N° 65 / 2018 du 21.06.2018.
Numéro 3939 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un juin deux mille dix-huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
A), demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:
le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, représenté par la présidente du comité directeur, établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J15, défendeur en cassation, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 20 mars 2017 sous le numéro 2017/0117 (No. du reg. : FNS 2015/0075) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 23 mai 2017 par A) au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, déposé au greffe de la Cour le même jour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 6 juillet 2017 par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE à A), déposé au greffe de la Cour le 13 juillet 2017 ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que suite à la rupture du délibéré ordonnée par la Cour de cassation pour permettre aux parties d’examiner si le pourvoi en cassation a été introduit dans le délai légal, le défendeur en cassation oppose l’irrecevabilité du recours en cassation pour avoir été introduit après l’expiration du délai de quarante jours prévu à l’article 23, paragraphe 5, de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité ;
Attendu que l’arrêt attaqué a été notifié au demandeur en cassation le 23 mars 2017, de sorte que le pourvoi, formé le 23 mai 2017, a été introduit après l’expiration du délai légal ;
Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Par ces motifs, déclare le pourvoi irrecevable ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître François REINARD, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.