N° 05 / 2019 pénal.
du 10.01.2019.
Not. 34618/14/CD + 11043/15/CD Numéro 4061 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix janvier deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de :
Y, demeurant à (…), demanderesse au civil, défenderesse en cassation, l’arrêt qui suit :
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 16 janvier 2018 sous le numéro 25/18 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, au nom de X, suivant déclaration du 16 février 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 15 mars 2018 par X à Y, déposé le 16 mars 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X du chef de coups et blessures volontaires sur son conjoint, de coups et blessures volontaires sur son conjoint ayant entraîné une incapacité de travail, de violation de domicile et d’une infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire partiel et à une amende ;
que la Cour d’appel, tout en modifiant le libellé des faits en relation avec la violation de domicile, a confirmé le jugement entrepris ;
Sur la demande tendant à voir saisir la Cour de justice de l’Union européenne de deux questions préjudicielles :
« In limine litis - Questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne portant sur la conformité de la loi à la directive : Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales A. Base légale des demandes de questions préjudicielles.
Attendu que le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne autorise le juge national à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle aux fins d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne de la conformité d’une disposition législative nationale au droit de l’Union.
Attendu que lorsque une question préjudicielle est soumise à une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptible d’un recours juridictionnel en droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
2 Attendu, que la Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, dispose :
Article 3 Présomption d'innocence Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies soient présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été légalement établie.
Article 6 Charge de la preuve 1. Les États membres veillent à ce que l'accusation supporte la charge de la preuve visant à établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies.
Cette disposition s'entend sans préjudice de toute obligation incombant au juge ou à la juridiction compétente de rechercher des éléments de preuve tant à charge qu'à décharge, et sans préjudice du droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable.
Article 14 Transposition 1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 2018. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.
2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
3 Attendu que la directive a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, numéro L 65, 59è année, du 11 mars 2016.
Qu’elle est donc entrée en vigueur le 31 mars 2016.
Attendu que le délai pour transposer la directive expire le 1er avril 2018.
Attendu qu’à défaut d’avoir été transposée avant cette date, la directive est à compter du 02 avril 2018, directement invocable devant les juridictions nationales en vertu du principe de l’effet direct.
Que la Cour de justice de l'Union européenne admet l’effet direct des directives depuis ses arrêts Franz Grad c/ Finanzamt et Van Duyn.
Qu’elle a ainsi admis que les justiciables peuvent s'en prévaloir en l'absence de transposition ou après une directive mal transposée, sous les conditions suivantes :
• Que la directive soit claire, c'est-à-dire qu'elle pose une obligation de faire ou de ne pas faire • Qu’elle soit précise, c’est-à-dire qu'elle ne nécessite pas de règlement d'application • Qu’elle soit inconditionnelle, c'est-à-dire que le délai de transposition soit arrivé à son terme Attendu que toutes ces conditions sont réunies en l’espèce et que X peut valablement se prévaloir de l’effet direct de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.
Attendu que le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose :
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) Article 256 (ex-article 225 TCE) 3. Le tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article 267, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.
Lorsque le tribunal estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue.
4 Les décisions rendues par le tribunal sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.
Article 267 (ex-article 234 TCE) La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.
Attendu que dans son arrêt du 15 octobre 2015 dans l’affaire C-216/14, procédure pénale contre Gavril Covaci, et sur base des conclusions de l’Avocat Général M. YVES Bot, présentées le 7 mai 2015 dans l’affaire C-216/14, procédure pénale contre Gavril Covaci, la Cour de justice de l’Union européenne (première chambre) a statué sur une question préjudicielle qui lui a été soumise par l’Amtsgericht Laufen (tribunal cantonal de Laufen, Allemagne), par décision du 22 avril 2014, parvenue à la Cour le 30 avril 2014, dans la procédure pénale contre Gavril Covaci.
B. Première demande de question préjudicielle : L’emploi des termes et est-il conforme au droit à la présomption d’innocence prévu à l’article 3 de la directive ? Attendu que l’arrêt entrepris fait usage de manière systématique des termes pour désigner Y, et pour désigner X.
Attendu que l’emploi de ces termes est conformes aux dispositions légales en vigueur et plus spécialement aux articles suivants du Code de procédure pénale :
5 Attendu que concernant l’emploi du terme , celui-ci apparaît dans le Code de procédure pénale aux articles suivants :
Art. 3.
Art. 3-4. (L. 8 mars 2017) Art. 3-5. (L. 8 mars 2017) Art. 3-7. (L. 8 mars 2017) Art. 4-1. (L. 6 octobre 2009) Art. 8-1. (L. 8 mars 2017) Art. 23. (L. 16 juin 1989) Art. 24. (L. 16 juin 1989) Art. 26-3. (L. 13 mars 2009) Art. 32. (L. 16 juin 1989) Art. 48-1. (L. 6 octobre 2009) Art. 50-1. (L. 6 octobre 2009) Art. 79-1 (L. 6 octobre 2009) Art. 85. (L. 16 juin 1989) (L. 8 mars 2017) Art. 120. (L. 6 mars 2006) Art. 443. (L. 30 avril 1981) Art. 570. (L. 24 février 2015) Attendu que concernant l’emploi du terme , celui-ci apparaît dans le Code de procédure pénale aux articles suivants :
Art. 2.
Art. 3.
Art. 3-2. (L. 8 mars 2017) Art. 3-3. (L. 8 mars 2017) Art. 3-6. (L. 8 mars 2017) Art. 24-2. (L. 8 mars 2017) Art. 48-2. (L. 6 mars 2006) Art. 68. (L. 16 juin 1989) Art. 90. (L. 3 mars 2010) Art. 95.
Art. 97. (L. 31 juillet 1986) Art. 99.
Art. 100. (L. 31 juillet 1986) Art. 101.
Art. 102.
Art. 103.
Art. 104.
Art. 110. (L. 6 mars 2006) Art. 118. (L. 6 mars 2006) Art. 130. (L. 17 juin 1987) Art. 146. (L. 31 juillet 1986) Art. 151. (L. 31 juillet 1986) Art. 161.
Art. 172. (L. 31 juillet 1986) Art. 181.
Art. 182. (L. 17 juin 1987) 6 Art. 182-1. (L. 8 mars 2017) Art. 184. (L. 31 juillet 1986) Art. 185. (L. 27 juin 2008) Art. 187. (L. 31 juillet 1986) Art. 191.
