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31/05/2018 | LUXEMBOURG | N°51/18

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 31 mai 2018, 51/18


N° 51 / 2018 du 31.05.2018.

Numéro 3969 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente et un mai deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) A), demeurant à (…), déclarant agir tant en so

n nom personnel qu’en qualité de légataire universel, sinon à titre universel des biens de son épous...

N° 51 / 2018 du 31.05.2018.

Numéro 3969 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente et un mai deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) A), demeurant à (…), déclarant agir tant en son nom personnel qu’en qualité de légataire universel, sinon à titre universel des biens de son épouse défunte, D), décédée le (…), 2) B), demeurant à (…), déclarant agir en sa qualité de légataire universel, sinon à titre universel des biens de sa mère défunte, D), décédée le (…), 3) C), demeurant à (…), déclarant agir en sa qualité de légataire universel, sinon à titre universel des biens de sa mère défunte, D), décédée le (…), demandeurs en cassation, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 22 avril 2015 sous le numéro 40184 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 27 juin 2017 par A), B) et C) à la société à responsabilité limitée SOC1), déposé le 11 juillet 2017 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 11 août 2017 par la société à responsabilité limitée SOC1) à A), B) et C), déposé le 22 août 2017 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, saisi par la société à responsabilité limitée SOC1) d’une demande tendant à voir condamner les époux A) et D) au paiement du solde redu pour travaux de construction effectués à leur maison, avait déclaré la demande fondée ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris, sauf à redresser une erreur matérielle quant au montant alloué ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la défenderesse en cassation soulève, d’abord, l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il ne serait pas établi que D) soit décédée et qu’il ne serait pas clairement établi en quelles qualités les demandeurs agissent ;

Attendu qu’il résulte des pièces déposées par les parties demanderesses en cassation que, d’une part, D) est décédée ab intestat le 17 juin 2014 et que, d’autre part, son époux, A), et ses deux filles, B) et C), sont les seuls héritiers de D) ; que cette indication est suffisante pour justifier la qualité des parties demanderesses à agir en cassation ;

Que le premier moyen d’irrecevabilité n’est dès lors pas fondé ;

Attendu que la défenderesse en cassation soulève, ensuite, l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la partie du mémoire contenant la désignation des pièces produites ne serait pas signée par l’avoué du demandeur ;

Attendu que l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, qui requiert que le mémoire indique les pièces déposées à l’appui du pourvoi, n’exige pas l’apposition de la signature de l’avocat à la Cour au bas de la désignation de ces pièces ;

Que le deuxième moyen d’irrecevabilité n’est dès lors pas fondé ;

Attendu que la défenderesse en cassation soulève, enfin, l’irrecevabilité du pourvoi au motif que les parties demanderesses en cassation n’ont pas déposé l’expédition authentique de l’arrêt attaqué ;

Attendu que suite à l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 2010 modifiant l’article 10 de la loi du 18 février 1885, précitée, la recevabilité du pourvoi n’est plus subordonnée au dépôt, par le demandeur en cassation, de l’expédition ou de la copie signifiée du jugement ou de l’arrêt attaqué ;

Que le troisième moyen d’irrecevabilité n’est dès lors pas fondé ;

Attendu que le pourvoi, par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable ;

Sur le premier moyen de cassation:

tiré, première branche, « de la violation de la loi, in specie :

°l'article 1356 du Code civil qui dispose que déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. » (1) (2) (3) erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. » (4) » ;

deuxième branche, « également tiré de la violation de la loi sinon défaut de base légale, in specie :

°l'article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile selon lequel .

°l'article 89 de la Constitution aux termes duquel motivé. Il est prononcé en audience publique. » en ce que la 7ième chambre de la Cour d'appel a :

