2) ne pouvait prétendre à une garantie de 10% sur les factures, dès lors qu’elle avait abusivement résilié le contrat entre parties ;
Attendu que les juges d’appel, qui n’ont pas examiné si la garantie de 10%
avait été retenue à tort par la société SOC2), ont omis de répondre aux conclusions de la société SOC1) ;
Qu’il en suit qu’à cet égard, l’arrêt encourt la cassation ; Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure : Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse en
cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Attendu que la défenderesse en cassation étant à condamner aux dépens de
l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Par ces motifs,

casse et annule l’arrêt numéro 52/17, rendu le 15 mars 2017 sous le numéro 41703 du rôle par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, en ce que la Cour d’appel n’a pas examiné si la garantie de 10% avait été retenue à tort par la société SOC2) ;
déclare, à cet égard, nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes
qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
rejette le pourvoi pour le surplus ; rejette la demande de la défenderesse en cassation en allocation d’une
indemnité de procédure ; condamne la défenderesse en cassation à payer à la demanderesse en
cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ; condamne la défenderesse en cassation aux dépens de l’instance en
cassation ; ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera
transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
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La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23/19
Date de la décision : 31/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2019-01-31;23.19 ?

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