Art. 194-5. (L. 17 juin 1987) Art. 202. (L. 31 juillet 1986) Art. 203. (L. 31 juillet 1986) Art. 206. (L. 1er janvier 1906) Art. 212.
Art. 216.
Art. 395. (L. 7 septembre 1987) Art. 397. (L. 7 septembre 1987) Art. 401. (L. 7 septembre 1987) Art. 402. (L. 7 septembre 1987) Art. 407. (L. 17 juin 1987) Art. 408. (L. 17 juin 1987) Art. 409. (L. 17 juin 1987) Art. 410. (L. 17 juin 1987) Art. 443. (L. 30 avril 1981) Art. 446. (L. 30 avril 1981) Art. 450.
Art. 461.
Art. 462.
Art. 506.
Art. 529. (L. 17 juin 1987) Art. 531. (L. 17 juin 1987) Art. 546.
Art. 548.
Art. 603. (L. 13 novembre 1967) Art. 620. (L. 26 juillet 1986) Art. 621. (L. 26 juillet 1986) Art. 630. (L. 26 juillet 1986) Art. 631. (L. 26 juillet 1986) Art. 631-1. (L. 26 juillet 1986) Art. 631-2. (L. 26 juillet 1986) Art. 631-4. (L. 26 juillet 1986) Art. 633. (L. 26 juillet 1986) Art. 633-1. (L. 26 juillet 1986) Art. 633-5. (L. 26 juillet 1986) Art. 633-6. (L. 26 juillet 1986) Art. 633-7. (L. 26 juillet 1986) Art. 634. (L. 12 avril 2015) Mais attendu que l’emploi systématique et répété tout au long de la procédure, lors des débats aux audiences, et encore dans la décision entreprise, des termes pour désigner Y, et pour désigner X, aboutit a créer dans l’esprit de toute personne raisonnable un climat de suspicion à l’égard du prévenu, au bénéfice de la victime.
7 Qu’en effet l’existence d’une implique nécessairement l’existence d’un auteur coupable.
Que l’usage de cette terminologie fortement connotée en faveur de la , se fait implicitement mais nécessairement au détriment du .
Qu’il en résulte une atteinte manifeste et disproportionnée à la présomption d’innocence qui doit pourtant bénéficier à la personne poursuivie, tout spécialement lorsque comme en l’espèce, celle-ci conteste les faits lui reprochés.
Attendu que X demande à la Cour de cassation, et sur base de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
Demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE L’emploi systématique et répété des termes et dans l’arrêt de la Cour d’appel, tel qu’il résulte :
des articles 3 ; 3-4 ; 3-5 ; 3-7 ; 4-1 ; 8-1 ; 23 ; 24 ; 26-3 ; 32 ; 48-1 ; 50-1 ;
79-1 ; 85 ; 120 ; 443 ; 570 du Code de procédure pénale pour ce qui est de l’emploi du terme , et des articles 2 ; 3 ; 3-2 ; 3-3 ; 3-6 ; 24-2 ; 48-2 ; 68 ; 90 ; 95 ; 97 ; 99 ;
100 ; 101 ; 102 ; 103 ; 104 ; 110 ; 118 ; 130 ; 146 ; 151 ; 161 ; 172 ; 181 ; 182 ;
182-1 ; 184 ; 185 ; 187 ; 191 ; 194-5 ; 202 ; 203 ; 206 ; 212 ; 216 ; 395 ; 397 ;
401 ; 402 ; 407 ; 408 ; 409 ; 410 ; 443 ; 446 ; 450 ; 461 ; 462 ; 506 ; 529 ; 531 ;
546 ; 548 ; 603 ; 620 ; 621 ; 630 ; 631 ; 631-1 ; 631-2 ; 631-4 ; 633 ; 633-1 ; 633-
5 ; 633-6 ; 633-7 ; 634 du Code de procédure pénale pour ce qui est de l’emploi du terme , est-il conforme au droit à la présomption d’innocence, prévu à l’article 3 de la DIRECTIVE (UE) 2016/343 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales :
Dans la mesure où :
L’emploi systématique et répété des termes et tout au long de la procédure, lors des débats aux audiences, et encore dans la décision entreprise aboutit a créer dans l’esprit de toute personne raisonnable un climat de suspicion à l’égard du prévenu, au bénéfice de la victime.
Qu’en effet l’existence d’une implique nécessairement l’existence d’un auteur coupable. Que l’usage de cette terminologie fortement connotée en faveur de la , se fait implicitement mais nécessairement au détriment du . Qu’il en résulte une atteinte manifeste et disproportionnée à la présomption d’innocence qui doit pourtant bénéficier à la 8 personne poursuivie, tout spécialement lorsque comme en l’espèce, celle-ci conteste les faits lui reprochés.
Que X demande encore à votre Cour de surseoir à statuer en attendant la décision de la Cour de justice de l’Union européenne.
C. Seconde demande de question préjudicielle : Le principe de l’opportunité des poursuites est-il conforme avec le droit de la défense de présenter des preuves prévu à l’article 6 de la directive ? Attendu que l’entier dossier de l’accusation repose intégralement et exclusivement sur les déclarations de la partie plaignante Y.
Que la juridiction de première instance, confirmée en cela par la juridiction d’appel, retiennent comme preuves de culpabilité de X les éléments suivants :
Concernant les faits du 14 novembre 2014 :
Les déclarations du témoin Y au cours de l'enquête et réitérées sous la foi du serment à l'audience Les blessures d’Y constatées par les agents verbalisant et le docteur A) La présence du téléphone NOKIA au domicile d’Y une semaine après l’expulsion de X Concernant les faits du 3 avril 2015 :
Les déclarations du témoin Y au cours de l'enquête et réitérées sous la foi du serment à l'audience, Les blessures d’Y constatées par les agents verbalisant et le docteur A) L’absence de givre sur les fenêtres du véhicule de X stationné à son domicile, ce dont est tirée la conclusion que le véhicule a été utilisé récemment Mais attendu qu’aucune tierce personne n’a été entendue pour venir étayer les déclarations du témoin qui est la seule à pouvoir affirmer que les faits se sont déroulés ainsi qu’elle le relate.