- motivé sa décision du 22 avril 2015 en ce sens que la société à responsabilité limitée SOC1) SARL se serait, dans ses conclusions du 25 mars 2014, page 3 (6ième alinéa) et aux termes desquelles , indubitablement adonnée à une erreur de fait, dans la mesure où il ressortirait des nombreux corps de conclusions échangés que la même SARL SOC1), bien qu'ayant reconnu avoir reçu un acompte de 15.000.- euros, se serait, à ce sujet et de son côté, toujours référée à celui effectué par virement du 30 mars 2006, acompte qui aurait d'ailleurs été pris en compte par l'expert, tandis que les époux E)-D) n'auraient, de leur côté, qu'en instance d'appel commencé à affirmer qu'un deuxième acompte à concurrence du même montant de 15.000,00 €, moyennant trois versements en liquide de 5.000,00 € chacun, aurait également dû être déduit par le même expert, sans que ceci n'aurait par ailleurs été affirmé vis-à-vis de ce dernier, de sorte qu'il n'y aurait, par voie de conséquence, pas eu aveu judiciaire de la part de l'intimée en appel au sujet du versement des trois acomptes en question, étant en outre donné que les actuels demandeurs en cassation ne préciseraient, quant à eux, pas quand ces paiements avaient eu lieu, ni à qui ils auraient été faits, ni à quelles factures ils seraient à imputer et resteraient donc en défaut d'établir que cet acompte serait à prendre en considération, alors qu'il ressort, d'une part, clairement des écritures déjà échangées en première instance, plus particulièrement de celles du 10 février 2009 et surtout de celles en réplique du 18 février 2010, ensemble le jugement interlocutoire du 1er mars 2011, que les actuels demandeurs en cassation avaient, contrairement aux affirmations des juges d'appel, non seulement déjà fait état de ces trois versements en liquide d'un montant total de 15.000,00 € dès cette même première instance, mais que ces mêmes trois paiements y avaient, de surcroît et dès ladite première instance, été reconnus par la société à responsabilité limitée SOC1) SARL (1ière branche), alors que la Cour d'appel ne précise, d'autre part, nullement de il ressortirait que la reconnaissance du côté de l'actuelle défenderesse en cassation découlant de ses conclusions en appel du 25 mars 2014 et selon laquelle serait le fruit d'une erreur de fait de la part de la même société à responsabilité limitée SOC1) SARL au sens de l'article 1356 alinéa 4 du Code civil (2ième branche), de sorte que la 7ième chambre de la Cour d'appel a ainsi manifestement violé ledit article 1356 du Code civil (1ière branche), ensemble l'article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile, ainsi que l'article 89 de la Constitution (2ième branche) » ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que sous le couvert du grief de la violation du texte visé au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait, et plus précisément des déclarations des parties, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit qu’en sa première branche, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que le moyen de cassation vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme ;

Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

Attendu que la Cour d’appel a motivé sa décision en analysant les éléments de fait de la cause ainsi que la portée juridique de l’article 1356 du Code civil, pour conclure qu’il ressortait de la procédure écrite que la société à responsabilité limitée SOC1) n’avait pas fait d’aveu judiciaire ;

Qu’il en suit qu’en sa seconde branche, le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation:

tiré « de la violation de la loi, in specie :

° l'article 1134 du Code civil qui dispose que formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (1) Elles ne peuvent être révoquées que de par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. (2) Elles doivent être exécutées de bonne foi. (3) ;

° l'article 1315 alinéa 1er du Code civil et selon lequel l'exécution d'une obligation, doit la prouver. » ;

en ce que la 7ième chambre de la Cour d'appel a :

- d'une part et à juste titre motivé sa décision du 22 avril 2015 en ce sens que le devis constitue un élément de référence devant donner aux parties une idée de l'importance de leurs engagements, de sorte qu'un dépassement considérable du devis par l'entrepreneur constitue de sa part une faute engageant sa responsabilité et permettant de laisser à sa charge une partie des dépenses qui ont dépassé les prévisions et si le juge constate une disproportion manifeste entre le prix réclamé et le travail ou si le prix facturé dépasse considérablement l'estimation qui a été faite, il peut en prononcer la réduction au motif que l'entrepreneur a manqué à son devoir de conseil et d'information, pour avoir, d'autre part, constaté qu'eu égard au fait qu'A) faisait partie de la direction de la sàrl SOC1), qu'il suivait de près l'avancement de son chantier à Michelau, qu'il aurait bénéficié d'avantages considérables en raison de sa fonction (facturation au prix courant, escompte pour l'utilisation de machines etc., qu'il aurait à tout moment la possibilité de vérifier l'évolution financière de son chantier, et qu'il aurait payé des acomptes à un moment où il savait que le devis initial était largement dépassé, il conviendrait de dire que le dépassement du devis, qui est réel, découlerait d'adaptations dues à des nécessités techniques et à des suppléments commandés par l'appelant D) et qu'au vu de ce qui précède, les appelants resteraient en défaut d'établir une violation par la sàrl SOC1) de son obligation de conseil et de prévision en n'attirant pas leur attention aux changements de suppléments apportés au devis initial, de sorte que le dépassement de devis n'engagerait pas la responsabilité de l'intimée, alors qu'il est en l'espèce constant en cause, pour avoir, à juste titre, encore été retenu par les juges du fond eux-mêmes, que la différence entre devis et facturation est bien réelle, in specie effectivement de l'ordre de 78.278,92 € (185.865,25 € (90.383,85 € + 95.481,40 €) -107.586,33 €), soit une différence de 72,75 %, sans pour autant que les mêmes juges du fond ont, abstraction faite de toute éventuelle responsabilité encourue par le constructeur, en l'occurrence l'actuelle défenderesse en cassation, en raison de ce dépassement de devis établi, recherché si le montant au principal réclamé dans l'assignation du 31 juillet 2008, à savoir le prétendu solde impayé à hauteur de 14.926,75 €, était, quant à lui, justifié par rapport au devis en question et s'il avait, à son tour, fait l'objet d'une acceptation, fut-elle implicite, du côté des consorts D), de sorte que les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, précités » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen articule, d’une part, une violation de l’article 1134 du Code civil, qui a trait à la force obligatoire des conventions et, d’autre part, une violation de l’article 1315 du même code, qui a trait au régime des preuves en général ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ;

Qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

condamne les demandeurs en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Jean-Luc GONNER, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51/18
Date de la décision : 31/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2018-05-31;51.18 ?

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