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01/03/2018 | LUXEMBOURG | N°11/18

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 01 mars 2018, 11/18


N° 11 / 2018 pénal.
du 01.03.2018.
Not. 514/16/CRIL
Numéro 4030 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à
la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique
du jeudi, premier mars deux mille dix-huit,


sur le pourvoi de :


1) X, demeurant à (…),

2) la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1), établie et ayant son siège
social à (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître François MOYSE, avocat à la C

our, en l’étude duquel
domicile est élu,

en présence du Ministère public,


l’arrêt qui suit :

=====================...

N° 11 / 2018 pénal.
du 01.03.2018.
Not. 514/16/CRIL
Numéro 4030 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à
la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique
du jeudi, premier mars deux mille dix-huit,


sur le pourvoi de :


1) X, demeurant à (…),

2) la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1), établie et ayant son siège
social à (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu,

en présence du Ministère public,


l’arrêt qui suit :

=======================================================



LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 15 novembre 2017 sous le numéro 1059/17
Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Maria MUZS, en remplacement
de Maître François MOYSE, pour et au nom de X et de la société anonyme SOC1),
suivant déclaration du 20 novembre 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé au greffe de la Cour supérieure de justice
le 19 décembre 2017 ;

Vu l’écrit intitulé « mémoire en réplique » aux conclusions du Ministère
public déposé au greffe de la Cour le 30 janvier 2018 ;

2
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat
général Marc HARPES ;


Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de
la Cour d’appel qui a déclaré irrecevable l’appel des actuels demandeurs en cassation
contre une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg qui, en rapport avec deux commissions rogatoires internationales
délivrées par deux magistrats du tribunal de grande instance de Lille, avait
partiellement déclaré irrecevable quant au délai le mémoire déposé par les actuels
demandeurs en cassation, avait constaté la régularité de la procédure et avait donné
l’accord à voir transmettre les documents et objets saisis à l’autorité requérante ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 4, de la loi modifiée du 8
août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale « L’ordonnance
de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours. » ;

Que cette disposition légale vise tant les voies de recours ordinaires que la
voie de recours extraordinaire du pourvoi en cassation ;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;

Attendu que les demandeurs en cassation font valoir que les dispositions de
la loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale seraient en
contradiction avec le droit international, et plus particulièrement l’article 2 du
Protocole 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;

Attendu que les demandeurs en cassation font encore valoir que l’arrêt
attaqué, au lieu de déclarer leur appel irrecevable, sur base de l’article 10, paragraphe
4, de la loi modifiée du 8 août 2000, précitée, aurait dû constater que la disposition
légale nationale contrevient aux articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, toutefois, que ces dispositions sont étrangères à la question de la
recevabilité du pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours qui n’est ouverte
que dans les cas prévus par la loi ;

Attendu que les demandeurs en cassation font encore valoir que leur pourvoi
en cassation devrait être déclaré recevable en tant que pourvoi-nullité pour cause
d’excès de pouvoir ;

Attendu, toutefois, que les demandeurs en cassation ne précisent pas en quoi
l’arrêt entrepris serait entaché d’excès de pouvoir, dès lors qu’il ne résulte ni de
l’arrêt attaqué ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour pourrait avoir égard que
l’argumentation développée à l’appui de l’excès de pouvoir reproché aux juges de
première instance ait été soutenue devant les juges d’appel ;

3

Par ces motifs,
déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne les demandeurs en cassation aux frais de l’instance en cassation,
ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4.- euros.


Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son
audience publique du jeudi, premier mars deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :


Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour,
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation,
Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation,
Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel,


qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.



La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Sandra
KERSCH, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11/18
Date de la décision : 01/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2018
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2018-03-01;11.18 ?

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