Attendu qu’aucune expertise médico-légale n’a été diligentée afin de confirmer que la nature, la cause, et l’origine des blessures présentées par le témoin correspondaient effectivement à ses déclarations.
Que les agents verbalisant de même que le Docteur A) n’ont ainsi fait qu’acter les affirmations du témoin que ces blessures auraient été causées par X, qui le conteste formellement.
Attendu que qu’aucune vérification n’a été faite par les enquêteurs pour s’assurer que X utilisait encore son téléphone NOKIA à la date de son expulsion comme le soutien le témoin Y, ce qu’il conteste alors qu’il affirme qu’il avait changé de téléphone, tout en conservant le même numéro.
9 Attendu que les juges du fond se contentent d’affirmer que X avait emporté avec lui son téléphone NOKIA lors de son expulsion le 07 novembre 2014, alors qu’aucun inventaire n’a été dressé par l’huissier de justice des biens qu’il a emportés avec lui.
Que seules les déclarations du témoin unique Y permettent de retenir que X avait emporté avec lui son téléphone NOKIA le 07 novembre 2014, et qu’il l’a perdu en revenant sur place le 14 novembre 2014, ce qui est formellement contesté.
Attendu que l’absence de givre sur les fenêtres du véhicule de X est sans la moindre pertinence quant aux faits qui lui sont reprochés, alors que la température au Grand-Duché de Luxembourg à la date du 14 novembre 2014, de même que la veille et encore le lendemain, était comprise entre 12 degrés C° au maximum, et 5 degrés C° au minimum, tel que cela est établi par les bulletins émis par Meteolux, et qu’il ne se forme par de givre à +5 degrés C°.
Attendu dès lors que l’absolue entièreté de l’accusation ne repose en définitive que, et exclusivement que sur les déclarations de la plaignante entendue en qualité de témoin Y.
Attendu que X a toujours formellement contesté être l’auteur des faits lui reprochés et a toujours formellement contesté avoir été présent sur les lieux au moment des faits reprochés.
Attendu qu’il a cherché, compte tenu des nombreuses carences et lacunes de l’enquête, à produire des preuves pour sa défense conformément au droit national applicable, en déposant plainte pour faux témoignage contre le témoin.
Attendu que, aux fins du dépôt de sa plainte pour faux témoignage, X a, en conformité avec la pratique en vigueur, demandé à l’audience de première instance le 13 avril 2016 et par voie de conclusions orales, à ce qu’il soit donné acte au témoin de ses déclarations faites sous la foi du serment, et demandé à ce que le témoin relise et signe ses déclarations.
Attendu cependant que les juges de première instance ont refusé de faire droit à cette demande, et ont défendu au témoin de relire et signer ses déclarations au motif qu’il n’existerait pas de base légale pour ce faire.
Que les juges de première instance ont néanmoins ordonnés la clôture des débats et mis l’affaire en suspens.
Attendu que X a déposé plainte entre les mains du Procureur d’Etat le 23 mai 2016.
Que, par un courrier du 2 juin 2016, X est informé que le Parquet a classé l’affaire sans suites pénales en date du 30 mai 2016, sans que cette décision ne comporte aucune sorte de motivation ne serait-ce que des plus sommaires.
10 Attendu que, en date du 30 juin 2016, X a formé un recours devant le Procureur général d’Etat contre la décision de classement sans suite du Procureur d’Etat.
Que par décision du 29 juillet 2016, X est informé que le Parquet Général confirme la décision de classement sans suite du parquet, au motif que :
« sous la dictée du juge président » en vue d’une plainte pour faux témoignage, ce qui a l’avantage de donner relecture de sa déposition au témoin qui doit persister et signer. En l’occurrence, le texte du plumitif d’audience ne documente pas la déposition exacte du témoin, mais ne constitue qu’un résumé établi par le greffier.
En l’absence de la transcription d’une déposition dictée par le président de chambre et signée par le témoin, la preuve des déclarations exactes tenues n’est même pas rapportée.
Faute d’une preuve d’une altération de la vérité, c’est à juste titre que Monsieur le Procureur d’Etat classa la plainte sans suites. » Attendu que ce motif de classement sans suite contredit manifestement tant le droit que les faits.
Que cette décision contredit les faits, puisqu’il a été demandé, par voie de conclusions orales, au témoin de relire et signer ses déclarations, ce qui a été refusé par le tribunal.
Que cette décision contredit le droit puisque le tribunal vise un arrêt de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le 28 avril 2016 un arrêt qui se lit comme suit:
le moyen tiré de l'irrecevabilité des poursuites sinon de la nullité du jugement pour violation des droits de la défense par les juges de première instance pour ne pas avoir fait signer le plumitif d'audience par le témoin visé, les juges d'appel n'ont violé ni les articles 155 et 189 du Code d'instruction criminelle, ni l'article 6, paragraphes 1 et 3 (b) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». (numéro 17/2016).
Que le Parquet général ne pouvait ignorer cet arrêt récent de la Cour de cassation lorsqu’il a décidé de néanmoins confirmer le classement sans suite de la plainte au motif que le témoin n’avait pas signé le plumitif d’audience.
Attendu que, suite à la décision du Parquet général, l’affaire a été réappelée à l’audience du tribunal du 21 mars 2017.
Attendu que lors de cette audience, X a déposé des conclusions écrites tendant à :
plumitif ’’sous la dictée du juge-président’’ en vue de d’une plainte pour faux témoignage, 11 Donner relecture de sa déposition au témoin, Faire signer sa déposition au témoin si celui-ci persiste, Ordonner dans ce cas la clôture des débats, aux fins de permettre à la défense de déposer plainte pour faux témoignage. » Que le tribunal a refusé de faire droit à cette demande, à joint l’incident au fond et a retenu l’affaire pour plaidoiries.
Attendu que devant la Cour d’appel, X a fait valoir que le Ministère public avait fait obstacle, en classant sa plainte sans suite pour des motifs critiquables, à son droit de présenter des éléments de preuve à décharge.
Que le Ministère public s’est retranché derrière le principe suivant lequel le Ministère public bénéficie de l’opportunité des poursuites.
Attendu que le principe de l’opportunité des poursuites résulte de l’article 23 (1) du Code de procédure pénale ainsi rédigé :
Code de procédure pénale : Art. 23. (L. 16 juin 1989) (1) Le procureur d'Etat reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.
