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18/01/2018 | LUXEMBOURG | N°5/18

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 18 janvier 2018, 5/18


N° 05 / 2018 pénal.
du 18.01.2018.
Not. 27915/16/CD
Numéro 3931 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à
la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique
du jeudi, dix-huit janvier deux mille dix-huit,


sur le pourvoi de :


la société civile immobilière SOC1), établie et ayant son siège social à (…),
représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le
numéro (…),

citante directe,
r>demanderesse au civil et défenderesse sur reconvention,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET...

N° 05 / 2018 pénal.
du 18.01.2018.
Not. 27915/16/CD
Numéro 3931 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à
la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique
du jeudi, dix-huit janvier deux mille dix-huit,


sur le pourvoi de :


la société civile immobilière SOC1), établie et ayant son siège social à (…),
représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le
numéro (…),

citante directe,

demanderesse au civil et défenderesse sur reconvention,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence de :


1) A), et son épouse

2) B), les deux demeurant à (…),

3) la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée
par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro (…),

cités directs,

défendeurs au civil et demandeurs par reconvention,

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,


et

du Ministère public,
2

l’arrêt qui suit :

=======================================================



LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué rendu le 19 janvier 2017 sous le numéro 250/2017
par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, siégeant
en instance d’appel en matière de police ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Pierre MEDINGER, en
remplacement de Maître Georges PIERRET, pour et au nom de la société civile
immobilière SOC1), par déclaration du 17 février 2017 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 mars 2017 par la société civile
immobilière SOC1) à A), à B), à la société anonyme SOC2) et à Madame le
Procureur général d’Etat et déposé le 17 mars 2017 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg ;

Ecartant le mémoire en réponse signifié le 18 avril 2017 par A), B) et la
société anonyme SOC2) à la société civile immobilière SOC1) et déposé au greffe
de la Cour le même jour, pour ne pas avoir été déposé au greffe du tribunal
d’arrondissement où la déclaration de recours a été reçue, tel que prescrit par
l’article 44, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la
procédure en cassation ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat
général Sandra KERSCH ;


Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de police, saisi par
citation directe à l’initiative de l’actuelle partie demanderesse en cassation, avait
acquitté les parties défenderesses en cassation des préventions mises à leur charge
en relation avec la construction d’une cour anglaise et les avait condamnées
chacune à une amende pour avoir procédé à des travaux de construction d’une
ouverture pour une baie vitrée et d’un escalier muni d’un caisson avec un volume
sans autorisation expresse du bourgmestre et en violation d’une autorisation de bâtir
délivrée le 16 janvier 2014 ; que le tribunal de police avait alloué à la société civile
immobilière SOC1) 2.000 euros de dommages-intérêts ; que le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, par réformation, a acquitté les actuelles parties
défenderesses en cassation de l’infraction retenue à leur encontre en première
instance et les a renvoyées des fins de la poursuite sans peine ni dépens, tout en se
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déclarant incompétent pour connaître de la demande civile de la société civile
immobilière SOC1) ;


Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du pourvoi pour
autant qu’il vise les dispositions du jugement statuant sur l’action publique ;

Attendu que le mémoire en cassation précise que le pourvoi est dirigé contre
les dispositions du jugement entrepris par lesquelles le tribunal « s’est déclaré
incompétent pour connaître de la demande civile en dommages-intérêts, après
avoir erronément acquitté les actuels défendeurs en cassation des travaux de
construction pour une baie vitrée et d’un volume construit (…) hors le couvert
d’une autorisation expresse du bourgmestre pour ce faire, respectivement en
violation de l’autorisation de bâtir du 16 janvier 2014 » ainsi que contre les
dispositions ayant dit recevables et fondées les demandes des actuels défendeurs en
cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

Attendu que la Cour de cassation ne se trouve dès lors saisie que dans la
mesure où la partie civile qui s’est pourvue a qualité ;

Que le pourvoi en cassation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes
et délai de la loi, est dès lors recevable ;


Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 190-1 (3) du Code d’instruction criminelle,
aux termes duquel le Procureur d’Etat résume l’affaire et donne ses conclusions,

En ce que le jugement attaqué fait mention que le Ministère public, entendu
en ses réquisitions, a requis l’acquittement des défendeurs actuels en cassation,
tandis que le plumitif d’audience fait mention de réquisitions contraires,

Alors que le jugement doit justifier à lui seul que toutes les formalités qui
tiennent à sa substance ont été régulièrement et correctement observées, le seul
moyen de parvenir à ce but étant qu’il y soit fait mention claire et correcte des
réquisitions du Procureur, et de l’objet sur lequel elles ont porté » ;

