N° 03 / 2018 pénal.
du 18.01.2018.
Not. 32218/15/CD Numéro 3910 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit janvier deux mille dix-huit, sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de :
la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), demanderesse au civil, défenderesse en cassation, comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, l’arrêt qui suit :
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 7 mars 2017 sous le numéro 103/17 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil formé par Maître Roland MICHEL, pour et au nom de X, par déclaration du 7 avril 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 5 mai 2017 par X à la société anonyme SOC1), partie civile constituée en cause, et déposé au greffe de la Cour le 8 mai 2017 ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 30 mai 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice par la société anonyme SOC1) ;
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné l’actuel demandeur en cassation à une peine d’emprisonnement, assortie d’un sursis partiel à l’exécution, du chef de vol commis à l’aide d’escalade d’une quantité indéterminée de cuivre et avait dit la demande civile non fondée ; que la Cour d’appel a confirmé la décision rendue sur l’action publique, sauf à rectifier le libellé de l’infraction retenue à charge de l’actuel demandeur en cassation et a, par réformation, dit la demande civile fondée en principe, tout en instituant une expertise aux fins d’évaluation du préjudice matériel subi ;
Sur l’unique moyen de cassation :
« Attendu que c'est à tort que le demandeur en cassation, Monsieur X, a été condamné par la Cour à une peine d'emprisonnement de 15 mois, assortie d'un sursis partiel de 5 mois, pour avoir sur le terrain appartenant à SOC1) soustrait frauduleusement au préjudice de cette dernière une quantité indéterminée mais probablement de 4.829 kg de cuivre, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, Attendu que Monsieur X est venu au Luxembourg avec un véhicule Volkswagen Sharan entreposé dans un camping dans lequel il n'y avait aucun cuivre soustrait qui aurait été chargé ou trouvé, Attendu que le soir des faits le demandeur en cassation est sorti du camping en compagnie de deux autres personnes et a pris place dans leur camionnette de couleur bleue, Il a été déposé au premier feu rouge dans la descente du Galgebierg à un endroit se situant loin du site d'SOC1), alors que les deux accompagnateurs du demandeur en cassation ont continué leur chemin, Attendu que le constat des policiers selon lequel le demandeur en cassation aurait senti le cuivre, qui est l'unique indice à charge du prévenu, ne peut être que faux, alors que les oxydes de fer et de métaux en général ne dégagent aucune odeur, Ce serait uniquement par sa transformation que le cuivre générerait une odeur, mais tel n'était pas le cas alors que Monsieur X portait des gants, Or la sueur ne peut pas traverser des gants de sorte que X n'a pas touché ne serait-ce qu'un début du commencement du cuivre, D'autre part, l'analyse des empreintes génétiques effectuée par expertise, nommée par le juge d'instruction, n'a révélé aucune correspondance entre les traces ADN trouvées sur les lieux de l'infraction et le profil génétique de X, En prononçant la condamnation du demandeur en cassation, qui a par ailleurs interjeté appel après sa sortie de prison, est en conséquence à déclarer injuste en l'absence de toutes preuves de quelque importance contre le demandeur en cassation, Attendu que le fait que le demandeur en cassation aurait contacté par walkie-talkie les deux personnes, qui ont été déclarées coupables d'avoir procédé au vol de cuivre litigieux, ne fait que confirmer les déclarations du demandeur en cassation, qu'il les connaissait et qu'ils l'avaient amené à l'endroit nullement situé sur le site d'SOC1), alors qu'il voulait chercher des objets mécaniques jetés dans des containers pour éventuellement les réparer et pouvoir les utiliser, et ce sans lien avec le cuivre volé, Que c'est encore à tort que la Cour d'Appel a considéré que le fait d'être équipé d'un walkie-talkie ainsi que d'une torche alors qu'il se promenait seul la nuit et d'avoir utilisé dans la nuit du 5 au 6 novembre 2015 des gants a été considéré à tort par la Cour comme étant une preuve de culpabilité alors que d'une part il faisait froid la nuit et que d'autre part le fait d'avoir nécessité un walkie-talkie pour prendre contact avec les deux personnes co-prévenues constituent une preuve supplémentaire qu’il n’était pas directement mêlé au vol de cuivre qui lui est reproché, En conséquence, en l’absence de toute empreinte du demandeur en cassation pouvant indiquer sa participation au vol de cuivre en question, le recours en cassation est à déclarer fondé et l’arrêt de la Cour d’appel du 7 mars 2017 est en conséquence à annuler. » ;
Attendu que l’unique moyen de cassation ne précise pas le ou les textes de loi qui auraient été violés par l’arrêt attaqué ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 6,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-huit janvier deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du président Jean-Claude WIWINIUS, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.