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05/07/2018 | LUXEMBOURG | N°77/18

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 05 juillet 2018, 77/18


N° 77 / 2018 du 05.07.2018.

Numéro 4000 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq juillet deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, président de chambre à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Sur le pourvoi dans l’intérêt de

la loi de Madame le Procureur général d’Etat près la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché ...

N° 77 / 2018 du 05.07.2018.

Numéro 4000 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq juillet deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, président de chambre à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Sur le pourvoi dans l’intérêt de la loi de Madame le Procureur général d’Etat près la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, dont les bureaux sont établis à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, demanderesse en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 novembre 2013 sous le numéro 39045 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le pourvoi dans l’intérêt de la loi introduit par un mémoire en cassation déposé au greffe de la Cour le 18 août 2017 et contenant les moyens de cassation conformément à l’article 54 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les réquisitions du Procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que A) et B), en leur qualité de légataires universelles de feue C), veuve D), en vertu d’un testament olographe du 5 avril 2010, avaient assigné E) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour le voir rendre compte de sa gestion des comptes bancaires de feue C) et le voir condamner à leur rembourser un certain montant prélevé des comptes bancaires de feue C) ; que le tribunal de première instance avait rejeté la demande en retenant sur base des dispositions de l’article 980 du Code civil que E) avait la qualité de légataire universel de feue C) en vertu d’un testament public du 16 févier 2010 et que le testament olographe du 5 avril 2010 n’était pas de nature à révoquer le testament public ;

Attendu que la Cour d’appel, par l’arrêt attaqué, a annulé le jugement, a évoqué l’affaire et a débouté les parties A) et B) de leur demande, au motif qu’il résultait de la combinaison des articles 980 et 1035 du Code civil que la révocation d’un testament existant peut résulter d’un testament postérieur, sans condition de forme, à l’exception toutefois de la révocation d’un testament public, laquelle ne peut s’opérer que par un acte de forme authentique ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 1035 du Code civil, qui dispose que testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté », et de l'article 980 du Code civil, qui dispose que , en ce que la Cour d'appel a retenu qu' deux textes que la révocation d'un testament existant peut résulter d'un testament postérieur, sans condition de forme, à l'exception toutefois de la révocation d'un testament public, laquelle ne peut s'opérer que par un acte de forme authentique » et a, partant, décidé que le testament olographe, daté du 5 avril 2010 et inscrit auprès de l'Enregistrement et des Domaines en date du 23 avril 2010, par lequel feue C) avait désigné A) dite A), épouse F), et B) comme ses légataires universels, n'a pu valablement révoquer le testament authentique établi le 16 février 2010 dans lequel la testatrice avait désigné E) comme son légataire universel, alors que l'article 1035 du Code civil dispose qu'un testament, quelle qu'en soit la forme, donc même un testament authentique, est révoqué soit par un testament postérieur, quelle qu'en soit la forme, donc même par un testament olographe, soit par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté et que l'article 980 du Code civil définit, dans le second cas de figure - de la révocation d'un testament par un acte devant notaires - la forme de cet acte lorsque la révocation a pour objet un testament authentique ;

que l'article 980 du Code civil est, partant, étranger au premier cas de figure visé par l'article 1035 du Code civil - de la révocation d'un testament par un testament ;

que la Cour d'appel, en retenant dans le motif critiqué que la révocation d'un testament authentique doit s'opérer par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté, donc ne peut s'opérer par un testament postérieur, même olographe, a violé les textes visés au moyen. » ;

Vu les articles 1035 et 980 du Code civil ;

Attendu que l’article 895 du Code civil, qui dispose que « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer. », consacre le principe de la révocabilité des testaments ;

Attendu que selon l’article 1035 du Code civil « Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté. » ;

Attendu que selon l’article 980, alinéa 1, du Code civil « Les actes portant révocation des testaments publics sont reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. » ;

Attendu que l’article 980, précité, doit être lu en combinaison avec l’article 971 du Code civil et avec l’article 976 du même Code et que ces trois textes légaux se limitent à énoncer des règles communes pour la réception des testaments publics, les actes portant révocation de ces testaments et les actes de suscription des testaments mystiques ou secrets, en ce sens que, pour tous ces actes, le notaire doit être assisté de deux témoins, hormis les cas où ces actes sont reçus par deux notaires, auxquels cas l’assistance de témoins n’est pas requise ;

Attendu que cette interprétation se dégage du texte même de l’article 980 du Code civil, et plus particulièrement de son alinéa 2, qui règle les conditions de capacité des témoins non seulement pour les actes de révocation des testaments publics, mais également pour l’établissement des testaments publics et les actes de suscription des testaments mystiques ou secrets ;

Attendu que l’article 980 du Code civil ne déroge ainsi pas à la règle instituée par l’article 1035 du Code civil, selon laquelle le testateur peut révoquer un testament antérieur, quelle qu’en soit la forme, par un testament postérieur, quelle qu’en soit la forme ;

Qu’il en suit qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont violé la loi, par fausse application des dispositions combinées des articles 1035 et 980 du Code civil ;

Par ces motifs, casse et annule, dans l’intérêt de la loi, sans renvoi et sans que les parties puissent s’en prévaloir, l’arrêt rendu le 21 novembre 2013, sous le numéro 39045 du rôle, par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé ;

laisse les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie-

Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77/18
Date de la décision : 05/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2018-07-05;77.18 ?

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