Attendu que la Cour d’appel a encore retenu que X avait tout loisir de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction directeur et qu’il ne l’avait pas fait.
Que cet argument de la Cour est cependant inexact dans la mesure où, dans l’hypothèse d’une plainte avec constitution de partie civile, le plaignant X aurait perdu de plein droit la faculté d’être entendu en qualité de témoin, se privant ainsi d’un élément de preuve déterminant pour sa défense.
Attendu que le droit pour le requérant de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable a été manifestement entravé par l’application du principe de l’opportunité des poursuites, la première fois au travers d’une décision du Parquet dépourvue de tout motif, et la seconde fois par une décision du Parquet général comportant des motifs erronés tant en fait qu’en droit.
Que l’usage qui a été fait en l’espèce du principe de l’opportunité des poursuites a porté une atteinte manifeste et disproportionnée au droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable, tel qu’il résulte de l’article 6 de la directive.
Attendu que X demande à la Cour de cassation, et sur base de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
Demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE 12 L’article 23 (1) du Code de procédure pénale et plus généralement le principe de l’opportunité des poursuites sont-ils compatibles avec le droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable, prévu à l’article 6 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales :
Dans la mesure où :
La mise en œuvre du principe de l’opportunité des poursuites a conduit au classement sans suites de la plainte pour faux témoignage de X, dans un dossier d’accusation reposant exclusivement sinon très largement sur les déclarations du seul témoin Y, une première fois par une décision dépourvue de tout motif, et une seconde fois par une décision comportant des motifs erronés tant en fait qu’en droit.
Que l’application de ce principe a encore conduit à priver X de la possibilité d’être entendu lui-même comme témoin dans le cadre de sa plainte, le privant ainsi d’un moyen de preuve essentiel à la défense de ses droits.
Qu’il en résulte une atteinte manifeste et disproportionnée au droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable.
Que X demande encore à votre Cour de surseoir à statuer en attendant la décision de la Cour de justice de l’Union européenne. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation le mémoire en cassation doit préciser les dispositions attaquées de l’arrêt et contenir les moyens de cassation ;
Attendu que les questions préjudicielles soulevées ne sont pas posées dans le cadre d’un moyen de cassation ;
Qu’il en suit que la demande tendant à voir saisir la Cour de justice de l’Union européenne des deux questions préjudicielles est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme -
Dispositions visées de la Convention : Article 5§1 - Droit à la liberté et à la sureté ; Article 6§1 - Droit à un procès équitable Attendu que la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose en son article 6 :
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et 13 impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […] Attendu que, pour l’ensemble des motifs développées ci-avant, à l’appui de la seconde demande de question préjudicielle (voir supra sub. II. C.) le demandeur en cassation critique l’absence de tout élément de preuve pertinent, scientifique, objectif qui soit effectivement et réellement indépendant des déclarations d’Y.
Que le demandeur en cassation critique notamment l’absence de tout élément d’expertise technique, scientifique et médicolégal de nature à corroborer ou contredire les affirmations de la plaignante.
Attendu que la Cour d’appel retient ainsi que :
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agents de police et sont documentées par un certificat médical du 15 novembre 2014. Elles sont compatibles avec la nature des coups que celle-ci affirme avoir reçus. » Attendu que le demandeur en cassation critique l’absence de toute expertise médicolégale par un médecin légiste dûment habilité, de nature à vérifier ou écarter cette affirmation que ces blessures ont été causées par X, affirmation qui ne repose que sur les seules déclarations de la plaignante, dont tant les agents verbalisant que le Docteur A) se sont contentés de prendre acte.
Que la Cour retient encore :
Page 23 § 2 :
étant l'auteur de son agression. Rien ne permet de douter de la crédibilité d'Y. » Que le demandeur en cassation critique l’absence de tout autre élément de nature à confirmer cette affirmation qu’il était présent sur les lieux des faits reprochés, ce qui est formellement contesté, affirmation qui ne repose que sur les seules déclarations de la plaignante.
Le demandeur en cassation critique encore la conclusion erronée de la Cour d’admettre que rien ne permet de douter de la crédibilité d’Y, alors que le demandeur en cassation document dans la plainte pour faux témoignage déposée à l’encontre de cette dernière, et encore dans son courrier au Parquet général critiquant la décision de classement sans suite, des indices documentés, graves, précis, et concordants de nature à établir qu’il existe des raisons objectives de douter de la crédibilité d’Y.
Attendu que la Cour retient encore :
Page 23 § 3 :
soit rendu chez son épouse le soir des faits est contredite par la circonstance que le prévenu a perdu lors des faits son téléphone portable NOKIA. Etant donné qu'un huissier de justice avait procédé en date du 7 novembre 2014 à l'exécution du 14 déguerpissement du prévenu de l'ancien domicile conjugal, la présence de ce téléphone au domicile de la victime constitue un indice supplémentaire de la présence du prévenu sur les lieux des faits. » Que le demandeur en cassation critique d’une part l’absence d’inventaire dressé par l’huissier de justice, des biens emportés par X lors de son expulsion, ce dont il résulte que la Cour d’appel pas plus que le tribunal ne pouvaient affirmer que X avait effectivement emporté son téléphone NOKIA avec lui, ce qu’il conteste, affirmant qu’il utilisait à cette date un autre téléphone avec le même numéro.
Que le demandeur en cassation critique encore l’absence de toute expertise technique tel que repérage ou perquisition auprès des opérateurs téléphoniques, de nature a établir quel téléphone était effectivement en service au moment des faits, et si il avait continué à se servir de son numéro de téléphone entre le 07 novembre 2014, date de son expulsion, et le 14 novembre 2014 date des faits reprochés, ce qui aurait permis de confirmer qu’il n’utilisait plus le téléphone NOKIA qui est resté au domicile le jour de son expulsion.
Que l’affirmation que X aurait emporté son téléphone NOKIA le jour de son expulsion le 07 novembre 2014, qu’il l’aurait rapporté avec lui le 14 novembre 2014, et qu’il l’aurait perdu lors de l’agression de Y ne repose dès lors que sur les seules affirmations de la plaignante.
