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25/10/2018 | LUXEMBOURG | N°94/18

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 25 octobre 2018, 94/18


N° 94 / 2018 pénal.

du 25.10.2018.

Not. 26725/16/CD Numéro 4019 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-cinq octobre deux mille dix-huit, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence

du Ministère public, et de :

Y, demeurant à (…), demandeur au civil, défendeur en cassation, ...

N° 94 / 2018 pénal.

du 25.10.2018.

Not. 26725/16/CD Numéro 4019 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-cinq octobre deux mille dix-huit, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, et de :

Y, demeurant à (…), demandeur au civil, défendeur en cassation, l’arrêt qui suit :

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 18 août 2017 sous le numéro 328/17 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation, au pénal et au civil, formé par X au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg le 12 septembre 2017 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 octobre 2017 par X à Y, déposé le 12 octobre 2017 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et sur les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 15 juin 2017 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X à une peine d’emprisonnement et au paiement de divers montants indemnitaires pour avoir, le 5 septembre 2016 au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, verbalement et par gestes menacé de mort un gardien ;

que la Cour d’appel a confirmé ce jugement au pénal et au civil ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 4 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que :

même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. 2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3.

Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention. » Il est fait grief à l’arrêt attaqué Alors que l'article 4 du protocole n°7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme reconnaît à tout prévenu de pouvoir se prévaloir du principe non bis in idem, en l'occurrence, celui qui implique que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement (une seconde fois) à raison des mêmes faits, sachant que ces mêmes faits concourent à condamner, dans le cadre d'une sanction privative de liberté, deux fois.

Que l'arrêt attaqué élude complètement la question en jugeant que, résulte des éléments du dossier répressif (dossier qui contenait d'ailleurs les éléments attenants à la sanction ci-avant évoquée) discutés à l'audience de la Cour d'appel que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à, laquelle il y a lieu de se référer.

2 Qu'il ressort pourtant du principe non bis in idem contenu dans les textes de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, que ce même principe doit être regardé comme constituant une garantie et une perspective de sécurité juridique renforcée et doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes, ce qui est le cas en l'espèce pour Monsieur X (cf. Arrêt C.E.D.H. du 10 février 2009, Zolotoukhine c. Russie, §§ 81 et 82).

Que la décision prise pour la Direction Générale des Établissements Pénitentiaires, fait sans ambages, à partir du troisième paragraphe au comportement très agressif de Monsieur X envers d'autres codétenus, et les agents pénitentiaires.

Qu'une application effective du principe tiré de l'article 4 du Protocole n° 7 ne privait pourtant pas la partie civile Y d'une action devant un tribunal statuant en matière civile dans la perspective de se voir allouer des dommages et intérêts.

Qu'ainsi, il y a réellement identité de cause et de griefs entre ceux retenus par la Direction Générale précitée, au travers de la condamnation intervenue en date du 14 novembre 2016, et l'arrêt attaqué du 18 août 2017.

Qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme applicable au Luxembourg, en confirmant la condamnation de Monsieur X à une peine d'emprisonnement de neuf mois.

Que l'arrêt encourt dès lors la cassation. » ;

Attendu qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que X ait fait l’objet d’une sanction disciplinaire au Centre pénitentiaire de Luxembourg pour les faits qui sont à la base de sa condamnation pénale ;

Que le demandeur en cassation ne verse aucune pièce établissant l’existence d’une sanction disciplinaire ;

Attendu que, dans ces circonstances, la Cour de cassation est dans l’impossibilité d’examiner le bien-fondé du moyen ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,50 euros.

3 Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-cinq octobre deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94/18
Date de la décision : 25/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2018-10-25;94.18 ?

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