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21/06/2018 | LUXEMBOURG | N°66/18

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 21 juin 2018, 66/18


N° 66 / 2018 du 21.06.2018.

Numéro 3980 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un juin deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, président de chambre à la Cour d’appel, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme

SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscri...

N° 66 / 2018 du 21.06.2018.

Numéro 3980 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un juin deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, président de chambre à la Cour d’appel, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, 2) la société européenne SOC3), établie et ayant son siège social à (…), inscrite auprès du Companies House sous le numéro (…), représentée par sa succursale de droit belge SOC3), établie et ayant son siège social à (…), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro (…), représentée par ses représentants légaux, défenderesse en cassation, comparant par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 10 mai 2017 sous le numéro 92/17, par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 19 juillet 2017 par la société anonyme SOC1) (ci-après « la société SOC1) ») à la société anonyme SOC2) et à la société européenne SOC3), établie à Londres, représentée par sa succursale de droit belge SOC3) (ci-après « la société SOC3) »), déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 21 juillet 2017 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 14 septembre 2017 par la société anonyme SOC2) à la société SOC1) et à la société SOC3), déposé au greffe de la Cour le 15 septembre 2017 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 14 septembre 2017 par la société SOC3) à la société SOC1) et à la société anonyme SOC2), déposé au greffe de la Cour le 15 septembre 2017;

Vu le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réplique », signifié le 9 mai 2018 par la société SOC1) à la société anonyme SOC2) et à la société SOC3), déposé au greffe de la Cour le 11 mai 2018 ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la société défenderesse en cassation SOC3) soulève la nullité, sinon l’irrecevabilité du pourvoi pour indication erronée de sa dénomination dans l’acte de signification du mémoire en cassation ;

Attendu que l’erreur dans la dénomination sociale de la société défenderesse en cassation SOC3) dans l’exploit de signification du mémoire en cassation n’a pas porté atteinte aux intérêts de cette partie, le mémoire en cassation reproduisant l’intégralité du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que la société SOC3) n’a pas pu se méprendre sur l’identité de la personne morale attraite en tant que partie défenderesse à l’instance de cassation ;

Attendu que le pourvoi en cassation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par la société anonyme SOC1) d’un recours en responsabilité dirigé contre la société anonyme SOC2), en présence de l’assureur de responsabilité de celle-ci, la société européenne SOC3), tendant à la réparation du préjudice causé par le dépôt tardif auprès de l’Administration de l’emploi d’une demande d’octroi d’aides à l’embauche de chômeurs âgés relative à un salarié de la société SOC1), avait fait droit à la demande pour un certain montant calculé jusqu’au mois de novembre 2013 et avait institué une expertise pour la perte subie à partir du mois de novembre 2013 jusqu’au mois d’avril 2019 ; que le tribunal avait débouté la société SOC1) de sa demande dirigée contre la société SOC3) ; que la Cour d’appel a, par réformation, dit la demande de la société SOC1) dirigée contre la société anonyme SOC2) et la société SOC3) fondée pour l’indemnisation du préjudice subi par la société SOC1) jusqu’au 25 août 2010 et a condamné les sociétés SOC2) et SOC3) in solidum au paiement du montant retenu au titre du préjudice subi ;

Sur les deux moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la violation de la loi, plus particulièrement, des articles 249, al. 1, et 587 du Nouveau code de procédure civile, de l’article 89, 1ère phrase de la Constitution, et/ou de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que la Cour d’appel n’a pas motivé sa décision, par rapport à un moyen soulevé par la partie intimée, lorsqu’elle n’a pas tenu compte, contrairement aux juges de première instance et contrairement au moyen soulevé par la partie demanderesse en 1ère instance et en appel, dans l’évaluation du dommage de la perte d’une chance, que la Cour d’appel aurait dû analyser si la partie demanderesse en 1ère instance avait, du fait de la faute commise par SOC2), perdu la chance de se voir attribuer le remboursement des aides prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du Code du travail. » ;

et le second, « de la violation de la loi et plus particulièrement de l’article 1149 du Code civil, en ce que la Cour d’appel a fait une mauvaise application de l’article 1149 du Code civil, alors que dans une analyse de la réparation intégrale du préjudice, le juge doit également évaluer la perte d’une chance, ce en prenant en compte, le cas échéant, le préjudice futur tout en analysant l’aléa que celui-ci se réalise. » ;

Attendu que les juges d’appel ont retenu, par rapport aux prétentions de la partie demanderesse en cassation demandant réparation du préjudice subi résultant de la privation du remboursement des cotisations sociales qu’elle a exposées pour son salarié durant toute la durée de la relation de travail, c’est-à-dire depuis son engagement jusqu’à l’octroi d’une pension de vieillesse, que la condition à l’octroi de l’aide étatique « présuppose (…) l’existence d’un contrat de travail, caractérisé par l’existence d’un lien de subordination » ;

Que, sur base de leur pouvoir d’appréciation souverain des faits de la cause, ils ont considéré que « depuis la nomination en date du 25 août 2010 de A) en tant qu’administrateur et « managing director » de la société SOC1), l’existence d’un lien de subordination, caractéristique essentielle de la relation de travail, n’est plus établie et que les conditions afin d’obtenir des aides étatiques ne sont dès lors plus établies depuis cette date » ;

Qu’ils ont encore énoncé que « la décision du directeur de l’Administration de l’emploi est prise sur base de critères objectifs », dont celui de l’existence d’un contrat de travail caractérisé par l’existence d’un lien de subordination ;

Attendu qu’en décidant ainsi que le préjudice subi par la partie demanderesse en cassation n’était établi que pour la période allant de l’engagement du salarié jusqu’à la date du 25 août 2010, excluant ainsi tout préjudice dans le chef de la société SOC1) après la date du 25 août 2010, les juges d’appel ont implicitement, mais nécessairement répondu aux conclusions de la partie demanderesse en cassation tendant à l’indemnisation du préjudice subi par suite de la perte d’une chance d’obtenir une décision favorable du directeur de l’Administration de l’emploi, et n’ont, partant, pas non plus violé le principe de la réparation intégrale ;

Qu’il en suit que les deux moyens de cassation ne sont pas fondés ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties défenderesses en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient d’allouer à chacune d’elles une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

condamne la partie demanderesse en cassation à payer à chacune des parties défenderesses en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la partie demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66/18
Date de la décision : 21/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2018-06-21;66.18 ?

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