Que la Cour retient encore :
Page 23 § 5 :
résulte des déclarations que la victime a effectuées à la police […] » Que le demandeur en cassation critique la circonstance que la preuve de cette infraction ne repose que sur la seule affirmation de la plaignante, sans qu’aucun autre élément matériel, objectif ou témoignage ne vienne l’étayer ou le corroborer.
Que la Cour retient encore :
Page 23 § 8 :
l'agression comme étant le prévenu étant donné que le visage de ce dernier était découvert. » Que le demandeur en cassation critique cette fois encore l’absence de tout autre élément de nature à confirmer cette affirmation qu’il était présent sur les lieux des faits reprochés, ce qui est formellement contesté, et qui ne repose que sur les seules déclarations de la plaignante.
Que la Cour retient encore :
Page 23 § 8 :
proviennent également de l'utilisation d'un pistolet à impulsion électrique. » 15 Que le demandeur en cassation critique l’absence de toute expertise médicolégale par un médecin légiste dûment habilité, de nature à vérifier ou écarter cette affirmation que ces blessures ont été causées par X, et qui ne repose que sur les seules déclarations de la plaignante, dont tant les agents verbalisant que le Docteur A) se sont contentés de prendre acte.
Que le demandeur en cassation souligne que l’absence d’un indice -
l’absence de preuve de l’existence, de l’acquisition ou de la possession d’un tel pistolet à impulsion électrique - ne fait pas obstacle à l’établissement de sa culpabilité sur base des seules affirmations du témoin quant à la provenance et à la cause des marques qu’elle présente.
Que la Cour d’appel retient encore que :
Page 23 in fine :
circonstance que la victime a été contrainte de les nettoyer » Que le demandeur en cassation critique l’absence de toute expertise scientifique de nature à vérifier ou écarter cette affirmation qui ne repose que sur les seules déclarations de la plaignante.
Le demandeur en cassation souligne encore qu’il est remarquable que la Cour d’appel, suivant en cela le tribunal, puisse là encore déduire de l’absence d’un indice - en l’espèce l’absence de sang tant sur le sol que sur les vêtements de la plaignante qui n’ont pas été mis sous scellés à titre de pièce à conviction et ne figurent pas au dossier répressif - une preuve de culpabilité.
Que la Cour d’appel retient encore que :
Page 24 § 1 :
à la cave de la maison, par laquelle le prévenu s'est introduit au domicile de la victime, sont suffisantes pour permettre à un homme de passer, contrairement à ce que le prévenu soutient. » Que le demandeur en cassation souligne que cette circonstance n’est en rien de nature à établir en quoi que ce soit qu’il se serait rendu coupable des faits lui reprochés et qu’il conteste avoir commis.
Que la Cour d’appel retient encore que :
Page 24 § 2 :
victime, à savoir un courriel du prévenu, reçu par la victime le lendemain des faits, figurant en annexe 6 du procès- verbal susmentionné, et qui est de la teneur suivante : ’’Es ist Schluss, wir müssen reden. Ich bitte dich darüber nachzudenken.
Das was heute Nacht passiert ist, hat alle Grenzen überschritten …‘‘.».
Que le demandeur en cassation critique la Cour d’appel pour avoir donné à cet email dont seul une partie est rapportée dans l’arrêt, une portée dont il est dépourvu, alors qu’il s’agit d’un document isolé, hautement équivoque, dont rien -
16 excepté une fois encore les affirmations de la plaignante - ne permet d’affirmer qu’il se rapporte aux faits reprochés.
Que la Cour d’appel retient encore que :
Page 24 § 3 :
police se sont déplacés au domicile du prévenu pendant la nuit-même des faits, ils ont pu constater que le véhicule FORD du prévenu était l'unique véhicule des environs ne présentant aucune trace de givre […] » Que le demandeur en cassation critique la Cour d’appel pour avoir donné à cette élément une portée dont elle est dépourvu, alors là encore qu’il s’agit d’un indice totalement équivoque et en aucun cas univoque, sauf à prendre en compte là encore les affirmations de la plaignante.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que la décision de condamnation de X repose exclusivement, sinon de manière déterminante sur les seules déclarations de la plaignante.
Que cependant, le dossier d’enquête n’a à aucun moment confronté ces déclarations à des analyses objectives, scientifiques, vérifiables.
Que tout au contraire, les enquêteurs ont eux-mêmes interprété leurs constatations suivant les déclarations de la plaignante, de même que l’a fait le médecin de la plaignante, le Docteur A).
Que dans ces circonstances, il ne pouvait être refusé à X sans violer son droit à bénéficier d’un procès équitable, de donner suite à sa plainte pour faux témoignage et de procéder à des vérifications sérieuses qui n’avaient jamais été faites auparavant, quant aux déclarations de la plaignante.
Que tout au contraire, tant les juridictions du fond que le Parquet et le Parquet général ont usé d’artifices procéduraux non sans se contredire mutuellement, pour in fine, refuser à X la possibilité de voir instruire sa plainte, pourtant sérieuse, argumentée et documentée par des faits et des pièces précises, pertinentes et concordantes.
Attendu que la Cour européenne des droits de l’homme a précisé, concernant l’application de l’article 5§1, que l’arbitraire peut naître lorsqu’il y a eu un élément de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités ; […] (pour un récapitulatif détaillé de ces principes essentiels, voir James, Wells et Lee c.
Royaume-Uni, §§ 191-195, et Saadi c. Royaume-Uni [GC], §§ 68-74).
Qu’il y a manifestement eu ici un élément de mauvaise foi de la part des autorités dans les suites qui ont été réservées à la plainte de X.
Que la décision de non-lieu à poursuivre, et donc le refus d’instruire sa plainte pour faux témoignage a privé X de la seule possibilité qui lui aurait été offerte de rapporter légalement la preuve de la fausseté des accusations formées 17 contre lui, et qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification digne de ce nom dans le cadre de l’enquête.
Que dans ces conditions, X a été privé de son droit à la liberté et la sureté au sens de l’article 5§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, et de son droit à bénéficier d’un procès équitable, tel que garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;
Attendu que l’article 5, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel « toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (…) » vise la liberté physique de la personne et a pour but d’assurer que nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire ;
Attendu que le demandeur en cassation n’a pas été privé de manière arbitraire de sa liberté au courant de la présente procédure ;
Qu’il en suit que, sous ce rapport, le moyen n’est pas fondé ;
Attendu que sous le couvert de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits commis par le demandeur en cassation, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu’il en suit que, sous ce rapport, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « du défaut de réponse aux conclusions valant défaut de motifs - vice de forme - article 89 de la Constitution et article 45 de la Convention européenne des droits de l’homme Attendu que la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg dispose en son article 89 :
Art. 89.
