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25/10/2018 | LUXEMBOURG | N°91/18

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 25 octobre 2018, 91/18


N° 91 / 2018 du 25.10.2018.

Numéro 4009 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth EWERT, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…), demandeur en c

assation, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,...

N° 91 / 2018 du 25.10.2018.

Numéro 4009 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth EWERT, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu les arrêts attaqués, numéro 14/17, rendu le 2 février 2017, et numéro 116/17, rendu le 13 juillet 2017, sous le numéro 41972 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 25 août 2017 par X à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 1er septembre 2017 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 6 octobre 2017 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 16 octobre 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué du 2 février 2017, que le tribunal du travail de Luxembourg avait condamné la société anonyme SOC1), ancien employeur de X, à payer à celui-ci une certaine somme au titre de dommages-intérêts pour non-observation d’une clause de garantie de reclassement ; que la Cour d’appel, réformant, a déchargé la société SOC1) de cette condamnation ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que selon le mémoire en cassation, les arrêts sont attaqués en ce qu’ils ont déchargé la société SOC1) de la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de garantie de reclassement ;

Attendu que l’arrêt du 13 juillet 2017 ne contient aucune disposition afférente ;

Que le pourvoi, en ce qu’il attaque cet arrêt, est dès lors irrecevable ;

Attendu que le pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 2 février 2017, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable ;

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation des articles 1142 et suivants du Code civil en ce que la Cour d'appel a déclaré - d'une part non fondée la demande d'indemnisation du requérant alors que le fait que SOC1) n'ait pas procédé au reclassement du sieur X n'est pas constitutif d'un comportement fautif dans son chef et ce nonobstant le non-respect par SOC1) d'une clause contractuelle entre parties visant expressément le reclassement obligatoire du salarié en cas de résiliation de son contrat de travail ;

- d'autre part a débouté le sieur X de sa demande en indemnisation alors que seul un refus de SOC1) opposé à une éventuelle demande afférente au sieur X aurait pu constituer un comportement fautif de l'employeur engageant sa responsabilité contractuelle ; nonobstant le fait que le non-respect de la clause contractuelle entre parties est constitutif d'une faute contractuelle dans le chef de l'employeur, sans mise en demeure préalable ;

au motif que le non-respect d'une clause contractuelle suffit à mettre en jeu la responsabilité contractuelle du débiteur de l'obligation et qu'il s'avère inutile de demander l'exécution de cette clause et de voir opposer un refus d'exécution pour établir un fait fautif dans le chef de ce dernier ;

alors que la Cour d'appel a relevé qu'un refus de l'employeur de s'exécuter suite à une demande du requérant constitue une faute dans son chef susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle ;

que l'article 1142 du Code civil dispose :

ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur » ;

que l'article 1146 du Code civil dispose :

sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer » ;

que l'article 1147 du Code civil dispose que :

s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;

que la Cour d'appel a donc manifestement violé les articles 1142 ,1146 et 1147 et suivants du Code civil en ajoutant une condition d'application supplémentaire pour demander l'exécution d'une clause contractuelle dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle et en ne vérifiant pas les conditions d'application de l'article 1146 du Code civil respectivement si une mise en demeure était obligatoire en l'espèce. » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation chaque moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser le cas d’ouverture invoqué ;

Attendu qu’en invoquant la violation « des articles 1142 et suivants du Code civil » et encore la violation des « articles 1142, 1146 et 1147 et suivants du Code civil », le premier moyen n’indique pas avec précision les dispositions légales dont la violation est invoquée ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article 1146 du Code civil en ce que la Cour d'appel a déclaré que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle exigeait une mise en demeure préalable du salarié ;

au motif que la clause litigieuse étant favorable au salarié, elle n'est de fait, pas soumise à une obligation de mise en demeure ;

alors que la Cour d'appel a relevé que l'absence d'une mise en demeure dans le chef du salarié est un préalable obligatoire de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'employeur ;

que l'article 1146 du Code civil dispose dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer » ;

que la Cour d'appel a donc manifestement violé l'article 1146 du Code civil en ajoutant une condition supplémentaire de demander l'exécution d'une clause contractuelle dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle et en ne vérifiant pas les conditions d'application de l'article 1146 du Code civil et si une mise en demeure était obligatoire en 1'espèce. » ;

Attendu que le deuxième moyen reproche à la Cour d’appel d’avoir à tort décidé que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société SOC1) exigeait une mise en demeure préalable de la part du salarié ;

Attendu que la Cour d’appel a décidé que le fait que la société SOC1) n’avait pas procédé d’office au reclassement de X n’était pas constitutif d’un comportement fautif dans son chef ; que X n’a donc pas été débouté de sa demande sur base de considérations ayant trait à l’application de l’article 1146 du Code civil ;

Qu’il en suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution, l'article 249 du NCPC ainsi que les articles 54 et 587 du NCPC ;

du défaut de réponse à conclusions quant à l'application de l'article 1146 du Code civil en ce que la Cour d'appel n'a pas pris position sur les conclusions de Me MEYNIOGLU des 30/06/2015, 28/01/2016 et 03/06/2016 et de Me GROSS du 04/05/2015, 01/10/2015 et 03/08/2016, alors qu'elle a dans son arrêt manifestement omis de prendre position sur l'exception visée à l'alinéa 2 de l'article 1146 du Code civil ;

que l'article 1146 du Code civil dispose que :

ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer» ;

Attendu que l'article 249 du Nouveau code de procédure civile dispose que ;

que l’article 89 de la Constitution dispose que motivé. Il est prononcé en audience publique » ;

que lesdits articles font donc obligation aux jugements d'être motivés, à peine de nullité ;

que l'article 54 du NCPC précise que ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ;

que l'article 587 du NCPC dispose que tribunaux inférieurs sont observées en instance d'appel » ;

que la Cour d'appel a manifestement violé l'article 89 de la Constitution, l'article 249 du NCPC ensemble avec les articles 54 et 587 du NCPC alors que le défaut de réponse à conclusions valant défaut de motifs encourt la cassation. » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen articule, d’une part, un défaut de réponse à conclusions qui constitue une forme du défaut de motifs et qui donne ouverture à cassation et, d’autre part, la violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile par l’omission de statuer sur une demande, qui, aux termes de l’article 617, point 5, du Nouveau code de procédure civile, donne ouverture à requête civile ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article 1134 du Code civil en ce que la Cour d'appel a déclaré que l'employeur n'avait commis aucune faute du fait du non-

respect de la clause contractuelle ;

Que l'article 1134 précise que tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. » » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche du moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, ce en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué ;

Attendu que le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué encourt le reproche de la violation de l’article 1134 du Code civil ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs, déclare le pourvoi irrecevable en tant que dirigé contre l’arrêt du 13 juillet 2017 ;

rejette le pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 2 février 2017 ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91/18
Date de la décision : 25/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2018-10-25;91.18 ?

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