Attendu qu’il résulte de l’énoncé même du moyen que le jugement
entrepris a expressément constaté que le procureur d’Etat a été entendu en ses
réquisitions ;

Attendu que le jugement attaqué contient ainsi la preuve de
l’accomplissement des formes prescrites par la loi ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;


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Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation ou de la fausse application de la loi, sinon de la
dénaturation, sinon encore du refus de l'application de la loi, en l'espèce de
l'article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement
communal et le développement urbain, et en vertu duquel tous ceux qui enfreignent
de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets
d'aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies
publiques et les sites ou des autorisations de bâtir, sont punis d'un emprisonnement
de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 à 125.000 euros, ou d'une de ces
peines seulement, cette disposition combinée au besoin avec les articles 7, 11, 14 et
57 du Règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la Ville de
Luxembourg et de l'article A.0.2.c) du PAG de la Ville de Luxembourg,

en ce que le jugement attaqué, après avoir relevé que pour la période des
infractions reprochées, à savoir du 17 janvier 2014 au 8 février 2016 date de
citation directe, sur base des photos des procès-verbaux de constat d'huissier de
justice versées par la citante directe, les travaux de construction n'étaient pas
encore achevés, et qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier répressif que la
baie vitrée a été posée jusqu'au 8 février 2016 et que l'espace en-dessous de
l'escalier a été définitivement aménagé comme volume, décidait qu'il y avait doute
que les travaux en cause ont été réalisés en violation de l'autorisation du 16 janvier
2014, et acquittait en conséquence les actuels défendeurs en cassation des
préventions mises à leur charge par la citante directe, actuel demandeur en
cassation ;

alors que l'article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l'aménagement communal et le développement urbain punit tous ceux qui
enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets
d'aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies
publiques et les sites ou des autorisations de bâtir, ce dès que les travaux
contraires aux autorisations de construire ont été entamés, s'agissant d'infractions
instantanées, sinon pour le moins en cours de construction dès que la contrariété
aux autorisations de construire est devenue patente. » ;

Attendu qu’en tant qu’il fait grief aux juges d’appel d’avoir considéré que
l’infraction reprochée aux actuels défendeurs en cassation ne pouvait être déclarée
établie qu’après achèvement des travaux, le moyen procède d’une lecture incorrecte
du jugement entrepris ;

Attendu que les juges d’appel ont retenu que « au regard même des photos
des procès-verbaux de constat d’huissier de justice versées par la citante directe, le
Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que la baie
vitrée a été posée jusqu’au 8 février 2016 et que l’espace en-dessous de l’escalier a
été définitivement aménagé comme volume ; le Tribunal considère partant qu’il y a
un doute que les travaux en cause ont été réalisés en violation de l’autorisation du
16 janvier 2014. » ;

Que contrairement au soutènement de la demanderesse en cassation, les
juges d’appel n’ont par cette motivation pas entendu subordonner l’existence des
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infractions reprochées aux défendeurs en cassation à la réalisation définitive des
travaux, mais ont retenu, sur base de leur appréciation souveraine des éléments de
preuve contradictoirement débattus devant eux, qu’il n’était pas établi que les
travaux d’ores et déjà réalisés l’aient été en violation de l’autorisation de bâtir
délivrée le 16 janvier 2014 ;

Qu’il en suit que le moyen manque en fait ;


Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application de l'article 194
alinéa 3 du Code d'instruction criminelle, régissant le bien-fondé de l'allocation
d'une indemnité de procédure,

en ce que le jugement attaqué doit constater que l'iniquité requise par
l'article 162-1 du Code d'instruction criminelle est établie,

alors que les juges d'appel se sont limités à déduire cette iniquité du fait que
les défendeurs en cassation ont dû faire face à une multitude de recours intentés
par la société soc1), sans considérer que chacun des recours intentés par le
demandeur en cassation fut fondé, de sorte à soit obtenir l'intervention forcée de
l'autorité qui constatait les illégalités dénoncées, soit contraindre les défendeurs en
cassation à modifier les constructions érigées » ;

Attendu que l’application de l’article 194, alinéa 3, du Code de procédure
pénale relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation,
ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 9,75 euros.


Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son
audience publique du jeudi, dix-huit janvier deux mille dix-huit, à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :



Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour,
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation,
Jeanne GUILLAUME, premier conseiller à la Cour d’appel,
Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel,

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qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception
du président Jean-Claude WIWINIUS et du conseiller Yola SCHMIT, qui se
trouvaient dans l’impossibilité de signer.



La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur Jeannot
NIES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à
la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5/18
Date de la décision : 18/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2018
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2018-01-18;5.18 ?

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