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique Attendu que la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose en son article 45 :
Motivation des arrêts et décisions 45. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.
18 Attendu que l’exigence de motivation requise par l’article 89 de la Constitution ne saurait, mutatis mutandis, être moindre que l’exigence de motivation admise par la Cour européenne des droits de l’homme pour ses arrêts sur base de l’article 45 de la Convention.
Première branche Attendu que la Cour d’appel a condamné X par confirmation du jugement de première instance, du chef de détention d'une arme prohibée au sens de l'article 1.g) de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. (Page 24 § 4) Mais attendu ce faisant, que la Cour omet de répondre aux moyens soulevés par la défense suivant lequel l’enquête n’a pas permis de retrouver l’arme en question, qu’aucun élément de l’enquête n’a permis d’établir que X aurait fait l’acquisition d’une telle arme, ni quand et comment il l’aurait acquise.
Que le seul élément relatif à l’existence de cette arme est la déclaration de la plaignante.
Que ce faisant, la Cour est en défaut de répondre aux conclusions précises et pertinentes de X. Que ce défaut de réponse aux conclusions vaut défaut de motifs et que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation.
Deuxième branche Attendu que, concernant les faits du 14 novembre 2014, la Cour retient :
Arrêt page 23 § 3 :
se soit rendu chez son épouse le soir des faits est contredite par la circonstance que le prévenu a perdu lors des faits son téléphone portable NOKIA. Etant donné qu'un huissier de justice avait procédé en date du 7 novembre 2014 à l'exécution du déguerpissement du prévenu de l'ancien domicile conjugal, la présence de ce téléphone au domicile de la victime constitue un indice supplémentaire de la présence du prévenu sur les lieux des faits. » Attendu que la Cour déduit de la présence du téléphone NOKIA sur les lieux des faits litigieux, la preuve que X était présent sur les lieux en date du 14 novembre 2014.
Que la Cour se base pour tirer cette conclusion, sur un acte d’huissier, dont il résulte que X a été expulsé du domicile conjugal une semaine avant les faits litigieux, le 07 novembre 2014.
Mais attendu que la Cour affirme pour raisonner de la sorte, que X a quitté les lieux le 07 novembre 2014, muni de son téléphone NOKIA.
19 Que cette affirmation ne résulte cependant d’aucun élément du dossier répressif, et spécialement, que l’acte d’expulsion de l’huissier de justice du 07 novembre 2014 ne comporte pas d’inventaire qui renseignerait que X aurait emporté le téléphone NOKIA avec lui le 07 novembre 2014.
Attendu que le pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond ne saurait lui permettre de retenir comme établis des faits qui ne résultent pas des éléments du dossier soumis au débat et versé en cause, sous peine de voir ce pouvoir souverain d’appréciation, dégénérer en un pouvoir arbitraire.
Attendu que la Cour européenne des droits de l’homme a ainsi décidé :
Dans une affaire TAXQUET c. Belgique, (Requête no 926/05), ARRÊT STRASBOURG 16 novembre 2010 91. Dans les procédures qui se déroulent devant des magistrats professionnels, la compréhension par un accusé de sa condamnation est assurée au premier chef par la motivation des décisions de justice. Dans ces affaires, les juridictions internes doivent exposer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent (voir Hadjianastassiou c. Grèce, no 12945/87, 16 décembre 1992, § 33, série A no 252). La motivation a également pour finalité de démontrer aux parties qu’elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision. En outre, elle oblige le juge à fonder son raisonnement sur des arguments objectifs et préserve les droits de la défense.
Dans une affaire MOREIRA FERREIRA c. PORTUGAL (No 2) (Requête no 19867/12) ARRÊT STRASBOURG 11 juillet 2017 En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour. Celle-ci n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (ibidem, § 61, voir également les affaires qui y sont citées : Dulaurans c. France, no 34553/97, §§ 33-34 et 38, 21 mars 2000, Khamidov c. Russie, no 72118/01, § 170, 15 novembre 2007, et Anđelković c. Serbie, no 1401/08, § 24, 9 avril 2013;
ainsi que l’application de cette jurisprudence dans des arrêts plus récents:
Pavlović et autres c. Croatie, no 13274/11, § 49, 2 avril 2015, Yaremenko (no 2), précité, §§ 64-67, et Tsanova-Gecheva c. Bulgarie, no 43800/12, § 91, 15 septembre 2015).
La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent.
L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose que la partie à une procédure judiciaire puisse s’attendre à une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (voir, parmi d’autres exemples, Ruiz 20 Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, §§ 29-30, série A no 303-A, et Higgins et autres c. France, 19 février 1998, §§ 42-43, Recueil des arrêts et décisions 1998-
I). De plus, dans les affaires concernant les ingérences dans les droits protégés par la Convention, la Cour vérifie si la motivation des décisions rendues par les juridictions nationales n’est pas automatique ou stéréotypée (mutatis mutandis, Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], no 25358/12, § 210, CEDH 2017). […] Il n’en demeure pas moins que pour que les exigences d’un procès équitable soient respectées, le public, et au premier chef l’accusé, doit être à même de comprendre le verdict qui a été rendu (Lhermitte c. Belgique [GC], no 34238/09, §§ 66 et 67, CEDH 2016).
Attendu cependant qu’en affirmant que X avait emporté avec lui son téléphone NOKIA lors de son expulsion le 07 novembre 2014 sans que cela ne ressorte de l’acte d’huissier, et que la présence de ce téléphone sur les lieux le 14 novembre 2014 est un indice de nature à établir que X était bien présent sur les lieux le jour des faits reprochés, la Cour d’appel reste en défaut de répondre au moyen soulevé par la défense suivant lequel le téléphone retrouvé sur les lieux n’était pas celui utilisé par X au moment des faits, Que ce faisant, la Cour est en défaut de répondre aux conclusions précises et pertinentes de X. Que ce défaut de réponse aux conclusions vaut défaut de motifs et que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation.
Troisième branche Attendu que la Cour retient que :
Page 23 in fine :
circonstance que la victime a été contrainte de les nettoyer. » Attendu que la présence de sang sur le sol ne résulte que des seules déclarations d’Y.
Confrontée aux constations des enquêteurs suivant lesquelles aucune trace de sang n’était visible à l’œil nu, Y a alors expliqué qu’elle aurait été contrainte de nettoyer le sang, faisant ainsi disparaître selon ses affirmations les traces visibles.
Mais attendu que la Cour omet de répondre au moyen soulevé par la défense suivant lequel les enquêteurs n’ont retrouvés sur place aucune trace de sang, et aucune expertise technique ou scientifique n’a été menée sur les lieux afin de corroborer ou infirmer les dires d’Y, en vérifiant avec des moyens scientifiques fiables, la présence ou l’absence de traces de sang sur les lieux.
Que le seul fait de nettoyer le sol ne saurait faire disparaître de telles traces de sang qui resteraient détectables par la police scientiques.
Qu’en se contentant d’affirmer que les traces de sang ont bien existées, la Cour d’appel :
21 Reste en défaut de répondre aux conclusions de la défense suivant lesquelles aucune trace de sang n’a été relevée par les enquêteurs, et aucun moyen de police scientifique n’a été mis en œuvre dans le cadre de l’enquête de manière à corroborer les affirmations d’Y relatives à la présence de traces de sang sur le sol.
Que ce faisant, la Cour est en défaut de répondre aux conclusions précises et pertinentes de X. Que ce défaut de réponse aux conclusions vaut défaut de motifs et que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation.
Quatrième branche Attendu que, concernant les faits du 03 avril 2015, la Cour retient :
Arrêt page 23 § 8 :
proviennent également de l'utilisation d'un pistolet à impulsion électrique. » Attendu cependant qu’aucun élément du dossier ne permet à la Cour de tirer une telle conclusion.
Attendu plus spécifiquement, que le seul document figurant au dossier répressif, se rapportant à la cause des blessures présentées par Y, est le certificat médical du Docteur A) du 03 avril 2015 à 09 heures.
Mais attendu qu’il résulte des termes mêmes du certificat médical sus visé et spécialement de la phrase : aurait reçu des coups d’électro-choquer », que les conclusions du Docteur A) quant à la cause, l’origine et la nature des lésions examinées reposent exclusivement et à l’exclusion de tout autre élément d’analyse ou d’information, sur les déclarations de Y.
Plus spécifiquement, il ressort du dossier répressif qu’aucune expertise médico-légale n’a été diligentée, qui aurait été de nature à corroborer ou à infirmer les dires d’Y, en vérifiant avec des moyens scientifiques fiables, la cause, l’origine et la nature de ses lésions.
Attendu dès lors que seules les déclarations d’Y permettent de soutenir que les marques qu’elle a présentées ont été causées par un pistolet à impulsion électriques.
Qu’en retenant néanmoins comme établi, que ces lésions ont été causées par un pistolet à impulsion électrique, la Cour omet de répondre aux conclusions de la défense suivant lesquelles aucune expertise médico-légale n’a été diligentée, qui aurait été de nature à corroborer ou à infirmer les dires d’Y, en vérifiant avec des moyens scientifiques fiables, la cause, l’origine et la nature de ses lésions, origine qui n’est dès lors pas établie à l’abris de tout doute.
Que ce faisant, la Cour est en défaut de répondre aux conclusions précises et pertinentes de X. Que ce défaut de réponse aux conclusions vaut défaut de motifs et que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;
Attendu que le moyen vise le défaut de réponse à conclusions, qui constitue une forme du défaut de motifs, partant un vice de forme ;
Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;
Sur les première et quatrième branches :
Attendu qu’en retenant qu’« En ce qui concerne les faits du 3 avril 2015, les agents de police ont pu constater l’état de choc dans lequel se trouvait la victime à leur arrivée peu après les faits. La victime a clairement pu identifier l’auteur de l’agression comme étant le prévenu étant donné que le visage de ce dernier était découvert. Les blessures dont elle fait état sont documentées par des photos du procès-verbal n°10669/2015 de la police de Luxembourg et sont étayées par un certificat médical du 3 avril 2015. La nature des blessures constatées établit qu’elles proviennent également de l’utilisation d’un pistolet à impulsion électrique. Le certificat médical susmentionné fait état d’une incapacité de travail.(…) » et qu’« Il s’ensuit que c’est à bon droit et pour des motifs qu’il y a lieu d’adopter que le tribunal a retenu à charge du prévenu les infractions de coups et blessures sur la personne du conjoint ayant entraîné une incapacité de travail et de détention d’une arme prohibée au sens de l’article 1.g) de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. », la Cour d’appel a motivé sa décision par rapport aux contestations du demandeur en cassation quant à la détention d’une arme prohibée et quant à la nature et la provenance d’une partie des blessures constatées sur le corps de la défenderesse en cassation ;
Qu'il en suit que le moyen, pris en ses première et quatrième branches, n’est pas fondé ;
Sur la deuxième branche :
Attendu qu’en retenant que « la position du prévenu qui consiste à contester qu’il se soit rendu chez son épouse le soir des faits est contredite par la circonstance que le prévenu a perdu lors des faits son téléphone portable NOKIA.
Etant donné qu’un huissier de justice avait procédé en date du 7 novembre 2014 à l’exécution du déguerpissement du prévenu de l’ancien domicile conjugal, la présence du téléphone au domicile constitue un indice supplémentaire de la présence du prévenu sur les lieux des faits. », la Cour d’appel, qui n’avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation du demandeur en cassation, a répondu à ses contestations ;
Qu'il en suit que le moyen, pris en sa deuxième branche, n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche :
Attendu qu’en retenant dans la motivation de sa décision que « L’absence de traces de sang s’explique par la circonstance que la victime a été contrainte de les nettoyer. », la Cour d’appel, qui n’avait pas à entrer dans le détail de l’argumentation du demandeur en cassation, a répondu à ses conclusions ;
Qu'il en suit que le moyen, pris en sa troisième branche, n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme - dispositions visées de la Convention : Article 6§1 - droit à un procès équitable - défaut de réponse aux conclusions Attendu que les développements du second moyen, pris en ses quatre branches, sont ici intégralement repris sous l’angle de la violation du droit à un procès équitable, et sous le visa de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Que le défaut pour la Cour de répondre aux conclusions précises et pertinentes de la défense constitue une violation du droit de X à bénéficier d’un procès équitable.
Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;
Attendu qu’il résulte des réponses données au deuxième moyen de cassation que le droit du demandeur en cassation à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été violé ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris en ses deux branches, et sur le cinquième moyen de cassation :
tirés, le quatrième, « du défaut de motifs - vice de forme - Article 89 de la Constitution et article 45 de la Convention européenne des droits de l’homme Attendu que la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg dispose en son article 89 :
Art. 89.
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique Attendu que la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose en son article 45 :
Motivation des arrêts et décisions 45. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.
Attendu que l’exigence de motivation requise par l’article 89 de la Constitution ne saurait, mutatis mutandis, être moindre que l’exigence de motivation admise par la Cour européenne des droits de l’homme pour ses arrêts sur base de l’article 45 de la Convention.
Attendu que la Cour d’appel confirme le jugement de première instance en ce qu’il a décidé comme suit :
Page 16 § 9 emprisonnement de 3 ans et à une amende de 1.500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Alors que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n'est pas indigne de toute clémence du tribunal, de sorte qu'il y a lieu d'assortir la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis probatoire partiel. » Première branche Attendu que le Code de procédure pénale : Art. 626. (L. 26 juillet 1986) dispose :
et à l'amende, ou à l'une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine.
(L. 3 mars 2010) Le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Le sursis est exclu à l’égard des personnes morales si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. » Mais attendu que ni le jugement de première instance, ni l’arrêt de la Cour d’appel ne comportent le moindre motif justifiant la décision de ne pas accorder le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, lequel était pourtant légalement admissible.
Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation.
Seconde branche Attendu que le Code de procédure pénale : Art. 629. (L. 26 juillet 1986) dispose :
de droit commun, si le condamné n'a pas fait l'objet, pour crime ou délit de droit commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s'il n’a été condamné qu'à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an, les cours et tribunaux peuvent en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné sous le régime du sursis probatoire.
Toutefois au cas où la condamnation antérieure aurait déjà été prononcée avec le bénéfice du sursis probatoire, les dispositions du premier alinéa sont inapplicables.
Si la condamnation antérieure a été prononcée avec le bénéfice du sursis simple, la première peine n’est exécutée, par dérogation aux dispositions de l'article 627, que si la seconde vient à l'être dans les conditions et délais prévus à l'article 631 ou à l'article 631-2. Cette première peine sera comme non avenue si la seconde peine est considérée comme non avenue dans les conditions et délais prévus à l'article 631-3. » Mais attendu que ni le jugement de première instance, ni l’arrêt de la Cour d’appel ne comportent le moindre motif justifiant la décision de ne pas accorder le sursis probatoire à l’intégralité de la peine d’emprisonnement, lequel était pourtant légalement admissible.
Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » et le cinquième, « insuffisance de motifs - vice de fond - article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme - droit à un procès équitable Attendu que les développements du quatrième moyen, pris en ses deux branches, sont ici intégralement repris sous l’angle de la violation du droit à un procès équitable pour insuffisance de motifs, sous le visa de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Attendu que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme montre que le droit à ce que la cause soit entendue équitablement doit être interprété de manière extensive et que la nécessité de motiver les jugements est considérée comme inhérente à cette exigence (CEDH, 19 avr. 1994, Van de Hurk c/ Pays-Bas : série A, n° 288. - CEDH, 15 févr. 2007, n° 19997/02, Boldea c/ Roumanie).
Que les juges doivent indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent, la connaissance de ceux-ci constituant notamment la condition d'un exercice utile des recours existants (CEDH, 24 juill. 2007, n° 53.640/00, Baucher c/ France ; Procédures 2008, comm. 44).
Que la Cour européenne des droits de l’homme condamne les motivations qui revêtent un caractère exagérément lapidaire, en exigeant que la décision manifeste que la juridiction a réellement examiné les questions qui lui étaient soumises (CEDH 19 nov. 1997, n° 157/1996/776/977, Helle c/ Finlande. - CEDH, 15 févr. 2007, Boldea c/ Roumanie, préc.), et elle se montre réticente à admettre la motivation implicite.
Qu’une motivation par voie d'incorporation des motifs du tribunal inférieur peut être admise, mais qu’il faut dans ce cas une décision motivée de manière détaillée et complète du tribunal de première instance pour pouvoir qualifier d'équitable la procédure (CEDH, 15 févr. 2007, Boldea c/ Roumanie, préc. - L.
Boré, La motivation des décisions de justice et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme : JCP G 2002, 1, 104).
Que la Cour devra dès lors constater et dire que l’arrêt entrepris n’est pas suffisamment motivé, au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Que l’insuffisance de motivation de la décision du tribunal, suivi en ce sens par la Cour d’appel, constitue une violation du droit de X à bénéficier d’un procès équitable.
Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;
Attendu que la Cour d’appel, en confirmant les peines prononcées en première instance après avoir constaté qu’elles étaient légales et adéquates, et en faisant état de la gravité des faits et de la brutalité des coups qui ont été portés, a motivé, et ce à suffisance, sa décision de refuser à l’actuel demandeur en cassation le bénéfice tant du sursis simple que du sursis probatoire intégral ;
Qu’il en suit que le quatrième moyen, pris en ses deux branches, et le cinquième moyen ne sont pas fondés ;
Sur le sixième moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi - article 633 du Code de procédure pénale Attendu que l’article 633 du Code de procédure pénale dispose :
probatoire ou le sursis probatoire, donner l'avis prescrit respectivement par les articles 624-1 et 628-1 en informant le prévenu ou le condamné des sanctions dont il serait passible s'il venait à se soustraire aux mesures ordonnées. » Que cet avis n’a cependant été donné à X ni par la juridiction de première instance, ni par la juridiction d’appel, partant en violation de la loi.
Que l’arrêt entrepris encours dès lors la cassation. » ;
Attendu que le grief tiré d’une prétendue omission, par le président de la juridiction, de donner, après le prononcé de l’arrêt, l’avis prévu par l’article 633 du Code de procédure pénale n’est pas un cas d’ouverture à cassation en ce qu’il ne vise pas une disposition de la décision attaquée ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 6,50 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix janvier deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.